Cour supérieure de justice, 7 février 2024, n° 2023-00889
Arrêt N°26/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedusept févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00889du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au…
12 min de lecture · 2,449 mots
Arrêt N°26/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliquedusept févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00889du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le1 er septembre2023, représenté parMaîtreSibel DEMIR,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.),ADRESSE4.)au Brésil, demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la susdite requête d’appel, représentéepar MaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren. —————————–
2 L A C O U R D ‘ A P P E L Saisi d’une requête dePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.), déposée le 25 avril 2023 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement deDiekirchet tendant, notamment, à voir prononcer le divorce entre parties sur base des articles 232 et suivants du Code civil, à se voir accorder l'autorité parentale exclusive sur l’enfant commune mineure PERSONNE3.), née leDATE3.), à voir fixer auprès de lui ledomicile légal et la résidence principale d'PERSONNE3.)et à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre de participation aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant communeà hauteur de 250 euros par mois, allocations familiales non comprises, ainsi qu’à contribuer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires concernant l'enfant commune, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, notamment, -prononcé le divorce entre parties, -dit quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fillePERSONNE3.), -dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition d’PERSONNE3.), -fixé le domicile légal et la résidence principale d’PERSONNE3.)au domicile de sa mèrePERSONNE2.), -attribué, sauf arrangement contraire des parties, àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’PERSONNE3.)à exercer oen période scolaire, chaque 2 ème fin de semaine de jeudi 18.00 heures à lundi matin à la rentrée des classes, et opendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes: §pour les vacances de Noël et de Pâques: la 1 ère moitié les années paires et la 2 ème moitié les années impaires, §pourles vacances de Carnaval, de la Pentecôte et de la Toussaint: le père aura l’enfant les vacances de Carnaval et de la Toussaint les années impaires et les vacances de la Pentecôte les années paires, §pour les vacances d’été: le père aura l’enfant par plages alternées de deux semaines en débutant avec la 1 ère quinzaine les années paires et la 2 ème quinzaine les années impaires, le tout à charge dePERSONNE1.)d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère/l’école, -attribué àPERSONNE2.)la jouissance du logement familial sis àL- ADRESSE2.), pour une durée de 12 mois à partir du prononcé du divorce, soit à partir du 3 juillet 2023, -condamnéPERSONNE1.)à déguerpir du logement familial dans un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement, -réservé la fixation de l’indemnité d’occupation, -déboutéPERSONNE1.)de sa demande en allocation d’une pension alimentaire pour les besoins d’PERSONNE3.), -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire de 250 euros par mois à titre de contribution aux frais
3 d’entretien et d’éducation d’PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, -dit que cette pension est payable et portable le premier jour de chaque mois avec effet au 3 juillet 2023 et que cette pension est de plein droit et sans mise en demeure préalable à adapter aux variations de l’indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -dit quePERSONNE1.)est tenudecontribuer pour la moitié aux frais extraordinaires à exposerdans l’intérêt d’PERSONNE3.), -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel de 1.700 euros par mois pour une durée de 15 mois à partir du 25 avril 2023, -dit que cette pension est payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois à partir du 25 avril 2023 et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -ordonnél’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale (dont le domicile légal et la résidence principale de l’enfant commun et le droit de visite et d’hébergement), sur la pension alimentaire pour les besoins de l’enfant commun(dont les frais extraordinaires) et sur la pension alimentaire pour les besoins d’PERSONNE2.), -réservé les frais et dépens de l’instance et l’indemnité de procédure et -refixé la cause à une audience ultérieure. De ce jugement,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le1 er septembre 2023et signifiée àPERSONNE2.)le 14 septembre 2023. L’appelant demande, par réformation, à la Cour: -de fixer auprès de lui le domicile de l’enfant communePERSONNE3.), -de fixer larésidence d’PERSONNE3.)en alternance au domicile de ses père et mère, en période scolaire, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de l’école, sinon, subsidiairement, de fixer la résidence en alternance, telle que décrite, à l’essai pendant une durée de six mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, -de le décharger de la condamnation au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.), -de dire irrecevable la demande d’PERSONNE2.)en attribution de la jouissance du logement familialbaséesur l’article 253 du Code civil. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de l’intimée aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)expose que les parties, qui se sont mariées le 4 mars 2006, avaient adopté le régime de la séparation de biens
4 suivant acte notarié signé le 20 février 2006 et que l’ancien domicile familial est un bien propre lui appartenant. S’il concède que pendant la durée du mariage, il travaillait, tandis qu’PERSONNE2.)restait au domicile familial, il souligne que le divorce des parties exigera, de part et d’autre, d’importantes réadaptations, de sorte qu’il ne serait pas pertinent de se référer à la pratique antérieure des parties. Il insiste que l’intimée devra reprendre prochainement une activité professionnelle et qu’elle devra se reloger à une autre adresse dès le 4 juillet 2024. D’aprèsPERSONNE1.), la fixation du domicile légal d’PERSONNE3.)et la fixation de sa résidence en alternance auprès de chaque parent garantira «la continuité du lieu de vie de l’enfant dans l’environnement sociogéographique qui est le sien depuis sa naissance et sans que le divorce de ses parents ait un impact». Il conteste que la communication entre parties soit compromise et insiste que le jugement entrepris relève ses qualités parentales, ainsi que la sincérité de sa démarche et de son souhait d’être impliqué dans la vie de son enfant. Il fait encore valoir qu’il a demandé et obtenu un congé parental afin de pouvoir apporter un apportéducatif àPERSONNE3.), qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un apport éducatif des deux parents et qu’il est plus à même que la mère à apporter à sa fille le soutien scolaire dont elle a besoin,notamment, en allemand. PERSONNE1.)poursuit que si la Cour fait droit à son appel et fixe la résidence d’PERSONNE3.)en alternance auprès de chaque parent, la demande de l’intimée en attribution du logement familial sur base de l’article 253 du Code civil devra être déclarée irrecevable et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.),à laquelleila été condamnée, ne se justifiera plus. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement dont appel. Si elle ne remet pas en cause quePERSONNE1.)est un bon père, elle s’oppose à lamise en place d’une résidence en alternance d’PERSONNE3.) compte tenu notamment du fait que le père dispose d’ores et déjà d’un droit de visite et d’hébergement élargi. Elle expose qu’avant le divorce des parties, elle s’occupait de la fille commune et du ménage, qu’elle est le parent de référence d’PERSONNE3.)et que le système actuel fonctionne bien. Elle poursuit que les parties arrivent à communiquer par écrit, mais ne se parlent pas, quePERSONNE1.)a un tempérament colérique et qu’il l’a déjà insultéeen présence de l’enfant, qui a pris peur, ce tant pendant le mariage qu’après le divorce. Elle soutient que l’appelant tente toujours de la contrôler et qu’il n’accepte pas qu’elle ait des visites. D’aprèsPERSONNE2.), la mise en place d’une résidenceen alternance risquerait de déstabiliserPERSONNE3.), qui a du mal à gérer les états émotionnels du père, qui fait pression surPERSONNE3.)pour qu’elle lui
5 raconte comment les choses se passent avec sa mère et le nouveaupartenaire de celle-ci. Enfin,elle explique qu’elle a trouvé un emploi à temps plein àADRESSE5.), mais qu’elle est actuellement toujours en période d’essaiet que le volet de l’appel ayant trait à la pension alimentaire n’est pas encore instruit. Dans l’hypothèse où la Cour songeraità accéder à la demande de PERSONNE1.)et à mettre en place une résidence en alternance, elle demande à voir, au préalable, nommer un avocat pourPERSONNE3.). En réplique,PERSONNE1.)donne à considérer que les développements de l’intiméene contiennent aucun élément qui s’opposerait à la mise en place d’une résidence en alternance d’PERSONNE3.). Il conteste les allégations adverses que la communication entre parties ne serait pas bonne, qu’il aurait un tempérament colérique, soulignant à cet égard que l’attestation testimoniale du frère de l’intimée n’est pas pertinente, puisque ce dernier n’a rendu visite aux parties qu’une douzaine de fois en 17 ans. Enfin, il insiste qu’il ne tente pas de contrôlerPERSONNE2.), mais avoue qu’il trouve déplacé que le nouveau partenairede l’intimée séjourne auprès d’elle à l’ancien domicile familial, ce qu’il estime être «juridiquement douteux». Appréciation de la Cour L’appel, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas critiqué à ces égards, est recevable. La Cour approuve le juge de première instance, qui a rappelé à bon escient que la fixation du lieu de résidence habituelle de l’enfant se fait en fonction du seul intérêt de celui-ci, étant précisé que l’intérêt de l’enfant impose notamment de lui assurer la plus grande stabilité possible dans une période de sa vie où il subit la séparation de ses parents. Chacun des deux parents, mère ou père, doitainsi,a priori, bénéficier de la possibilité de voir fixer la résidence de l’enfant auprès de lui dès lors qu’il a les qualités morales requises et dispose de l’infrastructure matérielle pour pouvoir exercer la garde. La décision relative au lieu de résidence habituel de l’enfant doit tenir compte de nombreuses circonstances de fait tenant àl’enfant ou aux parents, dont généralement aucune n’est décisive, mais dont chacune a un poids plus ou moins important dans la formation de l’intime conviction du juge. Ainsi, le juge tiendra compte non seulement des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, mais encore de son âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial. La notion du meilleur intérêt de l‘enfant est une question d’équilibre entre ses divers besoins. La Cour constate, à la lecture du bilan scolaired’PERSONNE3.), que l’enfant rencontre des difficultés à l’école, tant pour ce qui est du contenu des apprentissages (mathématique, allemand), qu’en ce qui concerne sa participation en classe, ses capacités à se concentrer et ses interactions avec ses camarades de classe, qui sont susceptiblesde traduire un mal-être de l’enfant.
6 Au vu de ce constat et du fait que la Cour ne dispose, en l’état, pas d’éléments suffisants pour apprécier l’intérêt de l’enfant en rapport avec les demandes en fixation de sondomicile légal et de sa résidence habituelle et en attribution d’un droit de visite et d’hébergement, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1007-51 du Nouveau Code de procédure, et avant tout autre progrès en cause,d’ordonner une enquêtesociale ayant pour but de recueillir, entre autres, des données objectives sur le milieu de vie et les conditions de logement des parents, et sur leurs capacités éducatives. Dans l’intérêt de l’enfantPERSONNE3.), âgée de 7 ans, il y a lieu de nommer unavocat afin de l’assister, d’entendre sa position en ce qui concerne les questions relatives à son domicile légal et à sa résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement et d’en faire rapport à la Cour, conformément à l’article 388-1 (1) du Code civil. Il convient de charger Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, de cette mission. Dans l’attente de l’exécution de ces mesures, il y a lieu de réserver le surplus. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, ordonne une enquête sociale ayant pourobjet : -de décrire les situations personnelles, professionnelles et sociales actuelles d’PERSONNE2.)et dePERSONNE1.)et de rassembler toutes les données quant aux milieux et modes de vie de ceux-ci, -de décrire la relation qu’ils entretiennent avec l’enfant commune mineurePERSONNE3.), née leDATE3.), -de décrire la capacité des parents d’accueillir et de prendre en charge l’enfantPERSONNE3.), ainsi que de fournir tous les éléments mettant la Cour en mesure de se prononcer sur l’intérêt de l’enfant en rapport avec les demandes relatives au domicile légal et à la résidence habituelle, ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement, commet à cette fin le Service Central d’Assistance Sociale, dit que le rapport est à déposer par le Service Central d’Assistance Sociale au greffe de la Cour pour le 15mai2024 au plus tard, nomme Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avocat de l’enfantPERSONNE3.), née leDATE3.), avec la mission de l’entendre dans le cadre de la détermination de son domicile légal et de sa
7 résidence habituelle et du droit de visite et d’hébergement la concernant et d’en faire rapport à la Cour, refixe l’affaire à l’audience de la Cour d’appel, première chambre, du mercredi, 29 mai2024, à 9.00 heures, en la salle d’audience CR 2.28, deuxième étage, bâtiment de la Cour d’appel à L-2080 Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, pour rapport de l’avocat des enfants et continuation des débats, réserve le surplus. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepublique où étaient présentes: Rita BIEL,présidentde chambre, Yannick DIDLINGER,premierconseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Michèle MACHADO, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement