Cour supérieure de justice, 7 décembre 2020
Arrêt N° 404 /20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 61/20/XC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause e…
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Arrêt N° 404 /20 VI. du 7 décembre 2020 (Not. 61/20/XC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, née le … à …, demeurant à … ,
prévenue , appelante.
____________________ _________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 29 mai 2020, sous le numéro 235/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 juillet 2020 par le mandataire de la prévenue P1 et le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 septembre 2020 , la prévenue P1 fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean- Luc GONNER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, dûment autorisé à représenter la prévenue P1 , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celle-ci.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de M inistère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 décembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 3 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P1 et le procureur d’Etat de Diekirch ont fait interjeter appel contre le jugement contradictoire n° 235/2020 rendu à l’encontre de P1 en date du 29 mai 2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal, ayant siégé en composition de juge unique.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le jugement déféré a condamné P1 à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois, pour avoir, en date du 30 novembre 2019 vers 01.45 heures, à …, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0.55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de conduite en état d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,42 mg par litre d’air expiré, alors que la prévenue a été condamnée suivant deux ordonnances pénales du tribunal de simple police de Diekirch, n° 242 et n° 393 des 5 avril 2019 et 13 juin 2019 pour des faits identiques.
A l’audience de la Cour, le mandataire de la prévenue a sollicité la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de P1 .
Le représentant du Ministère p ublic ne s’oppose pas à un sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire et conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement.
3 La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif, qu’elle a retenu P1 dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
Les peines prononcées sont légales et adéquates. Elles sont partant à maintenir.
L’absence d’antécédents judiciaires graves permet d’accorder à la prévenue le sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, de sorte que le jugement entrepris est à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère p ublic en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
dit partiellement fondé l’appel de P1 ,
réformant:
dit qu’il sera sursis à l’exécution intégrale de l’interdiction de conduire de six (6) mois prononcée en première instance à l’encontre de P1,
avertit P1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, elle aurait commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Isabelle JUNG, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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