Cour supérieure de justice, 6 juillet 2021

Arrêt N° 227/21 V. du 6 juillet 2021 (Not. 6163/18/CD) La Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2,377 mots

Arrêt N° 227/21 V. du 6 juillet 2021 (Not. 6163/18/CD) La Courd'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.),née leDATE1.)à(…),actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Luxembourg prévenue,appelante _______________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement Luxembourg, 16 e chambre correctionnelle, le 28 janvier 2021, sous le numéro 228/21, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)».

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 février 2021 par le mandataire de la prévenuePERSONNE1.)et le 4 février 2021 par le représentant du ministère public, appel limité à la prévenuePERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2021, la prévenuePERSONNE1.)fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, la prévenuePERSONNE1.),après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense. Maître Charlotte MARC, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenuePERSONNE1.). Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juillet 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 2 février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal du jugement numéro 228/2021 rendu contradictoirement le 28 janvier 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont annexés au présent arrêt. Par déclaration notifiée au même greffe en date du 4 février 2021, le procureur d’Etat a également relevé appel du jugement précité, appel limité àPERSONNE1.). Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, sont recevables. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 24 mois pour abus de confiance, vols simples, tentative de vol à l’aide de fausses clés et tentative d’escroquerie, grivèlerie, vols à l’aide de violences, violation de domicile et blanchiment-détention. Elle a cependant été acquittée de l’infraction d’abus de faiblesse libellée à son encontre. Le tribunal a encore ordonné les confiscations et restitutions des objets spécifiés dans le dispositif du jugement du 28 janvier 2021. A l’audience de la Cour d’appel du 15 juin 2021,PERSONNE1.)a reconnu avoir commis l’intégralité des infractions retenues à son encontre par le tribunal de première instance. Elle explique qu’à l’époque des faits elle aurait été sans domicile et sans revenus et aurait consommé régulièrement d’importantes quantités de stupéfiants. Elle aurait abusé de la gentillesse dePERSONNE2.)et exploité la situation. Elle regretterait les faits commis. La prévenue présente ses excuses et appelle à la clémence de la Cour d’appel.

3 Le mandataire dePERSONNE1.)précise que l'appel de la prévenue porte uniquement sur les peines. Il renvoie également à la situation précaire et instable dePERSONNE1.)à l’époque des faits et notamment à sa toxicomanie grave qui l’aurait amenée à profiter de la bonté dePERSONNE2.). Elle aurait pris conscience de la gravité des faits qu’elle a commis et aurait entrepris des démarches pour vaincre son addiction aux stupéfiants et pour renouer contact avec ses quatre enfants. Le mandataire dePERSONNE1.)conclut à une réduction de la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de la prévenue. En raison de la précarité de sa situation financière, il demande encore à la Cour d’appel de faire abstraction du prononcé d’une amende. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement. Les faits auraient été correctement qualifiés. La peine prononcée serait légale et également adéquate compte tenu des multiples infractions commises par la prévenue sur une périodeprolongée. Pour le cas où la Cour d’appel envisagerait d’honorer l’aveu de l’intégralité des faits de la prévenue en instance d’appel et sa prise de conscience de leur gravité, il n’y aurait cependant pas lieu de prononcer une peine d’emprisonnement en-dessous 18 mois. Le tribunal de première instance est d’abord à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des infractions de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie libellées sub III.2. du réquisitoire du ministère publiccommis dans l’arrondissement de Diekirch en raison de la connexité de ces faits avec ceux commis dans l’arrondissement de Luxembourg. La juridiction de première instance est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a acquitté la prévenue de l’infraction d’abus de faiblesse libellée à son égard, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir à l’abri de tout doutequePERSONNE2.) se trouvait au moment des faits dans une situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité telle que prévue par l’article 493 du Code pénal. Il résulte des débats à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif y discutés que les juges de première instance ont également correctement apprécié les circonstances de la cause et qualifié les faits reprochés à la prévenue. Ils ont ainsi retenu à bon escientPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de vol simple pour avoir soustrait frauduleusement le 6 décembre 2017 àPERSONNE2.)un portefeuille avec son contenu et pour lui avoir soustrait frauduleusement le 23 décembre 2017 une carte de crédit de la banqueSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO1.), sauf à retenir quant à la dernière infraction qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction à l’article 491 du Code pénal libellée à titre principal, à savoir: «d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, derniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, sinon dissipé au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.), une carte de crédit de la banqueSOCIETE1.)portant le numéroNUMERO1.), qui luiavait été remise à la condition de lui la rendre». C’est également à bon droit que la juridiction de première instance a retenuPERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal pour s’être fait transporter

4 le 18 janvier 2018 sur les voies publiques par la sociétéSOCIETE2.)sans avoir payé le prix des courses et dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal pour avoir soustrait à la même date au préjudice dePERSONNE2.)une carte bancaire de la banqueSOCIETE3.)ainsi qu’une carte bancaire de la banqueSOCIETE4.). Ils ont également retenu à juste titre que la prévenue a commis ce jour une tentative de vol à l’aide de fausses clés, celle-ci ayant essayé de prélever avec les cartes bancaires de PERSONNE2.) une somme d’argent indéterminée, de même qu’une tentative d’escroquerie à l’égard de la sociétéSOCIETE5.), alors qu’elle a essayé de se faire remettre une quittance pour les montants de deux fois 37 et deux fois 40 euros en utilisant les cartes bancaires émises au nom dePERSONNE2.). Les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 491 du Code pénal pour avoir, entre le 19 et le 20 janvier 2018, détourné au préjudice dePERSONNE2.)sa voiture de marque BMW que ce dernier lui avait remis à condition de la lui rendre, dans les liens des infractions de violation de domicile et de vol avec violences pour avoir, en date du 10 mars 2018, volé àPERSONNE2.)les clés de sa maison, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences en s’introduisant violemment dans la maison en repoussant la victime qui avait entrouverte la porte avec force, ainsi que dans les liens des infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal, respectivement de l’article439 du Code pénal, pour avoir, en date du 8 juillet 2018, volé au préjudice dePERSONNE2.)son portefeuille avec le contenu après s’être introduit dans le domicile dePERSONNE2.)contre la volonté de ce dernier avec la circonstance que l’introduction dansla maison dePERSONNE2.)a été commise en escaladant une fenêtre. En effet, ces infractions sont établies par les déclarations de la victimePERSONNE2.), les déclarations des témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.) etPERSONNE5.), les constatations des agents verbalisateurs, les images de la caméra de vidéosurveillance installée au niveau de la porte d’entrée de la maison dePERSONNE2.)après l’incident du 10 mars 2018 et l’aveu de la prévenue en instance d’appel. C’est à bon droit que la juridiction de première instance a, en outre, retenuPERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention pour avoir, en sa qualité d’auteur des infractions primaires ci-avant énumérées, acquis, détenu et utilisé les biens énumérés sous les points I1, I2, I4, I5, I6 et I7 du jugement de première instance. Quant aux infractions libellées sub III 1), du réquisitoire du ministère public, c’est à bon droit que les juges de première instance ont, sur base des déclarations dePERSONNE2.), et des constatations des agents verbalisateurs retenu quePERSONNE1.)a volé les clés de la voiture dePERSONNE2.)et que cette infraction de vol simple est absorbée par l’infraction de vol à l’aide de fausses clés de la voiture BMW, modèle(…)appartenant à PERSONNE2.), commise entre le 8 et le 18 janvier 2018. Quant aux infractions libellées sub III, 2) du réquisitoire du ministère public, les juges de première instance ont correctement retenu sur base des éléments des procès-verbaux numéros 32586/2017 du 6 décembre 2017, 22701/2017 du 24 décembre 2017 et 22036/2018 du 18 janvier 2018, du relevé de carte annexé au courrier de l’assistant social PERSONNE6.)du 10 janvier 2018, ainsi que du rapport E/2018/67527-20 du 30 juillet 2018, la prévenue dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés pour avoir retiré entre le 6 décembre 2017, respectivement le 23 décembre 2017 et le 18 janvier 2018 la somme de 2,820,53 euros à l’aide de deux cartes bancaires et du code secret précédemment soustraites àPERSONNE2.), les éléments du dossier ne permettant pas de retenir une somme supérieure à charge de la prévenue. Le tribunal de première instance a également retenu à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel fait siens la prévenue dans les liens de l’infractiond’escroquerie au préjudice de plusieurs stations essence, de

5 la pharmacie deLIEU1.)et de l’hôtelSOCIETE6.)àLIEU2.)avec les cartes de crédit de la banqueSOCIETE1.)émises au nom dePERSONNE2.). Finalement, les juges de première instance ont encore, sur base des déclarations de la victime, retenu à bon escientPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 461 et 463 du Code pénal pour avoir soustrait frauduleusement entre le mois de décembre 2017 et le 22 janvier 2018 un ordinateur et la somme de 200 euros àPERSONNE2.). Il s’y ajoute l’aveu effectué parPERSONNE1.)en instance d’appel portant sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés sub III 1), 2) et 3) du réquisitoire du ministère public. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. La peine d’emprisonnement prononcée est légale. S’il est certes vrai que les faits commis sur une période prolongée sont graves, la Cour d’appel considère cependant que compte tenu des aveux de la prévenue, de son repentir paraissant sincère et de sa situation personnelle, une peine d’emprisonnement dedix-huit mois sanctionne de façon suffisante les faits retenus à charge dePERSONNE1.). Compte tenu des antécédents judiciaires de la prévenue, toute mesure de sursis est exclue. La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a, au vu de la situation financière précaire de la prévenue, fait abstraction du prononcé d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal. Les confiscations et restitutions ordonnées l’ont été à bon droit et sont à confirmer. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels recevables; déclarel’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: ramènela durée de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre dePERSONNE1.) à dix-huit (18) mois; acquittePERSONNE1.)de l’infraction d’abus de confiance libellée à titre principal pour les faits du 23 décembre 2017; pour le surplus,confirmele jugement entrepris; condamnela prévenuePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,50 euros.

6 Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête parMadame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, parMadame Marie MACKEL, premier conseiller, Monsieur Vincent FRANCK, conseiller,et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que MadameMireille HARTMANN, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence deMonsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.