Cour supérieure de justice, 7 mai 2024
ArrêtN°151/24V. du7 mai2024 (Not.17903/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept maideux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°151/24V. du7 mai2024 (Not.17903/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept maideux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant enFranceà F-ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civiletappelant, e n p r é s e n c e de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)en France, demeurant en France à F-ADRESSE4.), demandeur au civil. F A I T S :
2 Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le16 novembre 2023, sous le numéro2260/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 «jugement»
4 Contrecejugement appel fut interjetégreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle21 décembre2023 au pénalet au civilpar lemandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), ainsi qu’en date du 22 décembre 2023 par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du16 janvier2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du15 mars 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette, représentant le demandeur au civilPERSONNE2.), fut entendue en ses conclusions. Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtrePatrice Rudatinya MBONYUMUTWA ,avocatà la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.). Madamel’avocat généralAnita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du7 mai2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21 décembre 2023,PERSONNE1.)a fait relever appel au pénalet au civild’un jugement rendu le16 novembre 2023par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration au greffe du même tribunal le22 décembre 2023, le procureur d’Etat a relevé appelau pénaldudit jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
5 PERSONNE1.)aété condamné pour avoir,le 18 juin 2023 entre 18.30 heures et 19.50 heures, dans le magasin «SOCIETE1.)» sis à L-ADRESSE5.),soustrait frauduleusement au préjudice du prédit magasinun téléphone portable IPHONE ENSEIGNE1.)d’une valeur de 1.329 euros,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violencespour assurer la fuite, àunepeine d’emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis intégral et à une peine d’amende de 1.000 euros. Le tribunal a nommé un collège d’experts afin d’évaluerles montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), du chef du préjudice corporel, matériel et moral par lui subi dufait des agissements fautifs dePERSONNE1.), en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des prédispositions dePERSONNE2.). Le prévenureconnaîtavoir volé le téléphone portable mais conteste avoir balancé un panneau publicitaire sur l’agent de sécuritéPERSONNE2.)pour assurer sa fuite. Il explique que ce dernier a déplacé ledit panneau pour bloquer son chemin et ainsi l’empêcher de s’enfuir et qu’il a lui-même trébuché sur ledit panneau lorsqu’il passait à côté de la pancarte. Le mandataire du prévenu confirme l’aveu en ce qui concerne le vol mais conteste la circonstance aggravante en précisant qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier queson mandant aurait jeté un panneau sur l’agent de sécurité. PERSONNE1.)aurait pris la fuite et serait tombé par terre lorsque l’agent de sécurité a tenté de lui bloquer le chemin avec le panneau. Il existerait dès lors une incertitude sur le déroulementexact des faits, doute qui devrait profiter à son mandant. Il y aurait par ailleurs lieu à application de circonstances atténuantes consistant en le jeune âge du prévenu, en l’absence d’antécédents judiciaires, en son repentir sincère et au faible trouble à l’ordre public, circonstances qui justifieraient sa condamnation à l’exécution de travaux d’intérêt général sinon impliquer une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance tout en maintenant le sursis. Il demande finalement àvoir décharger son mandant de l’amende prononcée à son encontre au vu de ses faibles ressources financières. Au civil, il conclut à l’incompétence de la Cour étant donné que le dommage invoqué parPERSONNE2.)ne serait pas causé par le prévenu. Il résulterait des pièces versées que la partie civile était atteinte d’une condition préexistante affectant son genou et que l’intervention chirurgicale ainsi que la pose de la prothèse ne seraient en aucun rapport avec le traumatisme qu’il aurait pu avoir subi le jour des faits.
6 Le mandataire de la partie civile conclut à la confirmation du jugement de première instance, soit à l’institution d’une expertise judiciaire, étant donné que le prévenu aurait forcé le panneau contre l’agent de sécurité qui aurait subide graves blessures au genou, nécessitant une intervention chirurgicale et la pose d’une prothèse. A titre subsidiaire, elle demandeex aequo et bonole montant de 30.000 euros à titre d’indemnisation. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, tant quant aux préventions retenues par les juges de première instance que quant aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontredu prévenu. Il soutient que par rapport à la circonstance aggravante du vol retenue en première instance, il y aurait lieu à se référer aux déclarations constantes et crédibles des deux témoins desquels il résulterait que le comportement du prévenu dans son ensemble doit être qualifié de violence du moins légère, au sens de l’article 469 du Code pénal. Il précise qu’il ne s’oppose pas à une condamnation à des travaux d’intérêt général du prévenu. Le prévenu est en aveu par rapport à l’infraction de vol du téléphone portable. Au regard de cet aveu, des déclarations des témoins et de l’exploitation des images de vidéosurveillance, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’infraction de vol. Lors de son interrogatoire par les agents de police le jour des faits,le prévenua déclaré «J’ai couru et un agent de sécurité a bloqué mon chemin de fuite avec un panneau. Moi, j’ai touché le panneau en esquivantet en ce moment le panneau a touché l’agent de sécurité ce qui a provoqué la blessure de celui-ci». Auditionné par la police, l’agent de sécurité du magasin «SOCIETE1.)», PERSONNE2.)a déclaré que le prévenu, après avoir mis le téléphone portable dans sa poche, a, lors de sa fuite, forcé un panneau contre lui afin d’assurer sa fuite, lui causant ainsi une blessure au niveau du genou et de la jambe gauche. L’agent de sécuritéPERSONNE3.)a confirmé les affirmations de son collègue en déclarant: «Puis, on courait après lui et il a forcé un panneau sur mon collègue, qui a pris le panneau dans la jambe». Lors del’audience devant la juridiction de première instance,PERSONNE2.)a réitéré ses affirmations en disant que le prévenu a frappé avec son pied contre le panneau pour «se dégager, pour fuir», que le panneau est venu le heurter et l’a ainsi blessé. Au vu des affirmations des témoins, il est établique le prévenu a, lors de sa fuite, touché le panneau avec son pied de sorteque le panneau a heurtél’agent de sécuritéPERSONNE2.)qui s’est blessé.
7 C’est à bon escient que les juges de première instance se sont basés sur les dépositions des témoins pour retenir que le prévenu a exercé des violences à l’égard dePERSONNE2.)pourassurersa fuite.Le tribunal a dès lors, à juste titre, et sur base de motifs que la Cour adopte, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de vol, avec la circonstance qu’il a exercé des violences à l’égard de sa victime. Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de son repentir paraissant sincère, de sa situation stable actuelle et de son jeuneâge au moment des faits, il y a lieu de le décharger de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance et de le condamner à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet. Au vu de sa situation financière précaire et par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de décharger le prévenu de l’amende prononcée à son encontre en première instance. Au civil La juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la partie civile dePERSONNE2.), l’a déclarée recevable et fondée en son principe. Estimant qu’elle n’était pas en mesure de déterminer l’ampleur des blessures subies par le demandeur au civil, ni de le chiffrer, elle a nommé à ces fins un expert-médical ainsi qu’un expert calculateur. Il résulte des pièces fournies par le demandeur au civil que le jour après les faits, il est allé aux urgences où il a été constaté, entre autres, un œdème du genou gauche et une plaie du tibia gauche. Une attelle a été posée. Trois semaines plus tard, le 12 juillet 2021, une IRM du genou gauche a été effectuée lors duquel ont été constatés une rupture du LCA, des fissures méniscales d’allure dégénérative et un œdème osseux confusionnel du plateau tibia latéral. En novembre 2021, une prothèse totale du genou gauche a été posée en raison d’une gonarthrose tri-compartimentaire du genou gauche. Une scintigraphie osseuse du 30 mai 2022 a révélé un as pect évocateur d’algodystrophie du genou gauche s’étendant sur le fémur gauche. Le mandataire de la partie civile fait état de complications post-opératoires et explique quePERSONNE2.)n’a plus pu retourner à son travail après l’incident du 18 juin 2021et qu’après un arrêt de maladie de 52 semaines, son contrat de travail a pris fin. La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a constaté qu’il y a lieu de recourir à un collège d’expert afin d’évaluer et de chiffrer le préjudice subi parPERSONNE2.)du fait des agissements du prévenu.
8 Comme il résulte des pièces versées que le demandeur au civil souffrait d’affections éventuellement préexistantes au niveau du genou gauche (fissures méniscales dégénératives et gonarthrose), c’est à bon escient que le tribunal de première a précisé que les experts doivent tenir compte, dans l’exécution de leur mission, des prédispositions dePERSONNE2.)afin d’assurer qu’ils veillent à distinguer entre la part du préjudice qui est en lien causal directde l’incident du 18 juin 2021 et celle qui est imputable à une éventuelle condition préexistante affectant le genou gauche. La mission d’expertise telle que libellée dans le jugement entrepris est dès lors à confirmer. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications etmoyens,le mandataire du demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses conclusions,etlareprésentantedu ministère public en son réquisitoire, déclareles appels recevables; déclarel’appel du ministère public non fondé; déclarel’appeldePERSONNE1.)partiellementfondé; réformant: relèvePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement dedix-huit(18) mois, de la peine d’amende de1.000 (mille) euros, ainsi que de la contrainte par corps de10 (dix) jours prononcées à son encontre enpremière instance; ditqu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, il accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent quarante (240) heures; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à 27,75euros; Par application des textes de loi cités par les premiers juges,en retranchant les articles15 et 16 du Code pénal, en y ajoutant les articles 20 et 22 du Code pénal, et par application des articles 199, 202, 203, 209et 211 du Code de procédure pénale.
9 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Jean ENGELS, président de chambre,deMadameTessie LINSTER,conseiller, etde Madame Martine DISIVISCOUR,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Tessie LINSTER,conseiller-président, en présence deMadameSandra KERSCH,premieravocat général, et de Madame Linda SERVATY,greffière.
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