Cour supérieure de justice, 6 mars 2019
1 Arrêt N° 39/1 9 IV-COM Audience publique du six mars deux mille dix-neuf Numéro 45279 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Alain BERNARD, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée…
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Arrêt N° 39/1 9 IV-COM
Audience publique du six mars deux mille dix-neuf Numéro 45279 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Alain BERNARD, greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter d’Esch.sur-Alzette du 24 août 2017, comparant par l’étude AMMC LAW, ayant son siège social à L- 2453 Luxembourg, 2- 4, rue Eugène Ruppert, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.465, dûment représentée par Maître Christophe Maillard, avocat à la Cour, e t la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte Reyter, comparant par Maître Gérard Schank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par acte de l’huissier de justice du 13 décembre 2016, la société à responsabilité limitée SOC.2.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 24.307,83 euros, augmenté des intérêts tels que de droit à partir du 10 octobre 2016, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis la capitalisation des intérêts échus et l’octroi d’une indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, la société SOC.2.) a exposé avoir conclu en date du 12 janvier 2016 un contrat de prestation de services avec l’assignée par lequel elle s’est engagée à promouvoir sur (…) un événement hebdomadaire dénommé « (…) » organisé par l’assignée dans ses locaux. Ce contrat aurait été remplacé par un nouveau contrat conclu en date du 30 mai 2016 ayant le même objet, mais comportant des modifications au niveau de la rémunération.
Selon la demanderesse, la défenderesse lui est redevable du montant de 24.307,83 euros, ce montant correspondant au total de quatre factures qu’elle a émises en contrepartie de l’exécution de ses obligations contractuelles entre les 11 avril et 6 juillet 2016. Ces factures seraient restées impayées, à l’exception d’un paiement de 1.000 euros intervenu le 19 septembre 2016.
La demanderesse a basé sa demande sur le principe de la facture acceptée.
La défenderesse SOC.1.) , bien qu’ayant comparu devant le tribunal, ne s’est pas présentée à l’audience pour exposer ses moyens. Par application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, un jugement contradictoire a été rendu à son encontre en date du 14 juin 2017.
Dans son jugement, le tribunal a fait droit à la demande de la société SOC.2.) en condamnant la défenderesse SOC.1.) à payer à la demanderesse la somme de 24.307,83 euros, augmentée des intérêts tels que prévus aux articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 10 octobre 2016 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté la demande en capitalisation des intérêts échus et il a condamné la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que la défenderesse ait contesté les factures. Au contraire, dans deux courriels adressés à la demanderesse en date des 5 juillet 2016 et 20 septembre 2016, elle aurait demandé à se voir autoriser à s’acquitter de sa dette par des paiements échelonnés. Au
vu de tous ces éléments, le tribunal a dit la demande fondée par application du principe de la facture acceptée.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2017, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 17 juillet 2017.
Dans l’acte d’appel, elle a soutenu que l’intimée lui a accordé des délais de paiement, de sorte que la dette n’était pas exigible. L’intimée ne saurait dès lors lui réclamer le paiement de l’entièreté de la somme. A titre subsidiaire, elle a requis l’octroi de délais de paiement.
Dans des conclusions subséquentes, l’appelante a invoqué la nullité des contrats conclus entre parties pour erreur, sinon pour dol.
L’intimée SOC.2.) a invoqué l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats formulée en cours d’instance d’appel au motif que cette demande dépassait le cadre de l’acte d’appel. Cette demande serait encore irrecevable pour contrevenir au principe de cohérence. Par application de ce principe, l’appelante ne pourrait requérir le prononcé de la nullité des contrats après avoir contesté l’exigibilité de la dette en résultant et après avoir requis des délais de paiement. A titre subsidiaire, l’intimée a conclu à la validité des contrats, affirmant que l’appelante ne saurait répercuter sur l’intimée le risque commercial en découlant.
Quant à la demande en nullité des contrats pour erreur, sinon pour dol :
Quant à la recevabilité de cette demande :
L’intimée a invoqué l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats formulée en cours d’instance d’appel, en précisant dans ses conclusions en réponse à celles de l’appelante invoquant son droit de soulever des moyens nouveaux, qu’elle ne contestait pas l’existence de ce droit, mais qu’elle se prévalait du caractère limitatif de l’acte d’appel pour fonder son moyen. La demande en nullité des contrats se heurterait en outre au principe de cohérence s’imposant à toutes les parties à un procès.
Concernant le caractère limitatif de l’acte d’appel, il est de principe qu’une partie peut limiter son appel à certains points du jugement dont elle requiert la réformation. Dans ce cas, le jugement n’est dévolu à la juridiction d’appel que dans cette limite et cette juridiction ne peut et ne doit statuer que sur ces points ( Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n° 1325).
En l’espèce, l’appel interjeté par l’appelante n’est pas limitatif. L’appelante ne se borne pas à demander à voir réformer certains points de la décision de première instance, mais elle a requis la
réformation de cette décision dans toute sa teneur. Si, pour fonder son recours, l’appelante a invoqué dans l’acte d’appel l’absence d’exigibilité de la créance, respectivement a requis des délais, il ne s’agit là que de moyens invoqués à l’appui du recours, mais n’en limitant pas l’envergure.
L’argument déduit du caractère limitatif de l’acte d’appel invoqué par l’intimée ne saurait dès lors valoir.
Quant au principe de cohérence également invoqué par l’intimée à l’appui de son moyen d’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats, principe qui est encore désigné sous le nom d’estoppel, il prohibe l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, l’appelante a conclu à la nullité des contrats invoqués par l’intimée à l’appui de sa demande en paiement des factures, après avoir demandé auparavant à voir dire que la créance de l’intimée n’était pas exigible en raison des délais qui lui avaient été accordés.
Le fait de se prévaloir d’abord de l’absence d’exigibilité de la créance pour ensuite invoquer la nullité des contrats desquels est né la créance n’est ni contradictoire ni incompatible, même si dans un esprit de logique juridique, il aurait été plus indiqué de soulever d’abord la nullité des contrats pour ensuite seulement invoquer l’absence du caractère exigible de la créance. Si l’attitude adoptée par l’appelante ne répond partant pas à une logique juridique rigoureuse, elle ne contrevient néanmoins pas au principe de cohérence tel que défini plus haut.
Les moyens déduits de la nullité des contrats pour erreur ou dol sont partant recevables.
Quant au bien- fondé de la demande en nullité des contrats :
Concernant l’erreur, invoquée à titre principal par l’appelante, elle est définie comme correspondant à une représentation inexacte de la réalité contractuelle. Elle n’est une cause de nullité que si elle a porté sur la substance- même de la chose qui en est l’objet. L’erreur sur une qualité substantielle réside dans l’absence d’une qualité attendue ou promise. Elle est appréciée in concreto, c'est-à-dire par rapport à la psychologie de la victime de l’erreur, mais il admis que le fait que la qualité défaillante est habituellement substantielle dans l’opinion publique commune peut constituer un indice faisant présumer qu’elle a aussi été substantielle pour l’errans. Pour prospérer dans son action, la partie qui se prévaut de l’erreur doit établir que la qualité invoquée était substantielle pour elle et que cette circonstance était connue de son cocontractant.
L’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat. Un cocontractant ne saurait se fonder sur une appréciation économique inexacte des retombées du contrat dans son chef pour requérir la nullité du contrat. Tel n’est néanmoins pas le cas si l’erreur a été provoquée par le dol ( Jurisclasseur, droit civil, art. 1132 à 1136, fasc. unique, n° 83 et n° 85 ).
En l’espèce, l’objet des contrats était la promotion par l’intimée sur ses antennes d’un évènement hebdomadaire organisé par l’appelante dans ses locaux. Tant l’objet du contrat que les obligations de chacune des parties étaient clairement et précisément définies.
L’argumentation de l’appelante ne tend pas à établir qu’elle s’est trompée sur l’objet du contrat et sur les prestations respectives des parties, mais elle tend à établir qu’elle s’est trompée sur les retombées financières en résultant pour elle. L’argumentation de l’appelante repose partant sur l’allégation d’une erreur sur l’appréciation de la valeur économique des contrats. En tant que telle, par application des principes énoncés ci-dessus, cette argumentation ne saurait valablement fonder la demande en nullité des contrats pour erreur formulée par l’appelante.
Quant au dol, aux termes de l’article 1116 du Code civil, il est une cause de nullité d’une convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Tel qu’énoncé plus haut, l’erreur sur la valeur du contrat est sanctionnée de la nullité du contrat si elle a été provoquée par dol, partant par des manoeuvres dolosives du cocontractant.
Les manœuvres dolosives peuvent être constituées de simples mensonges ou même d’une réticence. Il faut que le mensonge ou la réticence aient été motivés par l’intention de tromper le cocontractant et que l’erreur provoquée ait été déterminante pour le cocontractant, sans qu’elle ne doive porter sur la substance de la chose.
Il appartient à la partie qui se prévaut du dol d’en rapporter la preuve.
L’appelante a déduit l’existence du dol du fait que l’intimée lui aurait fait une présentation erronée de l’opération commerciale projetée. Elle l’aurait convaincue de signer les contrats en lui faisant faussement miroiter que l’opération commerciale y prévue allait forcément dégager des bénéfices pour elle. Sans ces affirmations de l’intimée, elle ne se serait pas engagée dans les termes des contrats.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’intimée ait trompé l’appelante sur les chances de succès de l’opération ayant fait l’objet des contrats conclus entre parties. Contrairement à ce qui a été soutenu par l’appelante, il ne résulte pas du dossier que c’est l’intimée
qui est à l’origine du projet et que c’est cette partie qui a incité l’appelante à organiser les évènements et à la charger de leur promotion en lui faisant miroiter des bénéfices certains. Il n’est pas non plus établi que l’intimée ait fourni à l’appelante des informations fausses ou complètement irréalistes sur les chances de succès de l’opération, allant au- delà de ce qui est d’usage dans toute relation commerciale normale. Dans ces circonstances, l’appelante ne saurait reprocher à l’intimée de l’avoir intentionnellement trompée sur les chances de succès de l’opération lors de la conclusion des contrats. Elle n’a partant pas établi l’existence d’un dol.
Les contrats conclus entre parties sont partant valables. La demande en octroi de dommages et intérêts formulée par l’appelante en relation avec l’annulation des contrats est dès lors sans objet.
Quant au bien- fondé de la demande en paiement :
Pour requérir la condamnation de l’appelante au paiement des factures, l’intimée s’est prévalue du principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce.
Les juges de première instance ont fait droit à cette demande, après avoir constaté que l’appelante n’avait pas contesté les factures qui lui avaient été envoyées.
L’appelante a critiqué le tribunal d’avoir fait application du principe de la facture acceptée en soutenant que des délais lui avaient été accordés, de sorte que la créance n’était pas exigible.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ( Cass. 24 janvier 2019, numéro 16/2019 ). En l’espèce, les factures n’ont pas trait à un contrat de vente conclu entre parties, mais à un contrat de prestation de services. La présomption légale, irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée déduite de l’article 109 du Code de commerce ne saurait partant leur être applicable. Il convient dès lors d’examiner s’il y a eu acceptation des factures par le silence gardé par l’appelante après leur réception et, en cas de réponse positive, si cette acceptation constitue une présomption suffisante de la créance affirmée. En l’espèce, l’appelante n’a pas soutenu avoir contesté les factures, mais elle a affirmé que la dette en résultant n’était pas exigible au regard des délais qui lui avaient été accordés.
Les pièces invoquées par l’appelante pour dire que des délais lui ont été accordés correspondent à un échange de courriels du mois de septembre 2016. Les factures dont paiement est réclamé lui ont été envoyées au courant des mois de mars, avril, mai et juin 2016. L’appelante n’a pas contesté les avoir reçues dans les jours qui ont suivi.
Il ne résulte ni de cet échange de courriels, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’appelante ait contesté le bien- fondé des factures. Au vu des éléments du dossier, en l’absence de contestation des factures, il existe une présomption suffisante de l’existence de la créance alléguée. Le paiement des factures est partant dû en principe.
Quant aux délais qui auraient été accordés par l’intimée dans l’échange de courriels invoqué par l’appelante, entraînant selon l’appelante l’inexigibilité de la créance de l’intimée, il est constant en cause que même à retenir l’existence d’un accord entre parties relatif à un remboursement échelonné de la dette, l’appelante n’a procédé à aucun paiement, à part un paiement de 1.000 euros en date du 19 septembre 2016. N’ayant pas respecté les délais qui ont pu lui être accordés suivant l’échange de courriels dont elle s’est prévalue, l’appelante ne saurait valablement contester l’exigibilité de la dette pour en refuser le paiement. Ce moyen de l’appelante ne saurait partant pas non plus valoir.
Quant aux délais :
Suivant l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, les juges peuvent accorder des délais de paiement modérés au débiteur en considération de sa position et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve.
Il ne peut être fait droit à une demande en octroi de délais sur le fondement de la prédite disposition que si le débiteur fournit des éléments établissant qu’il est confronté à des difficultés financières passagères et qu’il va retrouver une meilleure santé financière dans un avenir proche lui permettant de faire face à ses engagements. Aucun tel élément n’a été fourni par l’appelante. Aucun délai ne saurait partant lui être accordé.
Le jugement du 14 juin 2017 est à confirmer dans toute sa teneur.
Les parties ont requis chacune l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le recours de l’appelante ayant été rejeté, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
L’intimée ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire valoir ses droits à l’encontre d’un recours déclaré non fondé, il convient de lui accorder une indemnité de procédure dont le montant est fixé, au vu des éléments de la cause, à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 14 juin 2017,
déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.500 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Gérard Schank qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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