Cour supérieure de justice, 6 octobre 2020

Arrêt n° 888/20 Ch.c.C. du 6 octobre 2020. (Not.: 26436/19/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le six octobre deux mille vingt l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance not. 26436/19/CD /CD rendue le 16 juillet 2020 par un…

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Arrêt n° 888/20 Ch.c.C. du 6 octobre 2020. (Not.: 26436/19/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le six octobre deux mille vingt l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance not. 26436/19/CD /CD rendue le 16 juillet 2020 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 2 2 juillet 2020 par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Maître Roby SCHONS avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de

PC1), né le (…) à (…), demeurant à (…),

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Vu les conclusions écrites de Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de (…) ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 22 juillet 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, PC1) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance rendue en date du 16 juillet 2020 par le juge d'instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’ordonnance déférée a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 septembre 2019 par l’appelant au motif que les faits dénoncés visent nécessairement des magistrats et/ou fonctionnaires, de sorte qu’au vu des dispositions de l’article 35 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le droit de déclencher l’action publique est réservée au Ministère public.

L’ordonnance attaquée est jointe au présent arrêt.

Dans son mémoire, le mandataire de la partie civile conclut à voir dire sa plainte recevable et à voir ordonner l’ouverture d’une information contre inconnu du chef de violation du secret d’instruction défini à l’article 8 du Code de procédure pénale, sinon du chef de toute autre infraction.

Le Ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge d’instruction.

L’article 35, alinéa 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État dispose comme suit : « L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique ».

La disposition de l'article 35 précité réserve le droit de déclencher l’action publique au ministère public en empêchant la personne qui se prétend victime des agissements d’un fonctionnaire de saisir une juridiction répressive par voie de citation directe.

La victime est donc réduite, soit à attendre que le ministère public intente l’action publique contre le fonctionnaire pour se constituer partie civile par voie incidente lors de l’audience pour corroborer l’action publique, soit à porter sa demande en réparation devant une juridiction civile. La lettre de l'article 35 ne vise donc pas la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. La ratio legis de l'article 35, à savoir la volonté du législateur de réserver au seul Ministère public l’appréciation de l’opportunité des poursuites pénales, impose néanmoins d’étendre la restriction du droit d’agir des personnes lésées à cette hypothèse, afin d’empêcher qu’elle ne soit contournée au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile, qui, comme la citation directe, a pour effet de mettre l’action publique en mouvement sur l’initiative de la victime.

En l’occurrence, la plainte litigieuse qui s’inscrit dans un contexte de fuite d’informations vers la presse par des personnes inconnues tenues au secret de l’instruction, sinon, dépositaires, par leur état ou profession, de secrets qu’on leur a confiés, est dirigée contre « inconnu ». Si elle ne désigne pas nommément un magistrat ou un fonctionnaire d’Etat, ces derniers sont nécessairement visés par la plainte dans la mesure où ils rentrent dans la catégorie de « personne (…) tenue au secret professionnel », définie par l’article 8 du Code de procédure pénale, introduit pour consacrer législativement l’obligation au secret de toutes les personnes, magistrats, greffiers ,officiers et agents de police judiciaire, experts, etc qui concourent à la recherche et à la poursuite d’une infraction.

C’est partant à bon droit que la plainte avec constitution de partie civile du 20 septembre 2019 a été déclarée irrecevable pour autant qu’elle vise un magistrat ou un fonctionnaire d’Etat.

Il ne peut cependant d’ores et déjà être exclu que d’autres personnes, qui ne tombent pas sous le statut général de fonctionnaire d’Etat, mais qui ont concouru à l’instruction et sont assujetties au secret, sont susceptibles de s’être rendues coupables d’infraction à l’article 8 du Code de procédure pénale, de sorte qu’à l’encontre de tels inconnus, la plainte avec constitution de partie civile doit être déclarée recevable.

Il suit de ces considérations que l’appel est partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS :

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il est partiellement fondé,

par réformation :

dit que la plainte avec constitution de partie civile du 20 septembre 2019 est recevable pour autant qu’elle vise des inconnus qui ne tombent pas sous le statut général de fonctionnaire d’Etat,

confirme l’ordonnance pour le surplus,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Joëlle SCHAEFER.

Grand- Duché de Luxembourg Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg Cabinet du Juge d’instruction Nassim NOURI Cité Judiciaire Bâtiment TL, L-2080 Luxembourg ( 47 59 81 – 560 • 46 05 73 Not : 26436/19/CD

(Prière de mentionner dans toute correspondance)

C02

Luxembourg, le 16 juillet 2020

Ordonnance d’irrecevabilité

Nous, Nassim NOURI, Juge d’instruction près le T ribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 20 septembre 2019 par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PC1) contre INCONNU du chef de violation du secret d’instruction , tel que défini à l’article 8 du Code de procédure pénale.

Vu le transmis du 23 jan vier 2020 du Juge d’Instruction à Monsieur le Procureur d’État ;

Vu la prise de position de Monsieur le Procureur d’État du 28 janvier 2020 ;

Vu l’article 57 du Code de procédure pénale ;

Aux termes de l’article 58(3) du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut déclarer irrecevable une constitution de partie civile, et cela même d’office.

Aux termes de ses réquisitions du 28 janvier 2020, le Procureur d’Etat conclut comme suit :

« La plainte avec constitution de partie civile de PC1) du 20 septembre 2019 est irrecevable, en application de l’article 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, qui dispose que l’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant le tribunal répressif que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.

Cette condition ne se trouve pas remplie en l’espèce ; les faits allégués dans la plainte visant nécessairement des magistrats et/ou fonctionnaires ne font pas l’objet d’une saisie du juge d’instruction, de sorte que l’action publique ne saurait être mise en mouvement par le plaignant.

Le soussigné conclut partant à l’émission d’une ordonnance d’irrecevabilité. »

En effet, aux termes de l’article 35, alinéa 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, « l’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique ».

Cette disposition réserve le droit de déclencher l’action publique au Ministère public en empêchant la personne qui se prétend victime des agissements d’un fonctionnaire de saisir une juridiction répressive par voie de citation directe.

La prétendue victime est donc réduite, soit à attendre que le Ministère public intente l’action publique contre le fonctionnaire pour se constituer partie civile par voie incidente lors de l’audience pour corroborer l’action publique, soit à porter sa demande en réparation devant une juridiction civile.

Même si ledit article ne vise pas expressément la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, la volonté du législateur, de réserver au seul Ministère public l’appréciation de l’opportunité des poursuites pénales, impose néanmoins d’étendre la restriction du droit d’agir des personnes prétendument lésées à cette hypothèse, afin d’empêcher qu’elle ne soit contournée au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile, qui a, comme la citation directe, pour effet de mettre l’action publique en mouvement sur l’initiative de la victime.

Une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre des fonctionnaires ayant agi dans l’exercice de leurs fonctions est dès lors, en vertu de l’article 35, alinéa 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, irrecevable.

Même si la plainte avec constitution de partie civile de PC1) ne désigne pas nommément des magistrats et/ou fonctionnaires, il est clair que sont visés tous les fonctionnaires impliqués dans l’enquête menée dans le cadre du dossier portant le numéro de notice 6264/18/CD.

Le juge d’instruction soussignée fait partant se rallie aux conclusions du Procureur d’Etat et par adoption des motifs y exposés, il y a lieu de déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 20 septembre 2019 par Maître Roby SCHONS , au nom et pour compte de PC1) contre INCONNU.

Par ces motifs :

DECLARONS irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Maître Roby SCHONS au nom et pour le compte de PC1) contre INCONNU en date du 20 septembre 2019 ;

ORDONNONS la notification de la présente ordonnance à PC1) .

Fait en Notre Cabinet à la Cité Judiciaire à Luxembourg, date qu'en tête.

Le Juge d'instruction, Nassim NOURI


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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