Cour supérieure de justice, 6 mars 2024, n° 2023-01157
Arrêt N°54/24-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dusix marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01157et CAL-2024-00010 du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : I. PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Guinée, demeurantau Centre Pénitentiairede Luxembourg…
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Arrêt N°54/24-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dusix marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01157et CAL-2024-00010 du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : I. PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Guinée, demeurantau Centre Pénitentiairede Luxembourg à L-5299 Schrassig, Um Kuelebierg, appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 13décembre 2023, représentépar MaîtreMelissa DE ARAUJO DIAS, avocat, en remplacement de MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àEsch- sur-Alzette, e t : PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE1.)en Guinée, demeurant à L- ADRESSE2.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreStéphanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, II.
2 PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE1.)en Guinée, demeurant à L- ADRESSE2.), appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 5 janvier 2024, représentée par MaîtreStéphanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Guinée, demeurant au Centre Pénitentiairede Luxembourg à L-5299 Schrassig, Um Kuelebierg, intimé aux fins de la susdite requête, représenté par MaîtreMelissa DE ARAUJO DIAS, avocat, enremplacement de MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Esch- sur-Alzette. —————————— L A C O U R D ' A P P E L Statuant sur une requête dePERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)), introduite le 4 octobre 2023, dirigée contrePERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.)) et tendant à entendre dire que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants communs mineursPERSONNE3.), née leDATE3.), PERSONNE4.), née leDATE4.), etPERSONNE5.), néleDATE5.), sera exercée exclusivement par la mère et que le domicile légal et la résidence habituelle des trois enfants communs sont fixés auprès d’elle, à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire à titre de participation aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants communs de 300 euros par mois et par enfant, à compter du 7 décembre 2022,ainsi qu’à la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sans caution et avant l’enregistrement, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 5 décembre 2023, a -dit la demande dePERSONNE2.)à être investie de l’autorité parentale exclusive à l’égard des enfants communsPERSONNE3.),PERSONNE4.) etPERSONNE5.)fondée, -dit quePERSONNE2.)exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, -fixé la résidence habituelle et le domicile légal des enfants communs auprès dePERSONNE2.),
3 -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’entretien et à l’éducation dechacun des trois enfants communs de 75 euros par mois, allocations familiales non comprises, -dit que cette contribution est payable et portable le premierjourde chaque mois et pour la première fois le 7 décembre 2022 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants communs, tels que: oles frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et des médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais d’interventionschirurgicales et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …) dont les frais d’orthodontie et de lunettes, etc; oles frais relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et imprimantes, chambre d’étudiant, etc…); olesfrais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement des enfants (les frais d’inscription aux cours de conduite, cours de musique, danse, etc…); -constatéque par application de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est d’application immédiate, -fait masse des frais et dépens et les a imposés àPERSONNE1.). Dece jugement, qui lui a été notifié le7 décembre 2023,PERSONNE1.)a relevé appel suivant requête déposée le 13 décembre 2023 au greffe de la Cour d’appel. Il demande à la Cour, par réformation, de dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée de manière conjointe par les deux parents et de le décharger de son obligation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)soutient que même s’ilest actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, aucun obstacle majeur ne se heurterait à l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs. Eu égard à son incarcération, sa situation financière ne lui permettrait cependant pas de prester une pension alimentaire, en ce qu’il ne disposerait en prison que d’un pécule d’environ 500 euros et qu’il s’acquitterait mensuellement d’un montant de 25 euros en relation avec ses condamnations au civil etd’un montant de 50 euros en relation avec les frais de justice. S’il devait payer le montant de 75 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des trois enfants communs, il ne lui resterait presque plus rien, de sorte qu’il y aurait lieu de le décharger intégralement de son obligationdecontribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. A l’audience des plaidoiries, il demande, subsidiairement, à voir fixer le montant de cette contribution à tout au plus 25 euros par enfant et par mois.
4 Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 5 janvier 2024, PERSONNE2.)a interjeté appel contre le même jugement du 5 décembre 2023, lui notifié le 7 décembre 2023. Elle demande à la Cour, par réformation, de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une contribution àl’entretien et à l’éducation de chacun des trois enfants communs de 300 euros par mois. A l’appui de son recours, elle fait valoir que pour l’appréciation des capacités contributives dePERSONNE1.), il y aurait lieu de retenir dans son chef un revenu théorique, à déterminerex aequo et bonopar la Cour, égal à celui qu’il pourrait se procurer s’il n’avait pas été condamné à une peine de réclusion en raison de son comportement fautif. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’elle s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, soutenant quel’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents serait inconcevable, dans la mesure où le divorce des parties serait intervenu à la suite d’un drame familial qui s’est produit en date du 9 mai 2021, lors duquel elle a été victime de violences domestiques se caractérisant par des coups et blessures volontaires violents commis sur sa personne parPERSONNE1.), la laissant tétraplégique. Par jugement rendu en date du 30 mars 2023 par la chambre criminelle dutribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)aurait été condamné, notamment, à une peine de réclusion de 12 ans, dont 4 assortis du sursis, pour les faits commis en date du 9 mai 2021. Appréciation de la Cour Suivant ordonnance du 25 janvier 2024, la Cour a délégué lesaffaires à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour cause de connexité, il y a lieu de joindre les deux recours afin d’y statuer par un seul arrêt. Les appels qui ontété introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à cet égard, sont recevables. -L’exercice de l’autorité parentale Le juge aux affaires familiales a correctement cité les textes applicables et leur interprétationpar la jurisprudence qui peuvent se résumer comme suit: L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Elle est exercée en commun par les parents même séparés. Par opposition au principe, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à un seul parent. Cette exception au concept de la coparentalité, doit être commandée uniquement par l’intérêt de l’enfant.
5 L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit pas être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant, notamment en faveur du parent avec lequel l’enfant réside habituellement. Il ne peut s’imposerpar exemple, qu’en cas de maltraitances graves et/ou répétées d’un parent, en cas de désintérêt manifeste et durable d’un parent ou lorsqu’un parent se trouve dans une situation psychologique qui ne lui permet pas de prendre des décisions éclairées. En casde conflits graves et répétés entre parents, de sorte qu’ils se trouvent systématiquement en désaccord sur les décisions à prendre dans l’intérêt de leur enfant, empêchant ainsi toute prise de décision, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à undes parents peut, du moins temporairement, se justifier (Doc. Parlementaires 6696, sub. article 376-1, exposé des motifs, pages 96 et 97). En l’espèce, il n’est pas controversé quePERSONNE1.)purge actuellement une peine de réclusion de douze ans, dontquatre assortis du sursis, prononcéeà son égard parjugement rendu en date du 30 mars 2023 par la chambre criminelle dutribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui l’a déclaré convaincu d’avoir en date du 9 mai 2021 volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), notamment, en lui donnant des coups violents au visage, en la strangulant et en la jetant ensuite par la fenêtre avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une tétraparésie dans le chef dePERSONNE2.), partant une incapacité permanente de travail personnel et la perte de l’usage de ses jambes et de ses mains. Si l’incarcération d’un parent ne présente pasipso factoun obstacle à l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, la Cour constate qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il est inconcevable que les parties puissent sereinement discuter des décisions à prendre pour leurs enfants, de sorte qu’il est dans l’intérêt de ceux-ci que l’exercice exclusif de l’autorité parentale est confié àPERSONNE2.). L’appel dePERSONNE1.)n’est donc pas fondé sur ce point. -La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs Le juge de première instance a rappelé correctement queconformément aux articles 372-2 et 376-2 duCode civil,chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants et en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et les enfants, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personneà laquelle les enfants sont confiés. Concernant la situation financière dePERSONNE2.), il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci perçoit des allocations d’inclusion qui s’élèvent à un montant de 2.993,31 euros par mois. Comme chargesincompressibles, elle invoque le paiement mensuel d’un loyer de 1.100 euros et de charges locatives de 200 euros. Les charges ne sont cependant pas prises en considération dans l’appréciation du revenu disponible, dans la mesure où il s’agit de frais de lavie courante.
6 Il y a partant lieu de prendre en compte dans le chef dePERSONNE2.)un revenu disponible de 1.893,31 euros par mois. Concernant la situation dePERSONNE1.), il y a lieu de releverque son incarcération est nécessairement la conséquence de son comportement volontaire, de sorte que ce fait, ainsi que la dégradation de la situation financière en résultant, n’est pas opposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants mineurs. Ilconvient donc de retenir que, dans l’hypothèse oùPERSONNE1.)n’aurait pas été incarcéré, il aurait été en mesure de gagner un salaire équivalant au salaire minimum pour travailleurs non qualifiés d’environ 2.500 euros par mois. Cette somme est à retenirà titre de salaire théorique dans le chef de PERSONNE1.). Il y a également lieu de tenir compte de frais de logement théoriques d’environ 850 euros. Le revenu disponible à prendre en considération dans le chef dePERSONNE1.)s’élève donc à 1.650 euros. Quant aux besoins des enfants communs,PERSONNE2.)ne fait pas état de besoins spécifiques actuels dans leur chef, de sorte qu’il convient d’admettre que les besoins des enfants correspondent aux besoins usuels d’enfants de leur âge. Ces besoins sont partiellement couverts par les allocations familiales versées par l’Etat. Au vu des capacités contributives des parents et des besoins desenfants, il convient de fixer, par réformation, la contribution dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation de chacun des trois enfants communs à 200 euros par mois. Le point de départ de cette contribution a été fixé par le juge aux affaires familialesau 7 décembre 2022, date à laquelle les enfants communs sont retournés vivre auprès dePERSONNE2.), suite à la mainlevée de la mesure de placement provisoire auprès de leur grand-tante maternelle prise par le juge de la jeunesse en date du 21 mai 2021, euégard à la détention préventive dePERSONNE1.)et à l’hospitalisation dePERSONNE2.). Le jugement déféré n’est pas critiqué sur ce point. -Les demandes accessoires L’appel dePERSONNE2.) étant partiellement fondé,tandis que PERSONNE1.)succombe danssa voie de recours, celui-ci est àcondamner aux frais et dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Stéphanie Araujo, sur ses affirmations de droit. P A R CE S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnela jonction des rôles CAL-2023-01157 et CAL-2024-00010,
7 reçoit les appels dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), dit l’appel dePERSONNE1.)non fondé, dit l’appel dePERSONNE2.)partiellement fondé, par réformation, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), de 200 euros par enfant, allocations familiales non comprises, dit que cette contribution est payable et portable le premierjourde chaque mois et pour la première fois le 7 décembre 2022 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est critiqué, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Stéphanie ARAUJO, sur ses affirmations de droit. Ainsi fait, jugé etprononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL,présidentde chambre, Sammy SCHUH, greffierassumé.
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