Cour supérieure de justice, 6 mars 2024, n° 2021-00997

Arrêt N° 35/24-II-CIV Audience publique du six mars deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-00997 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social…

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Arrêt N° 35/24-II-CIV Audience publique du six mars deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-00997 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 17 août 2021, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploit LauraGEIGER du 17 août 2021,

2 comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, 2) la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit Laura GEIGER du 17 août 2021, comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Le 16 septembre 2008,PERSONNE1.)a signé une convention d’agence générale (ci-après également dénommée la Convention de base) avec la sociétéSOCIETE3.)par laquelle cette société lui a accordé un mandat général d’intermédiation en assurance, lui conférant la mission de présenter ou de proposer des contrats d’assurances, de réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, de les conclure et de contribuer à leur gestion et à leur exécution. La sociétéSOCIETE3.)a été reprise par les sociétés anonymesSOCIETE1.) (ci-après la sociétéSOCIETE1.)) et la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)) Quatre avenants à la Convention de base ont été signés entrePERSONNE1.) d’une part et les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)d’autre part. En date du 17 décembre 2018, la sociétéSOCIETE1.)a résilié sa relation contractuelle avecPERSONNE1.)moyennant un préavis de douze mois prenant court le 1 er janvier 2019 pour se terminer le 1 er janvier 2020. Estimant que cette résiliation unilatérale était fautive,PERSONNE1.)a, par exploit d’huissier de justice du 22 août 2019, donné assignation aux sociétés SOCIETE1.)etSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire que la responsabilité de la sociétéSOCIETE1.) était engagée principalement sur base des dispositions des articles 2003 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1134 sinon 1142 et suivants du Code civil, sinon plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même Code, sinon sur toute autre base légale applicable. PERSONNE1.)a demandé de condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de cessation du montant de 159.448,16 euros, sinon tout autre

3 montant à évaluer par le tribunal ou par dires d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a également sollicité de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer des dommages et intérêts du montant de 10.629,84 euros, sinon tout autre montant à évaluer par le tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde du chef de son préjudice matériel subi, résidant dans son gain manqué du fait de la perception des indemnités de chômage pendant la période du 1 er janvier 2020 au 31août 2020 au lieu des commissions d’assurance. PERSONNE1.)a aussi demandé, avant tout autre progrès en cause, de voir nommer un expert afin de déterminer son préjudice matériel résidant dans le gain manqué du fait de la perception d’une pension inférieure à celle qu’il aurait perçue en l’absence de résiliation des relations contractuelles par la société SOCIETE1.). Il a encore requis de voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer, en sus des intérêts légaux, la somme de 30.000 euros à titre de préjudice moral. En ce qui concerne la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE1.)a demandé de voir constater que seule la sociétéSOCIETE1.)a résilié la convention d’agence générale du 16 septembre 2008, de sorte que cette résiliation n’est dès lors pas opposable à lasociétéSOCIETE2.). Il a requis de voir constater que la convention d’agence générale du 16 septembre 2008 est toujours en vigueur entre la sociétéSOCIETE2.)et lui-même. PERSONNE1.)a finalement demandé de condamner les sociétésSOCIETE1.) etSOCIETE2.)solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE1.)a contesté les demandes dePERSONNE1.)en leur principe et en leur quantum et a sollicité reconventionnellement une indemnité de procédure. Par jugement du 31 juin 2021, le tribunal a dit non fondée la demande de PERSONNE1.)en obtention des préjudices matériel et moral sur base dela responsabilité contractuelle et irrecevable sur base de la responsabilité délictuelle. Au vu de la résiliation de la Convention de base effectuée entretemps par PERSONNE1.)à l’égard de la sociétéSOCIETE2.), le tribunal de première instance a dit sansobjet la demande tendant à voir dire que la résiliation de la convention d’agence générale du 16 septembre 2008 par la société SOCIETE1.)n’était pas opposable à la sociétéSOCIETE2.)et que ladite convention était toujours en vigueur. La sociétéSOCIETE1.)a été condamnée à payer àPERSONNE1.)une indemnité de cessation du montant de 159.448,16 euros, avec les intérêts

4 légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure du montant de 1.500 euros. Elle a étédéboutée de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure. Du jugement du 31 juin 2021 qui, d’après les informations à la disposition de la Cour d’appel, n’a pas fait l’objet d’une signification, la sociétéSOCIETE1.)a régulièrement interjeté appel par exploits d’huissier de justice signifiés à PERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE2.)en date du 17 août 2021. La sociétéSOCIETE1.)demande principalement, par réformation partielle du jugement entrepris, de débouter purement et simplementPERSONNE1.)de sa demande en obtention, en sus des intérêts légaux, d’une indemnité de cessation du montant de 159.448,16 euros et de la décharger de toute condamnation intervenue à sa encontre. Subsidiairement, la sociétéSOCIETE1.)demande de rame ner la condamnation intervenue en première instance au montant de (79.724,08 euros x 150 %) = 119.585,12 euros. En tout état de cause, elle demande d’être déchargée de la condamnation au paiement de l’indemnité de procédure du montant de 1.500 euros retenue en première instance. La société appelante demande finalement une indemnité de procédure du montant de 2.500 euros pour l’instance d’appel et de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la sociétéSOCIETE2.). PERSONNE1.)demande de confirmer le jugement entrepris en ce que la sociétéSOCIETE1.)a été condamnée à lui payer une indemnité de cessation du montant de 159.448,16 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice du 22 août 2019 jusqu’à solde. Il interjette régulièrement appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de (10.629,84 + 6.237,96 =) 16.887,80 euros, sinon tout autre montant à évaluer par la Cour d’appel ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande, à titre de préjudice matériel subi résidant dans son gain manqué du fait de la différence entre le montant des indemnités de chômage touchées pendant la période du 1 er janvier 2020 au 31 août 2020 et des commissions d’assurance qu’il aurait pu toucher si le contrat d’agence générale n’avant pas été résilié. PERSONNE1.)demande aussi, par réformation du jugement entrepris, de voir nommer un expert afin de déterminer son préjudice matériel résidant dans le gainmanqué du fait de la perception d’une pension inférieure à celle qu’il aurait perçue en l’absence de résiliation des relations contractuelles par la société SOCIETE1.).

5 Il requiert encore, par réformation du jugement entrepris, de se voir allouer à titrede dommages et intérêts pour préjudice moral le montant de 30.000 euros et de voir porter la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure lui accordée en première instance du montant de 1.500 euros au montant de 2.500 euros. PERSONNE1.)sollicite finalement une indemnité de procédure du montant de 5.000 euros pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE2.)demande de lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et au bienfondé de l’acte d’appel du 17 août 2021. Elle dit vouloir se réserver tous droits à l’égard du jugement entrepris du 30 juin 2021. Quant à l’appel principal de la sociétéSOCIETE1.)concernant l’indemnité de cessation allouée àPERSONNE1.) La sociétéSOCIETE1.)critique le jugement entrepris pour avoir alloué une indemnité de cessation du montant de 159.448,16 euros àPERSONNE1.)sur base de l’article 6.1 de la Convention de base. Les juges de première instance auraient confondu l’indemnité de cessation contenue dansladite Convention avec l’indemnité de cession prévue à l’article 2 de l’avenant signé entre parties en date du 3 février 2015 (ci-après l’Avenant). Il est constant en cause que les parties ont signé en date du 16 septembre 2008 une convention d’agence générale, prévoyant huit chapitres qui édictent les règles applicables aux relations contractuelles entre parties. L’article 6.1 dénommé «Indemnité de cessation» est incorporé dans le chapitre 6 de la Convention de base, intitulé «Conséquences de la résiliation de la convention», et se lit comme suit: «(54) En cas de résiliation de plein droit suite à la survenance de l’un des événements énumérés au point (48) ou en cas de résiliation avec préavis telle que prévue au point (49), la société mandante paiera à l’agent général ou ses ayants-droitsune indemnité de cessation d’activité calculée en fonction de la valeur d’encaissement annuelle nette du portefeuille non-vie. La valeur nette est obtenue en défalquant de la valeur d’encaissement annuelle de l’ensemble du portefeuille (valeur brute), la valeur acquise des contrats confiées à l’agent général par la société mandante. Cette valeur acquise équivaut forfaitairement à la valeur d’encaissement annuelle initiale indexée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation depuis la date de transfert du portefeuille jusqu’à la date de calcul de l’indemnité de cession.

6 (55) Par valeur d’encaissement annuelle d’un contrat, on entend la prime périodique, sans frais ni impôts, multipliée par lenombre de périodes de paiement. (56) L’indemnité de cessation correspond à une commission annuelle calculée sur la valeur nette du portefeuille telle que définie au point (54) ci-avant. (57) Les branches Vie ne donnent lieu à aucune indemnité de cessation. (58) L’indemnité est fixée définitivement à la fin d’un délai de deux ans à partir de la cessation d’activité. Elle est liquidée en trois tranches: les deux premières sont calculées sur base d’une estimation provisoire et payées, l’une au moment de la cessation d’activité, l’autre un an après; le solde est payé au moment de la fixation définitive. (59) En cas de résiliation de la présente convention sans respect du délai de préavis prévu au point (49) ou pour faute grave (Art.5.5), l’agent général perd tout droit à une quelconque indemnité de cessation.» En date du 3 février 2015, les parties ont signé l’Avenant, contenant 4 articles. L’article 2 de l’Avenant est intitulé «Indemnités de cession» et se lit comme suit: «L’article 6.1 (56)est remplacé comme suit: Cette indemnité est fixée selon les tables afférentes en vigueur pour l’exercice en cours au moment de la vente, et correspond à un minimum de 150 % et à un maximum de 200 % du montant de la somme constituée par les commissions payées au cours de l’année civile précédant la date à laquelle le présent contrat d’agence est résilié. Toute indemnité supérieure devra être expressément validée par la direction des Compagnies.» L’article 3 de l’Avenant dénommé «Ajout de l’article (66)bis» est conçu comme suit: «Il est ajouté à la convention un article (66) bis de la teneur suivante : En cas de transfert de contrat(s) (isolés, vente partielle) entre agents des Compagnies, l’indemnité due à l’Agent Général cédant est constituée par 200 % du montant ou de la somme de commissions payées au cours de l’année civile précédant la date à laquelle le(s) contrat(s) est/sont transféré(s).» L’article 4 de l’Avenant s’intitule «Dispositions générales» et prévoit que les nouvelles dispositions prennent effet en date du 26 janvier 2015, que toutes les autres dispositions de la Convention de base restent échangées et que l’Avenant est annexé à la Convention de base signée en date du 16 septembre 2008 pour en faire partie intégrante.

7 La sociétéSOCIETE1.)fait valoir que le point (54) de l’article 6.1. de la Convention de base définit l’assiette du portefeuille sur laquelle l’indemnité de cessation est calculée. Cette indemnité se calculerait sur la valeur nette du portefeuille en cas de portefeuille mis à disposition à l’agent général. Elle s’obtiendrait en faisant la différence entre la valeur d’encaissement annuelle au moment de la mise à disposition du portefeuille et la valeur d’encaissement annuelle au moment de la cessation d’activité. La sociétéSOCIETE1.)souligne que la valeur d’encaissement, mise à disposition dePERSONNE1.)en date du 1 er janvier 2009 au début des relations contractuelles, s’élevait à 481.000 euros (hors indexation), tandis que la valeur d’encaissement en date du 30 septembre 2019, date de la résiliation de la convention d’agence, s’élevait à 451.497,33 euros. En prenant en compte l’indexation, la valeur d’encaissement mise à disposition dePERSONNE1.) en date du 1 er janvier 2009 serait de (481.000 x 872,80/723,25=) 580.458,76 euros, de sorte qu’il y aurait un solde en défaveur de l’agent de (580.458,76-451.497,33 =) 128.961,43 euros. La valeur d’encaissement annuelle dePERSONNE1.)en fin de contrat serait dès lors nettement inférieure à la valeur d’encaissement annuelle lui mise à disposition, de sorte que l’agent n’aurait pas droit à une quelconque indemnité de cessation. Décider le contraire reviendrait à récompenser tous les agents, donc même ceux ayant fait une mauvaise gestion du portefeuille leur confié. La partie appelante souligne qu’il ressort de l’article 6.1 de la Convention de base que l’obtention d’une indemnité de cessation est liée à des conditions, à savoir que le portefeuille remis à la fin du contrat soit d’une valeur supérieure à celuiconfié à l’agent au moment de la conclusion du contrat d’agence générale. Elle estime que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que «l’article 6.1 (54) prévoit un autre mode de calcul de l’indemnité de cessation incompatible avec l’article 6.1.(56) introduite par avenant prenant effet le 26 janvier 2015 et signé le 3 février 2015». Selon la sociétéSOCIETE1.), le point (56) de l’article 6.1. de la convention d’agence tel qu’introduit par l’Avenant est relatif à l’indemnité de cession, et est donc sans aucune pertinence quant à la problématique de l’indemnité de cessation. Cette indemnité de cession serait en réalité une indemnité de vente que PERSONNE1.)aurait touchée si le portefeuille avait été transféré à un tiers.

8 L’article 2 de l’Avenant, qui a remplacé le point (56), serait intitulé «indemnité de cession». Les juges de première instance auraient dès lors manifestement confondu indemnité de cessation avec indemnité de cession. Une erreur matérielle se serait glissée dans l’Avenant du 3 février 2015 alors que ce serait le paragraphe (58) de l’article 6.1 de la Convention de base qui serait modifié par l’Avenant et non pas le paragraphe (56). Selon la sociétéSOCIETE1.), le point (54) permet de définir l’assiette du portefeuille sur base de laquelle la commission établie en fonction des paragraphes (56) et (58) est calculée, de sorte que l’indemnité de cessation devrait se calculer sur la valeurnette du portefeuille. La sociétéSOCIETE1.)demande encore, dans l’hypothèse où la Cour d’appel arriverait à la conclusion que le point (56) de l’article 6.1. étaitrelatif à l’indemnité de cessation et que le point (54) de l’article 6.1. n’étaitpas à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de cessation, d’appliquer le minimum de 150 % prévu par l’article 2 de l’Avenant. PERSONNE1.)réplique qu’il ressort de la lecture de l’article 6.1 et notamment des paragraphes (54) et (56) de la Convention de base que lesdits paragraphes sont liés. Or, l’article 6.1. (56) de la Convention de base aurait été abrogé par l’article 2 de l’Avenant. PERSONNE1.)fait valoir qu’il a reçu des commissions en 2018 à hauteur de 79.724,08 euros, de sorte que d’après l’article 6.1 (56), tel que modifié par l’Avenant, le montant de l’indemnité de cessation serait de (79.724,08 x 200 % =) 159.558,16 euros. L’article 6.1. (56) tel que prévu par l’Avenant s’appliquerait en cas de résiliation du contrat d’agence, étant donné qu’il y est indiqué «précédant la date à laquelle le présent contrat d’agence est résilié». PERSONNE1.)explique encore qu’en vertu de l’article 3 de l’Avenant qui prévoit l’ajout de l’article (66) bis à la Convention de base, une dizaine d’agents lui ont acheté de la clientèle au cours de l’année 2019, sans mentionner les années précédentes (2015-2018) pendant lesquels des achats se seraient également réalisés et au cours desquels environ cent clients auraient changé d’agents. Les transferts de clientèle opérés depuis 2015 démontreraient à suffisance qu’il n’était nullement question de portefeuille confié,étant donné qu’il aurait été libre de vendre de la clientèle à d’autres agents de la sociétéSOCIETE1.). SelonPERSONNE1.), il n’est dès lors pas question d’opérer un calcul portant sur la différence entre la valeur d’encaissement annuelle au moment de la mise

9 à disposition du portefeuille et la valeur d’encaissement annuelle au moment de la cessation d’activité. PERSONNE1.)se réfère encore au courriel électronique du 20 février 2017, par lequelPERSONNE2.)a écrit: «PERSONNE3.), Suivant ta demande,en tenant compte du portefeuille actuel, une indemnité de vente de 154.000 euros serait payé, si jamais le portefeuille serait payé aujourd’hui.» Il fait valoir qu’il ressort dudit courriel quePERSONNE2.), écrivant sous la responsabilité de sahiérarchie, ne fait aucunement mention d’un portefeuille confié, qui devrait être déduit. La sociétéSOCIETE1.)insiste sur le fait que l’article 2 de l’Avenant a trait à une indemnité de cession et non pas à une indemnité de cessation. Ainsi, il seraitclairement dit que l’indemnité est fixée selon les tables afférentes en vigueur pour l’exercice en cours au moment de la vente, c’est-à-dire au moment où le portefeuille ou une partie du portefeuille sont cédés (vendus) à un autre agent commercial. Le minimum de 150 % et le maximum de 200 % du montant de la somme constituée par les commissions payées au cours de l’année civile précédant la date à laquelle le contrat est résilié relèverait des négociations entre l’agent cédant et l’agent cessionnaire. Toute autre interprétation dudit article ne donnerait d’ailleurs aucun sens alors qu’une indemnité de cessation ne serait pas due en raison d’une vente, mais en raison de la fin d’un contrat. Il faudrait dès lors se référer uniquement au point (54) de l’article 6.1. de la Convention de base, qui définirait l’assiette du portefeuille sur laquelle l’indemnité de cessation devrait être calculée, et qui en l’espèce représenterait un solde de 128.961,43 euros en défaveur dePERSONNE1.), de sorte qu’aucune indemnitéde cessation ne serait redue. Les dispositions, quant au calcul de la valeur nette du portefeuille, ne seraient pas affectées par la modification contractuelle intervenue par l’Avenant. La sociétéSOCIETE1.)souligne encore que les développements de PERSONNE1.) concernant la cession de clientèle ne sont nullement pertinents. En effet, en cas de cession de clientèle, il serait normal que la valeur d’encaissement annuelle du portefeuille au moment de la cessation d’activité serait inférieure à celle du portefeuille au moment de la mise à disposition, mais

10 il ne faudrait pas perdre de vue quePERSONNE1.)a touché des indemnités en raison des cessions à d’autres agents. Or, aucune indemnité de cessation ne serait due, alors qu’il ne serait pas possible de calculer une commission sur un montant négatif. Le courrier électronique dePERSONNE2.)ne serait sans aucune pertinence, étant donné que l’indemnité de cessation serait calculée conformément aux dispositionscontractuelles, et ce ne serait pas parce que l’employé aurait oublié de mentionner que le portefeuille confié àPERSONNE1.)devrait être déduit que cet oubli constituerait un droit acquis pour ce dernier. L’article 1134 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort de la lecture de l’article 6.1 de la Convention de base qu’il fut prévu entre parties qu’une indemnité de cessation sera payée par l’assurance à l’agent général en casde résiliation des relations contractuelles, soit de plein droit en cas d’arrivée du terme, d’invalidité permanente de l’agent général, du décès de l’agent général, ou en cas de faillite ou la mise en liquidation de l’agent général ou de la société mandante, soit avec préavis moyennant le respect d’un préavis de douze mois, tel qu’en l’espèce. Il résulte de la lecture du paragraphe 56 de l’article 6.1. de la Convention de base qu’il fut prévu entre parties que cette indemnité de cessation correspondait à une commission annuelle calculée sur la valeur nette du portefeuille telle que définie au paragraphe 54 . Le paragraphe 54 de la Convention de base prévoit que l’indemnité de cessation d’activité est calculée en fonction de la valeur d’encaissement annuelle nette du portefeuille non-vie, qui est obtenue en défalquant de la valeur d’encaissement annuelle de l’ensemble du portefeuille, la valeur acquise des contrats confiés à l’agent général par la société mandante. Le paragraphe 54 de la Convention de baseprécise que la valeur acquise équivaut forfaitairement à la valeur d’encaissement annuelle initiale indexée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation depuis la date de transfert de portefeuille jusqu’à la date de calcul de l’indemnité de cessation. Par l’Avenant, il est dit que l’article 6.1. (56) de la Convention de base est remplacé. S’il est exact que l’article 2 de l’Avenant s’intitule «Indemnités de cession», toujours est-il qu’il est indiqué avec précision quel point précisde la Convention de base est à remplacer. Or, ce point précis, à savoir le paragraphe 56 de l’article 6.1. de la Convention de base n’a nullement trait à des indemnités de cession en cas de transfert d’un portefeuille à un tiers.

11 Tel qu’indiqué ci-avant, l’article 6.1. de la Convention de base a trait aux conditions applicable pour une indemnité de cessation en tant que conséquence de la résiliation de la Convention de base et ne concerne nullement des indemnités de cession en cas de transfert d’un portefeuille à un autre agent d’assurance. La Cour d’appel ne saurait dès lors pas suivre la sociétéSOCIETE1.)dans son raisonnement selon lequel il s’agit d’une erreur purement matérielle et qu’il suffirait de lire l’ensemble des dispositions de l’article 6.1. de la Convention de base et plus particulièrement le paragraphe 58 du même article pour comprendre que la disposition introduite par l’Avenant devrait en fait remplacer ce paragraphe 58. Le paragraphe 58 précisant que «l’indemnité est fixéedéfinitivement à la fin d’un délai de deux ans à partir de la cessation d’activité. Elle est liquidée en trois tranches: les deux premières sont calculées sur base d’une estimation provisoire et payées, l’une au moment de la cessation d’activité, l’autreun an après; le solde est payé au moment de la fixation définitive» n’a nullement trait à une indemnité de cession, mais traite manifestement des modalités concernant la liquidation de l’indemnité de cessation prévue par l’article 6.1. D’après l’interprétation de la sociétéSOCIETE1.), l’indemnité prévue à l’article 2 de l’Avenant serait l’indemnité de cession à payer par l’agent d’assurance cessionnaire en cas de transfert de portefeuille. Il est cependant incompréhensible qu’une assurance indique avecprécision vouloir remplacer une disposition concernant le calcul de l’indemnité de cessation redue, le cas échéant, en cas de résiliation avec préavis par l’une des parties au contrat d’agence générale par des dispositions concernant la vente de portefeuille entre agents d’assurance. A ce sujet, il y a lieu de relever que l’article 3 de l’Avenant, qui lui traite incontestablement d’une indemnité en cas de transfert de contrat(s) isolé(s) ou de vente entre agents des Compagnies, n’indique pas qu’un pointprécis de la Convention de base est à remplacer, mais prévoit l’ajout d’un article à ladite Convention, à savoir l’article (66) bis. En ce qui concerne les termes utilisés à l’article 2 de l’Avenant, à savoir «cette indemnité est fixée selon les tablesafférentes en vigueur pour l’exercice en cours au moment de la vente, et correspond à un minimum de 150 % et à un maximum de 200 % du montant de la somme constituée par les commissions payées au cours de l’année civile précédant la date à laquelle le présent contrat d’agence est résilié. Toute indemnité supérieure devra être expressément validée par la direction des Compagnies», il y a lieu de noter que bien qu’il soit exact que le terme «vente» est utilisé, toujours est-il qu’il est également précisé que le calcul est fait sur base des commissions de l’année civile précédant la date à laquelle «le contrat d’agence est résilié». Il faut relever qu’il n’est pas mentionné qu’il s’agit d’une vente à un tiers ou entre agents des Compagnies.

12 Il ressort de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve que la modification introduite par l’Avenant ne visait pas le remplacement du paragraphe 56 de l’article 6.1. de la Convention de base et ne concernait pas l’indemnité que l’assurance s’engage à payer, le cas échéant, en cas de résiliation avec préavis. C’est dès lors à tort que la sociétéSOCIETE1.)estime que les juges de première instance ont manifestement confondu «indemnité de cessation» et «indemnité de cession». Ilfaut dès lors retenir que le paragraphe (56) de la Convention de base disposant que «l’indemnité de cessation correspond à une commission annuelle calculée sur la valeur nette du portefeuille telle que définie au point (54) ci-avant» fut remplacé par ladisposition de l’article 2 de l’Avenant stipulant que «cette indemnité est fixée selon les tables afférentes en vigueur pour l’exercice en cours au moment de la vente, et correspond à un minimum de 150 % et à un maximum de 200 % du montant de la somme constituée par les commissions payées au cours de l’année civile précédant la date à laquelle le présent contrat d’agence est résilié. Toute indemnité supérieure devra être expressément validée par la direction des Compagnies». Force est de constater que la nouvelle disposition du paragraphe (56) ne fait plus référence à une valeur nette du portefeuille telle que définie au point (54). C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance n’ont pas tenu compte de la valeur nette du portefeuille telle que définie au point (54) pour évaluer l’indemnité à payer par la sociétéSOCIETE1.)et ont décidé que celle- ci correspondait à un pourcentage des commissions payées au cours de l’année civile précédant la date à laquelle le contrat d’agence avait été résilié. Il s’agit, en effet, d’une application des dispositions du paragraphe (56), tel qu’introduit par l’Avenant. S’il est exact que le courriel électronique du 20 février 2017 dePERSONNE2.), chef de département, ne confère aucun droit acquis àPERSONNE1.), il est cependant exact que ce dernier précise qu’en cas de vente actuelle du portefeuille, une indemnité de vente de 154.000 euros serait payée sans mentionner le problème de la prise en compte du portefeuille confié dans le calcul d’une telle indemnité. En ce qui concerne le pourcentage retenu de l’ordre de 200 % par les juges de première instance et contesté par la sociétéSOCIETE1.)demandant de le ramener au minimum prévu de 150 %, il faut constater que le paragraphe 56 tel qu’introduit par L’Avenant indiquant que l’indemnité correspond à un minimum de 150 % et à un maximum de 200 %, n’apporte pas d’autre précision quant aux conditions prévues pour l’application du minimum ou du maximum. L’explication fournie par la sociétéSOCIETE1.)à savoir qu’il s’agit d’un pourcentage en fonction de négociations entre différents agents commerciaux

13 est à rejeter, compte tenu du fait qu’il a été retenu pour les raisons développées ci-avant que le paragraphe concerne l’indemnité à payer par l’assurance en cas de résiliation du contrat d’agence avec préavis. La sociétéSOCIETE1.)ne fait état d’aucun élément duquel il ressortirait que le pourcentage minimum de 150% serait à appliquer. Elle ne rapporte dès lors pas la preuve que le pourcentage maximum de 200% n’est pas à appliquer pour le calcul de l’indemnité, de sorte qu’il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont condamné la société SOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de (200 % de 79.724,08 (montant total des commissions versés pour l’année 2018 =) 159.448,16 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Quant à l’appel incident dePERSONNE1.)concernant ses demandes en obtention de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral PERSONNE1.)critique les juges de première instance pour ne pas avoir retenu que la résiliation avec préavis opérée en date du 17 décembre 2018 était abusive et que la responsabilité contractuelle de la sociétéSOCIETE1.)était engagée. La résiliation serait intervenue après dix années de bons et loyaux servicesde sa partet n’aurait été basée sur aucun motif. La rupture brutale du mandat serait en fait due àcause de son refus de signer une nouvelle convention d’agence générale. Or, cette nouvelle convention aurait porté atteinte à des acquis fondamentaux et aurait modifié fondamentalement ses conditions de travail, de sorte qu’il aurait été en droit de s’opposer à la signature. Ce serait à tort que la sociétéSOCIETE1.)aurait refusé de lui accorder un entretien afin qu’il puisse s’expliquer sur les raisons de son refus de signer cette nouvelle convention d’agence. La résiliation même avec préavis aurait été intempestive et serait en réalité une sanction pour son refus justifié de signer la nouvelle convention d’agence générale, de sorte qu’il y aurait abus de droit. Ce serait dès lors à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à ses demandes indemnitaires qui seraient le corollaire de cet abus de droit commis par la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE1.)fait valoir avoir subi un gain manqué au cours de la période du 1 er janvier 2020 au 1 er septembre 2020 du fait de la différence entre le montant des commissions qu’il aurait dû percevoir et le montant des indemnités de chômage. Il demande à ce titre le montant de 10.629,84 euros. Il fait encore valoir que la sociétéSOCIETE1.)reste en défaut de procéder au règlement des commissions dues sur base de bordereaux de quittance du mois

14 de janvier 2020 émis au mois de décembre 2019 et réclame à ce titre un préjudice matériel de 6.237,96 euros. PERSONNE1.)précise que ce montant réside dans son gain manqué résultant du défaut de perception des commissions qui lui sont dues. Il critique encore les juges de première instance pour ne pas avoir fait droit à sa demande de voir instituer une expertise afin de déterminer son préjudice matériel, résidant dans le gain manqué du fait de la différence entre le montant de la pension perçue et le montant de la pension qu’il aurait dû percevoir s’il était resté au service de la sociétéSOCIETE1.)jusqu’au 31 août 2020, date de sa mise en retraite anticipée. PERSONNE1.)demande encore de réformer le jugement entrepris et de lui allouer desdommages et intérêts de l’ordre de 30.000.-euros à titre de préjudice moral. Il fait valoir avoir fait preuve à l’égard de la sociétéSOCIETE4.)d’un professionnalisme exemplaire. La résiliation de son contrat serait injuste et serait guidée par la volonté de nuire. PERSONNE1.)fait encore valoir avoir eu de sérieux soucis pour son avenir professionnel, étant donné que la Convention de base prévoyait une clause de non-concurrence, ne lui permettant plus d’exercer son métier d’agent d’assurance jusqu’aumoment de sa retraite. La mesure de résiliation aurait également été discriminatoire, étant donné que d’autres agents d’assurance auraient également refusé de signer le nouveau contrat d’agence générale sans sevoir résilier leurs contrats. La sociétéSOCIETE1.)demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)de ses demandes en obtention de dommages et intérêts du fait de la résiliation intervenue. Elle conteste toute mauvaise foi dans son chef. Elle estime être libre de pouvoir mettre fin aux relations contractuelles avec ses agents en respectant le délai depréavis contractuellement prévu et que la résiliation n’est pas la sanction pour le refus dePERSONNE1.)de signer la nouvelle convention d’agence générale. Elle reproche cependant àPERSONNE1.)l’envoi de courriels déplacés, la violation répétée de son obligation de loyauté et son manque de respect à l’égard des responsables de la sociétéSOCIETE1.). Elle conteste tout préjudice matériel et moral dans le chef dePERSONNE1.). C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que le contrat liant les parties est un contrat à durée indéterminée, qui est résiliablead nutum par la volonté unilatérale de l’une ou de l’autre partie.

15 La résiliation unilatérale n’est dès lors pas subordonnée à des manquements graves reprochés au cocontractant et elle n’est pas par elle-même fautive. De même, le cocontractant qui procède à la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée n’a pas l’obligation d’indiquer les motifs à la base de la résiliation. En effet, seules les modalités de la miseen œuvre d’une résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée peuvent être fautives. Ainsi, celui qui résilie le contrat doit réduire le préjudice causé au partenaire, de sorte qu’en pratique, le respect d’un préavis raisonnable est uneexigence afin d’éviter que la résiliation ne devienne abusive et n’expose au paiement de dommages et intérêts. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)a résilié le contrat entre parties moyennant le délai de préavis de 12 mois stipulé dans la Convention de base. Tel que précisé ci-avant, la sociétéSOCIETE1.)n’avait pas l’obligation d’indiquer des motifs à la base de la résiliation unilatérale et elle a respecté le préavis de 12 mois, qui constitue un délai raisonnable. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont décidé que la sociétéSOCIETE1.)n’avait commis aucun abus de droit et que le fait que la résiliation soit intervenue dans un climat de désaccord entre parties au sujet de la proposition d’une nouvelle convention d’agence générale ne la rendait pas abusive. Les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont retenu que la sociétéSOCIETE1.)n’avait pas engagé sa responsabilité par la résiliation des relations contractuelles avecPERSONNE1.). A l’instar des juges de première instance, les demandes dePERSONNE1.) tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral sont à rejeter. C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer une indemnité de procédure àPERSONNE1.)et ont fixé le montant de celle-ci à 1.500 euros. Il suit de ce qui précède que les appels principal et incident ne sont pas fondés. Les demandes respectives dePERSONNE1.)et de lasociétéSOCIETE1.)en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, étant donné qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Compte tenu du fait qu’aucun appel incident dePERSONNE1.)n’a été interjeté contre le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans objet sa demande

16 dirigée à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.), il y a également lieu de confirmer le jugement de ce chef. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel principal de la société anonymeSOCIETE1.)et l’appel incident dePERSONNE1.)en leur forme, lesdéclare recevables, mais non fondés, confirme le jugement entrepris dans son intégralité, déboutePERSONNE1.) et la société anonymeSOCIETE1.)de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.


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