Cour supérieure de justice, 7 février 2019, n° 0207-44049
Arrêt N°19/1 9 - IX - CIV Audience publique du sept février deux mille dix-neuf Numéro 44049 du rôle Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e l’ETAT DU GRAND DUCHE…
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Arrêt N°19/1 9 – IX – CIV
Audience publique du sept février deux mille dix-neuf
Numéro 44049 du rôle
Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e
l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG , dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions et, pour autant que de besoin, à la requête de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, dont les bureaux sont établis à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume, représentée par son directeur actuellement en fonctions,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 12 août 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER s.à r.l., inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A), demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN du 12 août 2016,
comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D' APPEL :
A) est légataire de la quotité disponible de la succession de feu B) , décédé à XY (Italie) le 10 janvier 2010.
Sur base de différentes déclarations de succession, déposées en date des 28 mai et 5 juillet 2013, les droits de succession redus par A) ont été chiffrés à 1.737.133,17.- €, y compris un montant de 157.921,20.- € à titre d’amende pour dépôt tardif de la déclaration de succession.
Le 17 janvier 2014, le receveur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, bureau des actes civils d’Esch-sur-Alzette, ci-après le receveur, a adressé un avis de paiement à A), par lequel il l’invitait à régler la somme de 1.737.133,17.- € endéans les six semaines.
Un recours gracieux, introduit par lettre datée du 21 février 2014, ayant été rejeté par décision du receveur du 17 mars 2014, A) a, par exploit du 31 juillet 2014, assigné l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, et, pour autant que de besoin l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, ci -après l’administration, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir annuler l’avis de paiement du 17 janvier 2014.
Par jugement rendu en date du 22 juin 2016, le recours de A) a été déclaré recevable et il a été retenu que les droits de succession qu’elle redevait ne pouvaient être calculés que sur le montant de 595.870,74.- €. La demande a été déclarée non fondée dans la mesure où l’amende pour dépôt tardif de la déclaration de succession était concernée, et l’Etat a été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.
Par exploit du 12 août 2016, l’Etat et, pour autant que de besoin l’administration, ont interjeté appel contre le jugement en question qui leur avait été signifié le 15 juillet 2016.
A) fait valoir que sur base des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 frimaire an VII sur l’enregistrement, la Cour serait incompétente pour connaître de cet appel, sinon qu’il serait irrecevable sur cette même base.
Le dernier alinéa du texte en question est de la teneur suivante :
« Les jugements seront rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l’introduction des instances, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du Directoire exécutif ; ils seront sans appel, et ne pourront être attaqués que par voie de cassation ».
Toutefois, au vu des dispositions contenues dans la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de la procédure ordinaire et de la faculté d’appel en matière fiscale et domaniale, celle qui est invoquée par l’intimée n’est plus appelée à jouer aujourd’hui.
Les articles 1 er et 2 de la loi de 1896 prévoient, en effet, ce qui suit :
« Les contestations en matière fiscale et domaniale, soumises aujourd’hui à la procédure par écrit, telle qu’elle est déterminée par les articles 32 de la loi du 13 brumaire an VII, 65 de la loi du 22 frimaire an VII, 17 de la loi du 27 ventôse an IX, et 25 de la loi du 27 décembre 1817, seront jugées par les tribunaux d’arrondissement, suivant les règles du Code de procédure civile applicables aux matières sommaires » (article 1 er ).
« Les jugements pourront être attaqués par la voie de l’appel, si la valeur du litige excède 1.300 francs en principal » (article 2).
Il n’y a partant pas lieu de faire droit au moyen d’incompétence, sinon d’irrecevabilité qui a été soulevé.
Par ailleurs les parties ont, en instance d’appel, convenu de limiter les débats à la question de la recevabilité, en première instance, de la demande formée par A).
L’intimée soutient que l’avis de paiement qui lui a été adressé peut faire l’objet d’un recours immédiat. A l’appui de son argumentation, elle se prévaut des articles 23 et 25 de la loi du 27 décembre 1817 pour la perception du droit de succession et des articles 63 et 65 de la loi du 22 frimaire an VII sur l’enregistrement.
Les textes en question sont libellés comme suit :
« Le droit de succession, celui de mutation et les amendes doivent être acquittés ainsi qu’ils sont liquidés par le préposé en vertu de la loi et conformément à la déclaration. Il ne peut être fait aucune modération ou restitution des droits, si ce n’est dans le cas où la loi aurait été mal appliquée. Dans ce cas la partie intéressée est admise à demander restitution, et l’Etat est obligé de la faire.
Le droit de succession et celui de mutation ainsi que les amendes devront être acquittés endéans les six semaines, à compter du jour de la signification de la demande en paiement qui, après l’expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration, sera faite à la requête du préposé chargé du recouvrement des droits de succession et de mutation, par exploit d’huissier notifié au domicile élu par les parties déclarantes, et en cas de non- déclaration, à celui d’un des héritiers, légataires ou donataires, exécuteurs testamentaires, tuteurs ou curateurs.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, il sera payé à titre d’amende, un dixième des droits dus et en outre les frais de l’exploit » (article 23 de la loi du 27 décembre 1817).
« Jusqu’à ce qu’il soit ultérieurement statué à cet égard par la loi, l’instruction des instances à suivre, soit par les préposés pour le recouvrement des droits
4 et le paiement des amendes, dus en vertu de la présente loi, soit par les parties intéressées pour restitution de droits et amendes perçus, et généralement en tous autres cas, se fera sans le ministère d’avoués ou procureurs, de la manière usitée et prescrite dans les différentes provinces du Royaume, par les lois et règlements actuels, en matière d’enregistrement » (article 25 de la loi du 27 décembre 1817).
« La solution des difficultés qui pourront s’élever relativement à la perception des droits d’enregistrement avant l’introduction des instances, appartient à la régie » (article 63 de la loi du 22 frimaire an VII).
« L’introduction et l’instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils de département ; la connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives.
L’instruction se fera par simples mémoires respectivement signifiés.
Il n’y aura d’autres frais à supporter pour la partie qui succombera, que ceux du papier timbré, des significations, et du droit d’enregistrement des jugements.
Les tribunaux accorderont soit aux parties, soit aux préposés de la régie qui suivront les instances, le délai qu’ils leur demanderont pour produire leurs défenses; il ne pourra néanmoins être de plus de trois décades.
Les jugements seront rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l’introduction des instances, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du Directoire exécutif ; ils seront sans appel, et ne pourront être attaqués que par voie de cassation » (article 65 de la loi du 22 frimaire an VII).
Par ailleurs, l’article 64 de la loi du 22 frimaire an VII dispose :
« Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d’enregistrement et le paiement des peines et amendes prononcées par la présente, sera une contrainte ; elle sera décernée par le receveur ou préposé de la régie ; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elle sera signifiée.
L’exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée, avec assignation, à jour fixe, devant le tribunal du département. Dans ce cas, l’opposant sera tenu d’élire domicile dans la commune où siège le tribunal ».
De manière générale, il est à noter qu’aucun de ces textes ne consacre expressément un droit de recours judiciaire à l’encontre d’un avis de paiement.
A) insiste sur le fait que l’article 25 de la loi du 27 décembre 1817 mentionne non seulement les « instances à suivre, soit par les préposés pour le
5 recouvrement des droits et le paiement des amendes, dus en vertu de la présente loi, soit par les parties intéressées pour restitution de droits et amendes perçus », mais également « tous autres cas ». Lu ensemble avec l’article 23 de cette même loi, il permettrait dès lors d’attaquer un avis de paiement en justice.
La Cour ne saurait suivre ce raisonnement.
En disposant que « la partie intéressée est admise à demander restitution », l’article 23 instaure uniquement une action en remboursement, ce qui implique qu’avant de pouvoir agir, le redevable doit avoir payé.
Par ailleurs, l’article 25 ne se prononce pas sur la question de savoir quelles sont les voies de recours susceptibles d’être engagées, mais il ne traite que de la procédure à suivre en vue de l’exercice de celles qui existent.
S’il y est question de « tous autres cas », ce renvoi ne peut viser qu’une procédure formellement prévue par une autre disposition légale. Dans la mesure où A) veut agir judiciairement à l’encontre d’un avis de paiement, il lui appartient de préciser quelle serait cette autre disposition légale qui aurait créé ce recours.
L’existence d’un tel recours ne résulte en tout cas ni implicitement ni nécessairement de la lecture, qu’elle soit isolée ou combinée, des articles 23 et 25 de la loi du 27 décembre 1817.
L’article 63 de la loi du 22 frimaire an VII, quant à lui, se limite à régler la compétence en matière de recours administratif et l’article 65 de cette même loi ne renferme, à l’instar de l’article 25 de celle du 27 décembre 1817, que des précisions d’ordre procédural.
Ils ne sauraient, dès lors, pas non plus être invoqués à l’appui de la thèse, défendue par A) , de la possibilité de l’exercice d’un recours judiciaire contre un avis de paiement.
Si le redevable n’est pas d’accord avec la fixation des droits de succession qui résulte de pareil avis, il doit, soit les payer et agir ensuite en remboursement, soit attendre la délivrance d’une contrainte et procéder par voie d’opposition à cette contrainte.
« Le contribuable ne peut se pourvoir en justice que pour se faire restituer les droits payés par lui ou indûment perçus ou pour répondre à une contrainte décernée contre lui par l’administration » (A. SCHICKS, Dictionnaire des droits d’enregistrement, de succession, de timbre, de transcription, d’hypothèque et de greffe, Ed. Bruylant T. 3 v° Instances N° 48 p. 389).
« Il suit du paiement préalable exigé par la loi que les parties ne peuvent saisir les tribunaux de contestations sur la perception que par voie d’action en restitution. Cependant ce principe n’est pas tellement rigoureux qu’on ne puisse s’en écarter, alors qu’à défaut de paiement le préposé est tenu de
6 faire signifier une contrainte pour parvenir au recouvrement du droit qu’il a liquidé, et que les parties ont la faculté d’arrêter l’exécution de cette contrainte par voie d’opposition avec assignation devant le tribunal compétent qui se trouve ainsi saisi de la contestation » (B. RESTEAU, Traité des droits de succession et de mutation par décès N° 438 p. 271).
Les moyens ainsi mis à la disposition du redevable sont, même au regard des exigences résultant des standards actuels, suffisants pour garantir une protection efficace de ses droits.
C’est à tort que A) estime que cette approche constitue une violation des concepts d’Etat de droit et de légalité en raison du fait que l’obligation de provoquer la délivrance d’une contrainte l’exposerait au risque de se voir infliger une amende pour paiement tardif.
Le cours du délai de six semaines, endéans lequel le paiement des droits de succession doit intervenir en vertu de l’article 23 al. 2 de la loi du 27 décembre 1817, est déclenché par « la signification de la demande en paiement ».
Aucun texte de loi ne prévoit que ce délai est interrompu ou suspendu par une action en justice, qu’il s’agisse d’une opposition à contrainte ou d’un recours contre un avis de paiement.
La situation du redevable est donc strictement la même, que l’avis de paiement soit ou qu’il ne soit pas susceptible de faire l’objet d’un recours judiciaire à part. Il doit payer endéans les six semaines, sinon l’amende est encourue.
Une saisine de la Cour constitutionnelle, afin que celle- ci examine la question de savoir si l’impossibilité de soumettre l’avis de paiement à un contrôle judiciaire est conforme aux concepts d’Etat de droit et de légalité, ne s’impose dès lors pas.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande de A) est, par réformation de la décision de première instance, à déclarer irrecevable.
La demanderesse originaire n’obtenant pas gain de cause, l’Etat est à décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à sa charge.
La distraction des dépens n’étant demandée qu’en rapport avec ceux de l’instance d’appel, elle n’est à ordonner que dans cette mesure.
7 PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
rejette le moyen d’incompétence de la Cour, sinon d’irrecevabilité de l’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle,
dit l’appel fondé,
réformant
dit la demande de A) irrecevable,
décharge l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à sa charge en première instance,
condamne A) aux dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de la s. à r. l. MOYSE BLESER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, premier conseiller, président, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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