Cour supérieure de justice, 7 décembre 2016, n° 1207-43595
1 Arrêt N° 210 /16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du sept décembre deux mille seize Numéro 43595 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.…
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Arrêt N° 210 /16 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du sept décembre deux mille seize
Numéro 43595 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, ayant ses bureaux au Plateau du Saint -Esprit à Luxembourg, Cité Judiciaire, bâtiment PL,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 janvier 2016,
e t :
1) A), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit BIEL ,
comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par un jugement contradictoirement rendu en date du 9 décembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande introduite par A) tendant à voir rétablir sa présomption de paternité à l’égard de C) recevable, l’a déclarée sans objet, a dit la demande incidente du Procureur d’Etat en changement de nom recevable, l’a dit non fondée.
Par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a régulièrement relevé appel de ce jugement. La partie appelante critique le jugement entrepris pour avoir dit sans objet la demande d’A) en rétablissement de la présomption de paternité à l’égard de C) , mis au monde le 3 janvier 2002 par B), mariée au moment de la conception de l’enfant à A), au motif que la présomption de paternité du mari de la mère, telle qu’elle découle de l’article 312 du Code civil, n’aurait pas été écartée, « le nom du père étant inscrit dans l’acte de naissance, (…) et toute possession d’état d’ A) à l’égard de C) n’étant pas exclue ».
L’appelant fait valoir que si les juges de première instance ont certes constaté à juste titre qu’il n’est pas prohibé explicitement que le mari de la mère de l’enfant reconnaisse ce dernier, le Code civil prévoirait une telle reconnaissance exclusivement dans le cadre de l’établissement d’une filiation naturelle, de sorte que la reconnaissance n’aurait aucune portée juridique dans le cadre de la filiation suite à la naissance d’un enfant légitime.
La reconnaissance volontaire n’étant pas un mode d’établissement d’une filiation légitime, l’acte de reconnaissance signé par A) par-devant l’officier de l’état civil de la ville d’Esch- sur-Alzette serait à annuler.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que l’acte de reconnaissance est valable et qu’il n’y a pas lieu de l’annuler, l’appelant soutient qu’il y a néanmoins lieu d’annuler la mention marginale apposée sur l’acte de naissance de C) en date du 30 août 2002.
Les conditions prévues à l’article 313-2 du Code civil étant remplies en l’espèce, l’appelant demande à voir ordonner le rétablissement de la présomption de paternité et de constater qu’A) est le père légitime de l’enfant C).
Aux termes de son acte d’appel, l’appelant demande encore que l’enfant portera le nom de (…). Cette demande n’est plus maintenue, l’appelant demandant aux termes de conclusions écrites subséquentes de décider que C) conserve son nom actuel.
L’intimée B) demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu qu’il résulte de l’acte de naissance de C) , lu en combinaison avec la mention en marge y figurant, qu’A) est le père de C) , que la filiation paternelle de C) est prouvée au sens de l’article 319 du Code civil, que la présomption de paternité d’A) n’est pas écartée et que sa paternité à l’égard de C) est au contraire prouvée, de sorte que l’article
313-2 du Code civil relatif au rétablissement de la présomption de paternité n’est pas applicable au présent cas d’espèce.
Elle donne encore à considérer que la seule chose qui lui importe est que C) puisse être adopté par D), son nouvel époux. Dans ce contexte, elle précise que contrairement aux affirmations du Ministère Public, A) s’est comporté comme père de l’enfant C) , une fois le test de paternité réalisé et que sous cet ordre d’idée aucune requête en adoption plénière n’a été déposée, mais uniquement une requête en adoption simple, afin de sauvegarder les liens entre C) et son père légitime.
L’intimée demande en outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande incidente du Ministère P ublic en changement de nom patronymique de C), motif pris que ni l’article 57 du Code civil, ni une autre disposition du Code civil n’impose à un enfant l’obligation de porter le nom de celui qui était le mari de sa mère au moment de sa naissance.
Subsidiairement, elle fait valoir que le changement du nom patronymique de l’enfant C) est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
L’intimé A) se rallie aux conclusions de B) .
Appréciation de la Cour: Aux termes de l’article 312 du Code civil : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari (…) ».
L’article 313- 1 du Code civil dispose : « La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère ».
L’article 313-2 du Code civil prévoit : « Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justif iant que, dans la période légale de conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari ».
En l’espèce, il est constant qu’A) est le père biologique de l’enfant C) , mis au monde par B) le 3 janvier 2002, avant que le divorce entre les époux A) et B) ne soit prononcé.
A l’origine, l’acte de naissance n°8 de l’enfant C) ne mentionnait pas le nom du père.
A) ne cohabitait plus avec B) au moment de la naissance de l’enfant C) .
Les époux A) et B) avaient pris la décision de divorcer à l’amiable au courant de l’année 2001, une convention de divorce a été signée le 27 novembre 2001 et le couple était séparé au moment de la naissance de l’enfant C). L’enfant C) n’avait partant de possession d’état qu’à l’égard de B). A) ne s’est comporté comme père de C) que depuis la confirmation de sa paternité à l’égard dudit enfant suite à une expertise effectuée le 19 août 2002 par le Centre Hospitalier de Luxembourg et acceptée par les parties.
Au vu de cet état de choses, il y a lieu de retenir, contrairement aux juges de première instance, que conformément à l’article 313- 1 du Code civil la présomption de paternité d’A) se trouvait écartée.
Par acte d’état civil n°506 reçu le 30 août 2002, A) a reconnu être le père de l’enfant C) . Une mention de la reconnaissance a été apposée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Force est cependant de constater que si conformément à l’article 334 du Code civil, la reconnaissance volontaire est un mode d’établissement d’une filiation naturelle, la reconnaissance volontaire n’est pas un mode d’établissement d’une filiation légitime.
Contrairement à la législation française, qui depuis une ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006, permet au mari dont la présomption de paternité a été écartée et dont le nom ne figure pas dans l’acte de naissance de l’enfant, de choisir entre une action en rétablissement de la présomption de paternité et une reconnaissance de l’enfant dans les conditions prévues aux arti cles 316 et 320 du Code civil (nouvel article 315 du Code civil), la législation luxembourgeoise, en l’absence de réforme législative similaire, ne prévoit la reconnaissance que comme mode d’établissement de la filiation naturelle.
La filiation légitime s’établit par l’acte de naissance, par la possession d’état et par l’action en réclamation d’état, prévue à l’article 313- 2 du Code civil.
De même, la reconnaissance de paternité par le mari n’a pas pour effet de rétablir la présomption de paternité du mari de la mère, qui se trouve écartée au cas où l’enfant est inscrit à l’acte de naissance sans indication du nom du mari et au cas où l’enfant n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère. La présomption de paternité ne peut être rétablie que par l’action en réclamation d’état.
Si l’acte de reconnaissance n’a pas pour effet d’établir par lui-même la paternité légitime, il n’en demeure pas moins un acte juridique valable, sauf preuve d’éléments affectant sa validité.
La demande du Ministère Public en annulation de l’acte de reconnaissance n°506 du 30 août 2002, au motif qu’il serait irrégulier au regard des règles régissant la filiation légitime n’est dès lors pas justifiée .
En revanche, la reconnaissance de l’enfant C) par A) n’ayant pas pour effet d’établir la filiation légitime à l’égard de l’auteur de la reconnaissance, il convient d’annuler la mention marginale du 30 août 2002, apposée sur l’acte de naissance n°8 de l’ enfant C).
Au vu des développements qui précèdent, il convient de déclarer fondée la demande d’A) en rétablissement des effets de la présomption de paternité en application de l’article 312- 2 du Code civil.
L’appelant ayant renoncé à sa demande tendant au changement du nom patronymique de l’enfant C), le jugement déféré est à confirmer purement et simplement en ce qu’il a déclaré cette demande non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,
reçoit l’appel du Procureur d’Etat en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit la demande d’A) fondée,
dit que les effets de la présomption de paternité sont rétablis,
dit qu’A) est le père légitime de C) ,
annule la mention marginale relative à la reconnaissance paternelle n° (…) du (…) apposée sur l’acte de naissance n°(..) de l’année 2002 de la Ville d’Esch-sur-Alzette,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit non fondée la demande incidente du Ministère Public en changement de nom,
ordonne la transcription du dispositif de l’arrêt sur le registre des naissances de l’année courante de la Ville d’Esch- sur-Alzette et l’inscription en marge de l’acte de naissance n°8 de C) , né le (…), à Esch-sur-Alzette,
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge des intimés.
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