Cour supérieure de justice, 6 mai 2020, n° 2018-00301
Arrêt N° 65/20 – VII – CIV Audience publique du six mai deux mille vingt Numéro CAL-2018-00301 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : L), appelant aux termes…
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Arrêt N° 65/20 – VII – CIV
Audience publique du six mai deux mille vingt
Numéro CAL-2018-00301 du rôle.
Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
L),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 mars 2018,
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société anonyme S) ,
2. R),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 12 mars 2018,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
2 LA COUR D’APPEL :
Dans son édition du 31 octobre 2014, le journal X) a publié sous la rubrique Landeschronik, un article rédigé par R), intitulé « L) von der eigenen Vergangenheit eingeholt, Zwei Überfälle mit Geiselnahme auf die Sparkasse in ____ im Jahr 1999 aufgeklärt ». Ce même article a été publié sur le site internet du X) sous les intitulés : « 15 Jahre nach der Tat überführt : L) von der eigenen Vergangenheit eingeholt ; Zwei Überfälle mit Geiselnahme auf die Sparkasse in___ im Jahr 1999 aufgeklärt ». Dans les deux versions était également publiée une photographie montrant L), dans les couloirs d’un tribunal, entouré d’agents de police. Sous ladite photographie figurait la mention suivante: « Unter strengsten Sicherheitsmaβnahmen wird L) im Juli 2009 zu den Verhandlungen im Prozess um die Schiesserei in ___ gebracht ». L’article publié dans la presse écrite et sur internet contenait entre autres l’information que „ Ihm und einem weiteren Täter konnte nämlich vor wenigen Tagen die Teilnahme an zwei Banküberfällen mit Geiselnahme in ____ im Jahr 1999 nachgewiesen werden“ . Exposant que l’article contenait une erreur dans la présentation des faits, dans la mesure où son auteur lui aurait imputé le braquage de banque du 25 février 1999 qu’il n’aurait pas commis, et reprochant au journaliste d’avoir porté atteinte à la présomption d’innocence, à sa vie privée, à sa réputation et à son honneur, L) a, par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2015, assigné la société de droit luxembourgeois S) et R), devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir : principalement, – condamner R) à lui payer le montant de 15.000 € à titre de dommage moral, avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2014, date de la publication de l’article de presse litigieux, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde,
– condamner la société S) à lui payer le montant de 15.000 € à titre de dommage moral, avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2014, date de la publication de l’article de presse litigieux, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
subsidiairement,
3 – condamner R) et la société S) solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de 30.000 € à titre de préjudice moral, augmenté des intérêts légaux à partir du 31 octobre 2014, date de la publication de l’article de presse, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde,
Il a en tout état de cause demandé à voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans la première édition du journal « X) » au même endroit, sinon selon les modalités à fixer par le tribunal, sous peine d’une astreinte journalière de 500 €, à voir ordonner la destruction de l’article sur tout site internet ainsi que la suppression de toute référence ou lien pouvant aboutir à la recherche de l’article « L) von der eigenen Vergangenheit eingeholt » par un quelconque moteur de recherche internet, le tout sous peine d’une astreinte journalière de 1.000 €.
L) a encore sollicité la condamnation solidaire sinon in solidum des parties assignées à lui payer le montant de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure. Il a basé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sur la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sur la loi modifiée du 8 juin 2004 relative à la liberté d’expression dans les médias (ci-après, la loi modifiée du 8 juin 2004), ainsi que sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il a encore invoqué les dispositions du considérant 20 et de l’article 3 de la Directive n°2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relative à la présomption d’innocence, ainsi que celles de l’article 14, paragraphe 2 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies pour conclure à la violation du principe de la présomption d’innocence. L) a ajouté que la responsabilité des assignés serait d’autant plus lourde, qu’en lui attribuant les faits du 25 février 1999, ils auraient fait preuve d’une intention méchante et malveillante et auraient heurté la déontologie de la profession de la presse. Même en l’absence d’une intention de nuire, le manquement des parties assignées à l’obligation de prudence serait manifeste. Pour résister aux demandes formulées à leur égard, les défendeurs ont soutenu qu’à aucun moment, R) n’aurait affirmé que L) était coupable des
4 faits qui se sont produits à Rodange le 25 février 1999. L’article de presse du 31 octobre 2014 résulterait d’une recherche journalistique sérieuse. L’ensemble des informations y relatées auraient été consciencieusement recherchées, récupérées auprès de deux sources et publiées de bonne foi. Avant d’avoir publié les informations recueillies, R) dit avoir attendu l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil. La deuxième source l’aurait informé de la décision de la Chambre du Conseil de renvoyer L) et son complice devant les juridictions répressives du chef des faits commis les 25 février et 9 et 10 décembre 1999. Cette même source l’aurait encore informé que cette ordonnance de renvoi avait été communiquée aux intéressés et que le délai de recours était écoulé. Ce n’aurait été qu’à ce moment qu’il aurait décidé de publier l’article litigieux. En outre, les feuilles d’audience publiées par le parquet le 23 janvier 2015 n’auraient pas permis de connaître le détail de l’accusation. Au vu de ces éléments, il estime qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à ses devoirs d’exactitude et de véracité. R) a ensuite soutenu que son intention aurait été d’informer le public de la commission d’un crime et de l’existence d’une enquête qui aurait mis en lumière la possible implication de L). Ce n’aurait été qu’à la réception de la présente assignation que les parties défenderesses auraient eu connaissance du fait que L) n’avait pas été renvoyé devant les juridictions répressives pour les faits du 25 février 1999. Il a conclu à l’inopposabilité de la directive 2016/343 du 9 mars 2016 relative à la présomption d’innocence aux journalistes au motif qu’elle n’a pas été transposée dans le système national. Même à supposer qu’il y ait eu transposition, elle ne saurait s’appliquer rétroactivement aux faits reprochés. L’assigné a encore fait valoir que pour les faits des 9 et 10 décembre 1999, L) a été condamné par jugement de la chambre criminelle près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 février 2015 à une peine de réclusion de 16 ans et que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 31 mai 2016. R) a encore contesté tout préjudice dans le chef de L), à défaut pour celui-ci d’avoir invité les parties assignées à redresser la prétendue contre- vérité. Il a estimé qu’une personne normalement diligente se serait emparée
5 des prescriptions de l’article 12 de la loi modifiée du 8 juin 2004 afin de faire cesser l’atteinte portée à la présomption d’innocence. Ainsi, l’inertie dont aurait fait preuve L) aurait permis de conclure qu’il n’a subi aucun dommage du chef de la publication de l’article litigieux. Concernant la photographie publiée ensemble avec l’article litigieux, R) a soutenu qu’elle serait sans rapport avec l’intimité de L), de sorte qu’elle ne serait pas de nature à porter atteinte à sa vie privée. La société S) a demandé en ordre principal à être mise hors cause en application de l’article 21 de la loi modifiée du 8 juin 2004. Elle a contesté en ordre subsidiaire toute faute ou négligence dans son chef. En conséquence, les deux parties assignées ont conclu, à voir débouter L) de l’ensemble de ses prétentions, sinon, à voir réduire le montant de l’indemnité réclamée à 1 € symbolique. Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal a dit la demande non fondée. La demande de L) en allocation d’une indemnité de procédure a également été rejetée et il a été condamné à supporter les frais et dépens de l’instance. Pour l'essentiel, le tribunal a jugé que la présomption d’innocence est reconnue en droit luxembourgeois comme constituant un principe directeur de notre système juridique et que l’article 12 de la loi modifiée du 8 juin 2004 interdit au journaliste de présenter comme coupable, avant toute condamnation définitive, une personne qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Il a retenu que l’auteur de l’article litigieux n’avait pas violé le principe de la présomption d’innocence, étant donné qu’il s’est contenté de relater de manière détaillée le déroulement des faits des 25 février et des 9 et 10 décembre 1999 du point de vue de l’employé de la banque qui avait vécu aussi bien le braquage du mois de février que celui du mois de décembre 1999. La juridiction de première instance a relevé que les devoirs d’exactitude et de véracité auxquels est tenu le journaliste constituent des obligations de moyens. Se référant aux éléments du dossier, elle a relevé que l’auteur de l’article litigieux s’est entouré, tant lors de la recherche des informations d’une grande prudence et qu’au vu des recherches approfondies effectuées et des informations obtenues, il avait des raisons suffisantes pour conclure à l’implication de L) dans les deux braquages.
6 Après avoir analysé le contenu de l’article, la juridiction de première instance a dit que l’auteur n’avait émis aucune opinion personnelle, ou jugement de valeur quant à la culpabilité de L) et que s’il avait évoqué une implication de L) dans l’ensemble des infractions, cela était dû à l’identification du profil ADN de l’intéressé sur les traces prélevées au cours de l’enquête pénale. Le reproche fait à R) d’avoir porté atteinte au principe de la présomption d’innocence a dès lors été écarté. Il en a été de même pour le reproche d’avoir porté atteinte à la vie privée de L), pour avoir publié une photo du demandeur, et pour avoir divulgué son nom dans l’article litigieux. Le tribunal après avoir relevé qu’il doit mettre en balance les intérêts en cause, a relevé que les crimes et les délits graves ont un impact tel que non seulement les faits en eux-mêmes doivent pouvoir être connus du grand public, mais également l’identité des auteurs qui sont sortis de leur sphère privée et ont commis un acte troublant au plus haut degré l’ordre public. En résumé, il a considéré que la recherche de l'équilibre entre les droits de la personnalité et la liberté d'information revêtant une égale valeur normative penchait clairement en l'espèce en faveur de la liberté d'information et qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de R) au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ne pouvait être retenue à charge du journaliste. Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2018, L) a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 13 février 2018. L’appelant fait grief au tribunal de première instance de ne pas avoir retenu que l’obligation pour le journaliste de procéder à la vérification de l’exactitude des faits qu’il entend publier serait de résultat. Il ne reviendrait pas à l’auteur d’un article de presse de « conclure » quant à la participation d’une personne à une infraction avant tout procès. Se référant à un arrêt de la Cour de cassation française du 14 mars 2017, l’appelant reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu que les parties intimées ont manqué de prudence pour avoir laissé entendre qu’il a participé à des faits pénalement répréhensibles. L’appelant critique également le tribunal d’avoir accordé le bénéfice de la bonne foi à l’auteur des deux articles litigieux. L’appelant réitère le reproche fait au journaliste R) de l’avoir erronément mis dans l’article litigieux en relation avec un braquage de banque avec prise d’otage du 25 février 1999, auquelles il n’a cependant pas participé. Se référant à un arrêt rendu par la Cour de cassation française le
7 29 mai 2013, L) fait encore grief au tribunal de ne pas avoir retenu que R) et la société S) ont porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, étant donné que dans les articles litigieux, dans lesquels se trouvaient en outre mentionnés son nom et sa photo, ils l’auraient présenté publiquement comme coupable de faits avant toute condamnation. L’appelant reproche finalement au tribunal de ne pas avoir retenu que la divulgation de son nom dans la presse est constitutive d’une atteinte au respect de sa vie privée. L) conclut par conséquent à voir dire, par réformation, que les intimés ont engagé leur responsabilité sur base des articles 12 et 14 de la loi modifiée du 8 juin 2004, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il réitère toutes les autres demandes formulées dans l’assignation introductive d’instance et réclame une indemnité de procédure de 6.000 € pour l’instance d’appel. R) conclut, aux termes d’un appel incident, à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance. Il sollicite pour le surplus la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel. La société S) dit relever appel incident et fait grief au tribunal de ne pas l’avoir mis hors cause, en application de l’article 21 de la loi modifiée du 8 juin 2004. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance, ce même montant étant également réclamé pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour I) Quant à l’appel incident de la société S) La Cour constate que le tribunal ne s’est prononcé ni sur la demande de la société S) tendant à se voir mettre hors de cause, ni sur sa demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée en première instance. Aux termes de l’article 21 de la loi modifiée du 8 juin 2004, « la responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur ». La société S) fait à juste titre plaider que cet article apporte une dérogation à la règle de l’obligation in solidum.
8 Bien qu’il soit acquis en cause que les articles litigieux ont été rédigés par R), il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société S), mais de confirmer le tribunal de première instance d’avoir dit non fondée la demande dirigée contre cette société, quoique pour d’autres motifs. Le tribunal avait également omis de statuer sur la demande de la société S) en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 €. L’intimée réitère cette demande aux termes d’un appel incident. Cette demande est cependant à rejeter, étant donné que la société S) n’a pas établi l’iniquité requise par cet article. La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter pour les mêmes motifs. La Cour se prononcera dans les développements qui vont suivre sur les moyens développés en instance d’appel par les parties, pour autant qu’ils se rapportent à la dem ande de L) contre R).
II) Quant à l’appel principal de L) Les reproches formulés en instance d’appel à l’encontre de R) sont de trois ordres : manquement à l’obligation de vérification de l’exactitude des faits de la cause et violation de l’obligation de bonne foi, atteinte à la vie privée et violation de la présomption d’innocence. A) Quant à la prétendue violation par R) de l’obligation de vérification de l’exactitude des faits de la cause L) fait grief au tribunal de première instance de ne pas avoir retenu que R), en tant qu’auteur de l’article litigieux, aurait présenté une information erronée pour l’avoir mis en rapport avec un braquage de banque avec prise d’otages du 25 février 1999, infractions auxquelles il n’aurait cependant pas participé. L’appelant fait valoir que R) aurait manqué à l’obligation de résultat de vérifier au préalable l’exactitude des faits de la cause avant toute publication. Il ajoute que cette information erronée n’aurait pas été rectifiée par le journaliste, voire qu’elle n’aurait fait l’objet que d’une rectification lacunaire. R) conteste le reproche formulé à son égard. Il fait plaider avoir effectué des recherches sérieuses, et s’être basé sur des informations reçues de sources fiables, vérifiées avant d’avoir publié l’article.
9 Il convient tout d’abord de relever que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Ce droit est érigé au rang de principe à valeur constitutionnelle (article 24) et également inscrit dans divers instruments internationaux de protection des droits de l’homme tels que l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales (article 10), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 19) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (article 11 48-1). Un des objectifs de la loi modifiée du 8 juin 2004 a été de réglementer la responsabilité civile des journalistes. Ceux-ci demeurent soumis aux articles 1382 et 1383 du Code civil et par ailleurs à la loi modifiée du 8 juin 2004 qui leur impose certaines obligations plus spécifiques. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre l’existence d’une dualité de régimes se superposant (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G.Ravarani, 3 ème
édition, p.102). L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (…). 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». La Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après la CEDH) précise que « (…) telle que le consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions, qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante » (CEDH 7 février 2012 : Von Hannover c. Allemagne (no2)[, n° 40660/08 et 60641/08, § 101 ; CEDH, 10 novembre 2015 : Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, no 40454/07, § 88, et CEDH 24 mars 2016 : Bédat c. Suisse, no 56925/08, § 48 du 24 mars 2016). L’article 6 alinéa 1 er de la loi modifiée du 8 juin 2004 énonce que « la liberté d’expression visée à l’article 1 er de la présente loi, comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les
10 communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer ».
Le journaliste a cependant un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués. L’article 10 de la loi modifiée du 8 juin 2004, dispose qu’il a « l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce ».
Suivant l’article 11, « toute présentation inexacte d'un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance. L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans préjudice de la réparation du dommage subi ».
La collecte d’informations est une étape préparatoire essentielle du travail de journalisme et elle est inhérente à la liberté de la presse et, à ce titre, protégée (CEDH 8 novembre 2016, n°18030/11 Magyar Helsinki Bizottság, § 130 ). Quant aux modalités d’obtention des informations, il importe de rappeler qu’en matière de liberté de la presse, la Cour a dit que, en raison des devoirs et responsabilités inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Magyar Helsinki Bizottság, précité, § 159, avec d’autres références, arrêt Goodwin / Royaume-Uni n° 17488/90 du 27 mars 1976). La presse, au lieu de se borner à livrer des informations découlant d’une source officielle, peut aller au-delà de ce rôle et tenter de rechercher des informations afin de les soumettre à l’appréciation du public. C’est avant tout la recherche de la vérité et par voie de conséquence la communication d’informations vraies qui doit guider celui qui a pour vocation de satisfaire le besoin d’information du public. Le devoir d’exactitude et de véracité ne s’applique qu’aux faits tandis que l’expression d’opinions personnelles ou de jugements de valeur ne doit répondre qu’à l’exigence de respecter les droits fondamentaux d’autrui, et notamment la réputation et l’honneur, la vie privée et la présomption d’innocence.
11 Le journaliste doit agir sur les données contrôlées dans la mesure raisonnable de ses moyens, qu’ils se doivent de donner au public des renseignements exacts, relativement complets et objectifs et s’entourer de la plus grande circonspection, aussi bien dans la recherche d’informations que dans leur diffusion (Cass. 20 mars 1997). « Le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de vérifier préalablement l'exactitude des faits qu'il publie » (Crim. 26 nov. 1991, n o 90-83.897, Bull. crim. n o 438. – Rappr. CEDH 17 déc. 2004, Pedersen et Baadsgaard c/ Danemark, req. n o 49017/99). Contrairement à l’argumentation de L), les devoirs d’exactitude et de véracité ne constituent pas des obligations de résultat mais des obligations de moyen. Cette analyse est également partagée par la CEDH (voir arrêt Thorgeirson / Islande n° 13778/ 88 du 25 juin 1992). Le professionnel ne doit dès lors pas être tenu à la vérité absolue, sinon la liberté d’expression serait illusoire, mais doit dans son travail être constamment guidé par l’objectif de tendre le plus près possible vers la vérité. L’obligation de véracité implique une attitude que tout journaliste normalement prudent, avisé et placé dans les mêmes conditions aurait adoptée et se traduit en principe par le fait de procéder à des recherches, de vérifier l’information destinée à la publication, de vérifier la crédibilité de la source, et de s’abstenir de publier des informations provenant d’une source douteuse et en général de prendre toutes les précautions qui s’imposent (voir doc.parl. n° 4910 relatifs au projet de loi sur la liberté d’expression dans les médias). Les journalistes doivent s'être livrés à une « enquête sérieuse » (Cass. crim. 2 oct. 2012, n o 11-83.188. – Cass. Crim. 4 déc. 2007, n o 06-87.444, Bull. crim. n o 301. – Cass civ. 2 ème , 8 avr. 2004, n os 01-17.188 et 01-16.881, Bull. civ. I, n o 185. – Rappr. Cass.crim. 26 oct. 2016, n o 15-83.774. Il appartient au journaliste de prouver qu’il s’est comporté en bon père de famille et qu’il a accompli les actes de recherches que toute personne placée dans les mêmes conditions aurait accomplies. Celui qui communique au public une information sans l’avoir vérifiée risque de ne pas pouvoir se prévaloir d’un comportement diligent et de bonne foi. En l’espèce, l’appelant se limite à reprocher à R) de lui avoir imputé dans l’article litigieux une infraction qu’il n’aurait pas commise. Il ne lui reproche cependant pas d’avoir mené des actes de recherches non sérieuses, voir d’avoir obtenu les informations recueillies par des moyens illicites. La Cour n’a dès lors aucune raison de remettre en doute les explications de R) concernant le sérieux de l’enquête menée et la prudence dont il a fait état quant à la vérification de la base factuelle lui communiquée avant d’avoir
12 publié l’article le 31 octobre 2014. Le fait que le journaliste avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés dans l’article et notamment quant à une possible implication de L) dans les deux braquages de banque est d’autant plus vrai qu’il résulte du jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement du 25 février 2015 que lors du braquage du 9 décembre 1999, les malfaiteurs avaient confirmé aux victimes que ce second braquage était « à mettre en relation avec celui qui venait de s ’être déroulé quelques mois plus tôt » (voir page 3 du jugement du 25 février 2015).
Le reproche fait à l’intimé de ne pas avoir procédé à une rectification de cette information erronée n’est pas non plus établi. La Cour renvoie à cet égard aux articles de presse rédigés par le même journaliste et publiés tant dans la presse écrite que sur le site internet du X) en date des 28, 29 et 30 janvier ainsi que le 25 février 2015. Ainsi l’article publié le 28 janvier 2015 dans la presse écrite fait état de ce que « (…) beide Male waren es offenbar die gleichen Täter », tandis que l’article publié le même jour sur le site internet ne fait plus état que de la possible implication de L) « an einem Überfall auf eine Bank in ____ beteiligt gewesen sein ». Les articles de presse publiés par le même journaliste les 29 et 30 janvier 2015, au cours du déroulement du procès pénal, ne mentionnent plus que la possible implication de l’appelant dans l’infraction du 9/10 décembre 1999. L’article du 25 février 2015 mentionne que L) a été condamné à une peine de réclusion de 16 ans pour les infractions commises en décembre 1999 (pièces n° 3 -10 de l’intimé).
La Cour retient par conséquent que R) a, conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 8 juin 2004, procédé à la rectification de l’article publié le 31 octobre 2014.
Le reproche fait à R) d’avoir manqué à son obligation de vérification de l’exactitude des faits, respectivement d’avoir violé l’article 11 précité est dès lors à rejeter.
B) Quant à la nature des informations publiées
L) fait ensuite plaider que les informations communiquées ne relèveraient pas de l’intérêt général, que les articles manqueraient d’objectivité et de neutralité et que R) aurait été guidé par une volonté de lui nuire. Il considère que la publication des informations contenues dans l’article litigieux ne satisferait que la simple curiosité des lecteurs et ne contribuerait en aucune manière à un journalisme d’intérêt général. Les articles porteraient atteinte à sa vie privée notamment en raison du fait que son nom a été divulgué.
13 R) argumente que les informations publiées se rapporteraient à la commission d’un crime et à l’existence d’une enquête ayant mis en lumière la possible implication de L). L’article se rapporterait par conséquent à un événement d’actualité relevant de l’information légitime du public.
Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1), no 26682/95, § 61, CEDH 8 juillet 1999, et Wingrove c. Royaume-Uni, CEDH 25 novembre 1996, § 58). La CEDH a reconnu à plusieurs reprises le rôle crucial joué par les médias s’agissant de faciliter l’exercice par le public du droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées et de contribuer à la réalisation de ce droit. À la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, pour un arrêt récent, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie[GC], no 18030/11, § 165 du 8 novembre 2016 avec d’autres références). Ont trait à un intérêt général, les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. Cependant, la mission d’information comporte nécessairement des « devoirs et des responsabilités » ainsi que des limites que les organes de presse doivent s’imposer spontanément (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 89, et Von Hannover (no2), précité, § 102). « L’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme » (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 101 et 103, et les références qui s’y trouvent citées ; Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande CEDH, 27 Juin 2017, requête n° 931/13).
14 En l’espèce, contrairement à l’argumentation de L), l’article critiqué obéit à un objectif d’information légitime du public, à savoir deux braquages d’une même banque au cours d’une même année avec prise d’otages de la famille d’un banquier lors du braquage du 9 décembre 1999. Mais l'invocation de la liberté d'expression et la référence au sujet d'intérêt général n'ont pas pour objet de libérer entièrement la parole (Cass. crim 11 juill. 2017, n o 16-84.671). La teneur des propos doit refléter fidèlement les éléments pertinents recueillis à l'occasion de l'enquête, de manière à ce que soit vérifiée la condition de prudence et de mesure dans l'expression (V. par ex. Crim. 23 juin 2015, n o 13-87.811, Bull. crim. n o 161. – Civ. 1 re , 3 avr. 2007, n o 05- 21.344 , Bull. crim. n o 145 : – Civ. 2 e , 30 janv. 1991, n o 89-19.968, Bull. civ. II, n o 39. – Rappr. CEDH 1 er mars 2007, Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c/ Norvège, req. n° 510/04 ).
Il n’est tout d’abord nullement interdit aux journalistes de mentionner dans la presse d’une affaire en cours le nom des individus liés à celle-ci, à la condition que ces personnes soient majeures, ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’ajoute que l’appelant reste en défaut d’illustrer à quel endroit précis dans l’article litigieux, R) aurait fait preuve d’une animosité personnelle à son égard. Il ne saurait pas non plus être reproché à R) d’avoir mentionné dans son article que L) avait déjà été condamné en tout à 27 ans de prison par des juridictions luxembourgeoises pour vol à main armé, respectivement pour avoir été impliqué dans une fusillade. La véracité de ces informations n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelant. Ces informations ont également contribué à un débat d’intérêt général, étant donné que les crimes et délits graves ont un impact tel que non seulement les faits en eux-mêmes doivent être connus du grand public, mais également l’identité des auteurs qui sont sortis de leur sphère privée et ont commis un acte troublant au plus haut degré l’ordre public.
C’est dès lors à tort que L) reproche à R) d’avoir porté atteinte à sa vie privée pour avoir divulgué son nom dans les articles litigieux.
La Cour prendra position sur la publication d’une photo de L) dans l’article litigieux dans les développements consacrés au reproche fait à R) d’avoir porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
La Cour tient encore à préciser dans ce volet du litige qu’il est permis à un journaliste de relater objectivement les divers actes et décisions de mise en cause d’une personne dont elle fait l’objet avant son jugement. Abstraction faite que le journaliste qui ne concourt pas aux procédures d’instruction, n’est pas tenu au secret de l’instruction, l’appelant reste en
15 l’espèce en défaut de relever qu’elles données couvertes par le secret de l’instruction auraient été révélées par l’intimé de sorte que ce reproche n’est pas non plus fondé.
Il reste à examiner le reproche fait à R) d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence.
C) Quant au reproche fait à R) d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence La Cour se prononcera dans ce volet du litige également sur le reproche fait à R) d’avoir publié une photo de L) dans l’article litigieux. L’article 12 de la loi modifiée du 8 juin 2004 dispose que (1) Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte. La photographie litigieuse reproduite dans l’article litigieux et publié aussi bien dans la presse écrite que sur le site internet montre L), entouré de policiers dans les couloirs d’un tribunal. Il est indiqué sous ladite photographie : « unter strengsten Sicherheitsmaβnahmen wird L) im Juli 2009 zu den Verhandlungen im Prozess um die Schiesserei in Esch gebracht ». La publication de l'image d'un détenu parfaitement identifiable effectuée sans son consentement constitue en principe l'infraction prévue par l'article 12 précité, lorsque cette personne n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive. Les faits constitutifs de l’atteinte au droit à la présomption d’innocence doivent être appréciés au jour de la publication violant la présomption (Rép. de droit pénal et de procédure pénale, présomption d’innocence, éd. numérique octobre 2019, n° 94). Lorsque la culpabilité à été légalement établie, l’individu condamné ne peut plus se prévaloir de la présomption d’innocence.
16 Dès lors qu’en l’espèce, la condamnation de L) en relation avec la fusillade à Esch était devenue irrévocable au moment de la publication de la photo litigieuse le 31 octobre 2014, cette condamnation a fait rétroactivement disparaître la présomption d'innocence relative aux faits pénalement sanctionnés (voir en ce sens Cass. Civ. 1 re , 12 nov. 1998, n o 96- 17.147, Bull. civ. I, n o 313 ; D. 1999. Somm. 165, obs. Dupeux ; RTD civ. 199. 62, obs. Hauser). L’appelant ne saurait par conséquent plus se prévaloir de la publication de ladite publication pour conclure à une violation par le journaliste à la présomption d’innocence. Le journaliste doit cependant faire preuve d’objectivité et de neutralité dans son récit (Cass 1 ère civ. 6 mars 1993, n° 93-20.478, D.1997, sommaire 72). La légitimité du but d’information poursuivi ne dispense pas le journaliste de ses devoirs de prudence et d’objectivité dans l’expression de la pensée. L) reproche à R) de l’avoir présenté dans le corps des articles litigieux comme coupable. Il convient de rappeler que le journaliste a procédé à une enquête sérieuse pour vérifier l’exactitude des faits imputés à l’appelant. Si en outre, il a fait preuve d’une certaine prudence, lorsque son article se borne à résumer les faits ayant fait l’objet de l’enquête, il n’en est pas de même lorsqu’il parle de « ihm (L)) und einem weiteren Täter konnte nämlich vor wenigen Tagen die Teilnahme an zwei Banküberfällen mit Geiselnahme in Rodange im Jahr 1999 nachgewiesen werden ». Il importe tout d’abord de relever que dans la mesure où l’article 12 de la loi modifiée du 8 juin 2004 s’applique à « (…) une personne, avant toute condamnation définitive (…) » , la nature de l’infraction mise à charge de cette personne est indifférente.
En l’espèce, l’indication litigieuse reflète le sentiment que L) est coupable, alors que sa culpabilité par rapport aux faits mentionnés dans l’article litigieux n’était pas encore légalement établie.
La Cour retient que si la liberté de la presse permettait certes au journaliste d’informer son lectorat de l’existence de graves présomptions et de mettre en doute l’innocence de L), elle ne l’autorisait cependant pas à présenter l’intéressé sous un tel jour tel que le lecteur ne pouvait que conclure à sa culpabilité.
R) a en conséquence commis une faute pour avoir assorti sa relation des faits d’un commentaire de nature à révéler de sa part un préjugé quant à la culpabilité de L).
D) Quant aux dommages-intérêts
Les journalistes étant soumis au régime de la responsabilité de droit commun des articles 1382 et 1383 du Code civil, il appartient à L) de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice. La détermination de l’étendue du préjudice est essentielle pour calculer le montant des dommages-intérêts.
R) fait plaider qu’après la publication de l’article litigieux, L) n’aurait pas entrepris la moindre démarche afin de faire cesser les troubles prétendument allégués. L’inertie de l’appelant serait par conséquent de nature à établir qu’il n’aurait subi aucun préjudice. Même à admettre l’existence d’un préjudice dans le chef de l’appelant, R) argumente que le quantum des dommages-intérêts réclamés serait largement surfait. L’intimé demande que le préjudice moral prétendument subi par L) soit apprécié au regard des nombreux antécédents judiciaires de l’appelant parmi lesquels figurent des condamnations à des peines de réclusion très élevées.
C’est à juste titre que R) fait plaider que dans l’évaluation du préjudice moral réclamé, il est tenu compte tant du comportement de la victime que de la personnalité de celle-ci. L’argumentation de l’intimé consistant à dire que L) aurait fait preuve d’inertie est à rejeter, étant donné que l’appelant a introduit sa demande en réparation au fond endéans un délai de trois mois suivant la publication de l’article.
La Cour se doit par ailleurs de constater que l’appelant se limite à chiffrer son préjudice moral à la somme de 30.000 € sans même exposer en quoi aurait consisté ledit préjudice moral.
Il convient ensuite de relever, concernant la personnalité de la victime, qu’il est acquis en cause qu’au moment de la publication de l’article le 31 octobre 2014, L) avait déjà été condamné au Luxembourg pour divers crimes à des peines de réclusion de 27 ans. L’information contenue à ce sujet dans les articles de presse du 31 octobre 2014 que „ er [ L)] verbüsst derzeit eine Haftstrafe von insgesamt 27 Jahren ohne Bewährung wegen zwei Überfällen auf Geldtransporte, einer Schiesserei in ___ und den Angriff auf einen Polizisten bei einem Fluchtversuch aus einem Krankenhaus“ n’est pas remise en cause par L). Il y a dès lors lieu d’en tenir compte dans l’évaluation des dommages-intérêts réclamés à titre de dommage moral.
Au vu de ces éléments, et compte tenu également du fait que dans ses articles postérieurs au 31 octobre 2014, R) n’a plus que fait état d’une possible implication de L) dans le braquage du 9 décembre 1999, procédant ainsi à une rectification spontanée de son article du 31 octobre 2014, il n’y a
18 lieu d’accorder à l’appelant pour atteinte à la présomption d’innocence que la somme d’un euro symbolique, l’appelant n’ayant pas établi avoir subi un préjudice qui justifierait l’allocation d’un montant supérieur à titre de dommages-intérêts. Les demandes tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt dans le journal X) et à voir ordonner la destruction de l’article litigieux sont à rejeter au regard des développements qui précèdent relatifs à l’article 11 de la loi modifiée du 8 juin 2004 et aux rectifications spontanées d’ores et déjà effectuées par R).
Il serait inéquitable de laisser à charge de L) les frais qu’il a dû exposer en première instance pour faire valoir ses droits. La demande est, par réformation, à déclarer fondée pour la somme de 500 €.
L’appel principal de L) est partiellement fondé.
R) ayant succombé à l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter. L’appel incident relevé par R) de ce chef n’est dès lors pas fondé.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de lui accorder une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande de L) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée. La Cour lui alloue 750 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incidents,
dit les appels incidents non fondés,
dit l’appel principal de L) partiellement fondé,
réformant :
19 condamne R) à payer à L) l’euro symbolique à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi pour atteinte à la présomption d’innocence,
condamne R) à payer à L) une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande de L) dirigée contre la société anonyme S) ,
dit non fondée les demandes de la société anonyme S) et de R) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,
condamne R) à payer à L) une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel,
dit non fondées les demandes de la société anonyme S) et de R) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne R) aux f rais et dépens des deux instances.
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