Cour supérieure de justice, 6 mars 2019, n° 2018-00074
1 Arrêt N°45/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du six mars deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00074 du rôle Composition: Odette PAULY, président de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : 1.) A.),…
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Arrêt N°45/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du six mars deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 00074 du rôle
Composition: Odette PAULY, président de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
1.) A.), demeurant professionnellement à L- (…), et son épouse
2.) B.), épouse A.) demeurant à D-(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 24 mars 2017,
comparant par la société par actions simplifiée Avocats associés ChristmannSchmitt S.A.S., établie et ayant son siège social à L- 2143 Luxembourg, 45, rue Laurent Ménager, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B212183, inscrite à la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C.), demeurant à L- (…),
intimée aux termes du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Saisi de la demande de C.) dirigée contre A.) et son épouse B.) tendant à voir constater que la vente de sa maison par feu D.) , la mère de C.) , aux époux A.)-B.) constitue une donation déguisée, sinon une donation indirecte, à voir dire que le transfert par D.) à A.) de titres et de diverses sommes d’argent constituent des dons manuels, à voir ordonner la réduction des prédites libéralités dans la mesure où elles excèdent la quotité disponible, à voire ordonner à A.) de procéder à une reddition des comptes concernant la procuration du 7 février 2003 dont il bénéficiait sur le compte de la défunte auprès de la banque BQ.), à voir condamner A.) à restituer tous les montants dont il ne justifie pas qu’ils ont bénéficié à la défunte et à voir nommer un expert afin d’évaluer la maison vendue, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement civil contradictoire du 18 janvier 2017, a dit que la vente de l’immeuble précité constituait une donation déguisée et que les opérations bancaires prémentionnées constituaient des dons manuels, a dit la demande en reddition des comptes fondée pour le montant de 8.000 euros, a constaté que A.) ne prouvait pas l’utilisation de la prédite somme au profit de la défunte et l’a condamné à rapporter ladite somme à la masse successorale, la demande en reddition des comptes ayant été déclarée non fondée pour le surplus. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la preuve avait été rapportée par C.) au moyen du journal intime de la défunte et de l’historique des virements relatifs à son compte entre 2003 et 2007 que D.) a eu une intention libérale à l’égard des époux A.) -B.) lors de la vente immobilière du 12 décembre 2003, que les juges de première instance ont qualifiée de donation déguisée. Concernant les virements et le transfert de titres, le tribunal a dit que les époux A.)-B.) n’avaient pas réussi à établir le caractère rémunératoire des dons manuels en question qui étaient dès lors à qualifier de libéralités et devaient être rapportées à la masse en application de l’article 920 du code civil. La demande en reddition des comptes a été déclarée fondée pour le montant de 8.000 euros, en l’absence de preuve que les autres prélèvements ont été effectués sur base de la procuration et encaissés par A.) . Afin de déterminer si les libéralités consenties par la défunte dépassaient la quotité disponible et devaient être réduites, le tribunal a invité les parties à conclure plus amplement concernant la valeur des titres et concernant
d’éventuelles améliorations ou détériorations subies par la maison vendue dont il y aurait lieu de tenir compte lors de la réduction en nature de cette libéralité. De ce jugement signifié le 15 février 2017, les époux A.) -B.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 mars 2017. Ils exposent que C.) est la fille adoptive de feu D.) , veuve E.), décédée en date du 6 mars 2010 et qu’elle a accepté la succession de sa mère sous bénéfice d’inventaire. La défunte avait par testament du 12 décembre 2003 institué A.) et son épouse B.) légataires universels, mais ceux-ci ont répudié le legs, de sorte que C.) est la seule héritière réservataire de sa mère. Les appelants auraient fait la connaissance de D.) en 2001, A.) ayant géré le chantier de la rénovation de l’entrée de garage de cette dernière. Depuis cette date, toute la famille A.) -B.) se serait liée d’amitié avec D.) qui aurait été comme une grand- mère pour eux, alors surtout qu’elle n’entretenait pas de bonnes relations avec sa fille adoptive C.) qui ne s’occupait pas d’elle. Ils auraient soutenu D.) dans la vie quotidienne et l’auraient soignée quand elle est tombée malade. D.) ayant voulu leur témoigner sa reconnaissance, elle leur aurait cédé sa maison suivant acte notarié du 12 décembre 2003 au prix de 150.000 euros payable moyennant une rente viagère mensuelle de 700 euros. Les appelants critiquent le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont retenu que la vente du 12 décembre 2003 était à qualifier de donation déguisée. Ils estiment que le journal intime ne constitue pas un moyen de preuve pertinent à l’effet d’établir l’intention libérale que la défunte aurait eu à leur égard, les écrits de D.) n’étant pas précis, ni structurés, la défunte utilisant un allemand parlé, peu compréhensible, ne rédigeant pas des phrases complètes, mais utilisant des abréviations, passant d’un sujet à l’autre sans transition, imaginant certains faits non réels. Le mode de cession de la vente en viager prévoirait une contrepartie réelle, à savoir le paiement d’un prix sous forme de rente, de sorte que toute intention libérale serait exclue. A.) conteste par ailleurs avoir entretenu une relation amoureuse avec la défunte. Ce serait encore à tort que le tribunal s’est basé sur les inscriptions au journal intime de D.) pour admettre qu’elle restituait régulièrement à A.) la rente viagère mensuelle. La défunte aurait toujours fait des prélèvements importants en espèces, réglant toutes ses dépenses de cette façon et conservant sur elle des montants importants. La simulation ne serait partant pas établie et le jugement entrepris serait à réformer en ce qu’il a retenu une intention libérale et une simulation dans le cadre de la vente immobilière en question. Les appelants concluent encore à voir retenir que les virements bancaires et le transfert de titres à leur profit constituent des
donations rémunératoires en échange de services quotidiens rendus par eux à la défunte. Concernant la reddition des comptes pour le montant de 8.000 euros, les appelants concluent à voir réformer la décision de première instance, soutenant que la défunte, gravement malade et alitée, avait demandé à A.) de prélever de l’argent de son compte, voulant offrir des cadeaux de Noël à la famille de ce dernier. Comme A.) ne pouvait retirer que 1.250 euros par semaine en vertu de la procuration lui conférée par D.) sur son compte, il aurait retiré ledit montant de son propre compte et D.) le lui aurait restitué par voie de virement. C.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, l’intention libérale de feu D.) étant établie par son journal intime à caractère autobiographique dont l’admission comme moyen de preuve devrait être confirmée. La défunte n’aurait souffert d’aucune altération de ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction du journal et il n’existerait aucun élément de nature à mettre en doute son discernement et l’honnêteté de ses récits. La défunte aurait voulu faire bénéficier les époux A.) -B.) de la maison parce qu’ils étaient ses proches, qu’elle avait des sentiments d’affection pour A.) et qu’elle voulait gratifier les appelants au détriment de sa fille adoptive avec laquelle elle ne s’entendait pas. La simulation serait également prouvée par les inscriptions au journal concernant la restitution régulière de la rente viagère. Le caractère rémunératoire des dons d’argent ne serait pas établi, aucune offre de preuve n’étant formulée à ce titre, de sorte que le tribunal aurait à juste titre retenu que les dons reçus à hauteur d’un montant de 105.537,15 euros devaient être rapportés à la masse successorale. Il y aurait encore lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu’une reddition des comptes a été ordonnée pour le montant de 8.000 euros, prélevé sur le compte de la défunte et A.) ne prouvant pas avoir été dispensé de rendre compte de l’utilisation de cette somme, ni qu’elle a été dépensée dans l’intérêt de la défunte. Appréciation de la Cour Concernant la maison sise à (…), les appelants contestent avoir été bénéficiaires d’une donation déguisée de la part de D.) , estimant que la rente viagère mensuelle de 700 euros qu’ils ont régulièrement payée constituait la contrepartie réelle de la mise à disposition de l’immeuble. Il convient de rappeler que la donation déguisée est celle qui emprunte l’apparence d’un acte onéreux, le disposant réalisant son intention libérale au moyen d’une simulation, la charge de la preuve de la donation déguisée, et plus particulièrement de l’intention libérale du donateur, de même que la preuve de la simulation
incombant à celui qui invoque le déguisement, preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Conformément aux principes exposés ci-dessus, il appartient à C.) d’établir tant l’intention libérale de sa mère à l’égard des appelants que la simulation inhérente à l’acte notarié de vente du 12 décembre 2003. La partie intimée entend rapporter cette preuve par les récits faits par sa mère dans son journal intime. La Cour approuve les juges de première instance d’avoir admis que la prédite preuve pouvait être rapportée au moyen des extraits du journal intime de la défunte, le journal intime constituant un moyen de preuve admissible en l’espèce et les écritures de D.) , quotidiennes, claires et précises, étant parfaitement compréhensibles, même si elles sont parfois brèves, sous la forme de mots-clés, sans que des phrases complètes ne sont formulées. Le tribunal a ensuite fait une analyse correcte du contenu du journal intime de D.) et en a déduit à juste titre qu’elle avait eu une intention libérale à l’égard des appelants, la défunte y ayant exprimé de manière indubitable son intention de gratifier les appelants par le biais de ladite vente au détriment de sa fille, son héritière légale. Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a été retenu que la preuve était rapportée par des mentions non équivoques du journal intime, de même que par les mouvements de compte bancaire de la défunte, que celle- ci restituait mensuellement aux appelants le montant de 700 euros correspondant à la rente viagère, tant le montant de 700 euros étant mentionné à de nombreuses reprises que la restitution et la périodicité mensuelle de c elui-ci, de sorte qu’il a été à bon droit retenu que le paiement du prix de vente de la maison était fictif et que la simulation était établie, la vente du 12 décembre 2003 constituant partant une donation déguisée. Concernant les virements et le transfert de titres à hauteur d’un montant total de 105.537,15 euros, montant dont les appelants ne contestent pas avoir bénéficié, mais dont ils prétendent qu’il s’agissait de dons manuels de la part de D.) en rémunération de services rendus au cours des années 2004 et 2005, force est de relever que les appelants restent en défaut d’établir le caractère rémunératoire des dons manuels en question également en instance d’appel, cette preuve ne découlant d’aucun élément du dossier, les appelants ne spécifiant pas quelles seraient les prétendues dépenses effectuées par eux pour le compte de la défunte, ne versant aucune pièce à l’appui de leurs affirmations et ne formulant aucune offre de preuve, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été retenu qu’il s’agissait de libéralités qui devaient être rapportées à la masse en application de l’article 920 du code civil.
A.) ayant bénéficié d’une procuration sur le compte courant de D.) auprès de la banque BQ.) , C.) a demandé à voir ordonner à l’appelant de rendre compte de sa gestion des sommes prélevées par lui en vertu de ladite procuration. C’est à juste titre et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que la demande en reddition des comptes a été déclarée fondée pour le montant de 8.000 euros dont il est établi que A.) l’a prélevé sur le compte de D.) , A.) laissant d’établir qu’il a utilisé les fonds dans l’intérêt de la défunte, ses explications relatives à l’achat de cadeaux de Noël restant à l’état d’allégations non étayées par des éléments de preuve concrets. La demande en reddition des comptes a encore à bon escient été rejetée pour le surplus, en l’absence de preuve que les autres prélèvements et virements ont été effectués par l’appelant en vertu de la procuration et encaissés par lui. Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé. Au vu du sort de la demande et de l’appel, A.) et B.) sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. En revanche, l’équité commande d’allouer à C.) une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le président Odette PAULY, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute A.) et B.) leur demande en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel,
condamne A.) et B.) à payer à C.) une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel , condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marc THEWES sur ses affirmations de droit.
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