Cour supérieure de justice, 6 mars 2024, n° 2023-00150

Arrêt N°032/24–VII–CIV Audience publique dusix marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00150du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch/Alzettedu22novembre2022,…

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Arrêt N°032/24–VII–CIV Audience publique dusix marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00150du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch/Alzettedu22novembre2022, comparant par MaîtrePaulo FELIX, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant àB-ADRESSE2.), partieintiméeaux fins du susdit exploitREYTERdu22novembre2022, comparant par MaîtreVãnia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes Saisi d’une demande dePERSONNE1.)tendant à la condamnation de PERSONNE2.)à luipayer le montant de 38.046,-euros ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la signature de la reconnaissance de dette, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, le tribunal d’arrondissementde Luxembourg, par jugement du 1 er juillet 2022, -a reçu les demandes principale dePERSONNE1.)et reconventionnellede PERSONNE2.)en la forme, -a dit la demande principale dePERSONNE1.)fondée à concurrencedu montant de 23.952,-euros avec les intérêts à partir du 28 septembre 2020, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde, -a condamnéPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 23.952,- euros avec les intérêts à partir du28septembre 2020, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde, -a dit non fondée la demande reconventionnelle en paiement dePERSONNE2.), -adéclaré fondée à hauteur du montant de 1.000,-euros la demande en allocation d’une indemnité de procédure dePERSONNE1.), -a condamnéPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile, -a déclaré non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.), -en a débouté, -acondamnéPERSONNE2.)aux frais et dépens del’instance. Procédure Par exploit d’huissier du 22 novembre 2022,PERSONNE1.)a relevé appel contre le jugement du 1 er juillet 2022 lequel n’a, d’après les éléments du dossier, pasfait l’objet d’une signification. Aux termes de son acte d’appel,PERSONNE1.)demande, par réformation partielle de la décision entreprise, decondamnerPERSONNE2.)au paiement du solde restant dû de sa créances’élevantà14.094,-euros. Elle demande la confirmation de la décision de première instance pour le surplus. Elle demande encore de se voir allouer la somme de 3.000,-euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat.

3 Elle sollicite la condamnation de lapartie intimée au paiement de la somme de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation au paiement des frais et dépens des deux instances. Aux termes de ses conclusions du 25 juillet 2023,PERSONNE2.)a relevé appel incident de la décision du 1 er juillet 2022 et il demande à être déchargé descondamnations prononcées à son encontre. Il conclut à la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’instance d’appelet aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluantsur ses affirmations de droit. Par ordonnance du 26 octobre 2023, l’instruction de l’affaire quis’est faite conformément aux articles 222-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile,a été clôturée et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire est renvoyée à l’audience des plaidoiriesde la Courdu 31 janvier 2024. Appréciation de la Cour L’appel introduit dans les formes et délai de la loi est recevable. L’objet du présent litige est une demande en paiement de la somme de 38.046,- euros dePERSONNE1.)à l’encontre de son ancien concubinPERSONNE2.)sur base d’une reconnaissance de dette. Les juges de première instance ayant fait partiellement droit à la demande de PERSONNE1.), celle-ci critique le jugement entrepris pour nepas avoir accédé à l’intégralité de sa demande tandis quePERSONNE2.)estime qu’il y a lieu à décharge de la condamnation intervenue à son encontre. Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a déboutéPERSONNE2.)de sa demande reconventionnelle. -Quant à la fin de non-recevoir tiréedu principede l’estoppel Aux termes de ses conclusions en duplique du 22 septembre 2023,PERSONNE2.) reproche à la partie appelante d’avoir modifié sa version des faits tout au long de la procédure et demande que celle-ci soit rejetée en vertu du principe de l’estoppel. Selon la théorie connue en droit anglo-saxon sous la dénomination d’« estoppel », et en droit français sous la dénomination « principe de cohérence », il est interdit de se contredire au détriment d’autrui. Chacun doit être cohérent avec soi-même, nul ne peut se contredire soi-même. Celui qui adopte un comportement contraire à son attitude ou à ses dires antérieurs, viole la confiance légitime placée en lui (cf. JurisClasseur, Civil,

4 art. 1131 à 1133,nos 80-82 ; Cass. fr, chambre commerciale, 20 septembre 2011, n° 10-22888, RTDC 2011, p. 760, note Bertrand FAGES). Le principe d’estoppel est constitutif d’un changement de position en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions. L’estoppel ne saurait être utilisé pour empêcher toutes les initiatives des parties et porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties (cf. Cour d’appel, 27 mars 2014, numéro du rôle 37018; Cour d’appel, 10 janvier 2018,numéro du rôle 39056; Cour d’appel, 9 janvier 2019, numéro du rôle 45277). Il est donc permis aux parties de changer de point de vue, d’angle d’attaque, de stratégie de défense (cf. Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, 2ième éd., n° 611). Contrairement aux soutènements dePERSONNE2.),PERSONNE1.)n’a pas modifié sapositionen cours de procédure. Tant en première instance qu’en instanced’appel,PERSONNE1.)a soutenu avoir prêtéunmontant de 48.050,-euros à son concubindans le cadre de l’acquisition de la maison sise àADRESSE3.)et elle fonde sa demande en remboursement sur une reconnaissance de dette. Le moyen ayant trait à la violation du principe de cohérence est dès lorsà rejeter. -Quant au fond Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte encore des dispositions de l’article 1315 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il est constant en cause que les parties ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ce jusqu’en février 2020. Par acte notarié du 26 mai 2016,les partiesontacquis un appartement sis à ADRESSE4.). Suivant déclaration de remploi insérée dans l’acte notarié, le paiement du prix d’achat du bienimmobilier d’un montant de 427.500,-eurosa été faità concurrence de 100.000,-euros à l’aide del’épargnedePERSONNE1.). Par acte notarié en date du 15 juillet 2019, les partiesont ensuiteacheté une maison d’habitation sise àADRESSE3.), au prix de590.000,-euros.

5 Par acte notarié du 30 juillet 2019,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontvendu l’appartement sis àADRESSE4.), au prix de 529.000,-euros. En date du 2 août 2019, le notaire Weber a transféré la somme de 163.917,31 euros sur le compte personnel dePERSONNE1.)avec la communication«SOLDE DE PRIX DE VENTEduDATE1.),ACTENUMERO1.)». En date du 6 août 2019,l’appelantea viré le montant de 160.000,-euros sur son compte commun avecPERSONNE2.)auprès de la banqueSOCIETE1.)avec la mention «SOLDE DE LA VENTE DUPLEXADRESSE4.)». Les parties s’accordent pour dire que la plus-value réalisée lors delaventede l’appartementa été de 163.917,31 euros et que déduction faite de la clause de remploi de 100.000,-euros, chacuneavait droit à la somme de31.958,65 [63.917,31/2] euros. Dans la mesure où les partiesdéduisent dans leurs calculs respectifs le montant de 100.000,-euros dûau titre de la clause de remploi àPERSONNE1.)du montant viré par le notaire sur le compte de celle-ci et dans la mesure où elles s’accordent pour dire que leurs parts respectives du produit de ventes’élèventà31.958,65 euros, les développements respectifs des parties sur la question de savoir si l’origine de la dette se trouve dans la clause de remploi ou non sont stériles et sans pertinence, de sorte que la Cour en fait abstraction. En l’espèce, il n’est pas contesté quePERSONNE1.)a prêté de l’argent à PERSONNE2.)dans le cadre de l’acquisitionde la maison. PERSONNE1.)soutient quela somme de 160.000,-euros viréeen date du 6 août 2019 sur le compte-joint des parties aurait servi à financer d’une part, le solde restant dû pour l’achat de la maisondeADRESSE3.)de 107.600,-euros et d’autrepart, des travaux à réaliser dans cette maison. Au regard d’un investissement d’un montant de 160.000,-euros dans la nouvelle acquisition, la part que chaque partie aurait dû avancer aurait été de 80.000,-euros. Une fois la clause de remploi de 100.000,-euros remboursée et le partage effectué, ses fonds propres se seraient élevés à 131.950,-euros tandis que les fonds propres de l’intimé auraient été de 31.950,-euros. Dans la mesure où PERSONNE2.)n’aurait disposé que de fonds propres à hauteur de 31.950,-euros, elle lui aurait encore une fois prêté de l’argent, en l’occurrence le montant de 48.050,-euros, afin qu’il puisse payer sa part. PERSONNE2.)fait valoir que l’avance à payer pour l’achat de la maison d’habitation n’aurait étéque de 107.600,-euros et nonpasde 160.000,-euros, de sorte quela part dechaque partie n’auraitétéquede53.800,-[107.600,-euros / 2 =] euros. Il n’aurait donc emprunté qu’un montant de21.850,-[53.800,-euros–31.950,-euros =] euros. Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1 er , du Code civil, c’est au demandeur en remboursement d’apporter la preuve de la formation du prêt (cf. Jurisclasseur civil, art. 1892 à 1904, voir prêt simple, no 70). Dans le cadre d’un prêt

6 d’argent, tel qu’en l’espèce, il lui appartiendra d’établir la remise de l’argent, ainsi que son intention de prêter puisqu’une remise des fonds seule ne suffit pas pour établir le prêt et l’obligation de restitution, une remise pouvant également procéder d’undon manuel ou être la contrepartie d’une prestation accomplie dans le cadre d’un contrat synallagmatique à titre onéreux. Ainsi, la charge de la preuve du prêt incombe au demandeur : à lui de supporter le risque de la preuve. Inversement, quand l’existencedu prêt est établie, il appartient à l’emprunteur de prouver sa libération (cf. op. cit., nos 86 et 87). Afin de prouver l’existence du prêt allégué,PERSONNE1.)produit une reconnaissance de dettesignée fin juillet 2019 sans préjudice quant à une dateexacte qui est libellé comme suit: [ image de:Reconnaissance de dette ] La preuve de l’existence d’un prêt peut être rapportée par la production d’une reconnaissance de dette qui vaut preuve de l’obligation, de son objet et de sa cause. Elle constitue pour le créancier la justification de son droit de créance et il incombe au débiteur poursuivi en paiement d’en démontrer le caractère inexact ou simulé (cf. Collart Dutilleul (F.), Delebecque (P), Contrats civils et commerciaux, 10ème éd., 2015, coll. Précis Dalloz, n° 844). L’article 1326 duCode civil prévoit que l’acte juridique par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention de la somme, écritede sa main, en toutes lettres. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’acte litigieux remplit les conditions de formalisme prévues par l’article 1326 du Code civil alors que l’écrit comporte la signature dePERSONNE2.)et la mentionmanuscrite«Bon pour la somme de quarante mille huit cents euros». PERSONNE2.)ne conteste par ailleurs pas avoir signé la reconnaissance de dette respectivement d’y avoir apposé la mention de la somme en toutes lettres. La reconnaissance de dette, à la supposer régulière, fait présumer le prêt, c’est-à- dire qu’elle fait présumerà la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. La cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, est présumée exacte (cf. Cass. fr., Civ. 1ère, 20 janvier 2016, n° 14-24.631). L’appelant soutientavoirempruntéla seule somme de 21.850,-eurosà PERSONNE1.), de sorte quela reconnaissance de detteserait nullepour absence de cause en ce qui concerne le montant excédantcette somme. Il invoque encore qu’«en réalité, le montant indiqué dans la reconnaissance de dette résulte au mieux d’une erreur des parties et au pire des manœuvres dolosives de l’appelante qui a provoqué une erreur dans son chef».

7 Il incombeàPERSONNE2.)poursuivi en paiement de démontrer le caractère inexactdumontant figurant dans la reconnaissance de dette. A ces fins, il versenotammentles extraits du compte joint n°NUMERO2.)de la banqueSOCIETE1.)desmois d’août 2019 à novembre 2019. Or, si ces pièces établissent que les fonds se trouvant sur le compte-jointn’ontpas exclusivement servi au financement de travaux de rénovation de la maison nouvellement acquise, mais encoreau paiement desfrais courants du ménage,elles manquent de pertinence dans le cadre de la preuve de l’inexactitude du montant figurant dans la reconnaissance de dette. En effet,les parties disposantencorede comptes personnels et de revenus propres, les paiements au titre des travaux de rénovationn’ont pas nécessairement été effectués parl’appelantepar l’intermédiaire du compte-joint des parties. Les pièces produites parPERSONNE2.)ne sont dès lors pas de nature à établir que la somme reprise dans la reconnaissance de dette n’était pas exacte. Les explications de l’appelante quant au montant avancé dans le cadre de l’acquisition de la maison d’habitation deADRESSE3.)sont tout aussi plausibles que celles dePERSONNE2.). Si, tel que le relèveà juste titre l’intimé,PERSONNE1.)fonde ses calculs et le montant réclamé,non pas sur le montant de 40.800,-euros figurant dans la reconnaissance de dette, mais sur le montant de 48.050,-euros, ce fait ne permet pas d’établir que le montant emprunté était seulement de 21.850,-euros. Il est admis en doctrine que«La répartition de la charge de la preuve ne présente d’intérêt qu’à la fin de l’instruction, lorsque, toutes les preuves ayant été produites, aucune ne paraît décisive. Le juge, à peine decommettre un déni de justice, doit statuer, qui, alors supportera le risque de perdre le procès?La réponse se trouve dans une lecture seconde de l’article 1315 du Code civil. Elle a été formulée d’excellente manière par un arrêt de la Cour decassation de France: «l’incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve»»(voir Dominique Mougenot, Droit des obligations, La preuve, n°27, ainsi que les références y citées). A défaut d’éléments pertinents et probants, le moyen tiré de la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause en ce qui concerne le montant excédant la somme de 21.850,-euros est dès lors,par confirmation du jugement entrepris,à écarter. SiPERSONNE2.)soutient ensuite avoir signé la reconnaissance de dettepar erreur, respectivement à la suite de manœuvres dolosives de la partie appelante, il reste en défaut de préciser voire d’établir en quoi cette erreurrespectivementcesmanœuvres auraient consisté.

8 Il resteainsien défaut de justifier en quoi il n’auraitpaspu vérifier les montants en cause etpourquoiil se serait mépris sur les calculs de la partie appelante. Pour que le dol puisse être retenu, il faut encore que l’auteur du dol ait agi intentionnellement pour tromper le cocontractant. La réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée (cf. Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss). La charge de la preuve du dol pèse sur la partie qui demande l’annulation de la convention. PERSONNE2.)ne fait état d’aucun fait permettant de conclure à des manœuvres dolosives. Aucune attestation testimoniale n’est versée en cause. Les faits ne sont pas davantage offerts en preuve. Les soutènements de l’intimé quant à une erreur dans son chef quant au montant repris dans la reconnaissance de dette respectivement quant à l’existence de manœuvres dolosives de la part de la partie appelante restent à l’état de puresallégationset sont partant à rejeter. La reconnaissance de dette étant valable,PERSONNE1.)peut se baser sur cet engagement dePERSONNE2.)pour réclamer le paiement du montant qui y est repriset les considérations de celui-ci sur l’absence de remise de fonds-par ailleurs en contradiction avec son aveu d’avoir emprunté un montant moindre-, sur l’intention libérale présumée entre concubins et l’absence de preuve de fonds propresautreque ceux virés sur le compte joint se confondant avec ses fonds propres, sont à rejeter pour manque de pertinence. Les parties sont encore en litige sur les montants restant à rembourser. Il appartient encore àPERSONNE2.)d’établir qu’il s’est libéré de son obligation de remboursement. La partie appelante ne réclamele remboursementqued’un montant de 38.046,- euros. Le montant de la créance due parPERSONNE2.)résulterait du calcul suivant: 48.050,-euros (montant prêté par l’appelante àl’intimé) -5.000,-euros (montant payé par l’intimé date du 24 juillet 2019) -3.124,-euros (achat matériel de rénovation) -1.880,-euros (travaux d’électricité) soit un total de 38.046,-euros.

9 Le tribunal aurait retenu à tort que«CommePERSONNE2.)disposait de fonds propres à hauteur du montant de 31.958,65 euros inscrits sur le compte, il convient de retenir que les virements des montants de 10.000,-euros et de 1.880,-euros sont intervenus sur ses deniers». Les montants de 3.124,-euros et de1.880,-euros auraient déjà été pris en compte et déduits sur le montant de la créance, de sorte qu’ils auraient été déduitsà tort une deuxième fois par les juges de première instance. PERSONNE2.)demande laconfirmation de la décision entreprise en cequi concerne les déductions opérées par le tribunal. Il résulte de la reconnaissance de dette que le remboursement, sans intérêts,se fait moyennant des mensualités fixes et invariables de 700,-euros à compter du 1 er août 2019. Il est constant en cause que l’intimé n’a pas procédé au remboursementde la dette par montants mensuels de 700,-euros. PERSONNE2.)soutient quePERSONNE1.)aurait prélevé un montant de 10.000,- euros en date du 21 août 2019 et la somme de 1.844,-euros en date du13 novembre 2019avec comme référence« remboursement de dette de la maisonADRESSE3.), L- ADRESSE3.)». Ces sommes seraient à imputer surle montant actuellement réclamé par l’appelante. La Cour ne saurait partager le raisonnement de la juridiction de première instance en ce que lesmontantsde 10.000,-euros et de 1.844,-euros payés en date des 21 août et 13 novembre 2019 auraient été payés par les fonds propres dePERSONNE2.)à hauteur de 31.958,65 euros. En effet, l’argent étant fongible et des opérations de crédit et de débit ayant été effectuées par les deux parties sur le compte joint, il n’est pas établi que les paiements de 10.000,-euros respectivement de 1.844,-euros aient été effectuésexclusivement par des fonds personnels dePERSONNE2.). Si lesdits paiements portent la communication«remboursement de dette de la maisonADRESSE3.)»respectivement«communication «Pagamento de divida da compra da casa aADRESSE3.)(2eme pagamento)» («paiement de la dette pour l’achat de la maison àADRESSE3.)(2ème paiement)»),ces communications établissenttout au plusquelesdits paiementssonten relation avecladitemaison, mais elles ne permettent pas d’établir qu’ils ont pour cause la reconnaissance de dette. Comme mentionné ci-avant, les paiements effectués à partir du comptecommundes parties ne saurait en principe valoir libération de la dette personnelle dePERSONNE2.).

10 Comme les sommesde 3.124,-euros et de 1.880,-eurosavaient d’ores et déjà été déduites par la partie appelante de la créance actuellement réclamée,PERSONNE2.)ne justifie pas pourquoi ils devraient être déduits une deuxième fois. Il y a dès lorslieuà réformationpartielledu jugement entrepris età condamnation dePERSONNE2.)de payeràPERSONNE1.)le montant de14.094,-euros. Eu égard aux considérations ci-avant, l’appel incidentdePERSONNE2.)est à déclarer nonfondé. -Quant aux demandes accessoires Les frais et honoraires d’avocat Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation 9 février 2012, Arrêt N° 5/12, JTL 2012, N° 20, page 54 ; Cour d’appel 20 novembre 2014, N° 39462 du rôle ; Cour d’appel 26 mars 2014, Pas 37, page 105). L’application de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile n’est pas exclusive des règles de la responsabilité civile (Cour d’appel 17 février 2016, N° 41704 du rôle ; Cour d’appel 31 mai 2017, N° 43518 du rôle, JTL 2017, N° 54, page 186). Les parties sont partant libres de présenter au cours d’une même instance des demandes prenant appui sur les deux fondements. La partieappelantedoit établir les conditions légales pour se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité civile. L’exercice de l’action en justice est libre.Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoirvoulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ilconvient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. La faute reprochée dans ce contexte à la partie qui succombe doit par conséquent être une faute distincte de celle qui a mené à l’introduction de l’action en justice ou de l’appel. En l’espèce,PERSONNE1.)ne justifie d’une faute dans le chef dePERSONNE2.) dans lesens pré-décrit. La demande del’appelantesur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est pas fondée et doit être rejetée.

11 Les indemnités de procédure L’application de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile relève du pouvoirdiscrétionnaire du juge (Cour de Cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamnéPERSONNE2.)à payer une indemnité de procédure de 1.000,-euros alors qu’il aurait été inéquitable de laisser l’entièreté des frais exposés parPERSONNE1.)et non compris dans les dépens à sa charge. Eu égard à l’issue du litige,PERSONNE2.)est à débouter de ses prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. L’équité commande d’allouer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000,-euros pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel,septièmechambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal fondé, dit l’appel incident non fondé, par réformation, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 14.094,-euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 septembre 2020 jusqu’à solde, pour le surplus, confirme le jugement n°2022TALCH11/00088 du 1 er juillet 2022 dans la mesure où il a été entrepris, déboutePERSONNE1.)de sa demande autitre de remboursement des frais et honoraires d’avocat, déboutePERSONNE2.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

12 condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de1.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.


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