Cour supérieure de justice, 7 janvier 2025
Arrêt1/25–Crim. du7 janvier2025 (Not.14261/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publiquedusept janvierdeux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et…
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Arrêt1/25–Crim. du7 janvier2025 (Not.14261/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publiquedusept janvierdeux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civiletappelant, e n p r é s e n c ed e : 1)MaîtreMarc LENTZ, avocat àla Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), nommé par ordonnance du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 novembre 2024, demandeur au civil etappelant, 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant à L- ADRESSE5.), demanderesse au civil etappelante,
2 3)PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE5.), demanderesse au civil etappelante. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le29 février2024, sous le numéro LCRI22/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»
3 Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le6 mars 2024au pénalet au civilpar le mandataire du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),le 7 mars 2024 au pénal par le ministère public,et au civilparl’administrateurad hocdu mineurPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.),ainsi qu’en date du 13 mars 2024 au civil par le mandataire des demanderesses au civilPERSONNE3.)etPERSONNE4.). En vertu de ces appels et par citation du2 avril2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publiquedu3 décembre 2024devant la Cour d'appel deADRESSE1.), chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),aprèsavoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement deMaître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateurad hocdu mineurPERSONNE2.), né leDATE2.)à ADRESSE3.), fut entendueen ses moyens d’appel. MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,représentant les demanderesses au civilPERSONNE4.)etPERSONNE3.), développa les moyens d’appel de ces dernières. MaîtreCrina NEGOITA, avocatà la Cour, demeurant àBeckerich, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense duprévenuPERSONNE1.). Madame le premieravocat généralSimone FLAMMANG,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole endernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du7 janvier2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: En date du6 mars 2024, lemandataire dePERSONNE1.)a relevé appel au pénal et au civil au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre le jugement numéroLCRI 22/2024rendu contradictoirement à son encontre en date du29 février 2024parledit tribunalsiégeant en matière criminelle.Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
4 Par déclaration du 6 mars 2024, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 mars 2024, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le mêmejugement. Par déclaration du 7 mars 2024, l’administrateurad hocdu mineur PERSONNE2.)a interjeté appel au civil pour le compte de ce dernier contre ledit jugement. Par déclaration du 13 mars 2024,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont fait interjeterappel au civil contre le même jugement. Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont à déclarer recevables. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)aété condamné à une peine d’emprisonnement de quinze anspour avoir,entre le 23 août 2013 et l’année 2016, dans l’appartement sis à L-ADRESSE6.), -en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, commis des attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE3.), née leDATE3.), partant uneenfant âgéede 11 ans au moment des premiersfaits, notamment en entrant régulièrement dans la salle de bains fermée à clé pendant qu’elle était en train de prendre sa douche pour l’observer et en se masturbant devant elle, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, -en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, commis des attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE3.), préqualifiée, partant un enfant âgé de 11 ans au moment des premiers faits, notamment en prenant à maintes reprises sa main pour la forcer de le masturber et en la menaçant en disant que si elle ne lui obéit pas, il va devenir encore plus agressif vis-à-vis de sa mère et de ses frères et qu’il va leur donner des coups, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, -en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, commis des viols sur PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’uneenfant âgéede moins de seize ans au moment des faits, et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la pénétrant régulièrement et à d’innombrables reprises pendant au moins 2 ans avec son pénis dans la bouche et à une occasion en insérant un vibromasseur dans son vagin, en la menaçant de surcroit que si elle ne se laisse pas faire,il va devenir encore plus agressif vis-à-vis de sa mère et de ses frères et qu’il va leur donner des coups ainsi qu’en menaçant de tuer sa mère, avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père d’PERSONNE3.), préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur la victime,
5 -en infraction aux articles 51, 375 et 377 du Code pénal, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne d’PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur lapersonne d’uneenfant âgéede moins de seize ans au moment des faits, et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en essayant de pénétrer avec son sexe son vagin, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait qu’PERSONNE3.)lui a tourné le dos et a pris la fuite dans la cuisine où ila pris un couteau pour la menacer, avec la circonstance que les tentatives de viols ont été commis par le beau-père d’PERSONNE3.), préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur la victime, depuis l’année 2013, jusqu’à la fin de l’année 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dont notamment à L-ADRESSE6.), -en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal, montré à PERSONNE3.), préqualifiée, plusieurs films pornographiques sur son téléphone portable, avec la circonstance que certaines de ces vidéos impliquaient et présentaient des filles mineures, notamment depuis l’année 2019 jusqu’au 7 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dont notamment à L-ADRESSE6.), ainsi qu’à son domicile sis en Allemagne à D-ADRESSE7.), -en infraction à l’article 384 du Code pénal, sciemment acquis, détenu et consulté,notamment via son téléphone mobile « Apple iPhone SE 2020 »,au moins 91 images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, via le matériel informatique saisi en date du 7 juillet 2022 à son domicile sis à D-ADRESSE7.)au moins 462 images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs. Le prévenu a été acquitté par la juridiction de première instance, -de l’infraction de coups et blessures sur mineurs de moins de 14 ans, -de l’infraction d’attentat à la pudeur commis à l’égard dePERSONNE2.), -de l’infraction à l’article 379 alinéa 1 er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, qui sanctionne le fait de recruter, exploiter, contraindre, forcer, menacer ou avoir recours à un mineur âgé de moins de 11 ans à des fins de prostitution, aux fins de production de spectacles ou de matériel à caractèrepornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, ou le fait de favoriser une telle action ou en tirer profit, et
6 -de l’infraction à l’alinéa 3 de l’article 383ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, qui sanctionne le fait de rendre disponible ou de diffuser des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique. La juridiction de première instance a encoreprononcécontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,l’interdiction à vie des droits énumérésaux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal, interdit àPERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée de dix ansetordonnéla confiscation de divers téléphones portables et matériel informatiquesaisissuivant procès-verbal numéro du 2022/108792-18/LAAS du 7 juillet 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service De Police Judiciaire-Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuelet saisisdans le cadre d’une demande d’entraide européenne émise par le magistrat instructeur luxembourgeois exécutée en date du 20 septembre 2022 par les autorités judiciaires allemandes de Rheinland-Pfalz. Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande introduite parl’administrateurad hocpour l’enfant mineurPERSONNE2.), né leDATE2.). Elle adéclaréla demande civiled’PERSONNE3.)fondée et justifiée à titre de préjudice matériel subi pour la somme totale 7.163,40 eurosetcondamné PERSONNE1.)àluipayercette sommeavec lesintérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle adéclarésa demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice moral réclaméet nommé,avant tout autre progrès en cause,unexpert- médical etunexpert-calculateurafin d’évaluerles dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE3.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)à titre de provision la somme de cinq mille euros et aréservéla demande d’PERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure. Elle a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant de cinq mille euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à soldeainsi qu’une indemnité de procédure de mille euros. A l’audience de la Courd’appel du 3 décembre 2024,PERSONNE1.)conteste les infractions qui ont été retenues à sa charge en première instance. Il dit ignorer les raisons pour lesquelles toutes ces accusations ont été portées contre lui. L’administrateurad hocde l’enfant mineurPERSONNE2.)réitère sa partie civile, étant donné que le dossier répressif contient d’après elle suffisamment d’éléments permettant de réformer la décision rendue par le tribunal
7 d’arrondissement en ce qu’il a acquittéPERSONNE1.) pour des faits d’attouchement commis à l’égard du mineur et omis de statuer sur des faits de coups et blessures à son encontre. Elle conclut à la condamnation du prévenu conformément au réquisitoire du ministère public concernant l’enfant PERSONNE2.)et demande à voir déclarer fondée sa demande civile en réparation du préjudice moral qu’elle évalue à dix mille euros et du pretium doloris qu’elle évalue à cinq mille euros avec les intérêts au taux légal. Le mandataire des autre parties civiles,PERSONNE3.)etPERSONNE4.), estime que la peine prononcée contrePERSONNE1.)est légère au vu des actes gravissimes commis contrePERSONNE3.)qui en souffrira certainement pendant toute sa vie etregrette que le prévenu ait choisi de ne pas prendre position sur les faits. Le prévenu aurait par ailleurs incontestablement recherché de manière ciblée du matériel pédopornographique dans les réseaux. Il demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et accordé une provision à sa mandantePERSONNE3.)et demande, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de mille euros. Il n’y aurait pas lieu de douter des déclarations claires et constantes de sa mandante dont la crédibilité aurait été confirmée par les experts. Il demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, d’augmenter le montant allouée àPERSONNE4.)de cinq mille euros à sept mille cinq cents euros ainsi qu’une indemnité de procédure de mille euros pour l’instance d’appel. La mandataire dePERSONNE1.)soutient que le dossier répressif ne contient pas la preuve de la culpabilité de son mandant. Les juges de première instance auraient retenu un manque de repentir et de prise de conscience dans son chef. Elle donne cependant à considérer que l’on ne peutavouer des faits qu’on n’a pas commis, ni montrer un repentir si on est innocent. Or, depuis le début de la procédure, son mandant aurait de façon constante clamé son innocence. Elle note que sa condamnation est basée principalement sur le témoignage d’PERSONNE3.)mais soutient que la crédibilité de cette dernière doit être appréciée à la lumière du fait qu’elle a menti déjà dans le passé affirmant qu’un homme l’aurait suivie dans un supermarché, histoire qui par la suite s’avérait inventée de toutes pièces. De plus, elle aurait reconnu avoir menti que par suite d’une enquête ayant révélé son mensonge et non en raison d’une prise de conscience.
8 Elle constate que dix ans après ce mensonge, PERSONNE3.) accuse PERSONNE1.)d’abus sexuels mais que les actes qu’elle allègue se sont déroulés exclusivement dans l’intimité du domicile de la famille, de sorte qu’aucun témoin ne peut corroborer ses dires.PERSONNE3.)aurait montré aussi une tendance à exagérer des faits, étant donné qu’elle a déclaré à la police quePERSONNE1.)aurait constamment frappé sa mèrePERSONNE4.)alors que cette dernière a dit elle-même avoir été frappée qu’à six reprises en quatre ans. De même,PERSONNE3.)aurait déclaré quePERSONNE1.)frappait quotidiennement deux frères, affirmation contredite par sa propre mère qui aurait déclaré que les garçons n'étaient pas la cible principale des agressions de PERSONNE1.). L’enfantPERSONNE2.)aurait déclaré à la police qu’il n’avait pas peur de PERSONNE1.)même s’il préférait ne pas rester seul avec lui. Elle se demande pourquoiPERSONNE3.)se serait soumise, pendant des années, aux exigences sexuelles de son beau-père sous les menaces alléguées de celui-ci de frapper sa mère alors qu’elle aurait bien dû voir que même si elle lui obéissait, il continuait à être violent à l’égard dePERSONNE4.). Les affirmations d’PERSONNE3.)quant aux menaces utilisées parPERSONNE1.) ne seraient dès lors pas crédibles. Elle rappelle aussi un épisode lors duquelPERSONNE1.)aurait interdit à PERSONNE3.) d’aller voir une copine mais que cette dernière, malgré l’interdiction, serait sortie quand-même, ce qui prouverait qu’elle n’avait pas peur de lui. L’ex-femme du prévenu,PERSONNE5.), avec laquelle il se serait remis en couple, et leurs trois filles communes n’auraient jamais fait état de violences ou d’abus sexuels de la part dePERSONNE1.). Elle verse une photo montrant des tatouages s’étendant sur de grandes surfaces des jambes du prévenu. Or,PERSONNE3.)aurait dit ne pas se rappeler de ces tatouages, alors que selon la défense, si les faits d’abus étaient exacts, il serait impossible qu’elle ne connaisse pas ces tatouages. A un moment,PERSONNE3.)aurait dit au docteur SCHILTZ qu’elle est montée les escaliers de l’appartement. Or, ce serait un mensonge car l’appartement habité à l’époque par la famille n’aurait pas disposé d’escaliers. Aussi, elle aurait fait beaucoup de déclarations contradictoires devant l’expert et devant la police. L’expertise Schiltz ne serait pas convaincante, étant donné que l’expert n’exclut pas qu’PERSONNE3.)ait menti. La défense soutient que les déclarations d’PERSONNE3.)selon lesquelles PERSONNE1.)lui a montré une vidéo à caractère pornographique, et celles
9 selon lesquelles elle a été filmée parPERSONNE1.)ne sont corroborées par aucun élément du dossier. PERSONNE3.)aurait dit quePERSONNE1.)lui a donné un vibro-masseur. Or, où aurait-elle gardé cet outilsans que sa mère l’aurait trouvé? Ensuite, elle aurait déclaré quePERSONNE1.)lui a donné le vibro-masseurà une date ultérieure et la mandataire dePERSONNE1.)pose la question comment ce serait possible si elle était d’ores et déjà en possession de cet objet. Il serait également difficile à croire qu’PERSONNE3.)aurait pu échapper à PERSONNE1.)qui se serait trouvé sur elle et s’apprêtait à la violer si l’on considère que ce dernier pèse deux cents kilos. Elle pose la question si les déclarations d’PERSONNE3.)ne viendraient pas du vécu de sa mère qui indique avoir été abusée par son propre père. Elle se demande dans ce contexte commentPERSONNE4.)a pu confier ses enfants à ses parents si elle savait que son père était capable d’abus sexuels. Aussi, elle note que les médicaments qu’PERSONNE3.)prenait sur ordonnance de son psychiatre à l’époque où elle faisait les déclarations relatives aux prétendus abus sexuels peuvent avoir comme effets secondaires notamment des hallucinations et il faudra en tenir compte lors de l’appréciation de la crédibilité de ses accusations. Pour expliquer la raison des accusations contrePERSONNE1.), la défense émet l’hypothèse qu’PERSONNE3.)avait peur que sa mère se remettrait en couple avec lui. Or, elle voulait l’en empêcher, étant donné quePERSONNE1.)était un père exigeant qui imposait beaucoup de règles à ses enfants ce qui dérangeait PERSONNE3.)qui était d’un caractère indépendant et voulait profiter de sa vie. La mandataire du prévenu soutient également que le docteurPERSONNE6.)ne semblait pas accorder crédit aux déclarations d’PERSONNE3.) ce qui expliquerait qu’elle n’a pas fait de signalement suite aux déclarations d’abus sexuels de sa patiente. Elleconclut qu’PERSONNE3.)a fait,tout au long de la procédure,des déclarations mensongères et que sesaffirmationssur les faits alléguésne sont pas crédibles etdoivent être appréciées avec la plus grande circonspection. Elle estime que le ministère public n’a pas réussi à prouver les reproches faits au prévenu et demande à la Cour, en invoquant la présomption d’innocence et l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, l’acquittement pur et simple de celui-ci en ce qui concerne les infractions libellées concernant PERSONNE3.).
10 Le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a acquitté le prévenu des infractions libellées concernant l’enfantPERSONNE2.)étant donné qu’aucune expertise de sa crédibilité ne figure au dossier et que l’enfant a lui-même déclaré ne pas avoir peur dePERSONNE1.). Aussi n’y aurait-il aucun élément dans le dossier répressif dont il résulte que PERSONNE1.) aurait regardé des films à caractère pornographique ou pédopornographie avec ses enfants et les affirmations d’PERSONNE3.)qui déclarait quePERSONNE1.)l’aurait filmée sous la douche resteraient également à l’état de pure allégation. La mandataire du prévenu ajoute, quant à la consommation de matériel pornographique par ce dernier, qu’à défaut d’une preuve irréfutable que ce matériel montrait des mineurs, aucune infraction ne serait établie dans le chef de son mandant à cet égard. Elle verse des informations provenant de ChatGPT pour démontrer que PERSONNE1.)ne regarde pas plus de films pornographiques que la moyenne des hommes. Au vu de ces développements, elle demande l’acquittement de son mandant quant aux infractions aux articles 379, 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal. Elle conteste l’ensemble des demandes civiles. La représentante du ministère public conclut à la recevabilité des appels. Elle estime que les juges de première instance ont fourni un résumé complet et exact des faits auquel la Cour peut se rallier. Elle rappelle que l’enquête a débuté en mars 2022 lorsquePERSONNE4.)a appelé la police pour signaler que sa fillePERSONNE3.)venait de lui confier avoir été abusée sexuellement par son compagnon. La police judiciaire aurait été chargée de l’enquête etPERSONNE1.)aurait été mis en détention préventive le 8 juillet 2022. Elle note qu’il ne s’agissait pas de son premier séjour en prison. Elle peint le tableau d’un «personnage trouble», qui malgré son mariage dont sont issues trois filles, commence une relation avecPERSONNE4.)avec laquelle il a eu un fils en 2012. Elle constate quePERSONNE1.)résidait avec elle et ses enfants, tout en maintenant sa relation sexuelle avec son épouse, ainsi qu’avec d’autres femmes. Elle reprend les déclarations dePERSONNE4.)qui a décrit le prévenu comme un tyran, cholérique et violent contre elle, même en présence des enfants. Il aurait éduqué les enfants avec une rigueur quasi-militaire, exigeant une obéissance absolue et infligeant des punitions corporelles surtout à PERSONNE2.)et àPERSONNE3.)qui ne sont pas ses enfants biologiques. PERSONNE4.)aurait trouvé le courage de mettre fin à cette relation conflictuelle
11 après une scène de violence devant les enfants en décembre 2016, après six ans de vie commune. La représentante du ministère public poursuit en disant que dans les années qui suivent la rupture,PERSONNE3.)n’allait pas bien et commençait à s’automutiler. Sa mère aurait soupçonné un abus sexuel, non de la part dePERSONNE1.)mais de la part du grand-père d’PERSONNE3.). Elle aurait fait appel à une première psychologue qui ne réussissait pas à établir une relation de confiance avec sa fille. Ensuite,PERSONNE3.) aurait commencé à consulter le docteur PERSONNE6.)qui petit à petit gagnait la confiancede la jeune fille. La représentante duministère public constate qu’PERSONNE3.), qui venait de débuter ses études secondaires, a subi un échec scolaire. Ce n’est finalement qu’en mars 2022 qu’elle s’est confiée à sa mère et qu’elle lui racontait son calvaire qui a eu lieu d’août 2013 jusqu’à la fin de l’année 2016. La représentante du ministère public insiste sur le fait qu’PERSONNE3.)était animée par le désir de protéger son petit frère qui voyait encore régulièrementPERSONNE1.)et qui commençait à adopter un comportement déviant à connotation sexuelle. PERSONNE3.)aurait immédiatement soupçonné qu’il subissait à son tour les abus de son père ce qu’elle voulait empêcher à tout prix. Elle aurait trouvé ainsi enfin le courage de dénoncer les agissements dePERSONNE1.). La représentante du ministère public note qu’PERSONNE3.)a, lors de son audition policière du 4 avril 2022, décrit en détail les abus qu’elle a subis et qui ont progressé lentement. Selon ces descriptions,PERSONNE1.)se serait contenté dans un premier temps de l’observer sous la douche, ensuite il se serait masturbé en sa présence pour ensuite exiger d’elle de le masturber et de lui faire des fellations. Encore plus tard, il lui présentait un vibro-masseur pour l’introduire dans son vagin ce qui lui faisait mal. Il essayait finalement d’introduire son pénis dans le vagin de sa victime qui a néanmoins réussi à s’opposer à la pénétration et à fuir. La représentante du ministère public souligne que ces abus qui devenaient progressivement plus graves correspondent à un comportement typique communément adopté par des agresseurs sexuels. Elle ajoute que les stratégies employées parPERSONNE1.)consistant en la banalisation de ses actions, en les décrivant de normaaux et sains, en la manipulation d’PERSONNE3.)en lui promettant des cadeaux, et en le recours à la pression, menaçant de frapper sa mère et ses frères si elle refuse de faire ce qu’il attend d’elle, sont également typiques pour un auteur d’abus sexuels. Ensuite, la représentante du ministère public décrit comment, dans un premier temps, en 2018,PERSONNE3.)se confie à sa meilleure copinePERSONNE7.) selon laquellePERSONNE3.)s’est totalement effondrée.PERSONNE7.)aurait cependant dû promettre à son amie de garder le secret de ses confidences. Ensuite,PERSONNE3.)se serait confiée au docteurPERSONNE6.)entre 2019
12 et 2020 qui se retrouvait dans une situation difficile selon le ministère public. Ainsi, il aurait fallu un travail long et persistant de la psychiatre pour amener la jeune fille à parler de ce qui lui est arrivé, et avertir la police contre le gré de la patiente aurait terminé d’un coup la relation de confiance qui venait tout juste de se tisser. Comme elle savait qu’entretemps,PERSONNE3.)n’était plus sous l’emprise directe dePERSONNE1.)qui était séparé de sa mère et qui ne la voyait donc plus, elle s’est abstenue de faire un signalement, ce qui ne signifiait cependant en aucun cas, selon la représentante du ministère public, qu’elle a douté de la crédibilité des récits de sa patiente. La représentante du ministère public se réfère ensuite à l’audition policière de PERSONNE2.)du 5 mai 2022 qui décrit la violence physique, les coups, des gifles et les punitions qu’il a subis et qui se souvient aussi quePERSONNE1.)l’a invité à plusieurs reprises de quitter la chambre qu’il partageait avec PERSONNE3.), pour le laisser seul avec sa sœur. Lors d’une seconde audition du 8 juin 2022, il se souvient d’un épisode oùPERSONNE1.)a pris son pénis dans sa main et a bougé le prépuce d’avant en arrière ce qui lui faisait mal. La représentante du ministère public reprend les déclarations dePERSONNE8.), l’enfant commun dePERSONNE1.)etPERSONNE4.),qui a déposé lors de son audition policière que sa sœur et sa mère étaient frappés par son père et qu’il y avait souvent des conflits violents à la maison. Questionné sur son comportement sexuellement déviant, il se serait renfermé refusant de poursuivrel’audition. Ensemble avec les saignements anaux inexpliqués, la représentante du ministère public estime que la situation de l’enfantPERSONNE8.)est troublante et inquiétante. Elle constate quePERSONNE1.), après son arrestation, minimise les faits même s’il admet avoir été à quelques reprises violent enversPERSONNE4.). Or, il reconnaîtrait uniquement des faits qui conformément à l’ordonnance de la chambre du conseil du 25 août 2023 sont prescrits. Il contesterait cependant tout comportement violent à l’égard de ses enfants ou de ceux dePERSONNE4.) et il dénierait d’avoir abusé sexuellement d’PERSONNE3.). Il nierait également toute infraction en matière pédopornographique en déclarant que sa consommation de pornographie est entièrement légale malgré le matériel trouvé sur son téléphone. La représentante du ministère public note que les circonstances des révélations d’PERSONNE3.)ne sont pas suspectes, la victime s’étant tue pendant de nombreuses années et ayant révélé les faits uniquement afin protéger son petit frère. Quelques années auparavant, elle se serait cependant déjà confiée à son amiePERSONNE7.)et à sa psychiatre, mais aurait insisté que ces confidences restent secrètes. Ainsi, l’hypothèse formulée par la mandataire du prévenu, selon laquelle les accusations d’PERSONNE3.)constituent une stratégie afin d’assurer quePERSONNE1.)ne se remette pas en couple avec sa mère,serait à écarter,
13 étant donné qu’il serait hautement improbable qu’PERSONNE3.)aurait préparé cette stratégie depuis 2018. L’expert SCHILTZ confirmerait la crédibilité de la victime qu’il juge traumatisée et souffrant d’un syndrome post-traumatique. Il émettrait seulement une réserve concernant la crédibilité d’PERSONNE3.)en rapport avec la scène impliquant le couteau pour la seule et unique raison que cet incident n’a pas été exploré pendant ses entretiens avec la victime. La représentante du ministère publique estime ensuite que l’on ne saurait tirer une quelconque conclusion de l’incident impliquant un homme qui aurait suivi PERSONNE3.)au supermarché en 2012, qui à son avis constitue un épisode banal d’une jeune fille qui arrive à la maison en retard et qui invente une histoire pour éviter une punition. Ceci ne ferait pas d’elle une menteuse pathologique et en aucun cas l’on pouvait comparer cet épisode avec des révélations qu’elle a faites dix ans plus tard dans un tout autre contexte. La personnalité d’PERSONNE3.)ne correspondrait ensuite pas du tout à quelqu’un qui cherche à obtenir l’attention de son entourage, le contraire serait même le cas si l’on considère les conclusions de l’expert SCHILTZ et les témoignages de ses amis qui la décrivent comme une personnetimide et réservée, voulant plutôt éviter de attirer l’attention sur sa personne. La représentante du ministère public note encore qu’PERSONNE3.)dit avoir toujours fermé les yeux lors des fellations, et que par ailleurs, un homme n’a pas forcément besoin d’enlever entièrement son pantalon pour imposer une fellation à sa victime de sorte que le fait qu’elle ne mentionnait pas les tatouages sur les jambes dePERSONNE1.)n’enlèverait rien à la crédibilité de son récit. Concernant les divergences entre les déclarations faites parPERSONNE3.) devant la police et devant l’expert SCHILTZ, la représentante du ministère public explique qu’il s’agit d’un phénomène normal, que pour des faits répétés qui se déroulent de manière similaire sur une longue période de temps, les souvenirs peuvent varier sur des détails. Elle donne ensuite à considérer qu’PERSONNE3.)prend des médicaments qui lui sont prescrits sous un contrôle médical strict et que son médecin traitant aurait certainement changé de médication ou de dosage si elle venait à souffrir d’effets secondaires non désirées telles que des hallucinations.
14 Elle conclut donc à la crédibilité des déclarations d’PERSONNE3.)et souligne que c’est le prévenu qui, à plusieurs reprises, a menti et continue de mentir. Ainsi ses affirmations selon lesquelles il n’a jamais été violent à l’égard d’enfants sont formellement contredits par des témoins. Aussi il aurait menti à l’experten lui disant ne jamais eu à faire la police et ne pas abuser d’alcool ou de drogues. Il persisterait également dans ses contestations concernant son intérêt maladif pour la pédopornographiemalgré les preuves concluantes trouvées sur son téléphone. Dans ce contexte, elle demande à la Cour d’écarter les recherches ChatGPT versées par la défense pour ne pas émaner d’une source fiable. Elle demande à confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a fait application de la législation antérieure à la loi du 7 août 2023, cette dernière étant à écarter pour être plussévère. Elle demande aussi la confirmation des développements sur la prescription faites par les juges de première instance. Elle reprend ensuite plus concrètement les infractions commises à l’égard d’PERSONNE3.). Elle explique que la jurisprudence luxembourgeoise exige traditionnellement un contact physique entre l’auteur d’un attentat à la pudeur et sa victime. En retenant donc cette infractiondans le chef dePERSONNE1.)pour le fait de s’être masturbé en présence d’PERSONNE3.), la juridiction de première instance se serait écartéede cette jurisprudence classiqueet il appartiendrait à laCour de faire le choix, soit de suivre ce raisonnement, soit,en application de la jurisprudence classique, de requalifier cesfaits en un outrage public aux bonnes mœurs, auquel cas les faits seraient cependant prescrits. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris quant à l’infraction d’attentat à la pudeur avec menaces et autorité sur la victime pour avoir forcé PERSONNE3.)de le masturber. Elle demande également à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction de viol au vu de l’existence d’actes de pénétration (insertion du pénis dans la bouche et du vibro-masseur dans le vagin de l’enfant), d’une absence de consentement, d’une intention coupable et du fait que PERSONNE1.)avait une autorité sur sa belle-fille. Quant à l’infraction à l’article 401bis du Code pénal, elle estime qu’il semble que les faits se sont déroulés après août 2016, donc après lequatorzième anniversaire d’PERSONNE3.), de sorte que l’acquittement serait à confirmer sur ce point. L’infraction à l’article 398 du Code pénal étant prescrite, elle demande à voir confirmer l’acquittement prononcé par le tribunal.
15 En ce qui concernePERSONNE2.), la représentante du ministère public rappelle que le tribunal a acquittéPERSONNE1.)des attouchements au motif qu’il s’agissait d’un seul fait et que même si la matérialité des faits était établie, la preuve de l’intention ayant animé le prévenu ferait défaut. Elle donne à considérer que le ministère public avait également libellé des faits de coups et blessures sur lesquels le tribunal n’aurait pas pris position et omis de statuer. Une telle omission se réparerait par une réformation et la Cour serait compétente à statuer. Il lui appartiendrait donc d’apprécier si ces faits sont établis. Elle estime que la matérialité des faits est prouvée par les déclarations de PERSONNE2.)qui seraient fiables même en l’absence d’une expertise de crédibilité. Il aurait fait en effet des déclarations nuancées, sans exagérer, admettant que de temps en temps il aimait bien passer du temps avec son beau- père. A ceci s’ajouterait les déclarations d’PERSONNE3.), du docteur PERSONNE6.), dePERSONNE4.)et de plusieurs autres témoins qui ont relaté des violences dePERSONNE1.)contrePERSONNE2.)Il faudrait dès lors retenir l’infraction de coups et blessures (article 401bis du Code pénal) contre le garçon telle que libellée, avec les circonstances aggravantes. En ce qui concerne l’épisode décrite par PERSONNE2.) lors duquel PERSONNE1.)aurait manipulé son prépuce, elle soutient qu’il faudrait apprécier les choses en les mettant dans leur contexte. Elle indique quePERSONNE2.) était à cette époque, selon sa mère, suffisamment autonome pour se laver tout, que le geste ressemble à une masturbation et que sur le téléphone de PERSONNE1.), du matériel pornographique incluant des petits garçons a été retrouvé. Le fait quePERSONNE2.)n’a invoqué cet épisode que lors desa seconde audition policière pourrait s’expliquer par sa peur mais n’enlèverait rien à sa crédibilité. Elle en conclut qu’il faut retenir l’infraction d’attentat à la pudeur sur un garçon de moins de onze ans au moment des faits avec la circonstance quePERSONNE1.)avait une autorité sur la victime. L’infraction libellée sous III A 1. de l’ordonnance de renvoi (infraction aux articles 383 et 383bis du code pénal) serait à retenir, étant donné qu’il est établi que PERSONNE1.)a montré àPERSONNE3.)des vidéos montrant des filles en train de faire des fellations. L’infraction retenue sous le chiffre III A 2. de l’ordonnance de renvoi (article 379 du Code pénal) serait par réformation du jugement entrepris, à retenir. La représentante du ministère public estime que le raisonnement du tribunal, qui a prononcé un acquittement au motif qu’aucun film d’PERSONNE3.)n’aurait été trouvé sur le téléphone dePERSONNE1.)serait à écarter. En effet, comme pour les autres infractions, les déclarations d’PERSONNE3.)qui a affirmé que PERSONNE1.)l’a filmée et qu’il lui a montré les enregistrements, seraient
16 crédibles et dès lors suffisantes afin de retenir l’infraction, étant donné qu’il a pu les effacer par la suite, avant l’expertise des informaticiens de la police judiciaire. L’acquittement prononcée par le tribunal quant à l’infraction à l’article 383ter du Code pénal serait à confirmer. L’infraction à l’article 384 du Code pénal serait à retenir, par confirmation du jugement entrepris, les images trouvées sur le téléphone et le matériel informatique du prévenu tomberaient sans aucun doute dans le champ d’application de cette disposition. En ce qui concerne la peine, la représentante du ministère public affirme tout d’abord que les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées par la juridiction de première instance et elle ajoute que les infractions concernant l’enfantPERSONNE2.)se trouvent en concours réel avec les autres infractions. Ainsi, la peine la plus forte serait celle prévue pour l’infraction de viol sur un enfant de moins de 16 ans par une personne ayant autorité sur l’enfant, à savoir la réclusion de 12 à 30 ans, dont le maximum peut être élevé à 35 ans conformément à l’article 62 du Code pénal régissant le concours en matière de crimes. Elle rappelle que deux experts ont confirmé quePERSONNE1.)est pénalement responsable de ses actes. Elle rappelle également son passé troublé, sa condamnation pour de multiples extorsions, sa tendance à mentir à tout le monde, son manque total d’introspection et de sentiment de culpabilité. Il aurait terrorisé une famille pendant des années, aurait commis des violences à l’égard de femmes et d’enfants, aurait mené une double vie et aurait commis des actes d’abus sexuels gravissimes envers une enfant de 11à 14 ans qui était incapable de se défendre, qui a subi un échec scolaire et dont il a gravement hypothéqué la vie future. Les experts auraient émis un pronostic très réservé et auraient retenu que le danger de récidive n’est pas exclu. L’objectif principal de la peine serait certes la sanction, mais un autre aspect serait la resocialisation. Dans ce contexte, une thérapie pourrait s’avérer utile, mais dans le cas dePERSONNE1.), cet objectif ne saurait guère être atteint, étant donné qu’il persiste à contester en bloc tous les faits. Conformément au troisième objectif de la peine, celui de la protection de la société, il faudrait empêcher le prévenu à commettre des faits similaires dans le futur. Finalement il conviendrait de signaler à la société que des actes comme ceux commis par le prévenu sont absolument inacceptables. En tenant compte de ses objectifs et de tous les éléments développés dans son réquisitoire et en l’absence d’une quelconque circonstance atténuante dans le chef du prévenu, la représentante du ministère public vient à la conclusion que la réclusion de quinze ans prononcée en première instance est insuffisante et elle
17 demande à la Cour de condamnerPERSONNE1.)à la réclusion criminelle de 20 ans, sans aménagement. Elle demande la confirmation des interdictions prononcées en application des articles 10 et 11 du Code pénal. Elle demande, par réformation, à prononcer l’interdiction à vie à exercer toute activité impliquant le contact avec des enfants mineurs. Elle demande la confiscation des armes trouvées par mesure de sécurité. La mandataire du prévenu réplique en soulignant qu’aucun risque de récidive n’est à craindre, étant donné que ni avant les faits allégués concernant PERSONNE3.), ni après ces faits, soit entre 2016 et 2022, son mandant ne s’est vu reprocher des faits d’abus sexuel. Concernant les violences alléguées contre les enfants dePERSONNE4.), elle rappelle qu’un droit de correction existe au profit des parents. Aussi, PERSONNE3.)n’aurait jamais confirmé quePERSONNE1.)aurait enjoint à PERSONNE2.)de quitter la chambre pour qu’il puisse se retrouver seule avec elle. Elle rappelle qu’aucune preuve ne figure au dossier permettant de créer un lien entre les saignements anaux dePERSONNE8.)et son mandant. Elle insiste finalement sur le manque de cohérence dans les déclarations d’PERSONNE3.) qui dit avoir été quotidiennement victime d’abus, alors quePERSONNE1.)était souvent absent du domicile de la famille pendant des jours ou même des semaines. Le prévenu, en guise du dernier mot, insiste à clamer son innocence et précise que les armes trouvées chez lui étaient des armes de décoration. L’appréciation de la Cour : I.Au pénal Les juges de première instance ont fourni sur base du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Ils ontprocédé à une analyse détaillée des constatations policières, des déclarations des victimes, des témoignages et des avis des experts consultés, auxquels il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance. Il convient d’apporter des précisions sur l’application de la loi dans le temps.Il est reproché au prévenunotammentd’avoir contrevenu aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
18 Suivant l’article 2 du Code pénal «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». Les articles 372, 375 et 377 du Code pénal tels que modifiés par la loi du 7 août 2023 précitéesanctionnent des mêmes peines l’infraction de l’attentat à la pudeur (actuellement l’infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle) et l’infraction de viol que les anciens articles. Les formulationsdes incriminationsreprises auxnouveaux articles 372, 372bis, 375 et 377 du Code pénal sont cependant plus larges que celles des anciens textes de loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif(cf.Arrêt 75/23– Crim. du 19 décembre 2023). Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les infractions de viol et d’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372, 375 et 377 du Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, tel que le tribunald’arrondissementl’a d’ailleurs fait à bon escient. 1.Infractions commises sur la personne d’PERSONNE3.) Face aux contestations dePERSONNE1.), la crédibilité des déclarations d’PERSONNE3.), qui constituent un élément-clé du dossier,est à examiner. 1.1.Quant à la crédibilité des déclarations d’PERSONNE3.) Les juges de première instance ont correctement développé les critères selon lesquels le juge doit apprécier le témoignage, ainsi que la crédibilité d’une victime, de sorte qu’il est renvoyé aux développements correspondants. Ces juges ontcorrectementappliqué ces critères aux circonstances de l’espèce pour retenir, par des motifs que la Cour adopte dans leur intégralité, la crédibilité des déclarations d’PERSONNE3.). La Courtient à insister sur quelques points d’importance majeure. Ilconvient ainsi de souligner que letémoignage d’PERSONNE3.)est resté constant tout au long de la procédure, du moins concernant les points essentiels du déroulement des faits. D’éventuelles divergences mineures sur des détails de moindre importance, telles que relevées par la mandataire du prévenu, sont normaleset ne mettent pas en cause la crédibilité de la victime.L’expert SCHILTZ explique même que les allégations d’PERSONNE3.)ne contiennent
19 pas de constance excessive, telles qu’on les retrouve chez les personnes racontant des mensonges ce qui signifie donc que des divergences mineures dans le récit ajoutent plutôt à sa crédibilité. L’expert SCHILTZconclut que des influences suggestives n’ont pas pu être constatées et que les déclarations d’PERSONNE3.)sontfiableset reposent sur un vécu authentique. La Cour rejoint également les juges de première instance qui ont retenu que les circonstances des révélations faites parPERSONNE3.), qui s’est d’abord confiée à son amie et ensuite à sa psychiatre, insistant cependant que ses déclarations restent secrètes, qui a ensuite assisté à un comportement troublant affiché par son petit frère, confirmé par le dossier médical de celui-ci, et quia donc décidé, quatre ans après ses premières confidences, à un moment où le prévenu avait déjà quitté le domicile familialdepuis 6 ans, de dénoncer les abus commis par ce dernier à sa mère pour ainsi protéger son petit frère, permettent d’exclure tout doute quant à la véracité du récit d’PERSONNE3.). En effet, ces circonstances permettent de conclure qu’PERSONNE3.)n’était pas animée par une quelconque intention de vengeance ou par un sentiment de haine, et qu’il ne s’agissait pas d’un stratagème pour empêcher sa mère de se remettre avecPERSONNE1.). Au contraire, elle s’est finalement résolue, à contrecœur et malgré elle, dans le seul but de protéger son petit frère, à parler de ce qui lui est arrivé pour ensuite encore laisser la décision finale d’avertir les autorités à sa mère. Il résulte ensuite des déclarations du docteurPERSONNE6.)lors de l’audience de première instance que la jeune fille a éprouvé de grandes difficultés à parler des faits et qu’elle ne les lui a révélés que progressivement et contre la promesse d’en garder le secret. Dans ces circonstances, la décisionde ne pas faire de signalementdu docteurPERSONNE6.), qui ne voulait pas briserce lien de confianceetqui savait que le prévenu ne représentait à ce moment plus de danger imminent pour sa patiente, n’a riende surprenant et ne permet certainement pas de conclure, tel que l’a fait la mandataire du prévenu, que la psychiatre n’a pas accordé crédit au récit d’PERSONNE3.). Lerécitd’PERSONNE3.)estencorecorroboré par les témoignages desa mère, ses demi-frères et d’autres témoins qui ont déposé que le prévenu était un homme violent qui faisait régner un climat de terreur à la maison. Finalement, la Cour rejoint les développements des juges de première instance qui ont retenu que l’épisode lors duquelPERSONNE3.)a affirmé qu’un homme l’aurait poursuivie au supermarché, ne fait pas d’elle une mythomane, tel que l’affirme la défense, et ne permet certainement pas de douter de la crédibilité de ses déclarations portant sur les abus sexuels qu’elle a subis. Il y a lieu deconcluredes développements qui précèdentque c’est à bon droit que les juges de première instance ont jugé crédibleles déclarations
20 d’PERSONNE3.)et qu’ils se sont basés sur ces déclarations pour apprécier les infractions qui sont reprochées au prévenu. 1.2.Quant auxinfractions 1.2.1.Attentat à la pudeursur la personne d’PERSONNE3.) Les juges de première instance ont correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeurainsi que les circonstances aggravantes prévues pour cette infraction. La juridiction de première instance a retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction d’atteinte à la pudeursans violences ou menacesà l’égard d’PERSONNE3.), âgée de onze ans au moment des faits,pour être entré régulièrement dans la salle de bains fermée à clé pendant qu’elle était en train de prendre sa douche pour l’observer et en se masturbant devant elle avec la circonstancequ’il avaitautorité sur la victime(point I. A.1 du réquisitoire du ministère public). Le tribunal a admis qu’il n’yavait pasd’attouchements à proprement parler sur la personne d’PERSONNE3.)et qu’il n’y avait aucuncontactphysique,mais a retenu quele corps de la victime était directement impliqué dans les agissements du prévenuquil’a utilisé dans un esprit de luxure et afin d’assouvir ses pulsions sexuelles. Le tribunal en a conclu que le prévenu étaità retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur. Quant à la matérialité des faits, la Cour adopte les motifs développés par la juridiction de première instance qui a retenu queles éléments du dossier répressif et notamment les déclarations constanteset crédiblesde la victime établissent quePERSONNE1.)est entré dans la salle de bain pendant qu’PERSONNE3.) prenait sa douche et qu’ils’estmasturbédevantsa victime, à la vue de celle-ci. Le ministère public, dans son réquisitoire, a invité la Cour à apprécier si les faits visés sont à qualifier d’atteinte à la pudeur ou d’outrage public aux bonnes mœurs. L’attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. Si aucun contact charnel entre l’auteur et la victime n’est requis, le corps de la victime doit être investi ou impliqué d’une manière ou d’une autre pour constater la commission d’un attentat à la pudeur. L’investissement du corps de lavictime est l’un des éléments qui clarifie la distinction entre l’attentat à la pudeur et l’outrage public aux mœurs par des actions qui blessent la pudeur.
21 En l’espèce, il n’y a pas eu d’attouchementsà proprement parler sur la personne d’PERSONNE3.)et la Cour constate qu’en outre, toute forme de contact physique entre le prévenu et la victime, donc l’implication directe du corps de la jeune filledans les agissements de nature sexuelle accomplis parPERSONNE1.) sur sa propre personne laisse d’être établie. Par conséquent, la Courretientque le fait de se masturber en présence d’PERSONNE3.)n’est pas en l‘espèce à qualifier d’attentat à la pudeur commis sur une personne ou à l’aide d’une personne déterminée. PERSONNE1.)est partant à acquitter, par réformation, de l’infraction d’atteinte à la pudeur libellé sous I. A. 1) du réquisitoire du ministère public. Quant aux comportements outrageants, ceux-ci se distinguent des attentats à la pudeur en ce qu’ils ne consistent pas en le fait d’espérer ou d’accomplir un acte sexuel sur la victime. Les comportements outrageants n’impliquent donc pas de contact avec la victime et ne tendent pas non plus à obtenir ce contact. L’attentat à la pudeur suppose une victime déterminée, alors que l’outrage visé parl’article 385 du Code pénal présente un caractère impersonnel. Cependant, avant de procéder à une requalification des faits, il convient d’analyser une éventuelle prescription quant à l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs. Les juges de première instance ont correctement retenu par un raisonnement auquel la Cour renvoie quela prescription des faits pour l’ensemble des infractions commises à l’égard de d’PERSONNE3.)et dePERSONNE2.)n’a commencé à courir qu’à partir du dernier des faits commis à l’égard de l’un d’entre eux,soit au courant du mois d’août 2016. L’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs ne tombe pas sous l’application des dispositions des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale visantdes crimes et délits commis contre des mineurspour lesquelsla prescription de l’action publiquene courtqu’à partir de la majorité des victimes, de sorte que l’action publique est éteinte par l’effet de la prescription quant à cette infraction. En deuxième lieu,sous le point I. A.2),la juridiction de première instance a retenu contrePERSONNE1.)l’infraction d’attentat à la pudeur avec menaces sur la personne d’PERSONNE3.), âgée de 11 ans au moment des faits, notamment en prenant à maintes reprises sa main pour la forcer de lemasturber et en la menaçant en disant que si elle ne lui obéit pas, il va devenir encore plus agressif vis-à-vis de sa mère et de ses frères et qu’il va leur donner des coups, avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père d’PERSONNE3.), partant une personne ayant autorité sur la victime.
22 C’est à bon droit que le tribunal d’arrondissement a retenucomme établi, au vu des déclarations crédibles de la victime, quePERSONNE1.)atouché cette dernièreàde multiplesreprises à la sortie de sa douche,l’a forcéeà toucher son pénis pour ensuite lemasturber, qu’il a qualifié ces faits d’actes contraires aux mœurs, immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivitéet qu’ila retenu que le prévenu a agi en pleine connaissancede cause du caractère immoral de ses actes. Par ailleurs, la juridiction de première instance a correctement retenu les circonstances aggravantes tenant à l’âge d’PERSONNE3.)(inférieur à 16 ans au moment des faits), à l’autorité qu’il avait sur sa belle-fille et aux menaces qu’il a utilisées. La décision entreprise est dès lors à confirmer sur ce point. 1.2.2.L’infraction de viol et de tentative de viol Le tribunal d’arrondissement acorrectement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction de viol. Eu égard au fait que les déclarations d’PERSONNE3.)ont été jugées fiables, la Cour retient, à l’instar de la juridiction de première instance, qu’il est établi que le prévenu a forcé sa victime à plusieurs reprises de lui faire des fellations et qu’il lui a, à une reprise, inséré un vibro-masseur dans sonvagin. L’absence de consentement dans le chef d’PERSONNE3.)qui avait moins de seize ans au moment des faits est présumée. La juridiction de première instance a finalement correctement retenu que l’élémentmoraldu violest établi, dans la mesure où le fait lui-même de commettre des actes de pénétration sur sa belle-fille âgée entre onze et quatorze ans révèle l’intention délictueuse. La circonstance aggravante que le prévenu avait autorité sur sa victime est également établie par les éléments du dossier répressif. La décision entreprise est dès lors à confirmer, par adoption des motifs,en ce que le prévenu a été retenu dans les liens de l’infraction de viol commis sur PERSONNE3.)âgée de moins de 16 ans à l’époque des faits et avec la circonstance qu’il avait autorité sur sa victime. La Cour renvoie ensuite aux développements de la juridiction de première instance qui a correctement énoncé les dispositions des articles 51 et 52 du Code pénal exposant les conditions qui doivent être réunies pour qu’il y ait tentative punissable d’une infraction.
23 Au vu des déclarations d’PERSONNE3.), jugées crédibles, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu quePERSONNE1.)a tenté d’insérer son pénis dans le vagin de sa victime, tentative qui a échouée parce que cette dernière a réussi à prendre la fuite. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise, par adoption des motifs, en ce quePERSONNE1.)a été retenu dans les liens de l’infraction de tentative de viol sur une enfant de moins de seize ans avec la circonstance aggravante que le prévenu avait autorité sur sa victime. 1.2.3.Coups et blessures surun enfant de moins de quatorze ans Le ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, au cours de l’année 2016, en infraction à l’article 401bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal, fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), préqualifiée, âgée de 13 ans à l’époque des faits, partant un enfanten-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la poussant violemment contre l’encadrement de la porte dela cuisine, avec les circonstances que les coups et blessures ont été commis par le beau-père d’PERSONNE3.), partant une personne ayant autorité sur elle, et que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. Subsidiairement, l’infraction est libellée abstraction faite de la circonstance tenant à l’incapacité de travail personnel. Après analyse des éléments du dossier, la Cour rejoint le tribunal d’arrondissement en ce qu’il a constaté que la date exacte de ces faits allégués reste incertaine et qu’il n’est pas établi qu’ils ont eu lieu avant le quatorzième anniversaire d’PERSONNE3.), soit le 23 août 2016. Il y a partant lieu de confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a acquitté le prévenu de l’infraction prévu à l’article 401bis du Code pénal. 1.2.4.Infraction à l’article 383 et 383bis du Code pénal Au vu des déclarations d’PERSONNE3.), c’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, quePERSONNE1.)a été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 383 du Code pénal avec la circonstance aggravante de l’article 383bis du Code pénal pour lui avoir montrésur son téléphone portabledes films pornographiques y compris des films impliquant des mineurs. 1.2.5.Infraction à l’article 379,paragraphe 1,point 2 et paragraphe 3 du Code pénal PERSONNE3.)a déclaré que le prévenu l’a filmée en train de lui faire une fellation. Même si les dépositions d’PERSONNE3.)ont été jugées crédibles, il
24 n’est pas exclu qu’elle a aperçu le prévenu en train de manipuler son téléphone pendant l’acte, peut-être même en la ciblant avec sa caméra, sans qu’il n’y ait effectivement eu un enregistrement. Etant donné qu’il ne résulte pas clairement de l’audition policière d’PERSONNE3.)si elle a effectivement vu l’enregistrement la montrant faire une fellation àPERSONNE1.)et qu’un tel enregistrement n’a pas été trouvé sur le téléphone du prévenu, il y a lieu de confirmer la juridiction de première instance qui a retenu que la matérialité des faits n’était pas prouvée à suffisance de droit et a acquitté le prévenu du chef de cette infraction. 2.Infractions commisesà l’égard dePERSONNE2.)né leDATE2.) Il est reproché par le ministère public àPERSONNE1.) -d’avoir, entre l’année 2012 et l’année 2016, en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal, volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), sinon d’avoir commis à son encontre des violences et voies de fait, notamment en lui donnant régulièrement des gifles, des coups dans la nuque, des coups de pieds sur son derrière, en le forçant de se tenir droit devant un mur en posant son menton contrele mur jusqu’à ce qu’il ait mal à la nuque et en touchant son pénis pour bouger son prépuce, pour lui montrer comment il devrait laverson sexe, geste qui a fait beaucoup mal à l’enfant, avec la circonstance que les faits ont été commisparune personne ayant autorité surle mineur,et -d’avoir, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), notamment en entrant régulièrement dans la salle de bains pour l’observer pendant qu’il était en train de prendre sa douche et de toucher sonsexe, notamment en bougeant son prépuce, pour lui montrer comment il devrait se laver, avec la circonstance que les faits ont été commis parparune personne ayant autorité sur le mineur, En première instance,PERSONNE1.)a été acquitté des infractions concernant PERSONNE2.), au motif que ce dernier n’a avancéqu’un seul acte d’abus sexuel etque mêmeà supposer le fait avéré, ilpouvaitêtre douté que le prévenu était au moment de le commettre animé d’une intentionderéaliser une agression sexuelle. La juridiction de première instance avait souligné qu’aucuneexpertise de crédibilité n’a été réaliséeconcernant les déclarations du garçon, que le dossier ne contient pas d’éléments en relation avec les circonstances de ses révélations et qu’onne peut pas exclure qu’illesait faitesafin de renforcer la crédibilité de sa sœur.
25 La représentante du ministère public a estiméque la matérialité des faits est prouvée par les déclarations dePERSONNE2.)qui seraient fiables même en l’absence d’une expertise de crédibilité le concernantet que par ailleurs de nombreux témoins ont confirmé quePERSONNE2.)était victime de violences commises parPERSONNE1.).Ilconviendraitdès lorsderetenirtant l’infraction d’attentat à la pudeur, quel’infraction de coups et blessures (401bisdu Code pénal) contre le garçon,telles que libellées, avec les circonstances aggravantes. Lors d’une première audition policièredu5 mai2022,PERSONNE2.)a indiqué ne pas avoir été victime d’abus sexuels de la part dePERSONNE1.). Quelques semaines plus tard, le 7 juin 2022, sa mèrePERSONNE4.)avertit les enquêteurs que son fils vient de lui raconter quePERSONNE1.)l’avait parfois observé sous la douche, qu’il lui disait qu’il ne se lavait pas correctement les parties intimes et qu’il aurait pris son pénis et bougé le prépuce d’avant en arrière ce qui lui faisait mal.PERSONNE2.)a été réentendu le lendemain, 8 juin 2022. Il a indiqué ne pas se rappeler de beaucoup de détails. Ainsi, il ne se rappelait pas quand lesdits incidents ont eu lieu, ni combien de fois ils se sont produits, bien qu’il ait indiqué que cela se produisait aumoins deux à trois fois. La Cour constate, à l’instar du tribunal d’arrondissement,qu’aucune expertise de crédibilité n’existe quant aux déclarations dePERSONNE2.)Aussi, la Cour se doit de relever la contradiction entre les déclarations faites lors de la première audition policière, lorsqu’il a dit explicitement, sur question, ne pas avoir subi d’acte sexuels, et ses déclarations subséquentes. Plusieurs raisons plausibles peuvent exister pour expliquer cette contradiction, tel qu’un sentiment de honte ou de peur ou encore le laps de temps de plusieurs années qui s’est écoulé entre les faits et les dénonciations. Néanmoins, il ne suffit pas de pouvoir imaginer abstraitement des raisons à la base des contradictions flagrantes avérées et en l’absence d’éléments objectifs et concretssur les circonstances entourant ces révélations, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier la crédibilité des déclarations dePERSONNE2.) Sans conclure quePERSONNE2.)ait fait des déclarations mensongères ou de fausses accusations, la Cour constate donc que ses déclarations non constantes et vaguesne permettentpas de déterminer avec certitude les circonstances du ou des prétendusabuset d’asseoir sa conviction à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.)a commisles faits repris ci-dessus (manipulation du prépuce du garçon),qualifiés tant d’attentat à la pudeur que de coups et blessures, de sorte qu’il est vain d’analyser si, en cas de faits avérés, une intention coupable existait dans son chef. Le doute devant profiter à l’accusé, la Cour confirme les juges de première instance, en adoptant les motifs développés par eux, en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1.), en ce qui concerne la manipulation du prépuce du garçon,de la préventiond’attentat à la pudeursur la personne dePERSONNE2.)et de la prévention de coups et blessures portés à un enfant mineur de quatorze ans.
26 En ce qui concerne l’infraction à l’article 401bis du Code pénal reprochée à PERSONNE1.), notamment pour avoir porté des coups àPERSONNE2.), la Cour constate en premier lieu qu’en applicationde l’article 637 duCode de procédure pénale, l’action publique n’est pas prescrite,PERSONNE2.)étant actuellement toujours mineur. PERSONNE2.)affirme quePERSONNE1.)l’a puni à de nombreuses reprises, punitions consistant en des coups avec la main dans la nuque («an d’Laiskaul»), des coups de pied sur le derrière avec les bottines («mam Fouss hannebei mat de Schaffschung»), ou encore en des gifles sur la joue, de sorte que sesdoigts y ont laissé des traces rouges. Tout en affirmant que par moments, ils s’entendaient bien, et qu’il le considérait comme un père (l’appelant aussi «Papp»), il raconte quePERSONNE1.)était très sévère et l’a forcé parfois de se mettre près d’un mur, de sorte que le menton touche le mur et de rester immobile dans cette position pendant une longue période. Il ajoute qu’une fois il l’aurait obligé d’avaler une gomme qu’il a laissée traîner. Les déclarations claires, constantes et détaillées dePERSONNE2.)affirmant de façon nuancée et sans exagérer avoir subi à de nombreuses reprises des coups et des punitions physiques de la part dePERSONNE1.)sont crédibles. Elles sont égalementcorroboréesparplusieurs témoins. Ainsi,PERSONNE3.)atémoigné des violencesde la part dePERSONNE1.)contrePERSONNE2.)La témoin PERSONNE9.), une amie dePERSONNE4.)qui connaît bien la famille et aussi PERSONNE2.), a déclaré qu’elle était présente quandPERSONNE1.)a violemment frappéPERSONNE2.)au niveau de la tête («Eng Keier bei mir doheem huet denPERSONNE1.)denPERSONNE2.)mat voller Kraaft ob de Kapp geschloen.»). Les déclarations claires et constantes dePERSONNE2.), corroborées par plusieurs témoins, emportent la conviction de la Cour. La nature des violences telle qu’elle résulte des témoignages figurant au dossier est incompatible avec la définition de violences légères ou encore avec un «droit de correction des parents sur leurs enfants» tels que l’a invoqué la défense, mais correspondent bien à des coups visés par l’article 401bis du Code pénal. Il y a donc lieu, par réformation, de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article401bis,alinéas 1 et 3 du Code pénal. Il convient cependant de modifier le libellé de cette infraction en enlevant les faits de manipulation du prépuce du garçon parPERSONNE1.), de sorte que ce dernier est à condamner du chef d’infraction à l’article 401bis, alinéas 1 et 3 du Code pénal: «pour avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), sinon d’avoir commis à son encontre des violences et voies de fait, notamment en lui donnant régulièrement des gifles, des coups dans la nuque, des coups de pieds sur son derrière, et en le forçant de se tenir droit devant un mur en posant son menton contre le mur
27 jusqu’à ce qu’il ait mal à la nuque, avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père dePERSONNE2.), préqualifié, partant une personne ayant autorité sur lui.». 3.Autres infractions 3.1.Infraction à l’article 383ter du Code pénal Le tribunal d’arrondissement est à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a acquittéPERSONNE1.)de l’infraction à l’article 383ter du Code pénal, étant donné qu’aucun élément objectif du dossier ne permet de conclure que le prévenu a diffusé du matériel pédopornographique. 3.2.Infraction à l’article 384 du Code pénal La juridiction de première instance a correctement énoncé les éléments constitutifs de l’infraction. La Cour confirme la décision entreprise, par l’adoption des motifs y développés, en ce quePERSONNE1.)a été condamné pour avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique présentant des mineurs. 4.Quant à la peine Les juges de première instance ont correctement énoncé et appliqué les règles du concours d’infractions en retenant que les infractions commises à l’égard d’PERSONNE3.)se trouvent en concours idéal entre elles, groupe d’infraction qui est en concours réel avec l’infraction de détention de matériel pornographique, et encore en concours réel avec l’infraction commise à l’égard dePERSONNE2.) La peine la plus forte est celle comminée par l’infraction de viol sur une enfant de moins de seize ans avec la circonstance que le prévenu avait autorité sur sa victime, soit douze à trente ans. En application de l’article 62 du Code pénal visant le cas de concours entre crimes, le maximum de cette peine peut être augmenté à 35 ans. La responsabilité pénale du prévenu ne fait pas de doute, elle a été confirmée par deux experts en psychiatrie qui ont écarté l’application des articles 71 et 71- 1 du Code pénal et qui ont également posé le diagnostic de tendances pédophiles. Le prévenu conteste en bloc les faits et n’a à aucun moment de la procédure fait preuve de la moindre introspection ou remise en question. Même en face du matériel pédopornographique trouvé sur son matériel électronique, il persiste à contester l’évident,se bornant à répéter n’avoir fréquenté que des sites «légaux».
28 Il a imposé des années de violences domestiques àPERSONNE3.)et à ses frères qui ont dû assister à de nombreuses reprises à ses excès de colère et de violence et voir leur mère se faire asséner de coups. Il a commis des actes d’abus sexuels d’une gravité indiscutable pendant plusieurs années à l’égard d’PERSONNE3.). Pendant toute la procédure, il se contente de dire ignorer pour quellesraisonsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)inventeraient toutes les accusations portées contre lui. Ce comportement de négation pure et simple ajoute au traumatisme que ses victimes ont vécu et qu’elles essaient de surmonter. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a lieu de d’augmenter, par réformation de la décision entreprise, la peine de réclusion à prononcer à son encontre à dix-sept ans. C’est de bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu qu’un aménagement de la peine est légalement exclu. Les interdictions prononcées en application de l’article 11 du Code pénal sont à confirmer, conformément à l’article 378 du Code pénal. Au vu de la gravité intrinsèque de ses actes et du risque de récidive qui n’est pas exclu selon les experts, il y a lieu de réformer la juridiction de première instance et de prononcer l’interdiction, pourPERSONNE1.), d’exercer à vie, et non seulement pour la durée de 10 ans, une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs en application de l’article 378alinéa 2 du Code pénal. Lesconfiscationsont été prononcées à juste titre et sont à confirmer. II.Au civil 1.La demande d’PERSONNE3.) Les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile formulée parPERSONNE3.), ont ditsa demande en réparation du préjudice matériel fondée pour le montant demandé de 7.163,40 euros, ont réservé sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, ont ordonné une expertise pour évaluer son préjudice moral et lui ont alloué une provision de 5.000 euros. Lamandataired’PERSONNE3.)a demandé la confirmation de cette décision. La mandataire dePERSONNE1.)a contesté cette demande au vu de la décision d’acquittement à prononcer.
29 La Cour est compétente pour connaître de la partie civile ayant pour objet de dédommagerPERSONNE3.)des préjudices essuyés par suite des agressions sexuelles subies par elle. Les conséquences post-traumatiques psychiques desattaquesqu’elle a subies sontétabliespar les pièces versées au dossier, notamment par l’expertise psychiatrique SCHILTZ qui a mis en évidence des tendances anxieuses et dépressives réactionnelles, desréminiscences posttraumatiques et des indices d’un traumatisme avéré. Le jugement entrepris est donc àconfirmer sur ce point. Lemandataired’PERSONNE3.)a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de1.500euros pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêtsen appelet qui ne sont pas comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demandeà concurrence de 750 euros. 2.La demande civile dePERSONNE2.) La juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile introduite pour le compte dePERSONNE2.) Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Course déclare, par réformation, compétente pour connaître de la partie civile ayant pour objet de dédommager PERSONNE2.)des préjudices essuyés par suite desviolencessubies parlui. L’administrateurad hocdemande le montant de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le mineur et le montant de 5.000 euros à titre du pretium doloris. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour considère, par un appréciationex aequo et bono, que la demande introduite pour le compte dePERSONNE2.)est fondée, tout préjudice confondu, à concurrence du montant de 6.000 euros. 3.La demande civile dePERSONNE4.) Lajuridiction de première instances’estdéclaréecompétentepour connaître de la demande civile formulée parPERSONNE4.),et adit fondée sa demande en réparationdu préjudicemoral subi à concurrence de 5.000 euros. Son mandataire demande à la Cour de porter ce montant à 7.500 euros.
30 L'indemnisation du préjudice moral de la victimepar ricochetPERSONNE4.) procède d'une juste appréciation des éléments de la cause et est à confirmer, par adoption des motifs du jugemententrepris. L’indemnité de procédure à hauteur de1.000euros accordée en première instanceestégalementà confirmer. LemandatairedePERSONNE4.)a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de1.000euros pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêtsen appelet qui ne sont pas comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demandeà concurrence de 750 euros. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, leprévenu PERSONNE1.)et sonmandataire entendus en leurs explications et moyens, l’administrateur ad hoc du mineurPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), entendu en ses moyens, le mandataire des demanderesses au civil PERSONNE4.)etPERSONNE3.)entendu en ses moyens,et lareprésentante du ministère public entendueen son réquisitoire, reçoitles appels, lesditpartiellement fondés, réformant: Au pénal acquittePERSONNE1.)du chefde l’infraction aux articles372 et 377 du Code pénal libellé sous le numéro I. A) 1) de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du ministère public, condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal libellé sous le numéro II. 1)de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du ministère publicen modifiant le libelléde cette infraction conformément à la motivation du présent arrêt, augmentela peine de réclusionprononcée à l’encontre dePERSONNE1.)à17 (dix-sept)ans,
31 prononcecontrePERSONNE1.)l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, confirmepour le surplus le jugement entrepris au pénal, condamnePERSONNE1.)aux frais desapoursuite pénale en instanced’appel, ces frais liquidésà 51,50euros. Au civil donneacteà MaîtreMarc LENTZ, agissant en sa qualitéd’administrateurad hoc pour le mineurPERSONNE2.), né leDATE2.), de sa constitution de partie civile, se déclarecompétente pour en connaître, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), la somme de6.000 (six mille) euros avec les intérêts légauxà partir de la demande, jusqu’à solde, confirmepour le surplus le jugement entrepris au civil, condamnePERSONNE1.) à payer àPERSONNE3.) une indemnité de procédure de750 (sept-cent cinquante)euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.) à payer àPERSONNE4.) une indemnité de procédure de750 (sept-cent cinquante) euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile en instance d’appel. Par application des articles cités par la juridiction de première instance en ajoutantl’article 378 du Code pénal et les articles 199, 203,209, 210, 211 et 637 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée deMonsieur Jean ENGELS, président de chambre, de MonsieurThierry SCHILTZ,conseiller, et de MadameTessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avecMadameLinda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieurThierry SCHILTZ,conseiller-président, en présence deMadame Simone FLAMMANG ,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY, greffière.
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