Cour supérieure de justice, 6 mars 2018
Arrêt N° 109/1 8 V. du 6 mars 2018 (Not. 34178/1 6/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille d ix- huit l’arrêt qui suit dans la…
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Arrêt N° 109/1 8 V. du 6 mars 2018 (Not. 34178/1 6/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille d ix- huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1), né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à L- (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
PC1), née le (…) à (…), demeurant à L -(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P1) , préqualifié
demanderesse au civil _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 1 5 juin 2017, sous le numéro 1804 /17, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu l'enquête de police. Vu la citation à prévenu du 18 mai 2017 régulièrement notifiée à P1). AU PENAL 1. Quant aux faits 1.1. Eléments de l’enquête En date du 18 novembre 2016, PC1) s’est présentée au commissariat de (…) pour porter plainte alors qu’une vidéo d’elle ayant des relations sexuelles avec plusieurs hommes circulerait sur APP2) sans qu’elle ait consentie à ce qu’elle soit filmée et de surcroît à ce que la vidéo soit diffusée sur internet. En visualisant la vidéo, les enquêteurs reconnaissent l’auteur de l’enregistrement en la personne du prévenu, alors que celui-ci a brièvement tourné le téléphone utilisé pour l’enregistrement vers lui de sorte à ce que son visage soit visible. Interrogé quant à ces faits P1) affirme connaître PC1). Il avoue avoir filmé cette dernière lorsqu’elle a eu des relations sexuelles avec plusieurs individus et avoir envoyé le film à plusieurs de ses amis via l’application « APP1) ». Il tient cependant à préciser que PC1) était d’une part d’accord à être filmée lors de ses ébats sexuels et à ce que l’enregistrement soit envoyé à des destinataires exclusivement masculins. PC1) conteste cette version des faits lors de son audition par les enquêteurs. Elle explique que les relations sexuelles avaient toutes été consensuelles mais qu’elle a été filmée à son insu et contre son gré. 1.2. Déclarations à l’audience ° Le témoin T1) , déclare à l’audience que PC1) avait fait une plainte à (…) parce qu’elle avait été informée qu’une vidéo d’elle circulait sur internet. Puisque les faits se seraient déroulés à (…) , le commissariat d’(…) aurait repris le dossier. Sur la vidéo, on verrait la plaignante avoir une relation avec plusieurs hommes. Une personne aurait enregistré l’acte, probablement dans plusieurs pièces. A la fin de la vidéo, la personne réalisant l’enregistrement apparaîtrait elle- même sur la vidéo. Le prévenu aurait admis avoir filmé ; selon lui, la plaignante aurait marqué son accord. Il admet avoir diffusé la vidéo. Sur question, le témoin précise que la plainte a été faite parce que dans le procès-verbal initial il était question de viol et d’attentat à la pudeur. Par la suite, il se serait cependant avéré qu’elle était consentante concernant les relations sexuelles, mais elle aurait juste été contre la publication de la vidéo. ° Le témoin PC1) déclare à l’audience avoir marqué son accord quant aux relations sexuelles. Elle aurait été déprimée de la vie, aurait bu et aurait appelé son ex-copain qui serait venu la chercher. Ils auraient eu une relation dans la chambre, puis des amis seraient arrivés et auraient participé. Elle n’aurait cependant jamais été d’accord pour qu’une vidéo soit réalisée. Elle aurait demandé au prévenu ce qu’il faisait en le voyant manipuler son téléphone et il lui aurait répondu qu’il ne filmait pas, mais qu’il était au téléphone avec une copine. Elle n’aurait jamais été d’accord pour une diffusion de la vidéo. Sur question, le témoin dit avoir vu que le prévenu avait effectivement été en contact avec quelqu’un au téléphone. Elle n’aurait jamais demandé d’être filmée.
3 ° Le témoin T2) déclare à l’audience avoir vu la vidéo par l’intermédiaire d’amis. Il ne l’aurait jamais obtenue, juste vue sur « APP1) ». Ils auraient été environ huit à avoir une relation sexuelle. Il aurait su, comme les autres, que quelqu’un tournait une vidéo. PC1) aurait dit « vous pouvez filmer, mais pas publier ». Elle l’aurait dit à la personne qui filmait. Il pense qu’il y avait plusieurs personnes qui filmaient. Le jour en question, il serait allé jouer au foot avec des copains. Il aurait reçu un message d’un ami selon lequel une femme voulait faire l’amour à plusieurs et qu’ils cherchaient un endroit. Il aurait proposé de venir chez lui. Le prévenu aurait été un ami auparavant, ou du moins une connaissance. Le prévenu aurait filmé et également fait l’amour. PC1) aurait dit « vous le gardez pour vous, vous ne le publiez pas ». Il n’aurait jamais été question de diffuser seulement aux garçons, mais pas aux filles. ° Le prévenu P1) déclare à l’audience qu’il connaîtrait PC1) depuis longtemps. Ils auraient eu des échanges sur « APP1) ». Elle lui aurait aussi envoyé des photos nues d’elle. Il aurait reçu un message pour passer dans l’appartement. Il n’aurait pas voulu faire l’amour avec elle. Tout le monde aurait filmé et « fait des (…) ». PC1) aurait proposé qu’elle soit filmée. Ce serait cependant vrai qu’elle n’aurait pas demandé la publication. Il aurait néanmoins envoyé l’enregistrement à quelques amis. Normalement « APP1) » ne permettrait de regarder les vidéos qu’une ou deux fois. 2. Quant aux infractions 2.1. Infractions à l’article 2 de la loi sur la vie privée L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle- ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image de cette personne ».
En l’espèce, il est constant en cause que le lieu où la vidéo a été enregistrée est un lieu non accessible au public, à savoir le domicile de T2) .
Sur l’enregistrement, le visage de PC1) est reconnaissable.
Il ressort du procès-verbal n°55276 qu’à un moment donné PC1) sourit dans la caméra qui l’enregistre.
Le témoin T2) a déclaré à la barre que PC1) avait donné son accord à ce qu’elle soit filmée.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que PC1) n’avait pas donné son consentement pour l’enregistrement litigieux.
Au vu de la nature des scènes filmées, il y a cependant lieu d’admettre que l’accord pour l’enregistrement n’impliquait pas un accord pour la transmission de celui-ci.
PC1) est d’ailleurs formelle pour dire qu’elle ne voulait en aucun cas que la vidéo soit diffusée d’une quelconque façon qu’il soit.
Le prédit article incrimine la transmission de l’image d’une personne. La notion de « dans les mêmes conditions » est à interpréter en ce sens qu’il faut que cette transmission se fasse au moyen d’un appareil quelconque et sans le consentement de la personne.
En l’espèce, l’enregistrement sur lequel figure PC1) a été transmis sans le consentement de celle- ci, au moyen d’un téléphone portable connecté à Internet, à de tierces personnes disposant de l’application « APP1) ».
4 Le tribunal relève qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que le prévenu a transmis l’enregistrement à plusieurs reprises.
Il n’est dès lors pas établi que l’infraction retenue à son égard se soit prolongée dans le temps, notamment jusqu’au mois de novembre 2016, tel que cela a été libellé par le Ministère public.
Le prévenu est au vu des développements qui précèdent, convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en mai 2016, à L-LIEU1), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 2 point 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en transmettant sans le consentement de la personne, l’image d’une personne,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de PC1), née le (…) à (…), en transmettant sans son consentement via APP1) à un groupe de personnes dont entre autre A), née le (…) , et à B), née le (…) , une vidéo la montrant avoir des relations sexuelles avec différents individus. »
2.2. Infractions à l’article 4 de la loi sur la vie privée L’article 4 de la loi de 1982 se lit comme suit : « Est puni des peines prévues à l´article 2 celui qui, sans le consentement des personnes visées à cet article, a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à cet article ».
Cet article exige un « enregistrement obtenu à l’aide d’un des faits » prévus à l’article 2. Or, la vidéo a été transmise, mais non obtenue en infraction à l’article 2, puisque la vidéo avait été enregistrée avec l’accord de PC1) .
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu P1) :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit, notamment en mai 2016 et sur la période de mai à novembre 2016, à L- LIEU1), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir, sans le consentement de la personne visée, sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
en l’espèce, d’avoir porté à la connaissance du public l’enregistrement repris sous 1) (à savoir une vidéo montrant PC1) avoir des relations sexuelles avec différents individus) sans le consentement de la victime reprise sous 1)».
3. Quant à la peine Les infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement Le Parquet a requis à l’audience des travaux d’intérêt général à l’encontre d’P1).
L'article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
Le tribunal décide que compte tenu des aveux du prévenu, de sa prise de conscience et de son repentir paraissant sincère manifestés à l’audience l’infraction commise par P1) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que l’infraction retenue à charge d’P1) est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation du prévenu à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
A l'audience du 31 mai 2017, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner P1) à prester des travaux dans l'intérêt général pendant une durée de 130 heures non rémunérées.
Le tribunal relève que l'article 22. 1), tel qu’introduit par la loi du 13 juin 1994, du Code pénal dispose que
«Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
Le tribunal relève ensuite que suivant les dispositions de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2016 relative à l’organisation du casier judiciaire, 2) du Code d’instruction criminelle et 3) du Code pénal, loi entrée en vigueur en date du 1 er février 2017, le paragraphe 3) de l’article 22 du Code pénal a été modifié.
Il y a lieu de noter que les autres dispositions de l’article 22 du Code pénal n’ont pas été modifiées par l’effet de la loi du 29 mars 2016 précitée.
En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 précitée, le paragraphe 3) de l’article 22 du Code pénal était libellé comme suit :
« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable ».
Par l’effet de la modification législative intervenue à la suite de la loi du 23 juillet 2016 précitée, l’article 22. 3) a désormais la teneur suivante :
« L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
6 Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée».
Il y a encore lieu de se référer à l’article 23 du Code pénal qui dispose que
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »
En l’espèce, il y a lieu de retenir que le paragraphe 3) de l’article 22 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour le prévenu alors qu’il soumet ce dernier, et ceci sous peine de risquer de nouvelles poursuites de la part du Ministère public pour violation de l’article 23 du Code pénal, à des obligations plus coercitives respectivement supplémentaires par rapport à l’ancienne loi, à savoir :
– à l’obligation de commencer l’exécution du travail d’intérêt général dans un délai de six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée au lieu du délai de dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable tel que repris au paragraphe 3) de l’article 22 du Code pénal tel qu’introduit par loi du 13 juin 1994 ainsi qu’
– à l’obligation d’exécuter le travail d’intérêt général dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, une telle obligation n’ayant pas été prévue au paragraphe 3) de l’article 22 du Code pénal tel qu’introduit par loi du 13 juin 1994.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le paragraphe 3 de l’article 22 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour le prévenu, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer en relation avec la peine de travail d’intérêt général prononcée le paragraphe 3 de l’article 22 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 13 juin 1994 tel qu'il était en vigueur au moment des faits. AU CIVIL A l'audience du 31 mai 2017 PC1) s'est oralement constituée partie civile contre P1).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame le montant de 20.000 euros à titre de préjudice moral. La partie civile précise qu’elle aurait profondément souffert de la transmission de la vidéo qui aurait fait le tour des écoles. La défense au civil conteste la demande. Il y aurait une faute commune. PC1) aurait proposé de se faire filmer. Le Tribunal relève qu’il ressort du dossier répressif que l’enregistrement a été largement diffusé. C’est d’ailleurs la diffusion de cette vidéo qui porte atteinte à la vie privée et à l’intimité sexuelle de PC1) et qui lui a causé un préjudice moral. Or, l’accord de PC1) quant à l’enregistrement n’inclut pas la
7 diffusion. La défense au civil reste cependant en défaut de préciser en quoi PC1) aurait contribué à la diffusion de la vidéo. Il n’y a dès lors pas lieu à partage des responsabilités. Le tribunal évalue le préjudice moral subi par PC1) ex aequo et bono, a u vu des éléments du dossier, à 4.000 euros. La demande civile est par conséquent à déclarer fondée à hauteur de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, statuant au pénal acquitte P1) de l'infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n e P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent trente (130) heures ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 53,22 euros ; a v e r t i t P1) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencé dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable, a v e r t i t P1) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,
statuant au civil donne acte à PC1) de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, déclare la demande civile fondée pour le montant de 4.000 euros condam ne P1) à payer à PC1) le montant de quatre mille euros (4.000 €), avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mai 2017 jusqu'à solde, condamne P1) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 22 et 66 du Code pénal, de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 190, 190- 1, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice- président, Jean- Luc PUTZ, premier juge et Julien GROSS, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en
8 présence de Shirine AZIZI, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 juillet 2017 au pénal limité au point 2.1 (infractions à l’article 2 de la loi sur la vie privée) et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1) et le 24 juillet 2017 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 août 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 décembre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
9 A cette audience l’affaire fut contradictoirement et péremptoirement remise à l’audience publique du 13 février 2018 lors de laquelle le prévenu P1) , après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil PC1) fut entendue en ses déclarations personnelles.
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P1) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1) (ci-après « P1)) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 15 juin 2017 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les moti fs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 24 juillet 2017 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également relevé appel dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P1) a été condamné à exécuter un travail d’intérêt général de 130 heures pour avoir commis une infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, en transmettant via APP1) sans le consentement de PC1) (ci-après « PC1) ») une vidéo montrant son image à un groupe de personnes. Le même jugement a acquitté P1) de l’infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, motif pris que la vidéo en question n’a pas été obtenue en infraction à l’article 2 de cette loi , celle-ci ayant été enregistrée avec l’accord de PC1) .
Au civil, P1) a été condamné à payer à PC1) un montant de 4.000 euros en réparation de son dommage moral subi.
Tout comme en première instance, le prévenu ne conteste ni le déroulement des faits, ni le fait qu’il a transmis via APP1) à un groupe de personnes la vidéo litigieuse. PC1) lui aurait proposé de la filmer et aurait donc été d’accord à être filmée pendant ses ébats sexuels avec plusieurs hommes ce jour-là. Elle aurait même précisé qu’elle serait d’accord à ce qu’il diffuse la vidéo à des personnes de sexe masculin.
Faisant appel à la clémence de la Cour d’appel, il sollicite une peine d’amende au lieu des 130 heures de travail d’intérêt général sans rémunération, peine prononcée par les juges de première instance contre lui.
PC1) réitère sa partie civile formulée en première instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle insiste sur le fait qu’elle n’aurait jamais donné son accord pour être filmée pendant l’acte sexuel, et qu’P1) aurait simulé avoir une conversation téléphonique.
Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement entrepris en ce que l’infraction à l’article 2, 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie
10 privée a été retenue contre P1) , au vu des aveux faits en première instance et des déclarations du témoin T2) qui serait resté très constant et qui aurait clairement confirmé le fait que PC1) aurait dit « vous pouvez filmer, mais pas publier ». La diffusion via APP1) de la vidéo par P1) à des amis masculins vivant au Grand-Duché et à l’étranger ainsi qu’à deux amies féminines aurait fait un effet boule de neige. L’élément moral de cette infraction ne ferait pas de doute. P1) aurait été au courant qu’elle ne voulait pas de diffusion à d’autres personnes extérieures.
Il conclut également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982, la vidéo litigieuse n’ayant pas été obtenue en infraction à l’article 2 de cette même loi.
Quant à la peine, celle- ci serait légale et adaptée aux faits retenus contre P1) . Cependant, au vu du fait que ce dernier préfère être condamné à une autre peine que celle prononcée par les juges de première instance, il demande de le condamner à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie d’un sursis à l’exécution, et à une amende.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel, que les juges de première instance ont fait une analyse correcte des faits à laquelle il convient de se référer.
S’agissant de l’infraction à l’article 2, 2°, de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, celle-ci a été retenue à juste titre par les juges de première instance à charge d’P1).
Il est en effet constant en cause que ce dernier a filmé PC1) pendant l’acte sexuel avec différents hommes et qu’il a transmis cette vidéo via APP1) à un groupe de personnes, et il est encore reconnu par ce dernier que PC1) n’avait pas donné son consentement à ce qu’il transmette la vidéo litigieuse (cf. plumitif d’audience du 31 mai 2017 « Elle m’a proposé de filmer mais pas pour publier »).
Quant à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 qui exige « tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus » à l’article 2 de cette même loi, il convient de se référer au jugement de première instance. La constatation des juges de première instance, selon laquelle la vidéo n’a pas été obtenue en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982, est correcte, étant donné qu’il est établi, sur base des éléments du dossier, et notamment au vu des déclarations faites sous la foi du serment par le témoin T2), que la vidéo n’a pas été enregistrée sans le consentement de PC1) .
Il convient partant de confirmer le jugement en ce qu’il a acquitté P1) de l’infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
Quant à la peine, au vu du fait que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, les faits commis ne sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement, il convient, par réformation du jugement entrepris, de condamner P1) à une amende de 3.000 euros.
Quant au volet civil, les juges de première instance ayant apprécié correctement le bien-fondé de la demande civile, il convient de confirmer leur décision en ce qu’ils ont alloué la somme de 4.000 euros à la demanderesse au civil, PC1) , en réparation de son dommage moral subi.
P A R C E S M O T I F S ,
11 la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1) entendu en ses explications et moyens, la demanderesse au civil PC1) en ses déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel au pénal d’P1) partiellement fondé;
réformant:
condamne P1) du chef de l’infraction maintenue à sa charge à une peine d’amende de trois mille (3.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante (60) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;
condamne le prévenu P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,50 euros.
condamne le défendeur au civil aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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