Cour supérieure de justice, 6 mars 2024, n° 2023-01182
Arrêt N°53/24-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dusix marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01182du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auxPays-Bas, demeurant à L-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée…
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Arrêt N°53/24-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dusix marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01182du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auxPays-Bas, demeurant à L-ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 21 décembre 2023, représentéparMaître Cindy FORINI, avocat, en remplacement deMaître Audrey SEBE, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.)en France, demeurant à L- ADRESSE4.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ' A P P E L :
2 Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement du 13 juillet 2023, a -accordé àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communes mineures PERSONNE3.), née leDATE3.), et PERSONNE4.), née leDATE4.),à exercer suivantlesmodalités à convenir entre parties et à défaut d’accord selon les modalités suivantes: -en période scolaire: ochaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école/maison relais/crèche ou sinon à 18.00 heures au lundi matin à la rentrée de l’école/maison relais/crèche, opourPERSONNE4.), une semaine sur deux, la semaine où le père n’accueille pas les enfants le week-end, le mardi après- midi de 14.00 heures à 19.00 heures, opourPERSONNE3.), chaque mardi après-midi de 14.00 heures à 19.00 heures à charge pour le père d’amener l’enfant à son cours de néerlandais, -pendantles vacances scolaires d’été 2024: une semaine sur l’autre du samedi à 10.00 heures au samedi suivant à 10.00 heures avec la précision que le droit de visite et d’hébergement débutera le premier samedi desdites vacances, -pendant les vacances d’été postérieures aux vacances d’été 2024: opendant la première et troisième quinzaine des vacances d’été (du samedi à 10.00 heures au samedi à 10.00 heures), les années impaires, opendant la deuxième et quatrième quinzaine des vacances d’été (du samedi à 10.00 heures au samedi à 10.00 heures) les années paires, -pendant les autres périodes de vacances scolaires: opendant la première moitié des vacances de Noël et de Pâques (du samedi à 10.00 heures au samedi à 10.00 heures) et pendant les vacances delaPentecôte(du samedi à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures) les années impaires, opendant la deuxième moitié des vacances de Noël et de Pâques (du samedi à 10.00 heures au samedi à 10.00 heures) et pendant les vacances delaToussaint et de Carnaval (du samedià 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures), les années paires,
3 -donné acte àPERSONNE2.)et àPERSONNE1.)de leur accord à dresser un inventaire de tous leurs biens indivis, -dit quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)prendront en charge les frais de maison relais relatifs à leurs périodes respectives de vacances scolaires, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’entretien et à l’éducation desenfants communesPERSONNE3.)et PERSONNE4.)de350 euros par mois pourPERSONNE3.)et de 250 euros par mois pourPERSONNE4.), allocations familiales non comprises, avec effet au 16 juillet 2023, jour de la séparation des parties, -dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -dit quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)contribueront chacun pour moitié aux frais extraordinairesdesenfants communes, -précisé que les frais extraordinaires englobent notamment : – les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent; frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …), – les frais exceptionnels relatifs à laformation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d'imprimantes, chambre d’étudiant, …), – les frais liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant (frais de garde/crèche d’enfant de 0 à 3 ans inclus, les frais d'inscription aux cours de conduite, …), – les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge, -s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.)en obtention d’une indemnité d’occupation du chef de l’occupation exclusive de la part dePERSONNE2.)de la maison indivise des parties, -constaté que,par application de l’article 1007-58 du Nouveau code de procédure civile, le jugement est d’application immédiate, -dit recevable mais non fondée la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -faitmasse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
4 De ce jugement, qui lui a été notifié le 13 novembre 2023,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 21 décembre 2023. Par réformation du jugement déféré, il demande à la Cour, principalement, deledécharger de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communes à partir du 16 juillet 2023, d’ordonner àPERSONNE2.)de procéder au remboursement des sommes lui versées à ce titre et de dire quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)prendront en charge les fraisdegarde/crèche d’enfant de 0 à 3 ans inclus, relatifs à leurs périodes respectives de vacances scolaires, conformément à l’accord intervenu entre partieslors de l’audiencedevant le Juge aux affaires familialesdu 19 octobre 2023, sinon, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions le montant de la contribution dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation des enfants communes à partir du 16 juillet 2023, d’ordonneren tout état de cause,àPERSONNE2.)de communiquer (i) les livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produitsde son activité de coach de vie afin de déterminer ses capacités contributives, (ii) une copie du contrat de bail éventuellement conclu entre elle et sa société, de préciser que, pendant les vacances scolaires, PERSONNE2.) déposera les enfants communes au domicile de PERSONNE1.)et que celui-ci se chargera de les ramener au domicile de PERSONNE2.), de dire que le parent ayant la garde de la fille PERSONNE3.)aura la charge de l’emmener aux événements culturels organisés par sa classe de néerlandais, de confirmer le jugement déféré pour le surplus, de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties. PERSONNE1.)demande encore la rectification du jugement déféré, en ce qu’il contiendrait deux erreurs matérielles. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. A l’audience de la Cour,PERSONNE2.)relève appel incident et demande, par réformation,la condamnation dePERSONNE1.)à lui payerune contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation desenfants communes de350 euros pour chacune des deux filles. Les appels principal et incident, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à ces égards, sont recevables. -Quant à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes fixée par le juge de première instance ne tient pas compte des besoins réels des enfants et se fonde sur une appréciation erronée des situations financières respectives des parties. Concernant les besoins des enfants l’appelant fait valoir que PERSONNE2.)n’invoque pas de besoins spéciaux dans le chef de PERSONNE4.)et d’PERSONNE3.), de sorte que selon la dernière étude
5 réalisée par leSOCIETE1.)retenant que le budget mensuel d’un enfant de 5 ans serait de 347 euros et celui d’un enfant de 18 mois de 331 euros, frais de crèche compris, les besoins des deux filles pourraient être évalués à 678 euros par mois, frais de crèche compris. Dans la mesure où le poste de dépense leplus important pourPERSONNE4.), à savoir les frais de crèche, serait d’ores et déjà réparti entre les parties, le montant de 599,72 euros perçu mensuellement parPERSONNE2.)à titre d’allocations familiales couvrirait les besoins mensuels des enfants. S’y ajouterait que PERSONNE1.)aurait «la garde» des deux filles à raison de 30% du temps en période scolaire et de 50% du temps en période de vacances scolaires et qu’il contribuerait en nature aux besoins de celles-ci, en ce qu’il aurait été contraint d’exposer des sommes importantes pour racheter les équipements et fournitures nécessaires aux enfants suite à la séparation du couple et qu’outre les besoins primaires des enfants,il devrait quotidiennement assumer un certain nombre de dépenses pendant les périodes où les enfants seraient chez lui (frais vestimentaires, frais alimentaires, etc). Il payerait encore les frais d’inscription d’PERSONNE3.)à l’école de néerlandais qui se seraient élevés pour l’année 2023/2024 à 700 euros. Il considère donc qu’il devrait être déchargé de son obligation au paiement àPERSONNE2.)d’une pension alimentaire à titre decontribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes, sinon qu’il y aurait lieu d’en réduire le montant à de plus justes proportions. Concernant sa situation financière, l’appelant déclare que son salaire net s’élève à 7.348,25 euros, qu’il ne perçoit pas de 13 ème mois et que le bonus qu’il a touché début 2023 aurait constitué un paiement exceptionnel, non régulier et non renouvelable. Son revenu net mensuel diminuerait, par ailleurs, à compter de janvier 2024, en raison de l’augmentation des impôts redus du fait de la domiciliation des enfants auprès dePERSONNE2.) eta contrariole revenu net de celle-ci augmenterait. Concernant les dépenses incompressibles à sa charge, PERSONNE1.)considère qu’outre les montants de 2.272 euros du chef de remboursement des prêts immobiliers communs, de 1.850 euros du chef du paiement d’une indemnité d’occupation et de 254,87 euros du chef du remboursement d’un prêt étudiant, le juge de première instance aurait dû tenir compte des frais mensuels de leasing de 126,59 euros et des mensualités de 1.085,62 euros du chef de remboursement d’un prêt contracté auprès dePERSONNE5.)en date du 18 septembre 2023, en ce qu’il aurait dû contracter ce prêt pour faire face aux frais importants engendrés par la séparation des parties. Concernant la situation financière dePERSONNE2.), l’appelant critique le juge de première instance en ce qu’il a tenu compte de la réduction du temps de travail de celle-ci à partir d’octobre 2023 et a retenu dans son chef un revenu mensuel net de 6.650 euros, en ce que cette réduction du temps de travail s’expliquerait par la volonté de l’intimée de développer sa deuxième activité professionnelle.Dans la mesure oùPERSONNE2.)aurait diminué ses facultés financières dans le cadre de la procédure en cours, il y aurait lieu de tenir compte du salaire net perçu avant la réduction de son temps de travail, à savoir 7.064,42 euros. Concernant le revenu tiré parPERSONNE2.)de son activité de coach de vie, l’appelant déclare renoncer à sa demande en communication de pièces formulée dans ce contexte aux termes de sa requête d’appel, eu égard aux piècesactuellementversées aux débats par l’intimée. Il conclut que, sans tenir compte des potentiels revenus tirés de son activité de coach de vie, l’intimée disposerait, compte tenu de ses dépenses incompressibles mensuelles d’un montant de 2.272 euros, d’un revenu disponible mensuel
6 de 4.792,42 euros, tandis que son propre revenu disponible mensuel ne serait que de 1.759,17 euros. PERSONNE2.) demande, par réformation, la condamnation de PERSONNE1.)à lui payerune contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation desenfants communesde350 euros pour chacunedes deux filles. Quant aux besoins des enfants, elle considère que c’est à tort que PERSONNE1.)se réfère à une étudeSOCIETE1.)datant de 2020. Outre le fait que selon une étude récente duSOCIETE1.)le coût financier d’un enfant s’élèverait au Grand-Duché de Luxembourg à 700 euros par mois, les besoins des enfants devraient être analysésin concretoet il conviendrait d’assurer aux enfants le maintien du niveau de vie auxquels ils étaient habitués avant la séparation des parents. Il serait encore de jurisprudence constante que les besoins des enfants ne sont pas couverts par les allocationsfamiliales. La contribution en nature dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation des enfants communes serait, contrairement aux déclarations de celui-ci, très limitée, en ce qu’en période scolaire les enfants ne séjourneraient auprès de lui que chaque deuxième week-end. S’il exerçait encore un droit de visite à l’égard d’PERSONNE3.)tous les mardis après- midi, ce serait uniquement pour emmener l’enfant aux cours de néerlandais et pour la ramener à la fin des cours auprès de la mère, ce qui expliquerait encore qu’à l’égard dePERSONNE4.)il exerce un droit de visite seulement chaque deuxième mardi après-midi. Les deux filles ne prendraient pas de repas chez le père les mardis. Les enfants seraient à la charge quasi exclusive de la mère. Concernant la situation financière dePERSONNE1.), PERSONNE2.)fait valoir qu’il ressort des pièces adverses, notamment le décompte de rémunération de décembre 2023, que le salaire annuel net de l’appelant s’élevait en 2023 à 104.902,27 euros. Il aurait encore touché tous les ans unbonus. Quant aux dépenses incompressibles invoquées par PERSONNE1.), le juge de première instance n’aurait, à juste titre, pas pris en considération le remboursement des mensualités à hauteur de 1.085,62 euros d’un prêt personnel contracté parPERSONNE1.)en cours de procédure, en ce que ce prêt aurait été contracté pour les besoins de la cause.PERSONNE1.)n’aurait pas pris en location un logement, en ce qu’il résiderait auprès de sa nouvelle compagne, de sorte que, contrairement à ses déclarations, il n’aurait pas eu besoin d’exposer des frais en relation avec l’acquisition de nouveaux meubles suite à la séparation des parties. De plus, il aurait emmené des meubles de l’ancien domicile familial. Le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.850 euros invoqué par l’appelant représenterait en réalité le remboursement des mensualités du prêt immobilier contracté par sa compagne. Le juge de première instance aurait à tort tenu compte du montant en question du chef de frais de logement, en ce que ce montant serait surfait et devrait être réduit à de plus justes proportions. Sans contester le remboursement parPERSONNE1.) d’un prêt immobilier et d’un prêt étudiant et même en tenant compte encore des frais de leasing de 126,59 euros invoqués par celui-ci,PERSONNE2.) conclut que l’appelant dispose d’un revenu disponible mensuel confortable. Concernant sa propre situation financière,PERSONNE2.)expose qu’elle perçoit un salaire moyen de 5.432 eurospar moispour un travail à raison de 80% d’un travail à temps plein et un salaire moyen de 580 eurospar mois pour undeuxièmetravail à raison de 10%. A titre de bonus différé non régulier et non reconduit et de 13 ème mois elle aurait encore perçu un montant
7 moyen global de 600 euros. Elle précise que la décision de réduire son temps de travail à 90% aurait déjà été prise pendant la vie commune et que de toute façon elle n’aurait actuellement pas d’autre choix en ce qu’elle devrait s’occuper de l’organisation journalière des enfants. Elle précise encore qu’elle ne tirerait aucun revenu de son activité de coach de vie, en ce qu’elle n’aurait pas encore de clients. A titre de dépenses incompressibles, elle fait état de mensualités à hauteur de 662 euros en relation avec des prêts non réglés parPERSONNE1.)et avec des prêts relatifs à l’immeuble indivis, de frais de crèche dePERSONNE4.)à hauteur de 225 euros et de frais d’assurance-vie, d’assurance automobile etSOCIETE2.)à hauteur de 408 euros et de 130 euros. S’y ajouteraient tous les frais courants, du chef d’électricité, d’eau, de gaz, d’assurances diverses, d’avances sur charges résidence, d’alimentation, d’habillement et d’essence, à hauteur de 700 euros par mois. Eu égard aux besoins des enfants et des capacités contributives des parents,PERSONNE2.)considère quela contribution mensuelle dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation desenfants communes serait à fixer à350 euros pour chacune des deux filles. Subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. La Cour relève queconformément aux dispositions de l’article 372-2 du Code civil, chaque parent contribue à l’éducation et à l’entretien des enfants communs à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Dans le cas de parents séparés, l’article 376-2 du Code civil prévoit que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette contribution peut néanmoins également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants. Concernant les besoins des enfants, ceux-ci sont notamment fonction de leur âge et du niveau de vie qui était le leur avant la séparation de leurs parents. Les besoins desenfantsne sont donc pas fonction du coût strictement mathématique de leur entretien mais du niveau économique et social de leurs parents. Ces besoins ne sauraient donc être déterminés en fonction d’une étude généralisée réalisée par leSOCIETE1.), tel que soutenu par l’appelant. Ainsi, la Cour de cassation française a cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Angers qui avait fixé la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant sur base d’une table de référence publiée par le Ministère de la Justice(Cass. 1 re civ. 23 octobre 2013, JurisData n°2013-023208). La Cour de cassation a retenu «qu’en fondant sa décision sur une table de référence […], la Cour d’appel à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considérationdes seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, l’article 371-2 du Code civil». Cet article a la même teneur que l’article 372- 2 du Code civil luxembourgeois. C’est dès lors à justetitre que le juge aux affaires familiales a examinéin concretola situation financière des parties et les besoins des enfants communes.
8 Concernant la situation financière dePERSONNE2.),il ressort des pièces versées que celle-ci est employée à raison de80% parSOCIETE3.)et de 10% parSOCIETE4.)et qu’elle perçoit des revenus mensuels moyens d’un montant net d’environ 6.612 euros par mois, y compris un 13 ème mois. Dans la mesure où il ressort des échanges de mails produits que la décision de PERSONNE2.)de réduire son temps de travail à 90% a déjà été prise en novembre 2021, c’est-à-dire pendant la vie commune, et où actuellement PERSONNE2.)doit s’occuper de l’organisationde la vie quotidiennedes deux filles communes, âgées de 2 et de 5 ans, qui, en période scolaire, résident la majeure partie du temps auprès d’elle, les déclarations de PERSONNE1.)quePERSONNE2.)a diminué ses facultés financières dans le cadre de la présente procédure et qu’il y a lieu de prendre en considération dans son chef le salaire perçu jusqu’en octobre 2023 pour un travail à temps plein ne sont pas fondées.Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément produit en cause quePERSONNE2.)toucherait encore d’autres revenus, il y a lieu de prendre en considération, pour l’appréciation de ses capacités contributives, des revenus mensuels nets moyens de 6.612 euros. Au titre de dépenses incompressibles,PERSONNE2.)rembourse la moitié d’un prêt immobilier relatif à l’immeuble indivis par mensualités de 2.272 euros. Le remboursement de plusieurs prêts non réglés parPERSONNE1.)à hauteur de 7.946 euros et la dépense incompressible de 662 euros par mois invoqué parPERSONNE2.)à cet égard, n’a àjuste titre pas été pris en considération par le juge de première instance, en ce qu’il s’agit de frais uniques et non récurrents. Les frais de crèche pourPERSONNE4.)ne sauraient pas non plus être pris en considération, en ce que ces frais font partie des frais extraordinaires qui,selon commun accord des parties,sont à partager entre elles. Concernant les frais «Baloise et assurance vie + assurance voiture» et les frais «SOCIETE2.)pour MadamePERSONNE2.)et les enfants», outre le fait que les frais d’assurance automobile constituent des frais de la vie courante, les frais invoqués du chef d’assurances ne sont pas établis à suffisance par les pièces produites, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Le revenu mensuel disponible dePERSONNE2.)s’élève partant à la somme de 4.340 euros. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte de rémunération de décembre 2023 quePERSONNE1.)a touché de janvier 2023 à décembre 2023 un revenu total net de 104.902,27 euros. Il ne ressort pas du décompte en question que ce montant engloberait un bonus exceptionnel, de sorte qu’il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)perçoit un salaire mensuel moyen net de 8.741,85 euros. Les déclarations de PERSONNE1.)concernant la diminution de son revenu net à partir de janvier 2024 en raison d’une augmentation des impôts ne sont pas à prendre en considération en ce qu’elles ne sont pas appuyées par des pièces justificatives. Au titre de dépenses incompressibles,PERSONNE1.) rembourse la moitié du créditimmobilier relatif à la maison indivise des parties par mensualités de 2.272 euros. Il rembourse encore un prêt étudiant par mensualités de 254,87 euros et il a à sachargedes frais de leasing de 126,59 euros, qui, contrairement à ce qui a été retenu parle juge de première instance, ne sont pas à qualifier de somptuaires en ce qu’il payerait déjà une somme de 760 euros par mois pour sa voiture, dans la mesure où il ressort des pièces produites que le changement de véhicule parPERSONNE1.)et les frais supplémentaires dus à l’augmentation des tarifs en résultant s’expliquent par l’arrivée à échéance de son contrat de leasing relatif à sa
9 précédente voiture. Concernant l’indemnité d’occupation à hauteur de 1.850 euros quePERSONNE1.)déclare verser au profit de sa compagne, la Cour considère que dans la mesure où il n’est pas controversé que l’appelant réside auprès de sa nouvelle compagne qui est propriétaire du logement habité et où les frais de logement sont donc à supporter par les deux parties, il y a lieu de tenir compte dans le chef dePERSONNE1.)d’un montant de 1.200 euros du chef de frais de logement, par référence aux prix de location pratiqués sur le marché immobilier luxembourgeois. A l’instar du juge de première instance, la Cour constate que les mensualités de 1.085,62 euros en relation avec un prêt personnel contracté le 18 septembre 2023 par PERSONNE1.)auprès d’une personne dénomméePERSONNE5.)ne sont pas à prendre en considération, dans la mesure où il n’est pas établi que ce prêt était fondamentalement nécessaire dans le chef dePERSONNE1.). Le revenu mensuel disponible dePERSONNE1.)s’élève partant à la somme d’environ 4.888,39 euros. Les deux parties ont donc des capacités financières pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communes et pour leur permettre de maintenir le niveau de vie auquel elles étaient habituées avant la séparation de leurs parents. Bien quePERSONNE1.)exerce son droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, il n’en reste pas moins qu’en période scolaire les enfants ne séjournent auprès de lui que chaque deuxième week-end et respectivement chaque mardi après-midi pourPERSONNE3.) et chaque deuxième mardi après -midi pour PERSONNE4.), de sorte que sa contribution en nature à l’entretien et à l’éducation est forcémentmoindreet que celle dePERSONNE2.). PERSONNE2.)ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef des enfants, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte les besoins usuels de mineurs de leur âge. Les frais de crèche pourPERSONNE4.)sont, conformément à l’accord des parties, à inclure dans les frais extraordinaires. SiPERSONNE2.)touche les allocations familiales de la part de l’Etat, ces allocations ne couvrent qu’en partie les besoins des enfants. Au vu de la situation financièrerespectivedes deux parties, des besoins des enfants et du niveau de vie qu’PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont connu avant la séparation de leurs parents, la Cour constate que le juge de première instance a sur base d’une appréciation correcte fixé la contribution dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation des enfants communes mineures au montant de 350 euros par mois pourPERSONNE3.)et au montant de 250 euros par mois pourPERSONNE4.), allocations familiales non comprises et avec effet au 16 juillet 2023. Ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont donc fondés sur ce point. -Quant à la contribution aux frais extraordinaires des enfants communes L’appelant fait valoir que dans la mesure où les parties auraient été d’accord lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales du 19 octobre 2023 à voir dire que chacune d’elles prendra en charge les frais de maisonrelais et de garde/crèche relatifs à leurs périodes respectives de vacances
10 scolaires et où le jugement déféré ne ferait mention de cet accord uniquement concernant les frais de maison relais, il y aurait lieu, par réformation, de préciser quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)prendront en charge les frais de garde/crèche d’enfant de 0 à 3 ans inclus relatifs à leurs périodes respectives de vacances scolaires. PERSONNE2.)est d’accord à voir préciser cet accord concernant la répartition des frais de maison relaiset de garde/crèche durant les vacances scolaires. Conformément à l’accord des parties, il y a donc lieu de dire que PERSONNE2.)etPERSONNE1.)prendront en charge les frais de maison relais et de crèche relatifs à leurs périodes respectives de vacances scolaires. -Quant à la prise en charge des trajets L’appelant déclare qu’il est d’accord à prendre entre charge les trajets entre les domiciles respectifs des parents en relation avec son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communes en période scolaire. Il demande à voir dire qu’en période de vacances scolaires les trajets seront partagés, de sorte quePERSONNE2.)déposera les enfants communes au domicile dePERSONNE1.)au début du droit de visite et d’hébergement et que celui-ci ramènerales enfants au domicile dePERSONNE2.)à la fin de l’exercice de ce droit. PERSONNE2.)fait valoir qu’il incombe au parent auprès duquel les enfants ne résident pas de faire les trajets, ceci s’imposerait d’autant plus en l’occurrence en ce quePERSONNE1.)aurait décidé de déménager à ADRESSE5.)et qu’il lui appartiendrait doncd’ensupporter les conséquences. Les trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et leur coût, sont en principe supportés par le parent chez lequel s'exerce le droit de visite et d'hébergement. Toutefois, ce coût peut être réparti entre les parents si la situation économique dans laquelle se trouve le titulaire du droit de visite et d'hébergement est particulièrement difficile ou si ces frais de transport ont étéengendrés par le déménagement du parent chez lequel l'enfant réside de manière habituelle. En l’occurrence,PERSONNE1.)n’invoque pas des raisons économiques pour demander le partage des trajets entre parties durant les vacances scolaires, mais des raisons d’équité, en ce qu’il effectuerait tous les trajets en relation avec son droit de visite et d’hébergement en période scolaire. S’il n’est pas controversé quePERSONNE1.)effectue les trajets en relation avec l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire, il est un fait qu’il a volontairement déménagé à une certaine distance du lieu de résidence des enfants, de sorte qu’il doit en supporter les conséquences. La demande tendant à un partage entre parties des trajets en question durant les vacances scolaires n’est donc pas fondée. -Quant à la présence d’PERSONNE3.)aux événements culturels organisés par sa classe de néerlandais
11 PERSONNE1.)demande à la Cour de dire que le parent qui a la garde d’PERSONNE3.)aura la charge de l’emmener aux événements culturels organisés par sa classe de néerlandais. PERSONNE2.)soulève, principalement, l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel. Subsidiairement, elle conclut au caractère non fondé de la demande, en ce qu’elle ne saurait se voir imposer une telle obligation, dans la mesure où les week-ends elle partirait régulièrement avec les enfants en Alsaceauprès de sa famille. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, «il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement». Cette disposition qui prime celle plus générale de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, adopte une définition restrictive de ce qui est recevable en termes de demande nouvelle en instance d’appel et la jurisprudence précise que les exceptionsau principe de l’interdiction des demandes nouvelles sont d’interprétation stricte (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 1124, p. 635 et la jurisprudence y citée). La demande dePERSONNE1.)tendant à voir dire quele parent qui a la garde d’PERSONNE3.)aura la charge de l’emmener aux événements culturels organisés par sa classe de néerlandais n’ayant pas été soumise au juge aux affaires familiales etne constituant pas une demande de compensation, ni une défense à l’action principale, elle est à qualifier de demande nouvelle qui ne peut pas être formée pour la première fois en appel et est, dès lors, à déclarer irrecevable. -Quant à la rectification d’erreursmatérielles Par rectification du jugement entrepris,PERSONNE1.)demande à la Cour de dire que le paragraphe «ordonna àPERSONNE6.)de déguerpir de l’ancien domicile familial sis àL-ADRESSE4.)jusqu’au 10 août 2023 au plus tard» est remplacé par le paragraphe de la teneur suivante «ordonna à PERSONNE1.)de déguerpir de l’ancien domicile familial sis àL- ADRESSE4.)jusqu’au 10 août 2023 au plus tard» dans le corps du jugement déféré et que le paragraphe «accorde àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs mineurs PERSONNE3.), née leDATE3.)etPERSONNE4.), née leDATE4.),à exercer suivant modalités à convenir entre parties et à défaut d’accord selon les modalités suivantes» est remplacé par le paragraphe de la teneur suivante «accorde àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs mineursPERSONNE3.), née leDATE3.)et PERSONNE4.), née leDATE4.),à exercer suivant modalités à convenir entre parties et à défaut d’accord selon les modalités suivantes» dans le dispositif du jugement déféré. L’appelant demande à voir ordonner que
12 mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute du jugement n°2023TALJAF/003820. PERSONNE2.)ne s’oppose pas à la demandedePERSONNE1.)tendant à la rectification du jugement déféré en ces deux points. Aux termes de l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. La faculté de procéder à une rectification d’une décision judicaire est subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et, d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable modification de la décision. L'erreur qui provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intentionprofonde du juge, peut faire l'objet d'une rectification. En l’espèce, il ressort sans équivoque des termes du jugement interlocutoire du 13 juillet 2023 que le juge aux affaires familiales a ordonné le déguerpissement dePERSONNE1.)de l’ancien domicilefamilial sis à L- ADRESSE4.), de sorte que la demande dePERSONNE1.)est fondée et qu’il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle figurant dans les rétroactes de procédure reprises dans le jugement déféré. Il y a encore lieu de procéder à la rectification du jugement déféré, en ce que dans le dispositif il est indiqué «PERSONNE4.)» au lieu de «PERSONNE4.)». -Les accessoires PERSONNE2.)sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.Cette demande est contestéeparPERSONNE1.).A défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilela demandedePERSONNE2.)est à déclarer non fondée. Au vu du résultat du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer à raison de deux tiers àPERSONNE1.)et d’un tiers àPERSONNE2.) P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vul’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit les appels principal et incident,
13 dit l’appel incident non fondé, dit irrecevable la demande dePERSONNE1.)tendant à voir dire quele parent qui a la garde d’PERSONNE3.)aura la charge de l’emmener aux événements culturels organisés par sa classe de néerlandais, dit non fondé la demande dePERSONNE1.)tendant à voir dire que les trajets en relation avec le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communes en période de vacances scolaires sont à partager entre PERSONNE2.)etPERSONNE1.), dit quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)prendront en charge les frais de maison relais et de crèche relatifs à leurs périodes respectives de vacances scolaires, dit l’appel principal non fondé pour le surplus, confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris, dit fondée la requête en rectification d’erreurs matérielles, rectifiant, dit qu’à la page 3 du jugement du 9 novembre 2023, dans la partie «rétroactesde procédure»le paragraphe «ordonna àPERSONNE6.)de déguerpir de l’ancien domicile familial sis à L-ADRESSE4.)jusqu’au 10 août 2023 au plus tard» est remplacé par le paragraphe «ordonna à PERSONNE1.) de déguerpir de l’ancien domicile familial sis à L- ADRESSE4.)jusqu’au 10 août 2023 au plus tard», dit que dans le dispositif du jugement du 9 novembre 2023, il convient de lire: «accorde àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard desenfants communs mineurs PERSONNE3.), née leDATE3.)et PERSONNE4.), née leDATE4.),à exercer suivant modalités à convenir entre parties et à défaut d’accord selon les modalités suivantes», ordonneque mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute du jugement n°2023TALJAF/003820 du 9 novembre 2023 rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce dernier sans la rectification telle qu’ordonnée, laisseles frais de la procédure de rectification à charge de l’Etat, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers àPERSONNE1.)et pour un tiers àPERSONNE2.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL,présidentde chambre,
14 Sammy SCHUH, greffierassumé.
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