Cour supérieure de justice, 7 janvier 2025, n° 2021-00996
1 Arrêt N°2/25IV-COM Audience publique dusept janvierdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2021-00996du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée par songérant, inscrite au Registre deCommerce et…
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1 Arrêt N°2/25IV-COM Audience publique dusept janvierdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2021-00996du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée par songérant, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissierde justiceFrank Schaal de Luxembourgdu27août2021, comparant par MaîtreRémi Chevalier, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,assisté de Maître Dalmat Pira, avocat inscrit au barreau de Genève, et la sociétéà responsabilité limitéede droit suisseSOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social àCH-ADRESSE2.), représentée par songérant,inscrite au Registre deCommerce et des SociétésdeValaisCentralsous le numéroCHE-NUMERO2.),
2 intiméeaux fins dupréditacteSchaal, comparant par MaîtreGuillaume Mary, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL La Cour est saisie du litige entre la société de droit suisseSOCIETE2.) (ci-aprèsSOCIETE3.)) en sa qualité de conseiller en investissements («Investment Advisor»)et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE4.)) en sa qualité d’associé gérant commandité («General Partner») du fonds d’investissement alternatif SOCIETE5.)(ci-aprèsSOCIETE6.), le fondsSOCIETE6.)ou le Fonds), mis en place sous forme de société en commandite simple. Par exploit d’huissier de justice du 25 février 2020,SOCIETE3.)a donné assignation àSOCIETE4.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer 62.500 CHF, sinon l’équivalent en euros, outre les intérêts, voir prononcer la résiliation, sinon la résolution de la convention entre parties, aux torts exclusifs de SOCIETE4.),et voir condamner celle-ci, de ce chef, au paiement de 100.000 euros et d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le Tribunal a: -dit la demande principale deSOCIETE3.)fondée en principe et ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise pour déterminer le montant total de la commission de gestion (management fees) payable et payée parSOCIETE6.)et calculer le montant de la commission mensuelle moyenne, -dit la demande reconventionnelle deSOCIETE4.)non fondée, -réservé le surplus. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les missions de SOCIETE3.)comprenaient, outre la fourniture de conseils en investissement, la sélection des investisseurs deSOCIETE6.)ainsi que la transmission d’ordres d’achat et de revente pour le compte de SOCIETE6.), avec l’accord et sur autorisation deSOCIETE4.),et que ces services justifiaient une rémunération. Dans la mesure où la commission de gestion était fixée par la convention de société en commandite (« Limited Partnership Agreement », ci- aprèsSOCIETE7.)) deSOCIETE6.)à un maximum de 3% par an de la valeur nette d’investissement (ci-aprèsSOCIETE8.)), où ces frais de 3% étaient effectivement prélevés et où le principe de la rétrocession des commissions àSOCIETE3.)résultait de l’offre initiale deSOCIETE4.), acceptée parSOCIETE3.), le Tribunal a dit la
3 demande fondée en principe, et, au vu du désaccord entre parties quant au montant exact redu, a ordonné une expertise. Concernant la demande en indemnisation du chef de rupture abusive, le Tribunal a retenu que les fautes reprochées àSOCIETE3.)n’étaient pasétablies, de sorte que la résiliation sans préavis était abusive et engageait la responsabilité deSOCIETE4.). Au vu de la résiliation intervenue moins d’un an après la constitution deSOCIETE6.)dont la durée d’existence minimale avait été fixée à deux ans, le Tribunal a considéré qu’un délai de préavis de deux mois était raisonnable. Pour rejeter la demande reconventionnelle tendant à la restitution des commissions de souscription payées, le Tribunal a retenu, d’un côté, qu’il résultait des pièces que c’était bienPERSONNE1.)qui avait amené les associés commanditaires, et, d’un autrecôté, que SOCIETE4.)n’établissait pas que les investisseurs introduits par SOCIETE3.)ne répondaient pas aux critères requis pour pouvoir investir dansSOCIETE6.). De ce jugement, qui a été signifié le 20 juillet 2021,SOCIETE4.)a régulièrement interjeté appel par acte d’huissier de justice du 27 août 2021. Elle demande, par réformation du jugement,en l’absence de contrat écrit entre parties, à voir dire non fondées les demandes de SOCIETE3.)en paiement d’une commission de 62.500 CHF et d’une indemnitéde résiliation, à voir dire fondée sa demande reconventionnelle en restitution de commissions de souscription pour le montant de 86.569 CHF et à voir dire fondée sa demande en allocation de dommages et intérêts pour un euro symbolique. Ellesolliciteencorela condamnation deSOCIETE3.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. De son côté,SOCIETE3.)fait grief au Tribunal d’avoir ordonné une expertise ne se justifiant pas nécessairement pour évaluer le dommage subi et d’avoir retenu un délai de préavis de deux au lieu de dix-huit mois, équivalent à une indemnité de résiliation de 179.228,78 euros. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris, la condamnation deSOCIETE4.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pourchacune des deux instanceset la condamnation deSOCIETE4.)au paiement de ses frais d’avocats qu’elle évalue provisoirement à 20.000 euros + p.m. SOCIETE4.)expose, en bref, queSOCIETE3.)s’est toujours comportée comme le propriétaire oule gestionnaire du fonds SOCIETE6.)et non comme son conseiller en investissements. Elle aurait pour le surplus commis des fautes particulièrement graves, notamment en choisissant des investisseurs qui n’étaient pas éligibles
4 et en trompant ceux-ci sur lesperformances réelles du fonds SOCIETE6.). Elle fait valoir, en droit, principalement, qu’à défaut d’avoir accepté de signer le projet de contrat de conseiller en investissementslui soumis, -un contrat oral n’étant pas concevable-,SOCIETE3.)ne pourrait prétendre à aucune rémunération ni indemnisation de ce chef. Subsidiairement, à supposer qu’une relation contractuelle existe, SOCIETE4.)soutient que les fautes commises parSOCIETE3.) étaient telles qu’elle se devait de mettre un terme, d’urgence, à la fonction deconseiller en investissements deSOCIETE3.). SOCIETE4.)soutient encore qu’il s’est avéré que les investisseurs n’étaient pas des investisseurs éligibles au fondsSOCIETE6.), de sorte qu’elle n’avait pas d’autre choix que de procéder au rachat forcé de leurs parts pour assurer leur protection conformément à la réglementation applicable et compte tenu de sa propre responsabilité potentiellement engagée. Pour ces motifs, contrairement à l’appréciation du Tribunal, non seulement aucunerémunération ni indemnisation ne seraient dues à SOCIETE3.), mais encore, celle-ci aurait bénéficié à tort des commissions d’introduction pour des investisseurs qui n’étaient pas qualifiés. De son côté,SOCIETE3.)expose que son bénéficiaire économique et dirigeant est le gérant de fortunePERSONNE2.), qui compte parmi ses clients de nombreuses personnes fortunées en Suisse, et que c’est dans ce contexte que le fondsSOCIETE6.)a été créé par SOCIETE4.). Les parties auraient oralement négocié un contrat d’Investment Manager, en vertu duquelSOCIETE3.)pouvait librement donner des ordres de trading à la sociétéSOCIETE9.), qui devait les exécuter moyennant les deniers du fondsSOCIETE6.). Une rémunération correspondant à 3% de laSOCIETE8.)deSOCIETE6.) aurait été convenue. Nonobstant le défaut de signaturedu contrat de conseiller en investissements, elle auraiteffectuédes prestations à partir d’avril 2019, lorsque les premiers ordres furent transmis par SOCIETE3.). L’intimée conteste que leSOCIETE7.),qu’elle n’a pas signé, lui soit opposable. SOCIETE3.)conteste avoir refusé, de manière injustifiée, de signer le contrat de conseiller en investissementsdès lors que celui-cine reflétait pas l’accord oral entre parties. Elle nie également avoir publié une fausseSOCIETE8.)deSOCIETE6.)sur son site internet, et explique que la valeur publiée représentait plutôt, de manière simplifiée, sans mention duFonds, les performances des titresqu’elle aurait régulièrementchoisis.En outre,SOCIETE3.)conteste la valeur de laSOCIETE8.)calculée parl’agent administratif central du Fonds, la sociétéSOCIETE10.).
5 S’agissant de la maîtrise insuffisante de la langue anglaise par les investisseurs,SOCIETE3.)estime que celle-ci n’était qu’un prétexte pour la liquidation anticipée deSOCIETE6.), étant donné que la résiliation avait déjà eu lieu au moment oùSOCIETE4.)en a eu connaissance. SOCIETE3.)fait valoir, en droit, que sa demande en paiement de la facture de commissions est justifiée sur base de l’article 109 du Code de commerce, à défaut de contestation précise parSOCIETE4.)dans un bref délai. Concernant sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation, SOCIETE3.)soutient que c’est de manière abusive queSOCIETE4.) a résilié en fait et avec effet immédiat la convention orale liant les parties, en suspendant, son droit de passer des ordres avec les actifs deSOCIETE6.), en procédant au rachat forcé des parts et enfin en mettant fin au fonds. Elle conteste toute faute de sa part en lien causal avec la résiliation. Concernant la demande deSOCIETE4.)tendant au remboursement de la commission d’introduction payée par les investisseurs, SOCIETE3.)fait valoir que celle-ci est irrecevable, sinonnon fondée. Appréciation -Le cadre des relations entre parties Suivant son offre émise le 21 novembre 2018 (ci-après l’Offre), SOCIETE4.)a proposé àSOCIETE3.)la création d’un fonds d’investissement de droit luxembourgeois, sous la forme d’une société en commandite simple. Dans l’Offre, il est prévu que le fonds fonctionnera sous la responsabilité deSOCIETE4.), qui agira comme General Partner(associé gérant commandité). Le rôle deSOCIETE3.) sera de sélectionner les clients éligibles et d’exécuter la sélection des investissements.SOCIETE3.)a approuvé l’Offre parsa signature le 26 novembre 2018. Le 11 mars 2019,SOCIETE6.)a été créée. Son objet social est la poursuite de l’objectif d’investissement, principalementviades opérations à court terme avec des positions intra-journalières. SOCIETE4.)est désignée commeGeneral Partner, investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition. Sa signature lieSOCIETE6.)à l’égard des tiers. Dans leSOCIETE7.), représentant les statuts de SOCIETE6.),SOCIETE3.)est désignée comme conseiller en investissements (Investment Advisor). La Cour précise d’emblée que, contrairement au moyen de SOCIETE3.), leSOCIETE7.)deSOCIETE6.), convention de société en commandite, lui est opposable, dans la mesure où la création du fonds correspond à l’Offre acceptée le 26 novembre 2018.En
6 introduisant des associés commanditaires à SOCIETE6.), SOCIETE3.)s’est nécessairement soumisaux règles duSOCIETE7.) et les a acceptées. LeSOCIETE7.)spécifie qu’il est régi par le droit luxembourgeois. Le contratd’Investment Advisory Agreement, soumis à plusieurs reprises parSOCIETE4.)àSOCIETE3.), n’a pas été signé parcette dernière. -Quant à la demande en paiement de commissions Le 27 octobre 2019,SOCIETE3.)a envoyé une note d’honoraires pour des prestations detradingpendant la période du 15 avril au 4 octobre 2019pour compte deSOCIETE6.)à la société de droit suisse SOCIETE11.). Le 9 décembre 2019,SOCIETE3.)a envoyé àSOCIETE4.)une note d’honoraires similaire (ci-après la Facture) pour le même montant total de 62.500 CHF. Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée 1 . Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquelsil est habituel d’émettre des factures, l’acceptation constitue une présomption de l’homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cettequestion sera toujours soumise à l’appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l’existence de l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Pour les contrats de prestation de services, tel que celui en l’espèce, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai à partir de la réception de la facture contre celle-ci permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. Contrairement au moyen deSOCIETE3.), pour apprécier le respect du bref délai, peu importe les liens entre la sociétéSOCIETE11.)et SOCIETE4.),il y a lieu de prendre en compte la date de la Facture, 1 Cour decassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019
7 dont la réception à une date proche de son émission n’est pas contestée,et non celle delanote d’honoraires adressée à la société tierceSOCIETE11.). Le 6 janvier 2020,SOCIETE4.)a protestéviason mandataire contre la Facture, notamment au motif de l’absence de signature du Investment Advisory Agreementet de l’absence de justification du montant réclamé. Ces contestations, émises dans un bref délai à partir de ladate de laFacture,soit le9 décembre 2019, sont suffisamment précises pour mettre en échec le principe de la facture acceptée, exposé ci-avant. Ainsi que l’ont retenu les juges depremière instance, il appartient à SOCIETE3.)d’établir le bien-fondé de sa créance sur base des relations contractuelles entre parties. SOCIETE4.)fait valoir que la signature d’un écrit était une condition substantielle pour son engagement, et qu’à défaut pourSOCIETE3.) de se soumettre à l’Investment Advisory Agreement, aucun contrat ne s’est formé. La conclusion d’un contrat oral serait par ailleurs contraire aux usages financiers au Luxembourg et violerait les recommandations de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Conformément au principe de consensualisme, un contrat se forme par la rencontre des volontés des parties. La rédaction d’un écrit n’est en principe pas nécessaire pour la formation du contrat. SOCIETE4.)fait toutefois valoir qu’un contrat oral violerait les lignes directrices de laSOCIETE12.)sur le formalisme des contrats de prestations de services financiers et les usages du commerce dans l’industrie des fonds. Elle se prévaut dans ce contexte d’un document 2 publié le 30 juillet 2021 par l’autorité de surveillance financière luxembourgeoiseSOCIETE12.). Or, dans la mesure où (i), ledit document est postérieur à l’établissement du fondsSOCIETE6.), et (ii) il se dégage de sa lecture qu’il a trait aux documents demandés par laSOCIETE12.)dans le cadre de l’examen d’une demande d’agrément d’un fonds, alorsqu’il est constant que le fondsSOCIETE6.)n’est pas soumis à l’agrément de laSOCIETE12.) 3 , ces seules dispositions ne peuvent suffire à établir des usages en matière financière, suivant lesquels un contrat de conseiller en investissements, pour être valable, devrait revêtir la forme écrite. Par ailleurs,SOCIETE4.)soutient que la signature duInvestment Advisory Agreementétait une condition essentielle de son propre engagement, conformément auSOCIETE7.). En refusant de signer le 2 General directions and considerations in relation to service contracts 3 En ce qu’il relève des dispositions dérogatoires prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
8 contrat de conseilleren investissements,SOCIETE3.)aurait également refusé le statut que lui conférait le contrat. L’article 10.3.3. duSOCIETE7.)désigneSOCIETE3.)comme conseiller en investissements, et ce «further to an Investment Advisory Agreement dated March, 11 th 2019». Il était dès lors prévu qu’un contrat de conseiller en investissements devait être signé, et ce le même jour que leSOCIETE7.), qui est daté au 11 mars 2019. Or, suivant les pièces soumises, ce n’est qu’à partir du 17 juin 2019 queSOCIETE4.)a envoyé àSOCIETE3.)un projet duInvestment Advisory Agreement. Il y a lieu de rappeler que le contrat de conseiller en investissements faisait partie d’un ensemble contractuelécrit, mis en place dans le contexte de la création deSOCIETE6.)parSOCIETE4.), à la demande deSOCIETE3.). L’Offre, puis leSOCIETE7.), prévoyaient l’accomplissement de certaines prestations parSOCIETE3.)dans le cadre de la sélection des investissements, sous la surveillance deSOCIETE4.) 4 . Ensuite,SOCIETE4.)a signé une convention deSOCIETE13.) (Réception-Transmission d’ordres) avec la sociétéSOCIETE9.), en vertu de laquelle elle autorisaitSOCIETE3.)de transmettre des ordres de bourse à la sociétéSOCIETE9.).SOCIETE3.)a effectivement, dès le démarrage du fondsSOCIETE6.), sur base de ladite convention de SOCIETE13.), transmis des ordres d’achat et de revente à SOCIETE14.)pour le compte deSOCIETE6.), et était même la seule à ce faire, en transmettant entre 10 et 20 ordres par jour 5 . Ces actions étaient prévues et formalisées dans le projet du contrat de conseiller en investissements. Or, l’autorisation formelle donnée àSOCIETE3.)d’agirvia SOCIETE9.), suivie par des transactions effectives à partir d’avril 2019, alors queSOCIETE4.)n’a invitéSOCIETE3.)à signer l’Investment Advisory Agreementqu’à partir du 19 juin 2019, contredit le moyen de l’appelante, d’après lequel la signature du contrat était une condition substantielle pour son engagement. Enfin,SOCIETE4.)estime que le contrat «oral» n’a pas été régulièrement formé à défaut d’accord des parties sur l’objet essentiel du contrat. Elle soutient queSOCIETE3.)entendait occuper la fonction, non de conseiller en investissements, mais de gestionnaire deSOCIETE6.), et qu’elle a même considéréSOCIETE6.)comme étant sa «propriété», suivant les termes de son mandataire dans un écrit du 29 mai 2019. 4 10.3.4 Subject to the overall supervision of the General Partner, the Investment Advisoris responsible for identifying, reviewing, evaluating and implementing investments. 5 Courriel du 12 décembre 2019 de la sociétéSOCIETE9.)
9 L’objet du contrat d’Investment Advisory Agreementconsiste, suivant leSOCIETE7.), pour le conseiller en investissement, à l'identification, l'examen, l'évaluation et la mise en œuvre des investissements, sous la surveillance du General Partner. Il est précisé que le conseiller en investissements ne doit pas agir en qualité de gestionnaire duFonds. Or le fait que le mandataire deSOCIETE3.)a, dans un écrit, qualifié son mandant de propriétairedu fondsSOCIETE6.)ne suffit pas pour établir que pour l’intimée, l’objet du contrat de conseiller en investissements aurait été différent de celui voulu parSOCIETE4.). Il ne saurait pas non plus être déduit du silence gardé parSOCIETE3.) à la réception du projet d’Investment Advisory Agreement, qu’elle n’aurait pas souhaité accepter la qualité de conseiller en investissements. Le moyen tiré de l’absence d’accord sur l’objet essentiel du contrat est partant à rejeter. Il résulte au contraire de l’ensemble des éléments ci-avant, de l’Offre signée préalablement, de la création du fondsSOCIETE6.)avec son SOCIETE7.)et des agissements des parties, que le contrat de conseiller en investissementss’est valablement formé. Entre sociétés commerciales, il est de principe que les services ne sont pas fournis gratuitement, et que les prestations sont à rémunérer. SOCIETE4.)conteste tout droit à rémunération deSOCIETE3.)en raison des fautes gravissimes commises par celle-ci,à savoir qu’elle aurait, dans le cadre de la communication de laSOCIETE8.)aux investisseurs, violé la législation financière et leSOCIETE7.)de SOCIETE6.)et en ce qu’elle aurait tenté d’évincerSOCIETE4.)de son poste deGeneral Partner. Or, même à admettre la réalité des fautesreprochées, celles-ci pourraient le cas échéant donner lieu à indemnisation dans le cadre d’une demande reconventionnelle, mais ne permettraient pas à SOCIETE4.)de s’opposer à la rémunération des prestations effectuées. En effet, l’existence des prestations, dont l’envergureressort du courriel du 12 décembre 2019 de la sociétéSOCIETE9.), n’est pas discutée. SOCIETE3.)affirme que suivantl’accord oraldes parties, elle avait droit à un pourcentage de 3% de laSOCIETE8.)annuelle à titre de commissions. Pour justifier ce pourcentage, elle se réfère au courriel de la sociétéSOCIETE9.), d’après lequel les 3% de frais de gestion prélevés devaient, d’après les discussions avecSOCIETE1.), revenir àPERSONNE2.)ou sa société. SuivantSOCIETE4.), le projet de contrat de conseiller en investissementsn’a rien changé à la rémunération ou aux frais qui avaient été convenusendébut de la relationentre parties. D’après
10 elle, dans l’hypothèse oùSOCIETE3.)a droit à une rémunération, celle-ci devrait se chiffrer à 55.325 CHF, étant donné qu’elle ne saurait, conformément auSOCIETE7.), excéder la commission de gestion effectivement perçue parSOCIETE4.), calculée par l’agent administratif et validée par la sociétéSOCIETE15.)en sa qualité d’auditeur régulé deSOCIETE6.). Il appartient àSOCIETE3.)de justifier le montant réclamé de 62.500 CHF qui est contesté parSOCIETE4.). Il y a lieu de constater d’abord queSOCIETE3.)insiste sur l’application d’une commission de 3% de laSOCIETE8.)annuelle pour conclure à une créance de à 62.500 CHF, mais qu’elle ne précise nine justifie la SOCIETE8.)annuelle prise en compte ni les calculs pour la commission réclamée. Le montant totalde 62.500 CHF réclamé pour la période du 15 avril au 30 juin 2019, puis du 1 er juillet au 4 octobre 2019 n’est dès lors pas autrement justifié. Ensuite, les articles 8.8 et 10.3.5 duSOCIETE7.)disposent que le conseiller en investissements percevra une rémunération (advisory fee) de la part de l’associé gérant commandité et que l’advisory fee sera payée «out of the Management Fee», de sorte que c’est à juste titre queSOCIETE4.)fait valoir que la commission de gestion ne saurait excéder lemanagement fee. Celui-ci se chiffre, suivant les comptes officiels deSOCIETE6.), audités par le réviseur agrééSOCIETE15.) 6 , ainsi que la confirmation de l’agent administratif central du Fonds,la sociétéSOCIETE10.) 7 , à 55.325,30CHF. La Cour dispose ainsi de suffisamment d’éléments pour fixer la commission redue àSOCIETE3.), sans devoir recourir à une expertise. La demande deSOCIETE3.)de ce chef est dès lors fondée pour le montant de 55.325,30CHF. -La demande en paiement d’une indemnité de résiliation SOCIETE3.)réclame le paiement d’une indemnité de 179.225,78 euros au motif que la résiliation du«contrat»parSOCIETE4.)était abusive. En effet, celle-ci n’aurait procédé à aucune résiliation formelle, mais aurait simplement, le 4 octobre 2019 suspendu son droit de passer des ordres de transactionconcernant les actifs de SOCIETE6.), adressé des avis de rachat forcé aux investisseurs et mis fin àSOCIETE6.)alors qu’une durée minimale de 2 ans était prévue pour l’existence duFonds. 6 Pièce 24 de Maître Chevalier 7 Pièce 33 de Maître Chevalier
11 De son côté,SOCIETE4.)fait valoir qu’au vu des fautes gravissimes commises par l’intimée, elle était en droit de procéder à la résiliation immédiate du contrat, en mettant fin d’urgence à ses autorisations à l’égard deSOCIETE9.), puis en procédant au rachat forcé des parts des investisseurs. L’article 10.3.1 duSOCIETE7.)permettait àSOCIETE4.)de mettre fin discrétionnairement aux fonctions du conseiller en investissements. Aucune formalité n’est prévue à cet égard. Ilest admisqu’un contrat peut être résilié parl’une des partiesavec effet immédiat, en cas d’urgence et de manquement grave parl’autre partie, sous contrôle,a posteriori, par les juridictions. Il se dégage des courriels échangés qu’à partir du mois de juin 2019, SOCIETE3.)critiquait lesSOCIETE8.)calculées par l’agent administratifSOCIETE10.)qui en avait la charge.SOCIETE3.) exigeait queSOCIETE4.)dresse, pour les investisseurs, des tableaux simples, qui fourniraient uneSOCIETE8.)«exacte et surtout simple à comprendre» 8 . Elle n’a pas précisé quelle était selon elle, la SOCIETE8.)«exacte», mais a interdit àSOCIETE4.)de publier la SOCIETE8.)sous prétexte qu’elle voulait elle-même s’en charger sur son site internet. Les contestations de laSOCIETE8.)parSOCIETE3.), aux termes de ses conclusions, sont motivées par la considération que l’agent administratifSOCIETE10.)aurait calculé un déficit régulier du Fonds, tandis que la banque dépositaireSOCIETE16.),actuellement SOCIETE17.)(ci-après la banqueSOCIETE16.))dans ses relevés, auraitrenseigné«un bénéfice certain» et que les frais et commissions retenues n’étaient pas justifiés. C’est dans ce contexte queSOCIETE3.)aurait interdit àSOCIETE4.)de publier une SOCIETE8.)«à la vérité douteuse». Les articles 11.4.1 à 11.4.6 duSOCIETE7.)prévoient des règles spécifiques pour lecalcul de laSOCIETE8.). L’agentadministratifSOCIETE10.), un administrateur de fonds régulé au Luxembourg par laSOCIETE12.), a été désigné parSOCIETE4.) pour calculer lesSOCIETE8.)mensuelles. L’audit de la sociétéSOCIETE15.)conclut àune perte de 476.752 CHF sur le fondsSOCIETE6.). A l’appui d’un prétendu bénéfice du fondsSOCIETE6.),SOCIETE3.) produit une simple note de calcul, unilatérale, basée sur un relevé de portfolio de la banqueSOCIETE16.),document incomplet 9 , au 30 septembre 2019. Ladite note de calcul n’est d’aucune pertinence de preuve dans ce contexte, en ce que, outre son caractère unilatéral, 8 Courriels du 8 juin 2019 et du 23 juillet 2019 9 Seules les pages 1/15 et 2/15 sont produites
12 elle intègre même des valeurs de certains titres à des dates en 2020, soit postérieures à la liquidation du Fonds le 27 novembre 2019. Contrairement à l’affirmation deSOCIETE3.), il ne résulte dès lors pas «des relevés de la banqueSOCIETE16.)» ni d’un autre élément du dossier que les performances du Fonds étaient positives.SOCIETE3.) reste par ailleurs en défaut de préciser quels frais et commissions mis en compte n’auraient pas été justifiés. Les contestations, vagues, de laSOCIETE8.)officielle ne reposent dès lors sur aucun élément sérieux. C’est dans le contexte de la demande de souscription du dénommé PERSONNE3.)qu’il s’est avéré queSOCIETE3.)avait indiqué audit investisseur une valeur de laSOCIETE8.)de 101,72% au 30 juin 2019.SOCIETE3.)a insisté pour dire que cetteSOCIETE8.)était correcte, alors quelaSOCIETE8.)à la fin du mois de juinétait seulementde97,0785 % 10 . Le site internet deSOCIETE3.) 11 affichait également la mention «valeur au 30.06.2019 101,72%».SOCIETE3.)affirme vaguement qu’ilne s’agissait pas d’une «publication formelle … concernant le Fonds, objet du litige»,mais d’une «indication simplifiée, sans mention du Fonds, qui indiquait les performances des actions/obligations choisies régulièrement par l’intimée» 12 .Ces affirmations, non étayées par un quelconque élément de calcul, n’emportent pas la conviction de la Cour. Force est de constater que non seulement, l’intimée reste en défaut de justifier ses critiques à l’égard de laSOCIETE8.), mais encore qu’elle ne justifiepasla valeur précise de 101,72%qu’elle indique elle-même à titre deSOCIETE8.)au 30 juin 2019, dans le cadre de la souscription de l’investisseurADRESSE3.)et qu’elle a publiée, certes sans référence au fondsSOCIETE6.), sur son site internet. La Cour retient, contrairement à l’appréciation du Tribunal, qu’il est établi par l’ensemble des pièces queSOCIETE3.)a publié et communiqué aux investisseurs uneSOCIETE8.)fausse, et qu’elle a encore persisté dans son attitude ainsi qu’en témoigne la publication, sur son site internet d’une valeur au 31.07.2019 de 101,22 % 13 , alors que laSOCIETE8.)était à ce moment de 95,59778 % 14 . Il y a encore lieu de rappeler queSOCIETE3.)faisait défense au General Partner de publier laSOCIETE8.)et que, tout en agissant à titre de conseiller en investissements,SOCIETE3.)n’a pas souhaité signerle contrat afférent, qui réglait les devoirs et obligations des parties. 10 Pièce 25b de Maître Chevalier 11 Pièce 15 de Maître Chevalier 12 Conclusions récapitulatives V.3 de Maître Mary, p.13/37 13 Pièce 19 de Maître Chevalier 14 Pièces 18 et 25cde Maître Chevalier
13 Au vu de sa propre responsabilité encourue à l’égard des investisseurs et de ses obligations à l’égard de laSOCIETE12.), il ne saurait être reproché àSOCIETE4.)d’avoir, le 4 octobre 2019, suspendu avec effet immédiat l’accès dePERSONNE2.) pour SOCIETE3.)àSOCIETE14.)et d’avoir interdit désormais tout ordre ou instruction de sa part concernant le fondsSOCIETE6.). Le 9 octobre 2019, l’ancienne mandataire-commune-deSOCIETE3.) etdes investisseurs, a fait savoir àSOCIETE4.)quePERSONNE2.) avait commencé son remplacement en qualité deGeneralPartnerpar une nouvelle entité, qui pourraitentrer en fonctionà partir du 15 octobre 2019. Elle a également précisé que les investisseurs, qui faisaient entièrement confiance à la personne dePERSONNE2.), ne maîtrisaient pas l’anglais et n’avaient pas pleine conscience des clauses duSOCIETE7.)et quePERSONNE2.)lui-même, «qui n’était pas assisté d’un conseil, ne maîtris[ait] pas suffisamment l’anglais pour avoir compris les termes exacts duSOCIETE7.)». La position formelle de la mandataire deSOCIETE3.)et des investisseurs, d’après laquelleniPERSONNE2.)ni les investisseurs n’auraient été à même de comprendre leSOCIETE7.), rédigé en langue anglaise, et partant les risques des placements, le tout dans le contexte de faussesSOCIETE8.)communiquées, ont, à juste titre, fait immédiatement réagirSOCIETE4.). Sans qu’il n’y aitbesoin des autres pièces produites à ce titre 15 , critiquées parSOCIETE3.), cette lettre se suffit à elle seule. Il n’y a dès lors paslieud’ordonner la production de pièces supplémentaires ni d’auditionner un témoin comme sollicité parSOCIETE4.). Le rachat forcé à partir du 15 octobre 2019, ne saurait partant être considéré comme abusif parSOCIETE3.)et n’a d’ailleurs pas été critiqué parles investisseurs, suivant les éléments dont la Cour dispose. A partir du rachat forcé,SOCIETE6.)n’avait plus d’actifs sous gestion, de sorte que le Fonds a fait l’objet d’une dissolution pardevant notaire le 18 décembre 2019. Il résulteainside l’ensemble des développements qui précèdent que contrairement au moyen deSOCIETE3.),le contrat n’a pas été résilié abusivement. La demande en paiement d’une indemnité de résiliation n’est dès lors pas fondée et il y a lieu de réformer le jugement déféré sur cepoint. -La demande de SOCIETE4.)en restitution de commissions de souscriptions 15 Déclaration dactylographiée, pièce 48 de Maître Chevalier et courriel prêté àPERSONNE2.), pièce 55 de Maître Chevalier
14 SOCIETE4.)réclame àSOCIETE3.)le remboursement de la commission d’introduction de 86.569 CHF prélevée sur les investissements au motif queSOCIETE3.)n’a pas procédé à la sélection adéquate des actionnaires commanditaires éligiblespour investir dans le Fonds. Elle relève que les investisseurs ont admisne pas maîtriser la langue anglaise et n’ont pas reçu, lunicompris le contrat social du fondsSOCIETE6.), contrairement aux garanties données par eux au moment de la souscription. SOCIETE4.)estime qu’elle agit, en qualité deGeneralPartner, responsable de la bonne gestion du Fonds, dans l’intérêt du partenariat lorsqu’elle requiert la restitution de la commission d’introduction indûment perçue. Elle fait en outre valoir qu’elle encourt un risque que les investisseurs se retournent contre elleà titre de responsable du Fonds. SOCIETE3.)soulève l’irrecevabilité de cette demande en raison de son libellé obscur, pour être contraire à l’adage «nul ne plaide par procureur» et à défaut de mandat donné par les investisseurs. Elle contesteégalement le bien-fondé de la demande à défaut de preuve d’une faute commise dans la sélection des investisseurs et en l’absence de préjudice personnel subi parSOCIETE4.), aucun des investisseurs n’ayant réclamé le remboursement de la commission de souscription. Le libellé obscura trait à l’irrégularité formelle d’un acte d’huissier introductif d’instance qui ne respecte pas les mentions, prévues à peine de nullité par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir l’objet et l’exposésommaire des moyens.La demande de SOCIETE4.)ayant été formulée à titre reconventionnel, par voie de conclusions en première instance, il s’ensuit que le moyen du libellé obscur est à rejeter. Pour ce qui est de l’adage «nul ne plaide par procureur», celui-ci prohibe la présence au procès d'une personne agissant pour défendre, non ses droits, mais ceux d'un autre, dont elle refuserait de révéler l'identité, privant ainsi son contradicteur de la possibilité de contester en toute connaissance de cause lesdroits de cette véritable partie, absente du procès 16 . Telle n’étant pas la situation en l’espèce, dans la mesure où SOCIETE4.)agit ouvertement pour défendre ses propres droits, il s’ensuit que le moyen est à rejeter. Enfin, étant donné queSOCIETE4.)nesoutient pas agir pour les investisseurs, la question du mandat ne se pose pas non plus. Pour ce qui est du bien-fondé de la demande portant sur le remboursement intégral des commissions de souscription, 16 Lexis 360 Intelligence-JurisClasseur Procédure civile-Encyclopédies-Fasc. 500-55 : Représentation en justice, nos 28 et 32
15 SOCIETE4.)base celle-ci sur l’admission d’associéscommanditaires non qualifiésrésultanten particulierdel’affirmation de leur ancien mandataire, suivant laquelle, contrairement à leur signature, les investisseurs ne comprenaient pas la langue anglaise, ni le SOCIETE7.). Il résulte de l’Offre que sont éligibles des investisseurs suisses qualifiés, tels que définis par les lois et régulations suisses. SOCIETE4.)ne soumet aucun élément de preuve de nature à prouver qu’aucundes investisseursn’était éligible suivant lesdites lois et régulations. La Courprécise que le défaut de compréhension de la langue anglaise, par l’un ou l’autre des associés commanditaires, à le supposer même établi, malgré leur signature portée sur le contrat de souscription, n’est pas suffisant à cet égard. Pour le surplus, ily alieu de constater queSOCIETE4.)n’agit pas en qualité de représentant du Fonds, mais en son nom personnel, et qu’elle ne peut d’ailleursplus agir, en qualité deGeneral Partner, dans l’intérêt du Fonds, qui a été radié en décembre 2019.Or,le préjudice, pour être réparable, doit être personnel dans le chef du demandeur. Il doit également être certain. Le simple risque que les investisseurs formulent contreSOCIETE4.)une demande en remboursement de leur commission de souscription est à qualifier de dommage hypothétique et n’est ainsi pas réparable. C’est dès lors à juste titre que cette demande a été rejetée. -Lademande deSOCIETE4.)en indemnisation SOCIETE4.)sollicite finalement la condamnation deSOCIETE3.)au paiement d’un euro symbolique en précisant qu’elle entend «montrer»aux actionnaires commanditaires qu’elle-même était victime des agissements déloyaux et délictueux deSOCIETE3.)qui l’ont conduit, dans l’intérêt de la protection des investisseurs,àarrêter les fonctions deSOCIETE3.), notamment en raison du fait qu’elleleur cachait les pertes de leurs investissements et à procéder au rachat forcé de leurs parts. SOCIETE3.)conteste la demande. La Cour a d’ores et déjà relevéqueles agissements fautifs de SOCIETE3.)justifiaient sa destitution immédiate des fonctions de conseiller en investissements ainsi que le rachat forcé des parts des associés commanditaires. La demande en indemnisation vise à réparer un dommage en lien causal avec les agissements fautifs commis. SOCIETE4.)n’invoquant et n’établissant pas l’existence d’un dommage, sa demande tendant au paiement d’un euro symbolique laisse d’être fondée.
16 Il y a dès lors lieu de confirmer, quoique pour d’autres motifs, le jugement déféré surce point. Le surplus des demandes, à savoir celles desdeux parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileainsi que les frais et dépensont été réservées par le Tribunal. Aucune décision n’étant intervenue sur ce volet,qui est toujours pendant en première instance,ily a lieuà renvoidevant le Tribunal pour lui permettre de statuer sur le sort des demandes réciproques en allocation d’une indemnité de procédure. -Lesdemandes accessoires SOCIETE3.)sollicite le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat pour le montant de 20.000 euros +p.m. Il est de principe que si les frais et honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable en application des règles de la responsabilité civile, le demandeur doit établir l’existence d’une faute de la partie adverse ainsi que la réalité de son préjudice causé par la faute. SOCIETE3.)n’ayant soumis aucune pièce pour établir la réalité de son dommage ni l’existence d’une faute dans le chef deSOCIETE4.), cette demande est à rejeter. Les demandes réciproques en paiement d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appelsont à rejeter à défaut par les parties de justifier l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CESMOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit partiellementfondé, par réformation: dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction, dit qu’il n’y a paslieu à ordonner la production forcée de pièces, dit la demande de la société de droit suisseSOCIETE18.)SARL en paiement de commissions fondée pour le montant de 55.325,30 CHF, dit la demande de la sociétéà responsabilité limitéede droit suisse SOCIETE18.)SARLen paiement d’une indemnité de résiliation non fondée,
17 condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société de droit suisseSOCIETE18.)SARLle montant de 55.325,30 CHF, confirmele jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en restitution des commissions d’introduction, confirmele jugement en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, déboute la sociétéà responsabilité limitéede droit suisse SOCIETE18.)SARLde sa demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat, déboute les deux parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civilepour l’instance d’appel, condamne la sociétéà responsabilité limitéede droit suisse SOCIETE18.)SARLà la moitié et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL à l’autre moitié des frais et dépens del’instance d’appel, renvoie les parties devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,siégeant en matière commerciale,autrement composé, pour statuer sur les demandes réservées en première instance.
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