Cour supérieure de justice, 6 février 2025, n° 2023-00502
Arrêt N°19/25-IX–CIV Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq Numéro45020et CAL-2023-00502du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. I. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àD-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceMartine LISÉde…
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Arrêt N°19/25-IX–CIV Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq Numéro45020et CAL-2023-00502du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. I. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant àD-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceMartine LISÉde Luxembourgdu14 février 2017,ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Martine LISÉ du 2 août 2017, comparant par MaîtreYves MURSCHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),venant à la successionde feu PERSONNE3.) ditPERSONNE3.), ayant demeuré de son vivant à L – ADRESSE3.), 2)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), venant à la succession de feu PERSONNE3.) ditPERSONNE3.), ayant demeuré de son vivant à L – ADRESSE3.),
2 3)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, intimésaux finsdu prédit exploit LISÉ du 14 février 2017, ainsi que sub2)aux fins du prédit exploit de réassignation LISÉ du 2 août 2017, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)l’organisme de droit public allemand(Körperschaft des öffentlichen Rechts) SOCIETE2.), établieet ayant son siège à D-ADRESSE6.),représentéepar son conseil (Vorstand), sinon par tout organe légalement habilité, intiméaux fins du prédit exploit LISÉdu14 février 2017, partie défaillante, 5)l’établissement de droit public allemand SOCIETE3.), anciennement SOCIETE4.), établiet ayantson siège à D-ADRESSE7.),Allemagne, représentée par sonconseil d’administration sinoncomité directeur actuellement en fonctions, sinon par tout organe légalement habilité, intiméaux fins du prédit exploit LISÉdu 14 février 2017, comparant par MaîtreFrançois TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: II. E n t r e: l’établissement de droit public allemand SOCIETE3.), anciennement SOCIETE4.), établi et ayantson siège à D-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration sinon comité directeur actuellement en fonctions, sinon par tout organe légalement habilité, appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 5 mai 2023,
3 comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), venant à la succession de feu PERSONNE3.) ditPERSONNE3.), ayant demeuré de son vivant à L – ADRESSE3.), 2)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), venant à la succession de feu PERSONNE3.) ditPERSONNE3.), ayant demeuré de son vivant à L – ADRESSE3.), 3)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, intimésaux fins du prédit exploit GEIGER du 5 mai 2023, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé dulitige Vu l’arrêt de la Cour N°36/23–IX–CIV du 23 mars 2023. L’ensemble du litige a trait aux demandes de l’établissement public allemand SOCIETE3.), anciennementSOCIETE4.)(ci-après«SOCIETE3.)») et de PERSONNE1.), basées sur l’article 1384,alinéa 1 er du Code civil, sinonles articles 1382 et 1383 du même code, tendant à l’indemnisationpar feu PERSONNE3.)et par l’assureur de ce dernier, la société anonymeSOCIETE1.) SA (ci-après«SOCIETE1.)») dessuites dommageablesd’un accident de la circulationsurvenule 9 août 2009 sur laADRESSE9.)(ADRESSE9.)) en direction deADRESSE10.)au niveau duADRESSE11.). Une collision s’est produite entre la voiture de marque SEAT IBIZA, immatriculéeNUMERO2.) (L), conduite au moment des faits par feuPERSONNE3.), accompagné de son ex-épousePERSONNE5.)comme passagère et lemotocycle de marque BMW, immatriculéNUMERO3.)(D) conduit au moment des faits parPERSONNE1.),
4 accompagné de son épousePERSONNE6.)comme passagère,qui suivait ledit véhicule SEAT. Statuant sur l’appel dePERSONNE1.)tendantàvoirfaire droit à sa demande en indemnisation dirigée contrePERSONNE2.)etPERSONNE4.)venant à la succession de feuPERSONNE3.), etSOCIETE1.), ainsi que sur l’appel incident deSOCIETE3.)tendant àvoir faire droità ses prétentionsindemnitaires, la Cour a, pararrêt du23 mars 2023 -dit le désistement d’action dePERSONNE1.)sans objet, -dit irrecevable l’appel incident deSOCIETE3.), par conclusions du 8 mai 2018,dirigé contrePERSONNE2.),PERSONNE4.), pris ès-qualité, et SOCIETE1.), -renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état, -réserve le surplus et les frais. Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2023,SOCIETE3.)a relevé appel du jugementde première instancedu 3 mai 2016,lequel ne lui a pas été signifié. Elledemande,par réformation,àêtredéchargéede toute condamnation prononcée à son égard,voir condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout,PERSONNE2.) etPERSONNE4.), ès-qualité, et SOCIETE1.)à lui payer des dommages et intérêts à hauteur dela somme de 12.837,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal, du chef des frais d’hospitalisation, de traitement médical et de continuation des salaires à PERSONNE6.), se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour la première instance et de 2.000.-euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à mettre les frais et dépens des deux instances à charge dePERSONNE2.)etPERSONNE4.), ès- qualité, etauSOCIETE1.). Par ordonnance du 5 juillet 2023, les procédures inscrites sous les numéros 45020 et CAL-2023-00502 du rôle ont été jointes. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024 et les parties informées paravis du 16 juillet 2024, que l’affaire paraîtrait à l’audience du27 novembre 2024. L’affaire a été prise en délibéréà cette audienceet les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion Après avoir exposé sa version du déroulement de l’accident en cause, PERSONNE1.) fait valoirquecontrairement à l’avis du tribunal, aucun comportement imprévisible et irrésistiblene serait établi dans son chef: il n’aurait eu aucun moment d’inattention et il aurait respecté les limitations de vitesse ainsi que les distances de sécurité.Par réformation, la responsabilité de feu PERSONNE3.)devrait être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil, aucune cause d’exonération n’étant démontrée.
5 Selon l’appelant, la cause de l’accident résiderait exclusivement dans le comportement fautif de feuPERSONNE3.)qui aurait effectué un freinage soudainet mis en danger les autres usagers lors d’un changement devoie circulation, sans avoir déclenché son clignotant, respectivement sans l’avoir déclenché avant de freiner,cecien violation des articles 117, 118 et 140 du Code de la route. En effet, feuPERSONNE3.)auraitmanqué d’avertirà tempsle véhicule se trouvant derrière lui, de son intentionde tourner vers la gauche en direction du parking duADRESSE11.)avant de freiner.Ceci résulterait des déclarations d’PERSONNE6.)auprès de la police et de celle faite par feu PERSONNE3.)lui-même et serait encore corroboré par le schéma dressé par la police. La responsabilité de feuPERSONNE3.)se trouveraitdès lors également engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 dudit code. Concernant son dommage,PERSONNE1.) précise, comme en première instance,que son motocycle aurait été rendu à l’état d’épave suite à l’accident.Il évalue la valeur de la moto au moment de l’accident au montant de 10.000.- euros, en se référant à plusieurs extraits de sites internet spécialisés, et sollicite, en ordre subsidiaire, l’institution d’une expertise. S’agissant de son préjudice moral évalué au montant de 3.000.-euros,l’appelant explique qu’il aurait souffert d’une fracture du poignet gauche, qu’il aurait été hospitalisé pendanttroisjours et en arrêt de travail pendant deux mois. Il aurait encoreété éprouvéà la vuedes douleurs de son épouse, ayant subi, plusieurs fractures nécessitant une hospitalisation de sept jours et engendrant une incapacité de travail pendant quatre mois:ilse seraitencoreinquiété quant aux éventuelles séquelles qu’ellepourrait garder de son accident. Dans le cadre de ses conclusions récapitulativesdu 21 août 2023, PERSONNE1.)fait plaider qu’au regard de l’arrêt du 23 mars 2023, dans lequel la Coura considéré qu’il «ne devait, ni ne pouvait intimerSOCIETE3.)», son appel, pour autant qu’il est dirigé contre cette dernière, serait à déclarer irrecevable. Par contre,ilserait recevable ence qui concerneles autres parties intimées. Aux termes de son acte d’appel,SOCIETE3.)conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu qu’elle a qualité pour agir à l’encontre de feuPERSONNE3.)etSOCIETE1.), en remboursement des montants décaissés en sa qualité d’organisme de sécurité sociale d’PERSONNE6.), conformément auxdispositions de l’article 93§1 du règlement (CE) n°1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté(ci-après: «le règlement n°1408/71»),ainsi quedecelles de l’article116 du SGB («Sozialgesetzbuch»). Elle ajoute qu’elle puiserait également sa qualité à agir à travers «le droit prévu à l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997, mais également le droit prévu à l’article 85 du règlement européen n°883/2004et l’action directe légale que lui ouvre l’article 26 de la loi du 7 avril 1976».
6 Le jugement déféré serait encore à confirmeren ce qu’il a rejeté le moyen de prescription de l’action deSOCIETE3.)fondé sur les articles 195 et 199 alinéa 1 er du BGB,la question de la prescription étant régie par la loi luxembourgeoise, à savoir l’article 44 point 2 alinéa 1 er de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurancequi prévoiraitun délai de prescriptionde cinq ans, prenant coursà compter du jour du fait dommageable. L’accident étant survenu le 9 août 2009, son actionintroduite le 18 janvier 2013 ne serait pas prescrite. A titre subsidiaire,SOCIETE3.)fait valoir, comme en première instance, que l’article 199, alinéa 1 er du BGB(«Bürgerliches Gesetzbuch»)consacrerait un délai qualifié de subjectif etqueselon l’alinéa 2 de cet article, le délai de prescription ne prendrait cours qu’à «la fin de l’année durant laquelle le créancier prend, ou aurait pris connaissance sauf négligence grossière, de l’identité du débiteur et des circonstances à l’origine de l’action». Cette information, à savoir l’identité defeuPERSONNE3.), ne lui serait parvenue que dans le cadre d’un courrier du26 août 2010 de l’avocat allemand représentant les intérêts d’PERSONNE6.).Aucune négligence grossière ne pourraitlui être reprochée dans ce contexte, alorsqu’entre le 23 novembre 2009 et le 4 août 2010,ellese seraitenquiseà plusieurs reprises auprèsde son assurée,afin d’obtenir des informations sur le tiers conducteur. Comme elle auraiteu connaissance de l’identité du débiteurseulementen date du 26 août 2010, le délai de prescription triennal n’aurait couru qu’à partir du 3 décembre 2010 à 24.00heures et, en conséquence, l’action introduite le 18 janvier 2013 ne serait pas prescrite. SOCIETE3.) invoqueencorele bénéfice de l’article 115 du «Versicherungsvertragsgesetz» qui prévoirait un droit d’action directe contre l’assureur enresponsabilité civileet uneprescription absolue de dix ans commençantà courir dès la survenance du sinistre, soitdès le9 août 2009, pour conclure que sonactionà l’encontre deSOCIETE1.)ne serait pas prescrite. Quant au fond de sa demande,SOCIETE3.)fait valoir que le rejet de ses prétentions indemnitaires reposerait sur une version des faits erronée, qui ne correspondrait pas à la réalité. Il appartiendrait à feuPERSONNE3.), pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, de rapporter la preuve d’une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure dans le chef dePERSONNE1.)et pareille faute serait formellement contestée et demeurerait non établie. En effet,PERSONNE1.)n’aurait commis absolument aucune faute, il aurait roulé à une vitesse normale derrière le véhicule de feuPERSONNE3.), aurait respecté les distances de sécurité et aurait prêté une attention particulière aux véhicules le précédant. A aucun moment, il n’aurait fait preuve d’un comportement imprévisible et irrésistible et, ce serait au contraire le comportement fautif de feuPERSONNE3.)quiaurait étéde nature à déjouer la vigilance de tout conducteur normalement prudent. L’appelant de conclure qu’aucune cause d’exonération n’étant établie, la responsabilité defeuPERSONNE3.)serait engagée sur base de l’article1384 alinéa 1 er du Code civiletpar voie de conséquence, sa demande indemnitaire serait justifiée et le jugement à réformer en ce sens.
7 A titre subsidiaire,SOCIETE3.)fait plaider que la genèse de l’accident serait à rechercher exclusivement dans le comportement fautif de feuPERSONNE3.)qui aurait effectué un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, aurait omis de mettre en marche son clignotant gauche, afin d’indiquer son intention de tourner à gauche, ceci en violation des dispositions des articles 140 et 134 du Code dela route. FeuPERSONNE3.)étant le seul fautif de l’accident litigieux, sa responsabilité serait encore engagée et les demandes indemnitaires justifiées en application des articles 1382 et 1383 du Code civil. Dès lors, le jugement serait également à réformer sur ce point. Concernant sondommage,SOCIETE3.)ajoute qu’en raison dela subrogation légale, elle serait en droit de récupérer les prestations prises en charge, en relation avec l’accident. La nature et l’envergure de ces prestations seraient documentées par les pièces produites en cause, en ce sens que l’assiette de son recours serait établie. En réponse au moyen d’irrecevabilité de l’appel opposé parPERSONNE2.)et PERSONNE4.), ès-qualité, et parSOCIETE1.),ellesouligneque son appel incident a été déclaré irrecevable pour constituer «un appel d’intimé à intimé». En interjetant appel au principal, elle aurait pris la qualité d’appelante, tandis que PERSONNE2.)etPERSONNE4.), ès-qualité, etSOCIETE1.)auraient gardé la qualité d’intimés. Les conditions de l’article 1351 du Code civil ne seraient ainsi pas remplies, de sorte que le nouvel appel ne heurterait pas l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 mars 2023 et n’encourrait aucune irrecevabilité. Par voie de«conclusions récapitulatives et additionnelles»notifiées le 4 décembre 2023,PERSONNE2.)etPERSONNE4.), ès-qualité, etSOCIETE1.) concluent à l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 5 mai 2023, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 mars 2023 qui auraitretenu l’irrecevabilité du premier appel deSOCIETE3.)«au motif d’une fin de non- recevoir».Prenant appui sur la doctrine qui considère qu’il y a «autorité sur le fond lorsque la demande a été écartée sur base d’une fin de non-recevoir ou parce qu’elle n’était pas justifiée au fond», les intimés soutiennent que SOCIETE3.)ne pourrait valablement réitérer son appel,sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 mars 2023. Ilsrelèventensuiteappel incident du jugementdéféré en ce qu’il a dit que SOCIETE3.)avaitqualité pour agir contre feuPERSONNE3.)etSOCIETE1.)en remboursement des montants décaissés en faveur d’PERSONNE6.)et rejeté le moyen de prescription du recours exercé. Les intimés font plaider qu’il appartiendrait àSOCIETE3.)d’établir sa qualité à agir, ce qu’elle ne ferait pas, alors qu’elle manquerait à établir le titre, respectivement la base légale qui lui permettrait d’agir contre feuPERSONNE3.) etSOCIETE1.). Son recours ne serait dès lors pas justifié et le jugement à réformer sur ce point. En rapport avec la prescription de l’action, ils soutiennent que les conditions et l’étendue du recours subrogatoire deSOCIETE3.)seraient régies en vertu de
8 l’article 93durèglement n°1408/71par le droit allemand, lequelcouvrirait aussi la question de la prescription du recours.Si les intimés «ne contestent pas que l’article 116 du SGBqui dispose que «l’institution de sécurité sociale […] est subrogée dans les droits à réparation d’un dommage fondé sur d’autres dispositions légales [..]»aitété interprété par le Tribunal comme le fait que «Barmer Gek est subrogé dans les droits d’origine luxembourgeoise, ceci directement en application de la loi allemande», elles contestent que«les droits au fondement légal luxembourgeois ne sont en tant que tels pas soumis à la prescription allemande». Le tribunal n’aurait pas établi en quoi les dispositions du BGB relatives à la prescription de droit commun auraient vocation à s’appliquer aux seuls droits puisant leur source dans les rapports de droit allemand. Il n’aurait pas non plus justifié en quoile droit allemand imposerait en l’espèce «une prise en considération de la loi luxembourgeoise concernant l’application des règles de prescription». PERSONNE2.)etPERSONNE4.), ès-qualité, etSOCIETE1.)en concluent que conformément aux articles 195 et 199 alinéa 1 er du BGB, lerecours de SOCIETE3.)se prescrirait dans un délai de trois ans à compter de la fin de l’annéedurantlaquelle le créancier auraitpris connaissance de la personne du débiteur et de toutes les informations nécessaires pour fonder une réclamation. SOCIETE3.)auraiteuconnaissance des informations essentielles et nécessaires de l’accident depuis la fin du mois de septembre 2009, dès lors qu’PERSONNE6.)lui aurait déclaré le sinistre le 28 septembre 2009. Ledélai de prescription triennale aurait commencé à courir le 31 décembre 2009 à 24.00 heures, de sorte quela prescription aurait été acquise au moment de l’introduction du litige par voie d’assignation du 18 janvier 2013. Les intimés entendent également résister à l’application de l’article 115 du «Versicherungsvertragsgesetz», invoqué en ordre subsidiaire parSOCIETE3.), lequel prévoirait un délai de forclusion de 10 ans à partir de l’accident au-delà duquel le délai de prescription ne pourra plus commencer à courir. Selon eux, la prescription y consacrée serait toutefois également de trois ans seulement. Ils en déduisent que l’action deSOCIETE3.)serait prescriteet le jugementserait à réformer en ce sens. Quant aufond,PERSONNE2.)etPERSONNE4.), ès-qualité, etSOCIETE1.) concluent à la confirmation du jugement appelé. Tel que le tribunal l’aurait justement apprécié,l’accident serait survenu par la seule conduite imprudente de PERSONNE1.)qui par un moment d’inattention, aurait percuté le parechoc arrière du véhicule de feuPERSONNE3.). Ce dernier n’ayant commis aucune faute de conduite et ne pouvant raisonnablement prévoir la violation des règles de conduite parPERSONNE1.), le comportement de celui-ci constituerait un cas de force majeure exonérant totalement feuPERSONNE3.)de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
9 Aucune faute n’ayant été commise par feuPERSONNE3.),la responsabilitéde ce dernierne saurait pas non plus être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que le comportement imprudent du motocycliste serait en relation causale avec l’accident, de sorte à engendrer une exonération partielle, dans une proportion largement favorable,de la présomption de responsabilité pesant sur feuPERSONNE3.). Dans l’hypothèse d’un partage de responsabilités, les intimés demandent que PERSONNE1.) soit condamné à les tenir quittes et indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice deSOCIETE3.) et qui dépasserait leur part de responsabilité respective. Pour autant que de besoin, les intimésoffrent de prouver par l’audition du témoin PERSONNE5.)que feuPERSONNE3.)avait actionné son clignotant gauche au momentoùle véhicule a été percuté à l’arrière par le motocycle conduit par PERSONNE1.). Ilscontestent enfin le dommage alléguéparPERSONNE1.)dans son principe et son quantum, estimant que l’appelant n’établirait ni le dommage matériel résultant de la perte de sa moto, ni son préjudice moral. Le dommage invoqué parSOCIETE3.)est également contesté, l’appelant restanten défaut de justifier la nature et l’étendue des prestations prise en charge, ainsi que l’assiette de son recours. Appréciation de la Cour 1.La recevabilité des appels -L’acted’appel dePERSONNE1.)du 14 février 2017 Dans le cadre de l’arrêt du 23 mars 2023, il a été retenu que la question procéduralede savoir siPERSONNE1.)pouvait, voire devait intimerSOCIETE3.) par acte d’appel principal, revient àexaminer l’indivisibilité du litige, l’appelant ne pouvantpas diriger son appel contre ceux qui étaient du même côté de la barre et ont défendu les mêmes intérêts, sauf encas d’indivisibilité. La Cour a considéré que les demandes en indemnisationrespectivesde PERSONNE1.) et deSOCIETE3.)dirigéescontre feuPERSONNE3.) et SOCIETE1.)n’ont pas le même objet, la première visant l’indemnisation du préjudice accru au conducteurPERSONNE1.)et la deuxième l’indemnisation de l’assureur social de la passagèrePERSONNE6.)du chef des sommes payées au bénéfice de son assurée. Cesdemandes, qui ont comme fondement la responsabilité civile recherchée dans le chef du conducteur feuPERSONNE3.), se trouvent dans une relation d’interdépendance, mais non d’indivisibilité. Elle en a déduit que «l’appelant principalPERSONNE1.)ne devait, ni ne pouvait intimerSOCIETE3.)».
10 Tel que retenu par l’arrêt intervenu,PERSONNE1.)ne devait, ni ne pouvait intimerSOCIETE3.), de sorte que son appel est à déclarer irrecevable en ce qu’il est dirigé contreSOCIETE3.). -L’acted’appel deSOCIETE3.)du 5 mai 2023 Aux termes de l’article 1351 duCode civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’exception de l’autorité de la chose jugée empêche que ce qui a été définitivement jugé antérieurement puisse à nouveau être soumis à l’appréciation d’un juge. Une demande, identique à celle présentée et jugéeprécédemment dans une autre instance, est déclarée irrecevable au titre de la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée. Par l’arrêt du 23 mars 2023, l’appel incident dirigé parSOCIETE3.)contre ses co-intimésPERSONNE2.)etPERSONNE4.), ès-qualité, etSOCIETE1.)a été déclaré irrecevable,au motifqu’un appel incident d’intimé à intimé est prohibé par l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, à moins que les objets des appels principal et incident soient indivisiblement liés, ce quin’étaitpas le cas en l’espèce. Dans le cadre de ladite décision retenant l’irrecevabilité de l’appel indicent de SOCIETE3.), la Cours’est prononcéesur un aspect procédural etnon pas sur le bienfondé de l’action en responsabilité deSOCIETE3.). En conséquence, l’appel au principal de SOCIETE3.)dirigé contre PERSONNE2.)etPERSONNE4.), ès-qualité, etSOCIETE1.)ne heurte pas l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 23 mars 2023. Le moyen d’irrecevabilitéde l’acte d’appelestdès lorsà rejeter. Les appels principaux et incident, ayant pour le surplus été introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables. 2.Le bien-fondé des appels Dans un souci de logique juridique, il convient d’examiner dans un premier temps l’appel incident dePERSONNE2.) et d’PERSONNE4.), ès-qualité, et de SOCIETE1.), avant d’analyser les appels au principal dePERSONNE1.)et de SOCIETE3.)visant les responsabilités à retenir dans la genèse de l’accident du 9 août 2009. -L’appel incidentdePERSONNE2.) etPERSONNE4.), ès-qualité, et de SOCIETE1.)
11 *La qualité à agir deSOCIETE3.) Tel que le tribunal l’a rappelé, selon l’article 93 §1 du règlementn°1408/71, applicable à l’accident survenu le 9 août 2009: «Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de lalégislation qu'elle applique,dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre; b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit». La Cour rejoint le tribunal en ce qu’ils’est référé, en l’absencedeproduction au dossier des articles 116 et suivants du SGB invoqués parSOCIETE3.), à l’arrêt dela Cour de Justicede l’Union Européennedu 2 juin 1994(C-428/92),suivant lequel l’article 116 du SGB dispose que:«l’institution de sécurité sociale ou l’institution d’aide sociale est subrogée dans les droits à réparation d’un dommage fondés sur d’autres dispositions légales, dans la mesure des prestations sociales servies suite au fait dommageable, destinées à réparer un préjudice de la même nature et ayant trait à la même période que celle à laquelle se rapporte l’indemnisation due par l’auteur du dommage», ainsi qu’à la traductionsimilaire dudit article fournie parfeuPERSONNE3.)etSOCIETE1.) dans leurs conclusions. La Cour noteà cet égardque latraductionde l’article 116 du SGB estreprise au point 115 des conclusions d’appel dePERSONNE2.)et d’PERSONNE4.), ès-qualité, et deSOCIETE1.)dans les termes suivants: «l’institution de sécurité sociale […] est subrogée dans les droits à réparation d’un dommage fondés sur d’autres dispositions légales». C’est partant à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que le tribunal a retenu queles organismes de sécurité sociale allemands bénéficient d’une subrogation dans les droits de leurs assurés et que dans la mesure où il n’est pas contesté queSOCIETE3.)est un tel organisme, elleaqualité pour agir contre le responsable allégué de l’accident dans lequel son assurée PERSONNE6.)était impliquée, et contre l’assureur en responsabilité civile de ce dernier. L’appel incident n’est en conséquence pas fondé sur ce point. *La prescription de l’action deSOCIETE3.) Conformément àl’arrêt de la Courde Justice de l’Union Européenne du 2 juin 1994 (C-428/92),l’article 93 §1du règlement n°1408/71cité ci-avant«doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi quel'étendue du droit de recours
12 d'une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution». La Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a considéré que l’article 93§1 dudit règlement, tel qu’interprété par la Cour de Justice des Communautés européennes dansl’arrêt précité, renvoie pour les conditions et l’étendue du droit de recours d’un organisme de sécurité sociale,au droit de l’Etatmembre dont il relève. Il convient d’ajouter quel’article93§1précitédétermine seulement la loi applicable au recours del’institution de sécurité sociale, maisne désigne pas la loi applicable à la détermination des créances indemnitaires auxquelles a droit la victime selon le droit commun. Celle-ci est déterminée par la règle de droit commun en droit international privé en matière d’obligations extracontractuelles, à savoir lalex loci delictiet, en matière de circulation automobile, selon les dispositions de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière. En effet,SOCIETE3.)exerce les droits de la victimePERSONNE6.), et, dans la solution du problème des responsabilités engagées en cause et du préjudice indemnisable servant d’assiette au recours de l’appelante, la loi applicable doit se déterminer comme s’il s’agissait d’un litige entre la victime et l’auteur de l’accident. La Cour noteque le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que les parties s’entendent pour admettre que la loi luxembourgeoise est applicable au droit à indemnisation des victimes de l’accident survenu sur le territoire luxembourgeois. Il convient d’ajouter à cet égard quela loi luxembourgeoise est aussi la loi applicable à ladétermination de laresponsabilité civile extracontractuelle découlant de l’accident en cause, conformément àl’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971précitée. En ce qui ce qui concerne la question de savoir sila prescription du recours subrogatoiredeSOCIETE3.)est régie par la loi applicable auxresponsabilités découlant de l’accident ou relève de la loi de l’organisme de sécurité sociale, la Courrelève,à l’instar du tribunal, quedansunarrêt du 10 septembre 2015,la Cour de cassation française,saisie d’une problématique de prescription d’un recours d’unl’organisme de sécurité sociale allemand, a confirmé la Cour d’appel de Paris qui «interprétant souverainement les dispositions des articles 116 du code civil allemand[il faut lire Code social allemand]et 852 du code social allemand[il faut lire Code civil allemand], a pu déduire que le recours de l’organisme social allemand se prescrivait dans les mêmes délais que l’action en indemnisation de la victime, régie par le droit français» (Cass. Civ. 2 e , 10 septembre 2015, n°13.799).
13 Dansun arrêtplus récent,la Cour de cassation française,amenée à se prononcer sur la prescription de l’action subrogatoire d’un assureur, aretenu que la prescription de l’action de l’assureur du dommage dans le contexte d’un accident de la circulation relève de la loi régissant la responsabilité, elle-même déterminée par laConvention de La Haye du 4 mai 1971et non de la loi régissant le contrat d’assurance. Selon laCour de cassation, si en vertu de l’article 2 de la Convention, est exclue du champ d'application de la Convention la détermination de la loi applicable à l'obligation contractuelle en vertu de laquelle un assureur est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation routière, enrevanche, n'est pas exclue de son champ d'application,la détermination de la loi applicable à l'obligation extracontractuelle en vertu de laquelle la personne responsable du dommage est tenue d'indemniser la victime ou l'assureur subrogé dans les droits de celle-ci. La Cour de cassation aainsiapprouvé laCour d'appeld’Amiensd’avoir appliqué la loi de l'Etat sur le territoire duquel est survenu l'accident à l'action del'assureur de la victime, agissant en tant que son subrogé, contre le propriétaire de l'autre véhicule impliqué dans l'accident (cf. Cass. Civ. 1 re , 13 avril 2023, n°22-13.499, commenté par Olivera Boskovic, Journal du droit international (Clunet) n°1/2024). La Cour de Justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de se prononcer sur la même question, au titre durèglement (CE) n ° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), dans un arrêt du 17 mai 2023 (C-264/22). Ellea dit que l’article 4, paragraphe 1, l’article 15, soush), et l’article 19 dudit règlement doivent être interprétés en ce sens quela loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droitsd’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage etqui détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est, en principe, celle du pays où ce dommage survient.C’est donc la loi de la responsabilité, désignée en principe par l’article4 du règlement qui détermine la prescription de l’action du tiers subrogé dans les droits de la personne lésée contre l’auteur du dommage. La solution relative à la prescriptionde la Cour de Justice de l’Union Européenne identique à celle adoptée par la Cour de cassation au regard de la Convention de La Haye de 1971s’expliquepar le fait que«le tiers subrogé peut exercer, à la place de la personne lésée, l’action dont dispose cette dernière contre l’auteur de ce dommage. En d’autres termes, la loi applicable à l’action du tiers subrogé contre l’auteur dudit dommage est celle applicable à l’action de la victime contre cet auteur»(cf. commentairede l’arrêt de la Cour de cassation française précité, Journal du droit international (Clunet) n°1/2024). Au regard de l’ensemble des développements qui précèdentet des décisions de justice précitées, la Cour retient que la prescription du recours subrogatoire de SOCIETE3.)relève de la loi luxembourgeoise, applicable auxactions en responsabilité découlant de l’accident litigieux et nonpasde la loi allemande. C’est partant à bon droit que lesjuges du premier degréont décidé que les dispositions des articles 195 et 199, alinéa 1 er du BGBne trouvent pas application
14 et qu’ils ont rejetélemoyen de la prescription du recours deSOCIETE3.)fondé sur lesdites dispositions. L’appel incident dePERSONNE2.) etPERSONNE4.), ès-qualité, et de SOCIETE1.)n’est en conséquence pas fondé et le jugement déféré est à confirmer sur ce point. -Les appels au principal dePERSONNE1.)et deSOCIETE3.) *La responsabilité de feuPERSONNE3.) Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que les conditions d’application de l’article 1384alinéa 1 er du Code civil sont réunies dans le chef de feuPERSONNE3.)et que ce dernier est dès lors présumé responsable du choc entreson véhicule et le motocycle conduit parPERSONNE1.). La Cour renvoieaux développementsexhaustifsdesmagistrats de première instance relatifsau régime juridique et aux principes régissant l’exonération de feuPERSONNE3.)de la présomption de responsabilité pesant sur lui, par le comportement imprévisible et irrésistible dePERSONNE1.). Les faits de la cause ressortent à suffisance du jugement dont appel, duquel il résulte quela collisionentre le véhicule conduit par feuPERSONNE3.)et le motocycle qui le suivait, conduit parPERSONNE1.), s’est réaliséesur la ADRESSE9.)en direction deADRESSE12.)à hauteur duADRESSE11.), accident au cours duquelPERSONNE1.)et sa passagèrePERSONNE6.)ont été blessés. Les circonstances ayant mené à l’accident sont discutées par les parties qui s’opposent spécialement quant à la question de savoirde quelle manièrefeu PERSONNE3.)a freiné, progressivement ou brusquement, et s’ilavait ou non actionné son clignotant gauche. La Cour constate, à l’instar du tribunal,que suivant leprocès-verbal de la police de Grevenmacher du 9 août 2009: «Es ist anzunehmen, dass beide Fahrzeuge mit recht langsamer Geschwindigkeit die Mosel entlang gesteuert wurden (Fahrzeugschlange)[…]Es konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob PERSONNE2.) den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt hatte, oder aber ob PERSONNE1.)diesen einfach übersehen hatte (Vielleicht durch die starke Sonneneinstrahlung)».Il ressort encore du schéma réalisé par la police quele motocycle a glissésur22,2 mètres sur l’asphalte,de sorteque le choc entre les deux véhicules s’est produit entre environ 10 à 15 mètres avant l’entrée du ADRESSE11.). En ce qui concernela question du freinage, la Courconstateque les déclarations des parties impliquéesdans l’accident,reproduites dansle jugement dont appel auquel il est renvoyé, ne permettent pas de déterminersi feuPERSONNE3.)a freiné progressivementou brusquement.
15 En l’occurrence, feuPERSONNE3.) etPERSONNE5.) n’ont pas fait de déclarations précises à ce sujetetPERSONNE1.), de son côté,n’a pasnon plus fait étatd’un freinage brusque du véhicule le précédant, auprès des agents de la police.Il a déclaré qu’il avait laissé une distance de sécurité par rapport à la voiture précédente, et qu’à hauteur du domaine viticole, qu’il estimait déjà avoir passé, il a aperçu devant lui les feux de freinage et une voiture à l’arrêt. La Cour partage l’avis du tribunal que cette déclaration soulève des interrogations quant à ce qui s’est passé dans l’intervalle entre le moment oùPERSONNE1.) circulait normalement, en gardant sa distance de sécurité, et le moment où il a vu le véhicule qui le précédait à l’arrêt,en ce sensqu’il n’a pas pu éviter le choc. Ainsi que le tribunal l’a précisé, l’un aurait en effet dû empêcher l’autre. Elle se rallie encore àl’analyse du tribunal en ce qu’il a estimé que PERSONNE1.)ayantdéclaré qu’il avaitpenséavoir déjà passé le domaine viticole, l’intervalle blanc dans sa déclaration ne peut s’expliquer que par un moment d’inattention dePERSONNE1.)qui avait déporté son attention de la circulation. Lesphotos prises par la policemontrent en effet quel’accident s’est produit sur un tronçon de route droit, de sorte quePERSONNE1.)aurait dû s’apercevoir de la manœuvre defeuPERSONNE3.)avant que celui-ci ne soit à l’arrêt, tout comme il aurait dû voir où il se trouvait par rapport au domaine viticole, la circulationayant,de plus, étérelativement lenteau moment des faits. En ce qui concernel’actionnement du clignotant,la Cour constate que PERSONNE3.)a déclaré auprès de la police qu’il avait déclenché le clignotant gauche, ce qui est confirmé parPERSONNE5.). Ces déclarations ne sont pas contredites par celles dePERSONNE1.)quia déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur la question. Il n’en aurait en tout cas pas vu. La Cour rejointà cet égardle tribunal en ce qu’il a considéréque la question de savoir exactement à quel moment feuPERSONNE3.)a actionné son clignotant n’est pas pertinente en l’espèce,PERSONNE1.)n’ayantaperçu la voiture qu’au moment où elle était déjà en train de freiner, respectivement était déjà à l’arrêt. Au vu de l’ensemble desconsidérations qui précèdent,les juges du premier degré ont retenuà juste titreque feuPERSONNE3.)a valablement rapporté la preuve que la conduite imprudente dePERSONNE1.)a joué un rôle central dans la genèse de l’accident. C’est encore par une motivation correcte et exhaustive que la Cour fait sienne que lesdits juges ont conclu quela conduite imprudente dePERSONNE1.)a constitué dans le chef de feuPERSONNE3.)un évènement insurmontable présentant les caractéristiques de la force majeure, ce dernier n’ayant,dans les conditions données, pas pu éviter la collision avec un véhicule approchant par l’arrière. C’est partant à bon droit que le jugement déféré a retenu que feuPERSONNE3.) s’exonère totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui par le fait du tiers, respectivement de la victime, et qu’il a déclaré les demandes
16 indemnitaires deSOCIETE3.)et dePERSONNE1.)basées sur l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil non fondées. C’est également à juste titre que les demandes de SOCIETE3.)et de PERSONNE1.)sur le fondement subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code civil ont été rejetées par le tribunal, aucune faute dans le chef dePERSONNE3.) en relation causale avec leurs dommages respectifs n’étant établie. Les appels dePERSONNE1.)et deSOCIETE3.)ne sont dès lors pas fondés et le jugement déféré est à confirmer,sans qu’il y ait lieu d’analyser les développements des parties en rapport avec les différents chefs du dommage allégué,et sans qu’il y ait lieude se prononcer sur les offres de preuves formulées, lesquelles sont devenues sans objet. De même, il n’est pas pertinent d’analyser la demande des intimés tendant à être tenus quittes et indemnes parPERSONNE1.), de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice deSOCIETE3.). Il y a enfin lieu de déclarer le présent arrêt commun à l’établissement de droit public allemandSOCIETE2.). 3.Les demandes accessoires Au vu du sort réservé à sa demande, c’est à raison que les juges de première instance ont déboutéPERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Compte tenu de l’issue de l’appel, la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance est également à rejeter. Au vu de l’issue du litige, les prétentions deSOCIETE3.)sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure sont encore à rejeter. Le jugement entrepris estenfinà confirmer en ce qu’il a fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à SOCIETE3.)etpour moitiéà PERSONNE1.). Eu égard à l’issue de la présente instance, il y a encore lieu de faire masse des frais et dépens et de les mettrepour moitié à charge deSOCIETE3.)et pour moitié à charge dePERSONNE1.). PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecivile, statuantpar défaut à l’égarddel’organisme de droit public allemandSOCIETE2.), et contradictoirementà l’égard des autres parties,
17 statuant en continuation de l’arrêt N°36/23–IX–CIV du 23 mars 2023, déclare l’appelprincipaldePERSONNE1.)irrecevable en ce qu’il est dirigé contrel’établissement de droit public allemandSOCIETE3.), anciennement SOCIETE4.), et recevable pour le surplus, déclare l’appel principal de l’établissement de droit public allemandSOCIETE3.), anciennementSOCIETE4.), recevable, déclare l’appel incident dePERSONNE2.)et d’PERSONNE4.), venant à la succession de feuPERSONNE3.)ditPERSONNE3.), et de la société anonyme SOCIETE1.)SA recevable, dit les appels principaux et incident non fondés, partant,confirmele jugement entrepris, rejette les demandes dePERSONNE1.)et de l’établissement de droit public allemandSOCIETE3.), anciennementSOCIETE4.), sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.)et pour moitié à l’établissement de droit public allemand SOCIETE3.), anciennementSOCIETE4.), et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, représentée pour les besoins de la présente instance par MaîtreSandrine MARGETIDIS-SIGWALT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Linda CLESEN.
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