Cour supérieure de justice, 7 juin 2024

ArrêtN°183/24V. du7 juin2024 (Not.6850/19/CD et Not. 15535/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept juindeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e: le ministère public, exerçant l'action…

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ArrêtN°183/24V. du7 juin2024 (Not.6850/19/CD et Not. 15535/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept juindeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e: le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: 1)PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Italie,demeurantà L- ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI,actuellement sous contrôle judiciaire, prévenu,défendeur au civiletappelant, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)en France,demeurantà L- ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,actuellement sous contrôle judiciaire, prévenu, défendeurau civil etappelant, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.)au Portugal, demeurantà L- ADRESSE6.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-5860 Hesperange, 4, rue Camille Mersch,actuellement sous contrôle judiciaire,

2 prévenu, défendeur au civil etappelant,

3 4)PERSONNE4.), néeleDATE4.)àADRESSE7.), demeurantà L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 15, avenue de la Porte Neuve,actuellement sous contrôle judiciaire, prévenue, défenderesse au civil etappelante, e n p r é s e n c e d e: l’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTÉ , établi et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, demandeurau civil. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le13 juillet2023, sous le numéro1621/2023, dont le dispositifestconçu comme suit:

4 «jugement»

5 Contrece jugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de Luxembourg,le18juillet2023 aupénal et aucivilparlemandataireduprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),le 19 juillet 2023 parle ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.), le 21juillet 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenuet défendeur au civilPERSONNE3.),le 25 juillet 2023 par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE3.), le 31 juillet 2023par le mandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.), le 1 er août 2023 par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE2.), le 2 août 2023 au pénal et au civilpar lemandataire de la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE4.), ainsi qu’en date du3 août 2023par le ministère public, appellimitéà la prévenue PERSONNE4.). En vertu de cesappelset par citationdu11octobre 2023,les parties furent régulièrement requisesde comparaîtreauxl’audiencespubliquesdes 16 et 20 février2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. Lors de l’audience du 16 février 2024,l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences des 26 et 29 mars 2024. A l’audience du 26 mars 2024,la prévenueet défenderesse auPERSONNE4.), après avoir été avertiede son droit de se taireet de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles. Leprévenu etdéfendeur au civilPERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même,fut entendu en ses déclarations personnelles. Leprévenu etdéfendeur au civilPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de setaire et de ne pas s’incriminer lui-même,fut entendu en ses déclarations personnelles. Leprévenu etdéfendeur au civilPERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même,fut entendu en ses déclarations personnelles. La société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreValérie BRAUN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, représentant le demandeur au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, conclutau nom et pour le compte de ce dernier. Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement lesmoyens d’appelet de défense de la prévenue et défenderesse au civilPERSONNE4.).

6 Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement lesmoyens d’appelet de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 29 mars 2024. A cette dernière audience,MaîtreAnna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange,développaplus amplementles moyens d’appelet de défense du prévenu et défendeur au civilPERSONNE3.). Maître Valérie BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le demandeur au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, fut entendue en ses conclusions complémentaires. Monsieurle premieravocat généralMarc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens complémentaires. Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens complémentaires. Maître Manon FORNIERI, avocat, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses moyens complémentaires. MaîtreAnna BRACKE,avocat à la Cour, fut entendue en ses moyens complémentaires. Les prévenus et défendeursau civilPERSONNE1.),PERSONNE3.), PERSONNE2.)etPERSONNE4.)eurentla parole endernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique du 7 juin 2024,dateà laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le mandataire dePERSONNE1.)a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n°1621/2023 rendu contradictoirement le13 juillet 2013 par une chambre correctionnelle de ce tribunal,dont le dispositif se trouve reproduit aux qualités du présent arrêt.

7 Par déclaration d’appel du 18 juillet 2023, entréeaugreffe le19 juillet 2023, le représentant du ministère public a interjeté appel limité au prévenuPERSONNE1.), contre ce jugement. Le 21 juillet 2023, Maître Anna BRACKE a déclaré interjeter appel aupénalet au civil pour le compte de son mandantPERSONNE3.)et le ministère public par déclaration du même jour limitée au prévenuPERSONNE3.), entrée au greffe le 25 juillet 2023. Le 31 juillet 2023,le mandataire d’PERSONNE2.)a interjeté appel au pénal et au civil et le ministère public par déclarationentrée au greffe le 1 er août 2023, limitée à PERSONNE2.). PERSONNE4.)a fait interjeter appel au pénal et au civil en date du 2 août 2023 et le ministère public le même jour,par déclarationentrée le lendemain au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Ces appels au pénal et au civil, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. Le tribunal de première instance: en ce qui concernePERSONNE4.): -l’aacquittéede la prévention de détournement de deniers publics au motif qu’elle n’avait aucune prérogative luiayant permisde disposer directement des fonds publicsétant donné qu’ilsne se trouvaient pas entre ses mains, -l’acondamnéedu chef d’escroquerie par lefaitde s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé(ci-après la CNS)des remboursements pour un montant total d’au moins2.045.661 euros, en employant des manœuvres frauduleuses et notamment en entrant les informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme «ENSEIGNE1.)»de la CNSafin de persuader le département «Finances » de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance etde lacrédulité de son employeur, -l’acondamnéedu chef d’infractionsaux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal pouravoir, de manière frauduleuse, accédé et s’être maintenue dans le système de traitement «ENSEIGNE1.)» de laCNSavec la circonstance qu’il en est résultéunemodification de données et plus précisémentparl’introduction de données relatives à des consultations médicales fictives,avec la circonstance aggravanteque ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au moins de 2.045.661 euros appartenant à laCNSvers les comptes bancaires détenus parPERSONNE1.), parPERSONNE3.)etPERSONNE2.), -l’acondamnéedu chef d’infractionsaux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal pour avoir intentionnellement et au mépris des droits de laCNS, introduit dans lesystème de traitement «ENSEIGNE1.)» de laCNS desdonnées relatives à des consultations médicales fictives avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au moins de 2.045.661 euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, sur les comptes bancaires détenus parPERSONNE1.), parPERSONNE3.)etPERSONNE2.), causant ainsi une

8 perte de propriété à laCNSdans le but de se procurer, ainsi qu’à PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), un avantage économique. en ce qui concernePERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.): -les aacquittésde l’infraction d’escroquerie à subventions prévue à l’article 496- 3 du Code pénal, au motif que leur condamnationpouravoir participéen qualité d’auteurà l’escroquerie commiseparPERSONNE4.),exclut la prévention d’escroquerie à subventionset celled’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’ilsn’yontpas droit, -les aacquittésde l’infraction à l’article 505 du Code pénal,pouravoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,ou avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit au motif que cette prévention est incompatible avecla qualité d’auteur de l’infraction primaire constituéeparl’escroquerie, -les a condamnés du chef d’escroqueriescommisesau préjudice de la CNS, pour avoirfourni àPERSONNE4.)pour leursexécutionsune aide telle que, sans leur assistance, le délit n’eût pu être commis,dans le but de s’approprier le montant de 451.866,97 euros (PERSONNE1.))et de1.620.720,62 euros (PERSONNE3.)etPERSONNE2.)), appartenant à la CNS. Les quatre prévenus PERSONNE4.),PERSONNE1.) PERSONNE3.) et PERSONNE2.)ont encore été condamnésdu chef de blanchiment-détention, blanchiment-justification mensongèreet blanchiment-conversion des fonds escroquéspour avoir: 1)sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine, des biens provenant d’une escroquerie, 2)sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces fonds, 3)acquis, détenu et utilisé ces fonds provenant de l’escroquerie commise au préjudice de laCNS. Dans le dossier NOT.: 5535/19/CD,PERSONNE4.)a encore été déclarée convaincue pour des faits similaires en relation avec le compte d’PERSONNE5.) ayant servi pour accueillir les fonds détournés au préjudice de la CNSeta été retenuedans les liens des préventions d’escroqueries commisesau préjudice de la CNS, d’introduction illicite, de maintien illicite et de modification illicite de données dans le système de traitement automatique de la CNS ayant provoqué le transfert de 30.438,14 euros au préjudice de la CNS par le biais du compte bancaire de PERSONNE5.).

9 Le tribunal a condamnéPERSONNE4.)du chef de l’ensemble de ces infractions à une peine d’emprisonnement de 7 ans et a dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 ans de cette peine d’emprisonnement et à une amende de 100.000 euros eta prononcé l’interdiction pour 5 ansdes droits énoncés aux numéros 1 à 7 de l’article 11 du Code pénal. PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 ans dont 30 mois ont été assortis du sursis simple ainsi qu’à une amende de 50.000 euros, PERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de 5 ans dont 30mois ont été assortis du sursis simple et à une amende de 50.000 euros etPERSONNE3.)à une peine d’emprisonnement de 5 ans dont 30 mois ont été assortis du sursis simple ainsi qu’à une amende de 50.000 euros. Statuant au civil, le tribunal a condamnéPERSONNE4.)etPERSONNE1.) solidairementà payer à la CNS la somme de 451.866,97 euros avec les intérêts légauxà partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde eta condamné PERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement à payer à la CNS le montant de 1.620.720,62 euros avec les intérêtslégauxà partir du jour des décaissements jusqu’à solde. Le tribunal a encore ordonné la confiscation définitive: -auprès dePERSONNE4.)etdePERSONNE1.)de: •la sommede 3.600 euros et dumontant de 2.750 euros, saisis suivant procès-verbal n°2019/76198-10/BEGI du 8 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est, •la sommede 10.000 euros, saisiesuivant procès-verbal n°2019/76198- 62/BEGI du 11 décembre 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est, •l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), inscrit sous le numéroNUMERO1.), lieu-dit «ADRESSE8.), place (occupée) bâtiment à habitation, d’une contenance de 09 ares 41 centiares saisi suivant procès-verbal n°2019/76198-32/BEGI du 14octobre 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est, -auprès dePERSONNE3.): une montre CartierNUMERO2.)et une montre CartierNUMERO3.)saisies suivant procès-verbal n°2019/76198-16/BEGI du 9 juillet 2019 dressé par la Police grand-ducale SDPJ Centre-Est, -auprès dePERSONNE2.)une montre CartierNUMERO4.)saisi suivant procès- verbal n°2019/76198-17/BEGI du 9 juillet 2019 dressé par la Police grand- ducale SDPJ Centre-Est, et ordonné l’attributiondes fonds confisqués, du prix de réalisationde l’immeuble et des montres, à l’établissement public CNS, jusqu’à concurrence du solde lui dû.

10 A l’audience de la Cour,PERSONNE4.)a maintenu sesaveux,a reconnules infractions retenues à sa charge eta déclaréétant donnéqu’elle connaissait très bien les mécanismes du remboursement des frais médicaux, avoir eu l’idée des détournements et enêtre responsable. Elle aurait procédé selon lemodus operandi tel que dégagé par l’enquête. Elle fait valoir qu’elle n’a spolié aucune personne privée, mais aurait puisé dans un réservoir à tel point important que les détournements de quelques milliers d’euros n’auraient eu aucun impact sur les fiancesde la CNS, n’auraient pas apparu et auraient, en dehors de tout contrôle, été facilement réalisable. Elle aurait dû effectuer les virements sur des comptes bancaires de personnes tierces en raison des prescriptions internes de la CNS et pour ne pas éveiller des soupçons. Lorsqu’elle virait les sommes sur le compte dePERSONNE3.), un partage de moitié était convenu.PERSONNE3.)lui aurait rétrocédé sa part sur son compte bancaire ou lui aurait remis l’argent en espèces. Les premiers détournements de moindre importanceétantpassés inaperçus, elle aurait recommencé à nouveau pour ne plus pouvoirs’empêcherdévier des fonds afin de pouvoir continuer à assurer le niveau de vie auquel elle se serait accoutumée. Les détournements d’argent en cas de besoin seraient devenus une habitude et elle explique avoir développé une sorte d’addiction, comparable à une addiction au jeu. Elle ne se serait pourtant jamais offert ni aux membres de sa famille, des objets de luxe, mais elle aurait voulu, ensemble avec sa famille, mener une vie confortable sans soucis financiers et sans trop se restreindre: «Mirhun einfach alles verlieft». Elle reconnaît de même les faits et les qualifications retenues en relation avec le compte bancaire d’PERSONNE5.). Lemodus operandietla clé de partageauraient été les mêmes. Le montant des six détournementss’élevant à un total de 30.306,93 euros ne serait pas contesté. Elle regretterait sincèrement les faits et ne se serait pas rendue compte du montant global détourné et accumulé pendant dix ans. Elle déclare qu’elle n’aurait rien révélé à son mari, que les manœuvres auraient été un secret entrePERSONNE3.), son ami depuis l’enfance, et elle. Son mandatairesouligne quePERSONNE4.)n’aurait, sans vouloir l’excuser, soutiré que des montants peu importants, mais qui se seraient accumulés avec le temps. Au moment de la découverte, elle aurait immédiatement admis les faits et assumé sa responsabilité entière vis-à-vis des autres personnes impliquées. Il fait encore remarquer que le montant retenu par la CNS serait un calcul approximatif fait à partir de ses déclarations et ne correspondrait pas nécessairement à ce montant élevé. Sans l’aide de sa mandante, le montant n’aurait pas pu être déterminé. Son mandatairesollicite la clémence de la Cour. Ildemande à voirdiminuer considérablement la peine d’emprisonnement de 7 ans qui serait extrêmement lourde à infliger à unefemme âgée de 56 ans, sans antécédents judiciaires et de lui

11 accorderun sursis beaucoup plus large. L’amende prononcée serait démesurée au vu de la situation financière obérée de la famille.Sa mandante serait sans travail, son mari percevrait une rente et leur maison, hypothéquée, a été confisquée et mise en vente afin de rembourser la CNS. Au vu de la chute du prix de l’immobilier, la maison serait vendue en dessous de sa valeur. La famille ferait des efforts pour rembourser la CNS. Il donne encore à considérer que le tribunal aurait prononcé la solidarité entre les auteurs au remboursement des fonds détournés, de sorte que la CNS disposerait de plusieurs débiteurs pour recouvrer son dû. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que tribunal a retenu le dépassement du délai raisonnable, mais critique les premiers juges en ce qu’ils n’en auraient tiré aucune conclusion concrète quant à la diminution de la peine tel que commandé par la jurisprudence constante. Il s’ajouterait que le tribunaln’aurait par ailleurs aucunement personnalisé la peine en tenant compte de la personnalité de sa mandante qui n’aurait déployé aucune énergie criminelle particulière, quin’aurait jusqu’à l’heure actuelleeuaucun antécédent judiciaire, qui aurait pleinement coopéré au cours de l’enquête et manifesterait sa volonté de rembourser la CNS. A l’issue d’une procédure disciplinaire, elle aurait été licenciée comme employée d’Etat et aurait été sanctionnée par la perte du droit à sa retraite. Pour subvenir aux besoins de sa famille elle aurait travaillé pendant deux ans comme vendeuse dans un magasin et se retrouve au chômage avec peu de chance d’être réengagée à l’âge de 56 ans. Leurs deux filles seraient à la charge du ménage, l’une poursuivrait des études universitaires, tandis que l’autre serait encore inscrite au lycée. Les dispositions de l’article 73 du Code pénal permettraient à la Cour de diminuer la peine en dessous de 5 ans. Pour toutes ces raisons, il y aurait lieude diminuer sensiblement la peine d’emprisonnement etd’élargir le sursis pour éviter sa réincarcération et pour lui permettre des’occuper de ses filles et d’essayer, ensemble avec son mari, de rembourser les parties civiles. Il sollicite de même une diminution de l’amende. Il met finalement en doute que la perte de ses droits civiques soit nécessaire. Le prévenuPERSONNE1.),époux dePERSONNE4.), maintient avoir ignoré que les revenus du ménage proviendraient des détournements commis par son épouse. Le ménage n’aurait eu aucunedépense somptueuse. Aucun objet de luxe n’aurait été acquis. Les voitures prétendument «haut de gamme», auraient été des voitures d’occasion qu’il aurait successivement acquisesnotamment avec le produit de la vente de sa voiture Alfa Romeo Spider. Les seules dépenses un peu plus conséquentes, auraient consisté dans leurs voyages à l’étranger, mais là encore, il ne se serait pas autrement posé des questions, vu que le ménage disposait de deux revenus et que son épouse lui aurait assuré que ses parents luiauraient offert l’argent pour les vacances.

12 Sur question de la Cour,PERSONNE1.)déclare qu’il ne se serait pas occupé pendant plus de 10 ans des finances et des extraits bancaires ni du courrier en général, de sorte qu’il n’aurait pas remarqué les dépenses conséquentes mensuelles du ménage ni que la CNS aurait remboursé à ses deux filles et à lui- même des soins médicaux à l’étranger dont ils n’auraient pas bénéficié ou que PERSONNE3.)aurait procédé régulièrement à des virements au profit de son épouse. A l’heure actuelle il la soutiendrait toujours et ils tenteraient ensemble de rembourser la dette moyennant la vente de leur maison. Son mandatairerelève que selon le ministère public,PERSONNE1.)aurait profité en connaissance de cause du produit du détournement pour mener avec son épouse et ses enfants une vie luxueuse vu qu’il «n’aurait pas pu ignorer» l’origine frauduleuse des ressources. Or tel aurait été précisément le cas. Suivant les éléments du dossier,PERSONNE1.)n’aurait par aucun acte participé aux faits commis par son épouse et aurait été effondré à l’annoncedesfaits commis apparemment par son épouse, les témoins entendus par la police judiciaire en auraient témoigné de sa réaction. Son mandant serait toujours resté constant dans sesdéclarations: il n’aurait pas participé aux manœuvres frauduleuses, ne se serait pas occupé des finances du ménage gérées par son épouse seule, à laquelle il aurait toujours fait entièrement confiance. Il ne se serait pas non plus occupé du volet «administratif» du ménage, courriers inclus, cette tâche ayant été également assumée par son épouse. Son mandataire souligne que le dossier ne contiendrait aucun élément à charge de son client quant à la commission des faits ou qu’il aurait profité en connaissance de cause des détournements. Il ne nierait pas que son épouse ait pu commettre des malversations et que le cas échéant leur ménage en ait profité, mais conteste avoir connu l’origine des fonds. Aucune dépense somptuaire n’aurait été faite, aucun comptebancaire clandestin n’aurait été découvert, les prétendues voitures de luxe consisteraient en des voitures vieux modèle d’occasion peu chères. Le matériel informatique, Gsm inclus, ne serait aucunement disproportionnépour financerune famille moyenne.L’argent liquide trouvé à la maison aurait été utile au ménage pour régler des dépenses courantes en espèces et aurait été cachée en raison de la crainte d’un cambriolage. L’exploitation du téléphone portable de son mandant n’aurait révélé aucun résultat enrelation avec les détournements ou pouvant laisser présumer sa connaissance de la provenance des ressources du ménage. Les soldes des comptes bancaires saisis seraient peu importants. Ils auraient pu reprendre à moitié du prix la maison que son mandant avait construiteensemble avec sa première épouse, le capital propreseraitprovenu de la liquidation de la communauté dans le cadre du divorce dePERSONNE4.)et le solde aurait été financé par un prêt immobilier bancaire. Les revenus du ménage auraient étéau fur et à mesure simplement dissipés en

13 réglant les frais quotidiens, en achat de vêtements prêts à porter, restaurants, dépenses courantes du ménage, vacances en famille et loisirs. Le dossier ne contiendrait aucun élément à charge de son mandant qu’il aurait été au courant des détournements ou qu’il aurait en aurait profité en connaissance de cause. La partie poursuivante ne pourrait invoquer qu’une présomption quePERSONNE1.) n’aurait pas pu ignorer que le ménage aurait disposé des ressources autresque leurs deux salaires et qu’il ne serait pas crédible que les épouxPERSONNE1.)- PERSONNE4.)n’auraient jamais évoqués entre eux les dépenses du ménage et la provenance de tout cet argent. A titre subsidiaire et si une connaissance de l’origine des fonds et la mise à disposition volontaire et en connaissance de cause de son compte bancaire, devait être retenue à l’encontre de son mandant, celui-ci serait encore à acquitter au motif que cette mise à disposition du compte ne constituerait ni un acte de participation comme auteur ni un acte de participation comme complice aux manœuvres frauduleuses proprement dites accomplies par son épouses et ayant consisté dans la manipulation du système de traitement automatisé de la CNS. A titre encore plus subsidiaire, il souligne que la peine serait extrêmement élevée pour une atteinte à des biens matériels indirecte pour un père de famille sans antécédents et rappelle que son mandant a été en détention préventivependant deux mois et demi. Il invoque à son tour ledépassement considérable du délai raisonnable qui devait être sanctionné par la diminution de la peine d’emprisonnement qui devait être assortie d’un sursis intégral. Le montant de l’amende devait tenir compte du revenu actuel de 4.000 euros du ménage. Toute somme payée au titre de l’amende ne pourrait pas être remboursée dans l’immédiat à la victime. PERSONNE3.)estenaveu des faits d’avoir, en connaissance de cause, mis à disposition de son amie de longue date,PERSONNE4.), son compte bancaire pour recueillir les fonds détournés par celle-ci. La clé de partage convenue entre eux aurait été 50% / 50%. Il lui aurait soit viré sa part, soit la lui aurait remise en espèces. Comme son amiePERSONNE4.), il aurait dépensé l’argent détourné pour soi- même dans la vie courante, notamment pour l’achat de vêtements de mode et d’accessoires, d’une télévision, puiss’était offertensemble avecPERSONNE2.) des voyages, déjeuners et dîners fréquents aux restaurants. Son mandatairesouligne que son mandant ne conteste pas la matérialité des faits. Il considère toutefois qu’il ne saurait être retenu qu’à titre de complice de PERSONNE4.). Il n’aurait pas commis la matérialité des détournements et se serait limité à mettre sa matricule nationale de la sécurité sociale et son compte bancaire à sa disposition. La circonstance quePERSONNE4.)aurait pu commettre des faits similaires avec l’aide d’autres personnes, établirait que son aide n’aurait pas été essentielle.

14 Quant à la peine, il conclut à une diminution considérable de la peine d’emprisonnement et à l’octroi d’un large sursis et à une réduction du montant de l’amende. Il invoque àce titre comme circonstances atténuantes, les aveux spontanés, la prise de conscience des faits et son énergie criminelle faible puisque son mandant n’aurait occupé qu’un rôle passif dans la commission des faits.PERSONNE3.)se serait laissé entraîner danscette voie en raison de la simplicité de procéder pour détourner l’argent, de la circonstance de ne pas avoir à nuire ou spolier une personne déterminée et de la quasi-certitude de la non-découverte des faits. Il conclut encore à un dépassement du délairaisonnable qui devrait être, conformément à la jurisprudence, se traduire par une diminution de la peine. Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,le sursis serait de droit. La peine d’emprisonnement à prononcer le cas échéant devraitdès lors être assortie du sursis intégral. PERSONNE2.)maintient ses déclarations faites en première instance au titre desquelles il aurait ignoré les faits commis par son mariPERSONNE3.), aurait ignoré les montants des revenus de ce dernier qui, enfantunique, aurait été fréquemment gratifié par des dons d’argent par sa mère. Il ne se serait ni soucié ni occupé des finances du ménage,PERSONNE3.)ayant fait les courses. Ilne se serait pasnon plusoccupé du courrier ni des extraits bancaires du ménageet n’aurait même pas disposé d’une clé de leur boîte aux lettres. Il aurait travaillé dur dans un supermarché pour gagner sa vie. Ses parents n’auraient pas pu lui offrir de l’argent comme les parents dePERSONNE3.). Il n’aurait possédé aucun objet de luxe ou dépensé des sommes d’argent importantes. Sa voiture Maserati aurait été une voiture d’occasion âgée de 12 ans, achetée à bon prix, moyennantunprêt bancaire. Son mandataireconclut à l’acquittement de son mandant qui n’aurait par aucun acte ou d’une manière quelconque aidé ou participé aux faits reprochés à PERSONNE4.)etPERSONNE3.). Son mandant serait à tel point incapable en matière financière qu’il n’aurait même pas disposé d’une clé électronique TOKEN pour opérer des virements électroniques. PERSONNE2.)aurait tout ignoré des agissements financiers de son compagnon de vie.PERSONNE3.)aurait payé les factures par voie électronique ou lui aurait remis l’argent en liquideen cas de dépenses à régler. Il ne se serait en aucune manière occupé du volet administratif, fait confirmé par leur femme de ménage. En raison de cette affaire, il auraitété licencié,leur relation aurait pris fin et il aurait perdu son logement. Il résulterait des éléments du dossier qu’au moment oùPERSONNE2.)faisait la connaissance de son futur compagnon de viePERSONNE3.)et avant qu’ils se mettaient en couple pour vivre ensemble, le mécanisme élaboré parPERSONNE4.)

15 etPERSONNE3.)aurait déjà été en place et aurait fonctionné depuis plusieurs mois, de sorteque son mandant n’aurait pas pu remarquer une augmentation inexplicable dans les revenus dePERSONNE3.)ou dans son comportement de consommateur au cours de leur vie commune. Celui-ci aurait toujours eu un niveau de vie relativement élevé, que son mandant aurait attribué à son revenu plus élevé que le sien et aux cadeaux d’argent que ses parents lui auraient faits. Ilsauraient financé ensemble leur vie commune, mais pour le surplus chacunaurait régléses dépenses personnelles. Lors des perquisitions aucun objet de valeur, œuvre d’art ou objet de luxe n’aurait été trouvé, aucun coffre en banque identifié, aucune somme importante sur son compte bancaire n’aurait pu être saisie. La seule dépense de luxe qu’il se serait offert, aurait consisté dans quelques voyages ce que l’on ne pourrait considérer comme exagéréset disproportionnés par rapport à ses propres revenus. La voiture Maserati conduite par son mandant aurait été une voiture d’occasion, vieille de 12 ans au moment de son acquisition et le prix d’achat de 28.000 euros financé par un prêt bancaire, vérifié et établi par l’enquête. Le dossier ne renseignerait aucun élément matériel établissant qu’il aurait coopéré aux détournements commis parPERSONNE4.)et parPERSONNE3.), qu’il aurait eu conscience des malversations ou qu’il aurait eu des doutes sur l’origine des revenus de son compagnon. Son mandant aurait toujoursété constant en ses déclarations, aurait toujours travaillé,aurait toujours gagné suffisamment sa vie et n’aurait aucun antécédent judiciaire. Il s’ajouterait que tantPERSONNE3.)quePERSONNE4.)auraient déclaré qu’il «ne savait rien» de leur combineet aurait ignoré la provenance de l’argent. Son mandant devait par conséquent être acquitté de toutes les préventions lui reprochées. A titre subsidiaire et où, par impossible, la Cour devait retenir une quelconque responsabilité pénale de son mandant,il invoque le dépassement du délai raisonnable qui devrait entraîner une diminution considérable de la peine d’emprisonnement. Il conclut encore à une diminution du taux de l’amende au vu des faibles revenus dePERSONNE2.). Lereprésentant du ministèrepublicconclut à la compétence territoriale du tribunal correctionnel de l’arrondissement de Luxembourg pour connaître de l’intégralité des faits en raison de leur connexité avec ceux commis dans l’arrondissement du tribunal d'arrondissement de Diekirch.

16 Le jugement seraitencoreà confirmer en ce qu’il aretenu que l’ensemble des infractions ne seraient pas prescritesen raison de leur caractère collectif,étant donnéquele délai de prescription auraitseulementcommencé à courir à partir du dernier acte de détournement. Ellene remet pas en cause lesacquittements prononcés en droit et en fait en ce qui concerne les préventions de détournements de fonds publics, d’escroqueries à subvention et de recels. En ce qui concernePERSONNE4.),ilrelève que la matérialité des faits tels que dégagés par l’instruction judiciaire, de l’instruction disciplinaire et appuyés par le rapport financier de la «Cellule de Renseignements Financiers» du parquet général, resterait établie. PERSONNE4.)en sa qualité d’employée de l’Etat aurait détourné les fonds appartenant à la CNS, qu’elle aurait soit transférés sur les comptes de son époux, soit virés, avec l’autorisation dePERSONNE3.)donnée en connaissance de cause, sur le compte bancaire de ce dernier sous un libellé fictif, donc faux. PERSONNE3.)aurait procédépar la suite à une rétrocession à son profit sous une clé de répartition de 50% / 50% par voie de virement ou en lui remettant sa part en espèces. En ce qui concerne le volet «PERSONNE5.)» pour lequelPERSONNE4.)serait poursuivie seuleen instance d’appel, lemodus operandiaurait été le même et les faits et qualifications non contestés et établis par l’instruction, seraient encore à retenir àsonencontre. Lemontant retenu par la CNS, qualifié par la défensed’«approximatif»etcalculé «par extrapolationvers lehaut»necorrespondrait pas nécessairement au montant réellement détourné, la représentante du ministère public fait remarquer que bien qu’il y ait eu un recalcul, les montants retenuscorrespondraientsuivant les fichiers informatiquesauxmontants payés par la CNS sans factures. Il y aurait lieu de retenirdès lorsle montant de 2.072.587,59 euros à titre de détournement commis dans le volet PERSONNE4.)/PERSONNE3.)/PERSONNE1.)/PERSONNE2.) et non pas le montant de 2.045.661 euros tel que libellé dans la condamnation dePERSONNE4.) (jugement p.47), le premier montant aurait été dégagé par l’enquête, résulterait des fichiers informatiques des paiementsfaits en rapport avec les matricules de PERSONNE4.)et à ses filles, au nom de son mariPERSONNE1.), et en rapport avec les matricules du couplePERSONNE3.)etPERSONNE2.). Il résulterait d’ailleurs de l’addition des montants virés suivant les extraits bancaires sur le compte de son mariPERSONNE1.)(451.866,979euros) et sur celui de PERSONNE3.)/PERSONNE2.)(1.620.720,62 euros) que lemontant s’élèverait à 2.072.587,59 euros. En redressant le montant de la condamnation en l’augmentant au montant de 2.072.587,59 euros, la Cour ne statuerait pasultra petita,étant donné que l’article

17 54 du Nouveau Code de procédure civile ne s’appliquerait pas en matière pénale et que le réquisitoire introductif du ministère public et l’ordonnance de la chambre du conseil préciseraient que le montant est évalué à «au moins» 2.045.661 euros. La juridiction du fond, saisiein rem,ayant vocation et compétence pour redresser le montant en tenant compte des éléments tels que dégagés effectivement par l’instruction, pourrait redresser ce montant en l’augmentant à 2.072.587,59 euros, qui correspondrait par ailleurs au montant réclamé par la partie civile. La qualification de l’escroquerie aurait été retenue à juste titre et aurait été perpétrée en employant lesmanœuvresfrauduleuses ayant consisté d’accéder,en infraction aux articles 509-1, 509-3et 509-4du Code pénal,de manière frauduleusedans le système de traitement automatisé de la CNS,de s’yêtre maintenueet en y portant des modificationsde donnéesparl’introduction de consultations médicales fictives, avec la circonstanceaggravanteque ces modifications de donnéesauraient provoqué le transfertde2.072.587,50 euros En ce qui concerne le volet «PERSONNE5.)» (NOT.: 15535/19/CD), les faits seraient similaires, également établis et non contestés. En ce qui concernePERSONNE1.), lereprésentant du ministère public considère queses dénégations ne seraient pas crédibles. Les fonds en provenance de la CNS et dePERSONNE3.)auraient été virésnon seulement sur les comptes bancaires du ménage, mais aussi sur le compte personnel dePERSONNE1.). Il s’ajouterait que la circonstance que la CNS lui adresse à titre personnel un décompte de tiers payant spécifiant le montant lui remboursé, aurait dû l’interpeller, sachant qu’il ne s’était soumis à aucun traitement médical. L’allégation que pendant dix ans il n’aurait pas ouvert ses courriers, ne serait tout simplement pas crédible. L’enquête financière aurait encore établi que le couple avait,après déduction des remboursements du prêt hypothécaire, approximativementune somme mensuelle de 3.400 euros à sa disposition. Sur l’intégralité des fonds détournés parPERSONNE4.), leur ménage aurait profité d’environ 1.200.000 millions d’euros pendant 10 ans, soit 120.000 euros par année non imposés, soit au moins 10.000 eurosensupplémentà leurs salairespar mois, ce qui n’aurait pas pu passer inaperçuàPERSONNE1.). A part les quelques milliers d’euros trouvés en liquide au domicile conjugalet dans uncoffre de la banqueSOCIETE1.), tout cet argent aurait dès lors dû être dissipé en dépenses courantes, entraînant doncnécessairementune augmentation de leur niveau de vie plus que considérable. Face à leurs dépenses mensuelles et leur niveau de vie quiaurait coûté un multiple des revenus du ménage,PERSONNE1.)ne pourrait pas avoir ignoré que les dépenses excéderaient considérablement les recettes. En prenantpar exempleen considérationexclusivementles dépenses payées

18 moyennant saproprecarte VISA,qu’il ne pourrait ignorer,ensembleavecles dépenses courantes du ménage dont il estnécessairementau courantpour y faire partie, il aurait nécessairement dû constater le déséquilibre flagrantentreles revenus etlesdépenses. Le jugement serait à confirmer en ce qu’il a retenuPERSONNE1.)dans les liens des préventions d’escroquerie et de blanchiment. En ce qui concernePERSONNE3.), l’avocat général se réfère aux éléments de l’enquête, aux déclarations de la coprévenuePERSONNE4.)et les propres aveux du prévenu, de sorte que les faits resteraient établis en instance d’appel. Les qualifications d’escroquerie et de blanchiment seraient à confirmer. Quant àPERSONNE2.), elle conclut également à la confirmation du jugement entrepris quant à sa culpabilité ainsi qu’aux qualifications retenues à son encontre. Tout commePERSONNE1.), il n’aurait pas pu ignorer que les sommes dépensées mensuellement ne pouvaient provenir de leurs seuls salaires. Duranttoute la période des détournements il auraitétéen couple avec PERSONNE3.), ils auraient cohabité ensemble et le compte ayant accueilli les fonds détournés parPERSONNE4.)etparPERSONNE3.), aurait été un compte commun. Suivant rapport du 19 mars 2019(cote B09), la somme de 542.000 euros aurait été transférée par la CNSsous sa matricule à titre de remboursement pour frais médicaux sur le compte commun. Tout commePERSONNE1.),PERSONNE2.), n’aurait pas pu ignorer que leur couplea vécuau-dessus de ses moyens et surtout qu’ils dépensaient mensuellement plus d’argent qu’ils n’en gagneraient. PERSONNE2.) serait également à retenir dans les liens des préventions d’escroquerie et de blanchiment. Quant au dépassement du délai raisonnable,lereprésentant du ministère public reconnaît qu’il y aurait eu une période d’inaction entre la clôture de l’instruction le 21 juillet 2020 et le réquisitoire de renvoi du ministère public aux fins de demander le renvoi des inculpés devant une juridiction de fond du 18 février 2022. La Cour devrait en tenir compte en prononçant etmotivantune diminution de la peine. Ilconclut à une réformation du jugement en ce qui concerne l’application des règles du concours. En ce qui concerne la peine à prononcer à l’encontre dePERSONNE4.), l’avocat général considère que la Cour devait prendre en considération l’importance du préjudice causé, de sa qualité d’employéepublique, de sa mission de contrôle lui confiée, de son attitude de persistance sans regretmais aussi,tenir comptede la

19 circonstancequ’elle aitagipendantunepériodeprolongéeavecsang-froid. Les aveux dontsonmandataire fait état ne seraient intervenus qu’au compte-gouttes au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête. L’avocat général relève que la prévenue avait affirmé au moment de son interpellation avoir commis les faits depuis 2017/2018, tout en sachant qu’elle aurait détourné des fonds depuis 2009. En ce qui concerne précisémentle volet«PERSONNE5.)», les détournementset leur envergurecommis 2009 et 2018seraient apparus, non pas en raison de ses indicationsou aveuxspontanés, mais en raison de l’autodénonciation d’PERSONNE5.). Au cours des 10 années, elle n’aurait à aucunmoment arrêté les malversations, procédé à des remboursementsou tenté de régulariser la situation avant la découverte des faits. A l’audience elle n’aurait manifesté aucun repentir paraissant sérieux. Ilconclut que la peine d’emprisonnement de 7 ans constituerait une peine légale et adéquate. Au vu du dépassement du délai raisonnable, l’octroi d’un sursis de4ans serait adapté. L’amende prononcéede 100.000 euros serait toutefois illégale étant donné que le maximum, après application des règles du concours, s’élèverait à 60.000 euros. La Cour devait annuler le jugement sur ce point, évoquer et prononcer une amende de 50.000 euros. L’interdiction prévue à l’article 24 du Code pénal des droits prévus à l’article 11du Code pénal,aurait été prononcéeàjuste titre vu quePERSONNE4.)aurait commis les infractionsen sa qualité d’employéepubliquedel’Etat au préjudice d’un établissement public. Les prévenusPERSONNE1.), son époux,PERSONNE3.), son ami de longue date, etPERSONNE2.), le compagnon de vie dePERSONNE3.)à l’époque des faits, seraient à condamner aux peines prévues pour le délit d’escroquerie, à titre de peine la plus forte pour comminer une amende obligatoire. La peineprévuepar la loi nouvelle du 18 juillet 2014 modifiant l’infraction de l’escroquerie et en augmentant la peine d’emprisonnement serait néanmoins applicable vu que les infractions retenues à l’encontre de chacun des prévenus, constitueraient des infractions collectives de nature identique et que les derniers faits ayant été commis sous l’empire de la loi nouvelle qui, même plus sévère,serait applicable à l’ensemble des infractions. La peine d’emprisonnement de 5 ans dont la moitié a été, compte tenu du dépassement du délai raisonnable, assortie du sursis serait à confirmer. L’amende serait encore à annuler pour être illégale dès lors que les infractions retenues se trouveraient en concours idéal, de sorte que le maximum encouru s’élèverait à 30.000 euros.

20 Lereprésentant du ministère public conclut à voir prononcer contre chacun des prévenus une amende de 20.000 euros. Les confiscationsseraient à confirmer maisil conviendraitd’ordonner enplusla confiscation de la somme de 1.312,69 euros saisie suivant procès-verbaldu 9 avril 2020 (cote B.29)pouravoir été omis par la juridiction de première instance, et de l’attribuer à la CNS en application de l’article 32 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 1 er août 2018. La confiscation des montres-bracelets de la marque Cartier, des sommes en espèces et de la maison unifamiliale appartenant aux épouxPERSONNE1.)- PERSONNE4.)serait à confirmer, même en cas d’acquittement dePERSONNE1.), vu que la jurisprudence de la Cour n’exigerait pas que le condamné soit le propriétaire exclusif. Conformément à l’article32(1) du Code pénal,l’attribution du prix de vente des biens confisqués ainsi que les sommes d’argent confisquéesen espèces seront à attribuer à la victime, la CNS. Les restitutions des autres objets confisqués à leurs légitimes propriétaires auraient été ordonnées à juste titre. LA COUR Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier et sur base del’instruction menéeauxaudiences, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux quiavaientété soumis à l’examen du tribunal correctionnel. Les faits, les acquittementsetlesqualificationsretenuesn’ontd’ailleurs pas été contestés. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la compétence territoriale des juridictions de l’arrondissement judicaire de Luxembourg pourconnaîtreles faits commis dansl’arrondissement de Diekirch en raison de leur connexité avecceux commis dans l’arrondissement deLuxembourg. C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que lesfaits susceptibles de revêtir les qualifications de délits soumis à la prescription quinquennale commis avant 2014, ne sont pas prescrits au motif que,bien que constituant des délits instantanés, constitueraient une infraction collective formant une activité criminelle unique par l’unité d’intention et la répétitivité du même acte délictuel, faisant débuter le délai de prescription après la commission du dernier acte délictueux, soit, en l’espèce, février 2019. 1)PERSONNE4.) C’est à bon droitetpar des motifs que la Cour adopte, que le tribunal de première instance a retenuqueles faitsluireprochésne sauraient être qualifiésde détournement de deniers publics au motif quela prévenuen’aurait euaucune

21 prérogative lui ayant permis de disposerdirectement des fonds publics qui ne s’étaient pas trouvésentre ses mains, maisque l’introduction dans le système de traitement automatisé et la modification des donnéesont eu pour effet d’entrainer la transmission des encodages relatifs au rembourseme ntde mémoires d’honoraires fictifsau service juridique en vue de l’exécution du paiement, les virements ne pouvaient intervenir qu’ après la «validation» par le service juridique/comptabilitéde la CNS. La Cour rejoint, dès lorspar adoption demotifs,les premiers juges en ce qu’ils ont considéré queles détournements commis parPERSONNE4.)au préjudice de la CNS constitueraient l’infraction d’escroquerie,les manœuvres frauduleuses ayant consistédans l’introduction d’informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme «ENSEIGNE1.)» de laCNSafin de persuader le département «finances» de l’existence d’un crédit imaginaired’un affiléet pour abuser de la confiance etde lacrédulité de son employeur, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argentet cecidanslebutet avec le résultatde procurer un avantage économique à soi-même et à des tierces personnesau préjudice de la CNS. Quant au montant à retenir à titre de somme détournée, la Cour constate que PERSONNE4.)a été renvoyéepar la chambre du conseil pour avoir détourné «au moins», la somme 2.045.661 euros au préjudice de la CNS. Ce montant que la CNS reproche àPERSONNE4.)d’avoir détourné ne résulte toutefoispas d’un calcul d’extrapolation, comme l’ontdéclaré erronément les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE7.)en première instance, maisdécoule du fichier informatique établi par la CNS retraçant tous les paiements en faveur des demandes de remboursements faites sous les matricules des filles de PERSONNE4.), dePERSONNE1.), dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.). L’enquête de la police judiciaire a dégagé que le montant total des sommes indûment débitées des comptes bancaires de la CNS, correspondau montant dégagé par l’enquête de patrimoine et financière, des rentrées de fonds sur les comptes bancaires des couples PERSONNE1.)/PERSONNE4.) et PERSONNE3.)/PERSONNE2.). Si la CNS invoquaitau départun montant calculés’élevantà 2.045.661 euros, l’enquête policièreet l’enquête interne ont arrêtéun montant de 2.072.587, 59 euros se composant de451.866,97eurosvirésen faveur du compte dont le titulaire a été PERSONNE1.)et de1.620.720,62eurosenfaveur du compte chèque postal de PERSONNE3.)sur lequelPERSONNE2.)avait une procuration. Ce montant total constitue la somme calculéeet vérifiéearithmétiquementdu chef de remboursement de frais médicaux non dusen faveur des matricules de sécurité sociale établies auxnoms defilles dePERSONNE4.),dePERSONNE1.)etdu couplePERSONNE3.)/PERSONNE2.)(Rapport du 19 mars 2019 n°2019/73638- 8/BEGI, cote B09). Ce montant avait également été reconnu parPERSONNE4.). Au vu du libellé del’ordonnance derenvoi et des calculs basés sur les virements, il y a dès lors lieu de rectifier les montantsen ce sens que le montant des

22 détournementss’élève à 2.072.587, 59 euros,sans que la Cour statue dansce volet pénal «ultra petita».En anticipant le volet civil, la Cour constate que la partie civile a sollicité et s’est vu d’ailleurs allouer ce montant quant au civil. C’est encore à juste titre quePERSONNE4.)a été condamnée du chef des infractions prévues aux articles 509-1, 509-3 et 509-4du Code pénal pour avoir, de manière frauduleuse, accédé et de s’être maintenue dans le système de traitement automatisé«ENSEIGNE1.)» de laCNSavec la circonstanceaggravantequ’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit systèmeet plus précisément l’introduction de données relatives à des consultations médicales fictives que ces modifications de données ont provoqué le transfertde 2.072.587, 59 euros au préjudice de la CNS en ayant procuré àPERSONNE1.) et PERSONNE3.), un avantage économiquesur leurs comptes respectifs. L’intention frauduleuse est caractérisée par la circonstance quePERSONNE4.) avait, en connaissance de cause,introduitces données faussesnon par erreur mais en vue de provoquerles virements de montants qu’elle savait ne pas être dus. Les infractions de blanchiment-détention, blanchiment-conversion et de blanchiment-usage des sommes escroquées sont à retenir par adoption de motifs pour découler de l’infraction d’escroquerie:la prévenuea détenu et dépensé les fonds détournés au préjudice de la CNS, l’article 506-4 du code incriminant ces faits même lorsqu’ils ont été commis par l’auteur de l’infraction primaire. En ce qui concerne le volet en relation avec le compte bancaire d’PERSONNE5.), lemodus operandia été exactement le même, de même la clé de répartition de 50% / 50%. La prévenue s’est de même introduite dans le système de traitement automatiséde données,la CNS, a modifié les données en ajoutant des consultations médicales fictives ayant provoqué un transfert d’argent vers le compte d’PERSONNE5.). Le montant détourné établi par l’analyse financière, non contesté, retenu s’élève à 30.438,14 euros. Le jugement est encore à confirmer sur ce point.

23 -PERSONNE3.) En ce qui concernePERSONNE3.), c’est à bonescientque le tribunal l’a retenu dans les liens de la prévention d’escroquerie pour avoir aidé et assisté volontairement et en connaissance de cause,PERSONNE4.)dans la commission de l’escroquerie Il a misvolontairement et en connaissance de cause son compte chèque postal à sa disposition pour accueillir les fonds détournésétant donnéqu’elle n’était pas, suivant les règlesinternesde la CNS, en droit de virer des remboursements sur son propre compte bancaireetsavaitque les paiements étaient indus et qu’il mettait spécialementà la disposition dePERSONNE4.)son compte afin de recevoir le produit d’un détournement,PERSONNE4.)lui ayantexpliqué qu’elle nepourrait provoquerdes virements en faveur de son propre compte bancaireetqu’illui faudraitun compte tiers pour accueillir l’argent. Il s’est déclaré d’accord à s’associer à ce procédé et à prendre une part active en recevant les fonds, endétruisant les décomptesde remboursement envoyés par la CNS, en cachant les extraits de banque créditeurset en procédant à la remise de sa part àPERSONNE4.). Quant au degré de participation dePERSONNE3.), l’article 66 alinéa 3 du Code pénal considère comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime oule délit n’eût pu être commis. Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part. Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise «telle qu’elle a été commise»(cf. Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, 2 ème édition, Bruylant, p.256; Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967). La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314). PERSONNE3.)savait quePERSONNE4.)allait manipuler le système de traitement automatique de la CNS afin de faire virer des montants qui ne leur revenaient pas et ce faisant s’était uni à la même intention criminelle et l’aide essentiellefourni a consisté à mettre son comptechèque postalà sa disposition afin d’accueillir les fonds détournés. L’aide a étéapportéeàPERSONNE4.)en vue de la réalisation de l’infraction voulue parcelle-ci,auteur principal. Il est dès lors à considérer non pas comme «complice»commel’argumente son mandataire, mais comme coauteur, partant comme «auteur» au sens de l’article 66 du Code pénal.

24 L’infraction à l’article 496-3 du Code pénal punissant l’acceptation et la conservation d’une subvention publique sans droit, a,à bon droit,été écartée pour être incompatible avec le délit d’escroquerie retenu à l’encontre du prévenu, étant donné que la somme escroquée ne peut constituersimultanémentle paiement d’une «subventionpublique»accordéeet conservée de manière indue. Il a été retenu àjuste titredans les liens des préventions de blanchiment-justification mensongère,blanchiment-détention et blanchiment-conversion des fonds escroqués, qui découlent de l’infraction d’escroquerie en raison du fait qu’il a accueilli les fonds sur son compte chèque postal en dissimulant la provenance illégale, en les virantou remettantune partieen espècesàPERSONNE4.), en les détenant sur son compte et en les convertissanten procédant àdes dépenses courantes,et sous formede frais devacances et depaiement defactures diverses, dont notamment denombreuses factures derestaurants. Le tribunal est encore à confirmer lorsqu’il a acquittéPERSONNE3.)de l’infraction de recel au motif qu’en sa qualité d’auteur de l’escroquerie, il ne saura être retenu dans les liens de la prévention de receleur. 2)PERSONNE1.) Les débats devant la Cour n’ont produit aucun élément nouveau. PERSONNE1.)maintient ne pas avoir su que son épouse aurait détourné la somme de 2.072.661 euros, dont la moitié aurait profité à leur ménage. Il maintient qu’aucun élément ou indice de leur vie commune aurait dû l’amener de s’interroger surceniveau de vie et leurs dépenses. Il ne se serait jamais posé des questions sur l’origine des fonds disponibles. Il maintient de ne pas s’être occupé pendant les dix ans en cause, des finances ni même de ses propres comptes et de n’avoir jamais ouvert le courrier des banques et autres et n’aurait jamais reçu le décompte de remboursementquelaCNS communiqueavant de procéder au paiement. La Cour considère toutefois que ces contestations ne remettent pas en cause les constatations et déductions des premiers juges ainsi que desincohérences de comportement relevéespar eux. Le rapport financier de la Cellule de RenseignementsFinancier du 4 avril 2019 (cote B 11), la première enquête patrimoniale de la police judiciaire du 14 mars 2019 (cote B 07)et ledeuxième rapport d’enquête patrimoniale du 19 mars 2019 (cote B 09), renseignent la situation patrimoniale et financière du couplePERSONNE1.)et PERSONNE4.). L’enquête patrimoniale a dégagéque le couple disposait de revenus mensuels de 2.200 euros (salairePERSONNE4.)) etde3.300 euros, puis 3.100 (salaire/traitement d’attentePERSONNE1.)), soit 5.500 euros, augmenté des allocations familialesetde la pension alimentaire de 240 eurospayéepar l’ex-époux dePERSONNE4.).

25 Le remboursement mensuel du prêt bancaire s’élevait à 2.100 euros. Le revenu net disponible du ménage, s’élevait ainsi à +/-3.500 euros par mois. Il reste acquis en cause quele couple ne disposait pas d’objets de luxe comme montres,objets demaroquinerie ou œuvres d’art. Il n’en reste pas moins qu’ils avaient loué un coffreàla banqueSOCIETE1.) contenant 10.000 euros en coupure de 100 eurosetdes liquidités à hauteur de 3.600 euros et de 2.750 euros ont été découvert à leur domicile. La partescroquéerevenantàPERSONNE4.)s’élevaitapproximativementà1 millionou 1,2 millionsd’euroseta été entièrement dépensée parle coupleau cours de 10 ans, soit environ et par moyenne 7.000 euros par moisen susde leurs revenus disponibles de 3.500 euros.Le couple adoncdépensé mensuellement un multiple de leur revenu disponible. En l’absence d’acquisition d’objet de luxe, de meubles ou d’art, leur train de vie quotidien a augmenté au fur et à mesure des annéeset cedepuis 2009- PERSONNE4.)admet qu’elle a détourné des montants de plus en plus importants -à un tel point quePERSONNE1.)ne pouvaitplusraisonnablement croire ou s’imaginer que les deux revenus mensuels ayant consisté dans le traitement de son épouse travaillant en demie-tâche et son traitement d’attente de l’octroi du statut d’invalidité, suffirait pour couvrir lesdépenses mensuellesde 10.000 à 12.000 euros. Le tribunal a encore relevé quePERSONNE1.)étaitleseul titulaire du compte bancaire auprès de laSOCIETE2.)crédité par les fonds détournés au préjudice de la CNS. Pendant la période de 10 ans, le prévenu a fait des opérations de débit pour 520.669,38 euros, soit une moyenne mensuelle de 4.300 euros, par sa carte VISA ou par des retraits en espèces, soit un montant plus élevé que son propre salaire et de ce que le ménage disposait pour vivre pendant un moiset ceci sur un compte VISA qui aurait dû tendre vers un solde zéro. Il soutient que son épouse aurait bénéficié d’une importante somme d’argent dans la liquidation de la communauté dans le cadre de son divorce. Or au moment du financement de l’acquisition de la maison siseàADRESSE9.), qu’il a repris dans le cadre de son propre divorce ensemble avecPERSONNE4.), et au moment de conclure des prêts à la consommation, le prévenu devait nécessairementconnaître leur situation immobilière et financière, leurs dépenses mensuelles et leursmoyens disponibles pour rembourser les prêts,vu queles établissementsde créditdemandent un dossiercompletportant sur la situation patrimoniale etles ressources complètes du ménage. Il s’ajoute quePERSONNE1.)était mariéàPERSONNE4.)avant le commencement des détournements et a dû se rendre compte de l’augmentation du niveau de vie et des dépenses du ménage au cours des dernières dix années.

26 Le père dePERSONNE4.)ainsiqueses collègues de travail, notamment PERSONNE8.)etPERSONNE7.)avaient remarqué les dépensesexorbitantes en vacances, en sorties enrestaurant et le renouvellement dela garde-robe de PERSONNE4.)et les destinations des vacances de la famillepour s’étonner si elle avait gagné«au lotto».Sontrainde vie et les quantités d’argent liquide qu’elle portait sur elle était sujet de discussion à la cantine de la CNS. Au vu de l’importance et la fréquence régulière des flux financiers relevés par la CRF dans son rapport du 4 avril 2019 et des éléments de fait quant au niveau de vie de la famillePERSONNE1.)-PERSONNE4.), la Cour rejoint les premiers juges dansleursdéveloppements et considérations,lorsqu’ils retiennentqu’au vu des circonstances de revenus du couple,d’un côté,et de la nature et du volume des dépenses d’un autre côté,qui dépassaient trois à quatre fois les revenus mensuels et quecetrainde vieétaientnécessairementde nature à éveiller les soupçons chez toute personne raisonnable et quePERSONNE1.)ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds utilisés pour les besoins du ménage. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de préventiond’escroquerie en sa qualité d’auteur. Il a été de même retenu à bon droit dans les liens despréventionsde blanchiment- justification mensongère, blanchiment-détention et blanchiment-conversion des fonds escroqués qui découlentde l’infraction d’escroquerie en raison du fait qu’il a accueilli les fonds sur son compte bancaireSOCIETE2.)en dissimulant la provenance illégale,lesadépensésmoyennant carte VISA et retraitsen espèces et a, ensemble avec son épouse converti l’intégralitédes fonds sur ses comptes ainsi que sur les comptes dePERSONNE4.),dissipéendépenses courantes,en fraisde vacances et acontribué à dépenserle surplus en frais de la vie courante. L’infraction àl’article 496-3 du Code pénal punissant l’acceptation et la conservation d’une subvention publique sans droit, a été à bon droit été écartée pour être incompatible avec le délit d’escroquerie retenu à l’encontre du prévenu vu qu’une somme escroquée ne peut constituer une «subventionpublique»accordéeet conservée de manière indue. Le tribunal est encore à confirmer lorsqu’il a acquittéPERSONNE1.)de l’infraction de recel au motif qu’en sa qualité d’auteur de l’escroquerie, il ne saura être retenu dans les liens de la prévention de receleur des mêmes fonds. 3)PERSONNE2.) PERSONNE2.)conteste toute participation aux manœuvresque son compagnon de vie acommisesensemble avecson amie d’enfancePERSONNE4.). Il aurait ignoré qu’il y aurait eu des virements de la part de la CNSetleur provenance illégale.Son compagnonPERSONNE3.)seserait occupé du volet administratif, financier et bancaire de leur ménage. Il aurait travaillé durement dans le rayon d’un supermarché, aurait gagné 1.800 euros net et ilsse seraientpartagésplus ou moins à partégalesles dépenses quotidiennes du ménage vu quePERSONNE3.)aurait gagnéplus que lui et en tant qu’enfant unique de parents aisés, se serait souvent

27 vuremettre de l’agent. La Cour constate quel’enquête a établi que les détournementscommis par PERSONNE3.)ontcommencé à une époque oùPERSONNE2.)etPERSONNE3.) ne cohabitaient pasencore. Aucun changement dans le mode vie ne pouvait dès lors être remarqué par PERSONNE2.) Au cours de son auditiondu 4 avril 2019,par devant le Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire,PERSONNE3.), entendu à titre de témoin assermenté, a, sur question s’il a connaissance des reprochesformulés contrePERSONNE4.), déposé notamment en ce qui concerne le virement des fonds par cette dernière: «Je sais qu’elle est poursuivie pour avoir procédé en sa qualité d’agent de la CNS àdesremboursements de frais de maladie fictifs au bénéfice de son mariPERSONNE1.)et de moi. Ces sommes ont été versées au profit de mon compte personnel sur base des matricules de mon mari (PERSONNE2.)) et de moi. Je veux donner acter que mon mari n’est pas au courant de ces opérations. C’est moi qui gère seul le compte où l’argent a été versé. Je suis le seul à détenir la clé de la boîte à lettres. Mon mari n’a jamais vu un détail de remboursement relatif à ces opérations»(cote B 19) et à l’audience«J’ai toujours jeté les extraits de décompte de la CNS établi et adressé à son nom». Il appert encore du rapport de la CRF que les comptes bénéficiaires auprès de L’entreprise des Postesétaient les comptes ouverts avant 2009 au nom de PERSONNE3.),mais quePERSONNE2.)avait seulement obtenupar la suiteune procuration sur ces comptes. Aucun virement n’a été fait directement sur un compte bancaire dontPERSONNE2.) a été titulaire unique. Sa matricule de sécurité sociale avait été utilisée pour tromper la CNS, mais les remboursements de cette dernière n’avaient pas été faitssur son compte personnel. PERSONNE3.)reconnaît encore que lui seul gérait les comptessur lesquels l’argent avaitété versé. Cette déposition est confirmée parPERSONNE9.)dans son attestation testimoniale du 31 mai 2023 qui aidaitle coupledans la tenuedu ménage,quePERSONNE3.) faisait les paiements par voie électronique. PERSONNE10.) confirme quePERSONNE2.)ne faisait pas des virements électroniques et ne disposait même pas d’une clé électronique TOKEN Il résulte de l’analyse financière qu’PERSONNE2.)adépensé200 à 300 euros par moispour soi-même. L’analyse financière par la CRF a fait ressortir que le couple entreprenait des vacances annuellespendant les années 2014, 2015et 2017et chaque foispour une moyenne annuelle de7.000 euros pour deuxpersonnes. Le comptebénéficiaire des malversationsest ouvert au nom dePERSONNE3.) avant leur relationetPERSONNE2.)n’endisposait qued’une procuration.

28 PERSONNE2.) nedispose d’aucun bien immobilier etd’aucune épargne personnelle. Lesperquisitions n’ont révélé aucun patrimoine mobilier de valeur lui appartenant. L’enquête patrimoniale et financière sur sa personne n’a donné aucun résultat à part l’acquisition en2018 de la voiture de marque Maserati, âgée de 12 ans pour un prix d’acquisition de 28.000 euros, financée par prêt bancaire. Lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction le 9 juillet 2019 (cote A2), PERSONNE4.) confirme qu’elle a virélemontant détourné d’un total de 1.620.720,62 euros sur le compte «commun» ducouplePERSONNE3.) /PERSONNE2.)etquePERSONNE3.)lui a retourné la somme de654.498,75 euros. Les deux hommes n’étaient pas propriétairesd’un immeuble, n’avaient pas de frais d’entretien ou d’embellissement etPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ne sont propriétaires d’aucune fortune mobilière, objets d’arts ou de luxe. La Cour considère qu’en l’espèce, il n’est pas exclu de tout doute que PERSONNE2.)connaissaitet participaient auxmalversations que son mari avait commencé avec PERSONNE4.) avant leur mise en couple et continuait clandestinement pendant leur vie commune. Le prévenuPERSONNE2.)est partantà acquitter: «comme co-auteur,ayant prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis, 1)entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier une partie du montant total de 1.620.720,62 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancairesNUMERO5.),NUMERO6.)etNUMERO7.)détenus parPERSONNE3.) etPERSONNE2.), des remboursements pour un montant total d’au moins 1.620.720,62 euros, en employan t des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme «ENSEIGNE1.)» de la Caisse Nationale de Santé parPERSONNE4.)afin de persuader le département «

29 Finances » de laCaisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et d’abuser de la confiance de l’employeur dePERSONNE4.)», 2)depuis l’année 2009 et jusqu’au 18 février 2022, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, etnotamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE10.), en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine, des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, -d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal; 2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération deplacement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 3) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation àl’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, -d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine d’au moins une partie des revenus tirés des infractions retenues ci-dessus sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues ci- dessus sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment en effectuant des virements et des retraits via les comptes bancairesNUMERO8.)et NUMERO9.)détenus parPERSONNE1.),NUMERO5.),NUMERO6.)et NUMERO7.)détenus parPERSONNE3.)etPERSONNE2.), formant le produit direct des infractions retenues sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues ci-dessus sub I.b) et sub I.c), dont ils étaient les auteurs, -d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion, d’au moins une partie duproduit direct des infractions retenues sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment en procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses courantes,

30 -d’avoir acquis, détenu et utilisé au moins une partie des revenus tirésdes infractions retenues sub I.a) et sub II.1) et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques)». Il y a, par contre,lieu de confirmer les juges de premièreinstanceen ce qu’ils ont retenuPERSONNE4.), dans les liens des préventions suivantes: «comme auteur, ayantelle-même commis les infractions, en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé ou de s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec la circonstance qu’il en est résulté la modification de données contenues dans le système et avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction et à des tierces personnes, en l’espèce, d’avoir, de manière frauduleuse, accédé et de s’être maintenue dans le système de traitement «ENSEIGNE1.)» de la Caisse Nationale de Santé avec la circonstance qu’il en est résulté la modification de données contenues dansledit système de traitement «ENSEIGNE1.)» et plus précisément l’introduction de données relatives à des consultations médicales fictives, et avec la circonstance que ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au moins de2.072.587, 59euros appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de ses comptesNUMERO10.)etNUMERO11.), sur les comptes bancairesNUMERO8.),NUMERO9.)détenus parPERSONNE1.), NUMERO5.),NUMERO6.)etNUMERO7.)détenus parPERSONNE3.), causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’àPERSONNE1.)etPERSONNE3.), un avantage économique, c) en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal, d’avoir, intentionnellement et aumépris des droits d’autrui, directement introduit des données dans un système de traitement automatisé de données, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse Nationale de Santé, introduit dans le système de traitement «ENSEIGNE1.)» de la Caisse Nationale de Santé les données relatives à des consultations médicales fictives,

31 avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert d’au moins de2.072.587, 59 eurosappartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de ses comptesNUMERO10.)etNUMERO11.), sur les comptes bancairesNUMERO8.),NUMERO9.)détenus parPERSONNE1.), NUMERO5.),NUMERO6.)etNUMERO7.)détenus parPERSONNE3.) et PERSONNE2.), causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’àPERSONNE1.)etPERSONNE3.), un avantage économique ». et retenu les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sont, par confirmation du jugement entrepris à retenir dans les liens des préventions: «comme auteurs, ayant commis elle-même l’infraction respectivement en ce qui concernePERSONNE1.)etPERSONNE3.)enayant prêté pour l’exécution une aide telle que,sans leurs assistances, les délits n’eurent pu être commis, entre l’année 2009 et le 4 février 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1)en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’appropr ier le montant de 451.866,97 euros(PERSONNE4.) et PERSONNE1.)) et de 1.620.720,62 euros(PERSONNE4.)etPERSONNE3.)) appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé, via les comptes bancaires NUMERO8.),NUMERO9.) détenus par PERSONNE1.), des remboursements pour un montant total de 451.866,97 euros et quant àPERSONNE3.), de 1.620.720,62 euros appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en faisant entrer les informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme «ENSEIGNE1.) » de la Caisse Nationale de Santé parPERSONNE4.)afin de persuader le département « Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance de l’employeur de PERSONNE4.)». depuis l’année 2009 et jusqu’au 18 février 2022, dans les arrondissements judiciairesde Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE10.), 2)en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

32 d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine, des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, -d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal; 2) d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 3) d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, desinfractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, -d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine d’au moins une partie des revenus tirés des infractions retenues ci-dessus sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues ci- dessus sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment en effectuant des virements et des retraits via les comptes bancairesNUMERO8.)et NUMERO9.)détenus parPERSONNE1.),NUMERO5.),NUMERO6.)et NUMERO7.)détenus parPERSONNE3.)etPERSONNE2.), formant le produit direct desinfractions retenues sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues ci-dessus sub I.b) et sub I.c), dont ils étaient les auteurs, -d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de conversion, d’au moins une partie duproduit direct des infractions retenues sub I.a) et sub II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques), notamment en procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses courantes, -d’avoir acquis, détenu et utilisé au moins une partie des revenus tirésdes infractions retenues sub I.a) et sub II.1) et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c) (fraudes informatiques)». Dans le volet «PERSONNE5.)»,PERSONNE4.)est encore, par confirmation du jugement entreprisconvaincued’avoir: «comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

33 entre 2009 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans les locaux de la Caisse Nationale de Santé (CNS) situés à Luxembourg, 125, route d’Esch, a) en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant total de30.438,14 euros, appartenant à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, de s’être fait remettre par la Caisse Nationale de Santé, via le compte bancaire NUMERO12.)détenu parPERSONNE5.), des remboursements pour un montant total de 30.438,14 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, et notamment en entrant les informations relatives à des notes d’honoraires fictives dans le programme «ENSEIGNE1.)» de la Caisse Nationale de Santé afin de persuader le département « Finances » de la Caisse Nationale de Santé de l’existence d’un crédit imaginaire et d’abuser de la confiance de son employeur, b) en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal, d’avoir frauduleusement, accédé et de s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec la circonstance qu’il en est résulté la modification de données contenues dans le système, etavec la circonstance qu’il y aeu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à des tierces personnes, en l’espèce, de manière frauduleuse, d’avoir accédé et de s’être maintenue dans le système de traitement «ENSEIGNE1.)» de la Caisse Nationale de Santé avec la circonstance qu’il en est résulté la modification de données contenues dans ledit système de traitement « ENSEIGNE1.)» et plus précisément l’introduction de données relatives à des consultations médicales fictives, avec la conséquence que ces modifications de données ont provoqué le transfert de 30.438,14 euros, appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de son compteNUMERO13.)surle compte bancaireNUMERO14.) détenu parPERSONNE5.), causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’àPERSONNE5.), un avantage économique, c) en infraction aux articles 509-3 et 509-4 du Code pénal, d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des données dans un système de traitement automatisé modifié les données qu’il contient, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou

34 de valeur monétaire,causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse Nationale de Santé, introduit dans le système de traitement «ENSEIGNE1.)» de la Caisse Nationale de Santé les données relatives à des consultations médicales fictives, avec la circonstance que ces modifications de données ont provoqué le transfert de 30.438,14 euros, appartenant à la Caisse Nationale de Santé, par débit de son compteNUMERO13.)sur le compte bancaireNUMERO14.) détenu parPERSONNE5.), causant ainsi une perte de propriété à la Caisse Nationale de Santé dans le but de se procurer, ainsi qu’àPERSONNE5.), un avantage économique ». Entre l’année 2009 et le 18 février 2022 pourPERSONNE4.)et entre l’année 2009 et le 19 juin 2019 pourPERSONNE5.), dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à leurs domiciles respectifs sis à L-ADRESSE2.), et à L-ADRESSE11.), en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions viséesau point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu la somme totale de 30.438,14 euros, formant partant le produit direct des infractions retenues ci-dessus sub. I. a) et sub. II.1), et à partir du 29 juillet 2014 des infractions retenues sub I.b) et sub I.c), sachant au moment où ils recevaient ces fonds, qu’ils provenaient desdites infractions». -Quant au dépassement du délai raisonnable Les mandataires des prévenus invoquent le dépassement du délai raisonnable. Les faits auraient été découverts en février 2019,l’instruction clôturée le 21 juillet 2020 et la première audience aurait été prévue pour juin 2023. Pendant tout ce temps leurs mandants auraient été dans l’insécurité quant à leur sort etauraient tenté de reconstituer leur vie. Lereprésentant du ministère public concède qu’il y a eu un dépassement du délai raisonnable entre la clôture de l’instruction et la saisine de la chambre du conseil près du tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de renvoyer les

35 prévenus devant une chambre correctionnelle qui s’élèverait d’une année et sept mois. Ce dépassement survenu après la clôture de l’instruction n’aurait toutefois pas eu d’influence sur la production et le dépérissement des preuveset n’aurait pascausé une violation irréparable des droits de la défense. Il y aurait lieu dès lors lieu d’en compte au niveau de la fixation de la peine. La Cour constate en ce qui concerne le voletPERSONNE4.),PERSONNE1.),et PERSONNE3.)que l’instruction a été clôturée le 21 juillet 2020. Le réquisitoire de renvoi date du 18 février 2022 et le renvoi a été ordonné le 12 octobre 2022.Contre cette ordonnance appel fut interjeté le 18 octobre 2022 parPERSONNE1.)et un arrêt a été pris le 21 mars 2023 par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel. Par citation du 20 avril 2023 les prévenus furent cités à comparaîtreaux audiences publiques des 5, 6, 7 et 8 juin 2023. L’affaire a donc connu un temps mort entre la clôture de l’instruction et le réquisitoire du renvoi du ministère public d’une année et sept mois. Dans ledeuxième volet poursuivi contrePERSONNE4.)etPERSONNE5.)l’affaire a de même connu un temps mort entre la clôture de l’instruction intervenue le 17 novembre 2021 et l’ordonnance de renvoi en date du 12 octobre 2022. Il y a lieu d’en tenir compte dans lafixation de la peine. -Les règles du concours Lereprésentant du ministère public conclut à une réformation des règles du concours en ce qui concernePERSONNE4.): les délits d’escroquerie, de l’introduction illicite dans un système detraitement automatisé, la modification des données contenues dans ce système avec la circonstance aggravante que ces manipulations ont entraîné un transfert d’argent ainsi que le délit de blanchiment se trouveraient en concours idéal pour chaque transfert.L’ensemble des 844 transferts se trouveraient toutefois en concours réel entreeuxet en concours réel avec chaque bénéficiaire soitPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.). La Cour entérine ce raisonnement. Il y a donc lieu deredéfinir, par réformation,les règles du concours en ce sens que chacune des opérations ayant consisté dans l’intrusion dans le système de traitement automatisé, de la modification de données ayant entraîné unseultransfert d’argent,le détournementdecettesomme virée et son blanchiment subséquent se trouvent en concours idéalmaissont à considérer comme délit collectif, mais en concours réel entre les trois groupes constitués par les bénéficiairesPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.). Ce raisonnement ne contredit pas le constat préliminaire en ce qui concerne la qualification de délit collectif par rapport à chaque bénéficiaire, en ce que le délit collectif constitué par plusieurs infractions similaires successives qui constituent un seul comportement délictueux à l’aide d’un bénéficiaire et ne donne lieu, pour ce motif, qu’à l’application d’une seule peine, qui sera définiesuivant la distinction entre concours réel ou idéal.

36 Il y a donc lieu d’appliquer en ce qui concerne les concours d’infractions, conformément au jugement les articles 60 et 65du Code pénal, mais pour d’autres motifs. Conformément au réquisitoire du ministère public, la peine la plus forte à l’égard de PERSONNE4.)est celle prévue par l’article 509-4 du Code pénal sanctionnant la modification de données dans un système de traitementde données automatisé ayant entraîné un transfert d’argent et prévoyant une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 à 30.000 euros, dont le maximum sera porté au double en raison desrègles du concours réel, soità une peine d’emprisonnement comprise entre quatre mois et dix ans et une amende comprise entre 1.251 euros et 60.000 euros. Le jugement est par conséquent, conformément aux réquisitions du ministère public à annuler en ce qu’il a retenu une peine d’amende illégale pour être supérieure au maximum de 60.000 euros. L’affaire se trouvant toutefois en l’état, il y a lieu d’évoqueret de statuerle fond quant à l’amende. En ce qui concerne les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.),les délits d’escroquerie et de blanchiments se trouvent commis par eux dans le cadre d’une infraction collective, en concours idéal de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, seule la peine le plus forte sera prononcée sans que le maximum soit augmenté. PourPERSONNE1.)etPERSONNE3.)la peine la plus forte est comminée par l’article 496 du Code pénal pour sanctionner le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende obligatoire allant jusqu’à 30.000 euros. La peine d’amende n’est toutefois pas à annuler-l’annulation sanctionnant une méconnaissance d’une règle de droit-mais à réformer, vu que le tribunal aappliqué lesrègles relatives au concours réelpermettant de doubler le maximum, soit 60.000, tandis que la Cour considère que les délits d’escroquerie et de blanchiments retenus à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.)se trouvent en concours idéal, commis dans le cadre d’un délit collectif de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, seule la peine la plus forte sera prononcée, soit une peine d’emprisonnement comprise entre 4 mois et 5 ans et une amende comprise entre 1.250 euros et 30.000 euros. Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement sur ce point, la différence desmaxima des amendes s’expliquant par l’application des règles du concours que la Cour réforme. -Quant auxpeines Contrairement à l’argumentation de la défense dePERSONNE4.), le tribunal a longuement motivé la personnalisation de la peine dans unesous-sectionintitulée «Personnalisation de la peine».

37 Le tribunal a renvoyé aux 844 détournements commis parPERSONNE4.)pendant la durée de 10 ans, la manière organisée de procéder, ensemble avec des coauteurs, l’importance des sommes détournées, le fait que la prévenuea abusé de la confiance que son employeur avait en elle, le préjudice causé à la réputation de la CNS, son attitude à l’audience du tribunal correctionnel. La Cour adopteces considérations et remarque encore quePERSONNE4.)ne regrette quedu bout des lèvresles infractions commises, mais exprime plutôt un sentimentde regret pour sa famille et leur avenir. Les fonds détournés n’ont pas servià payer des dépenses de première nécessité, pour «faire le pont» entre deux salaires, ouà combler lespremiers détournements qui deviennent de plus en plus importants, mais ontexclusivementservi à financer son niveau de vie inapproprié par rapport aux revenus et charges.Elle ne regrette pas le dommage causé, elle se considérait en droit de mener une vie «bien» et aurait simplement succombé à la tentation, ce d’autant plus qu’elle était convaincue que les détournements ne seraient jamais découverts. En effet les malversations ont été découvertespar l’oubli d’une fiche de règlements de frais médicaux fictive dans le photocopieur, respectivement en raison d’une impression simultanée sur plusieurs machines à copie/imprimantes à la CNS. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge dePERSONNE4.), la Cour estime toutefois que les infractions retenues sontà sanctionner par confirmation du jugementpar une peine d’emprisonnement de septans,mais au vu du dépassement du délai raisonnable d’assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis plus important, à fixer àquatreans. La peine d’amende està ramener à2.000euros. A l’égard des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.), la peine la plus forte est celle comminée par l’article 496 du Code pénal applicable dans la version telle qu’introduite par la loi du 18 juillet 2014 nonobstant qu’elle est plus sévère pour augmenter le seuil de la condamnation minimum vu que les infractions qualifiées de collectives, avaient été continuées sous l’empire de la loi nouvelle, qui, dès lors s’applique (cf. Cass. belge 10 octobre 2006, P.06.0836). En application des règles du concours idéal entre les différents délits d’escroquerie, seule la peine la plus forte sera prononcéequi seracelle prévueparle délit d’escroquerie comportant une peine d’emprisonnement comprise entre quatre mois et cinq ans et d’une amende obligatoire comprise entre 251 euros et 30.000 euros. Au vu du dépassement du délai raisonnableil y a lieu d’augmenter la partie à assortir du sursis et de diminuer l’amende à 2.000 euros. -Quant aux confiscations et restitutions Le tribunal a encore prononcé la confiscation de la maison familiale sise à ADRESSE9.), le mandataire se réfère à une décision de la Cour de cassation française du 30 mars 2022 ayant cassé un arrêt d’uneCour d’appel pour ne pas

38 avoir recherché si le bienconfisqué était en état d’indivision ou s’il appartenait à la communauté légale, dès lors que l’un des époux était de bonne foi et n’était pas condamné. Le mandataire dePERSONNE1.)conclut à la réformation du jugement au motif qu’il s’agit d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction, mais aussi àson mandant. Étant donné quecelui-ciserait à acquitter des infractions, ilne saurait être privé de son bien alors que la confiscation constituerait une peine accessoireà une condamnation. Il y aurait lieu de distinguer suivant que l’immeuble constituerait un bien indivis ou un bien commun. Au vu de la condamnation dePERSONNE1.)avec son épousePERSONNE4.) comme auteursdu chef de l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de la CNS, la confiscation de la maison familiale est prévue par l’article 31 (4) du Code pénal à titre de confiscation de chose équivalente étant donné que les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir le produit direct de l’infraction d’escroquerie. Suivant l’alinéa 2 du point (4) la confiscation sera exécutée sur tous les biens quel qu’en soit leur nature,appartenant aux condamnés, en l’occurrence les époux PERSONNE1.)-PERSONNE4.), même si les biens visés par l’article 31, premier alinéa, sous (4) du Code pénal n’ont donc par hypothèse aucun lien avec l’infraction (cf. Cass. 27 novembre 2014, P.2014.337). A titre subsidiaire, le mandataire dePERSONNE1.)relève que le bien commun serviraitde«domicile familial» et serait à ce titre protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Une confiscation et l’expulsion de la famille de leur domicile constituerait une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et de leur domicile garanti par ledit article 8 de la Convention. En ce qui concerne la confiscation d’une maison servant de domicile familial, la Cour européenne des droits de l’homme analyse la confiscation du domicile familial, qui contraignant une familleà déménager, comme une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale et du domicile, mais ne l’exclut pas à condition qu’elle soit prévue par la loi, poursuitun but légitime cité au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention et est nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre(cf. CEDH Aboufadda c. France, requête n°28457/10 §§ 38-43; CEDH Vrzic c. Croatie, requête n°43777/13, §§ 59-63). Enl’espèce la première condition est remplie vu que la confiscation d’un immeuble est prévue par l’article 31 du Code pénal. La lutte contre l’escroquerie commis au détriment d’une caisse nationalede santé procédant en tant que tiers payantà rembourser les patientset la dissuasion du blanchiment et de lutte contre le maintien par le condamné de l’avantage patrimonial escroqué, tendent à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales au sens du second paragraphe de l’article 8. LaCour de céans estime que la troisième condition consistant dans la nécessité dans une société démocratique de cette confiscation pour atteindre ce but légitime et pour répondre à un besoin impérieux,est remplieétant donné que la mesure demeure en l’occurrence proportionnée.

39 Les épouxPERSONNE1.)-PERSONNE4.)habitent toujours leur maison, l’ont mise en vente et sont en pourparlers avec la CNS quant aux modalités de rembourser les montants détournés à son préjudice. La Cour ne constate dès lors à ce stadeaucune violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le jugement est à confirmer en ce qui concerne les confiscations et les restitutions, prononcéesà bon droit.Il convient toutefois encore d’ordonnerla confiscation du solde de1.312,69 euros inscrit au crédit du compte chèque postalNUMERO7.) ouvert au nom dePERSONNE3.)et dont lePERSONNE2.)détenaitune procuration («Power of Attorney), saisisuivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr no 2018/76198-70/BEGI du 9 avril 2020 (cote B 19) En ce qui concerne la montreCARTIER saisie «auprès dePERSONNE2.)», il convient de maintenir la confiscation étant donné qu’elle a été saisie dans la chambre d’hôte du couplePERSONNE3.)/PERSONNE2.), sans qu’elle ait été attribuée àPERSONNE2.)et ce dernier n’ayant jamais élevé des prétentions sur cette montre sans certificat de garantie internationale. Il y a également lieu de confirmer l’attribution des fonds confisqués, du prix de réalisation de l’immeuble et des montres, à l’établissement public CNS, jusqu’à concurrence du solde dû. -Quant aux interdictions Le mandataire dePERSONNE4.)met en doute l’opportunité de prononcer les interdictions prévues par l’article11 du Code pénal. PERSONNE4.)était à partir du 21 février 1985 jusqu’à la date de la découverte des faits employée comme employée assimilée aux employés d’État en tant que gestionnaire dans le service Remboursement internationaux dans le département Prestations en nature maladie-maternité. Au vu de la période de 10 ans pendant laquellePERSONNE4.)a commis les manœuvres frauduleuses de manière systématique et répétitive en abusant de la confiance que son employeur pouvait légitiment placer en elle parlamanipulation dusystème de traitementautomatiséde données et détourné de manière régulière pendant cette même période les fonds appartenant à son employeur et en raison desa qualité d’employé d’un établissement public, c’est encore à juste titre que le tribunal a prononcé l’interdiction des droits prévus à l’article 11 du Code pénal pour une durée de 5 ans. AU CIVIL A l’audience de la Cour le mandataire dela CNS a réitéré sa partie civile eta réclaméle montant de 2.072.587,59 euros avec les intérêtsau taux légal,a demandéla confirmation quant aux confiscations,attributions et restitutions et

40 notamment l’attribution à la CNS de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.). Le mandataire dePERSONNE4.)conclut à l’irrecevabilité de la partie civile de la CNS au motif que le dommage ne subsisterait plus au vu de la reconnaissance de dette signée parPERSONNE4.). Le mandataire dePERSONNE1.)conclut, au vu de son acquittement à prononcer, à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande civile et à titre subsidiaire il conteste le montant réclamé en son quantum puisqu’aucune expertise comptable ou analyse financière n’auraient été effectuées de sorte que le montant ne serait pas certain et liquide. Il considère quele montant calculé par la CNSne constituerait qu’une extrapolation faite sur basedes aveuxdePERSONNE4.) mais ne correspondrait pas nécessairement à la réalité. Il conteste le quantum du préjudice, partant du montant réclamé. La mandataire dePERSONNE3.)se rapporte à la sagesse de la Cour quant au volet civil. La mandataire dePERSONNE2.)conclut à l’incompétence de la Cour au vu de l’acquittement à prononcer à l’encontre de son mandant. La mandataire de laCNSse rapporta à la sagesse de la Courpour le surplus. La Cour retient que le préjudice matériel tel que dégagé au pénal, s’élève et fixe le montant à2.072.587, 59 euros. Letribunal de première instance avait accordé à la CNS la somme réclaméede 2.072.587,59 euros en condamnantPERSONNE4.)etPERSONNE1.)à payer solidairement à la CNS le montant de 451.866,97 euros etPERSONNE4.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)au montant de 1.620.720,62 euros. Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE2.), la Cour n’est pas compétente pour connaître de la demande en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier. En ce qui concerne la recevabilité de la partie civileen ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.), la Cour constate que le montant détournéetretenude2.072.587,59 eurosn’a pas encore été réglé et aucun remboursement n’est intervenu. La CNS ne dispose d’aucun titre exécutoire déterminant une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre d’aucun des trois prévenus. La reconnaissance de dette constituéeparun document pré-dactylographié par un tiers, porte la seule signature dePERSONNE4.), signépendant sa détention prévention au Centre pénitentiaire et ne reprend pas en toutes lettres le montant pour lequel elle s’engage.

41 Le documentne porte aucune mention que la CNS en ait reçu communication avant l’audience, l’ai acceptée et sous quelles conditions. Selon les renseignements dont dispose la Cour,aucune action au civil n’a été introduite par la CNS faisant échec à la demande civileen application duprincipe «una via electa». Aucun jugement en paiement ayant acquis force de chose jugée, n’est encore intervenu. Il n’y a pas non plus eu novation alors qu’aucun des cas prévus par l’article 1271 du Code civil n’est donné en l’espèce. Par la signature de la reconnaissance de dette, PERSONNE4.)n’a fait que reconnaître le droit de la CNS sur l’argent redu. La demandecivile de la CNS en réparation de son préjudice matériel, non encore indemnisé, està déclarer par confirmation du jugementrecevableet fondéeen ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.). P A R C E SM O T I F S: la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lesprévenus etdéfendeursau civilPERSONNE1.), PERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE4.)ainsi queleursmandataires entendusenleursexplications etmoyens,le mandataire du demandeur au civil l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ entendusenses conclusions,etle représentant duministère publicentenduen son réquisitoire, ditles appels au pénaldes prévenuset du ministère public recevables et partiellement fondés; AU PENAL réformant: -PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)de toutes les préventions mises à sa charge, renvoiePERSONNE2.)des fins de sa poursuite sans frais ni dépens, laisseles frais de sa poursuiteà charge de l’Etat, -PERSONNE4.) ditqu’il sera sursis à l’exécution dequatre (4) ansdelapeine d’emprisonnement de sept (7) ans annulepartiellement le jugement dans la mesure où le juge de première instance a prononcé une amende illégale à l’encontre dePERSONNE4.)

42 évoquant partiellement et y statuant à nouveau: condamnePERSONNE4.)à une amende de deux mille (2.000) euros, fixelacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours, -PERSONNE1.) ditqu’il sera sursis à l’exécution detrois(3)ansdelapeine d’emprisonnementde cinq (5) ans réduitl’amendeprononcée àdeux mille (2.000) euros, fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours, -PERSONNE3.) ditqu’il sera sursis à l’exécution detrois (3) ansdelapeine d’emprisonnementde cinq (5) ans réduitl’amendeprononcéeàdeux mille (2.000) euros, fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours, ordonnela confiscation du solde de1.312,69 euros du compteSOCIETE3.) NUMERO15.)saisi suivant procès-verbal no 2018/76198-70/BEGIdu 9 avril 2020, confirmepour le surplus le jugement entrepris au pénal AU CIVIL réformant:

43 -PERSONNE2.) sedéclare incompétentpour connaîtredelademande civile dirigéepar la CAISSE NATIONALE DE SANTE contrePERSONNE2.), déchargePERSONNE2.) à payer solidairement avec PERSONNE4.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.)à la Caisse Nationale de Santé le montantd’un million six cent vingt mille sept cent vingt euros et soixante-deux centimes (1.620.720,62 €) avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde, déchargePERSONNE2.)des frais de la demande civile de première instance, confirmele jugement pour le surplus au civil, laisseles frais de la demande civile en instance d’appelliée àPERSONNE2.)à la CAISSE NATIONALE DE SANTE . Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 199, 202, 203, 209,211, 212 et 213du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Jean ENGELS, président de chambre, deMadame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et deMadame Françoise WAGENER , conseiller,qui, à l’exception de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signé le présent arrêt avecMadame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Jean ENGELS,président de chambre, en présence deMadameMariana LEAL ALVES,substitut, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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