Cour supérieure de justice, 7 février 2024, n° 2024-00044
Arrêt N°20/24-I–TUT. MAJ. NuméroCAL-2024-00044du rôle Arrêt Tutelle dusept févrierdeux millevingt-quatre rendu sur un recours déposé en date du29 décembre 2023au greffedu tribunald’arrondissementde et àLuxembourg-service tutelles des majeurs -par PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL- ADRESSE2.), contrele jugementnuméro477/23rendule6 décembre2023par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,dans…
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Arrêt N°20/24-I–TUT. MAJ. NuméroCAL-2024-00044du rôle Arrêt Tutelle dusept févrierdeux millevingt-quatre rendu sur un recours déposé en date du29 décembre 2023au greffedu tribunald’arrondissementde et àLuxembourg-service tutelles des majeurs -par PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL- ADRESSE2.), contrele jugementnuméro477/23rendule6 décembre2023par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,dans l’affaire decuratelleconcernant PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L- ADRESSE2.), enprésencede Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité degérant de la curatelle dePERSONNE1.), etdu Ministèrepublic, partie jointe. —————————— L A C O U R D ' A P P E L Par jugement du6 décembre 2023, lejuge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourga prononcé l’ouverture de la curatelle de PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), née leDATE1.), a désigné en qualité de curateur de l’intéressée, Maître Mathias Poncin, avocat,
2 demeurant à L-1470 Luxembourg,7, route d’Esch, a ordonné que le curateur percevra seul les revenus dePERSONNE1.), assurera lui-même à l’égard des tiers le règlement de ses dépenses et versera l’excédent, s’il y en a, à un compte ouvert au nom dePERSONNE1.)auprès d’unétablissement bancaire agréé par le gouvernement luxembourgeois, a dit que le curateur devra rendre compte de sa gestion chaque année et a ordonné l’exécution provisoire du jugement. PERSONNE1.)a relevé appel de cejugementpar lettre entrée au greffe du tribunal d’arrondissementde Luxembourg, section tutelles majeurs, le 29 décembre 2023. L’affaire a paru à l’audience de la Cour du 24 janvier 2024. Lors de cette audience,PERSONNE1.)demande la mainlevée de la curatelle.Elle soutient que c’est à tortque le juge des tutelles a retenu que,par son état de santé, elle risquerait de tomber dans le besoin en agissant de façon spontanée et irréfléchie et en dilapidant ses moyens d’existence. Elle conteste les conclusionsdudocteurPERSONNE2.), médecin-spécialiste en psychiatrie, aux termes de son rapport d’expertise psychiatrique établi le 20 septembre 2023. Elle ne présenterait pas de troubles de discernement et elle n’aurait pas besoin du conseil ou du contrôle d’un tiers en relation avec la gestion de savie quotidienne et de ses finances. Le curateur explique qu’au moment de sa désignation, par ordonnance du juge des tutelles du18 janvier 2023, en tant que mandataire spécial de PERSONNE1.), à l’effet d’assurer la gestion courante du patrimoine mobilier et immobilier et notamment le règlement de ses factures,PERSONNE1.) avait des dettes à hauteur de 1.000 euros, que ses dettes sont actuellement apurées et que la situation financière dePERSONNE1.)est en équilibre. La représentante du Ministère publicconclut,principalement,à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif, sinon,subsidiairement,à la confirmation du jugement entrepris, eu égard, notamment, aux conclusionsdudocteur PERSONNE2.)aux termes de son rapport d’expertise psychiatrique. Conformément à l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile, applicable suivant l’article 1096 du Nouveau Code de procédure civile à la curatelle des majeurs,«le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d’en donner mainlevée est formé, soit par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal d’arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l’une des personnes ayant qualité pour agir selon l’alinéa3 de l’article 493 du Code civil. Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal d’arrondissement ou y être expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l’égard des personnes à qui la décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification». En l’espèce,le jugementdu6 décembre 2023, prononçant l’ouverture de la curatelle dePERSONNE1.)a été notifié régulièrement à l’appelante le 8 décembre 2023 à son domicile. Force est dès lors de constater que l’appel formé parPERSONNE1.)par lettre entrée au greffe du tribunal d’arrondissement, section tutelles majeurs, le 29 décembre 2023 est tardif.
3 L’appelestpartant irrecevable. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre,siégeant en matière de recours contre les décisions du juge destutelles, statuant contradictoirement, les parties et lareprésentanteduMinistère public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel irrecevable, laisse les frais à charge dePERSONNE1.). Ainsi prononcé en audience publique,après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes : Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER,premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Simone FLAMMANG,premieravocat général, Michèle MACHADO, greffier.
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