Cour supérieure de justice, 7 mai 2024

ArrêtN°152/24V. du7 mai2024 (Not.9/23/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept maideux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1,858 mots

ArrêtN°152/24V. du7 mai2024 (Not.9/23/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusept maideux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Roumanie,actuellement détenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matière correctionnelle,le21 décembre 2023, sous le numéro 587/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrece jugement, appel fut interjetéaugreffe du tribunal d’arrondissement de Diekirchle29décembre 2023au pénal par lemandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du2 janvier 2024par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du24janvier2024,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du16 avril2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience, le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteassermentée Anka THEISEN TUDORASCU, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarationspersonnelles. MaîtrePhilippe STROESSER,avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madamele premieravocat généralMonique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du7 mai2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 29 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 2 janvier 2024 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également relevé appel dudit jugement. Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi. Par le jugement attaqué,PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente-six mois, pour avoir volé au préjudice de PERSONNE2.), la somme de 4.500 euros en liquide, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, ainsi que pour avoir commis l’infraction de blanchiment-détention de la somme volée. Au civil, le prévenu a été condamné à payer la somme de 1.312,20 euros à la société d’assurancesSOCIETE1.)SA, ainsi que la somme de 3.187,80 euros à PERSONNE2.).

4 Le prévenu reconnaît le vol retenu par les juges de première instance à son encontre, mais conteste avoir fait usage de violences pour s’approprier l’argent soustrait dans le sac à main dePERSONNE2.). Il admet avoir repéré la victime au distributeur de billets et l’avoir suivie jusqu’à son domicile. A cinquante mètres de la maison habitée parPERSONNE2.), lorsqu’elle aurait posé ses sacs de courses pour prendre ses clefs, il l’aurait approchée pour l’aider à porter ses achats. A environ trente mètres de l’entrée, elle aurait dit qu’il fallait entrer dans la maison par l’arrière. Le prévenu aurait proposé qu’elle lui donne également le sac à main. Il l’aurait pris et serait rentré dans la cave. La victime l’aurait suivi à une distance de quatre à cinq mètres, il aurait saisi l’enveloppe contenant l’argent retiré par PERSONNE2.)à la banque, du sac à main et aurait ensuite jeté le sac sur le bois de la cave. Il précise que la victime aurait cru qu’il était un voisin et ce serait pour cette raison qu’elle lui aurait donné son sac à main à porter. Son mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise, de ne pas retenir la circonstance aggravante de violences de l’article 468 du Code pénal et de ne retenir que le vol simple. Il demande, en conséquence, à voir réduire la peine d’emprisonnement à de plus justes proportions. Il relève que son mandant a été constant dans ses déclarations selon lesquelles il aurait commis un vol plutôt par ruse qu’à l’aide de violences. Son ADN n’aurait été trouvé que sur les sacs de courses et non pas sur le sac à main porté par la victime. Après avoir dérobé de l’argent dans le sac à main dePERSONNE2.), il serait parti sans se hâter. Les déclarations ce celle-ci selon lesquelles il l’aurait poussée et lui aurait arraché son sac à main ne correspondraient pas à son modus operandi, alors que s’il avait voulu arracher le sac à sa victime, il aurait pu le faire avant d’entrer dans la maison. Il renvoie aux déclarations de l’agent de police en audience de première instance suivant lesquelles les circonstances sont difficiles à déterminer. Le doute quant aux circonstances exactes des faits devraient être interprétées en faveur du prévenu. Il estime que la peine prononcée est très lourde en considération du fait qu’il ne s’agirait, en tout cas, que de violences légères et que les antécédents judicaires du prévenu remontent aux années 2015-17. Il demande de prendre en compte les circonstances atténuantes relatives à la situation personnelle du prévenu et de sa famille qui auraient, au moment des faits, eu des difficultés financières dès lors que la fille du prévenu aurait eu un enfant et besoin d’argent. Il relève également la dureté de la détention du prévenu dont toute la famille habiterait en Roumanie et ne pourrait venir lui rendre visite. La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée quant aux infractions de vol à l’aide de violences et de blanchiment détention retenues, ainsi que quant à la peine prononcée. Elle se rallie au raisonnement des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il n’existeaucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de PERSONNE2.)qui dit avoir été repoussée et qui affirme que son sac à main lui a été arraché. Elle aurait repris ces déclarations autant devant les agents de police qu’en audience de première instance. Les règles du concours d’infraction auraient été correctement appliquées et la peine la plus forte correctement déterminée

5 comme étant celle du blanchiment-détention. Il s’ensuivrait que, même au cas où le vol simpleétait retenu, la peine la plusforte resterait la même. Quant à l’application de circonstances atténuantes, elle concède que le dernier fait commis par le prévenu remonte à 2017, mais estime que les faits sont graves. Le prévenu aurait délibérément choisi une personne âgée et vulnérable et aurait procédé selon un mode opératoire déterminé et réfléchi. La peine prononcée serait légale et appropriée aux faits au vu également du casier du prévenu qui exclurait tout aménagement. Les juges de première instance ont fait une relation correctedes faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier. Ils ont également, à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait sienne, retenu le prévenu dans les liens de la prévention de vol à l’aide de violences. Eneffet, le fait tel que décrit par la victimePERSONNE2.)de la repousser et de lui arracher son sac dans la cave de son immeuble constitue une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences» au sens de l’article 483 du Code pénal. Or, la Cour considère à l’instar des juges de première instance et de la représentante du ministère public qu’il n’existe, en l’occurrence, aucun élément permettant de mettre endoute les déclarations dePERSONNE2.)faites devant les agents de police et réitérées sous la foi du serment en audience de première instance, selon lesquelles elle a été repoussée et que son sac lui a été arraché. Elles sont d’autant plus crédibles que son sac à main contenait la somme importante de 4.500 euros et qu’il est peu probable qu’elle ait laissé ce sac entre les mains d’un inconnu. L’affirmation tardive du prévenu qu’elle l’aurait pris pour un voisin ne résulte d’aucun élément de la cause. Le fait que des traces d’ADN n’ont été trouvées que sur le sac à provisions de la victime ne permet pas de conclure que le prévenu ne l’a pas touché. Par ailleurs, le modus operandi du prévenu de s’arroger le sac de PERSONNE2.)uniquement lorsqu’il se trouvaitdans la cave de celle-ci peut s’expliquer par le fait que le prévenu préférait agir à l’abri des regards, la maison de la victime n’étant pas isolée. Pour ne pas éveiller des soupçons, il a ensuite pu partir sans se hâter. Le prévenu ayant détenu la sommedérobée, c’est à juste titre que l’infraction de blanchiment-détention a également été retenue. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et retenues. La peine encourue par le prévenu est partant celle de l’article 506-1 du Codepénal qui commine une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et/ou une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros. La peine d’emprisonnement ferme de trente-six mois prononcée en première instance est légale.

6 Au vu des aveux du prévenu, de sa situationpersonnelle, et du fait que depuis 2017, il n’a plus commis de faits, tout en tenant compte de la gravité de faits, il y a lieu de la réduire à trente mois. Au regard de la situation financière obérée du prévenu, les juges de première instancen’ont,à bon escient,pas prononcé d’amende. En considération des antécédents judiciaires du prévenu, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que tout aménagement de la peine d’emprisonnement est exclu. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; déclarel’appel du ministère public non fondé; déclarel’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; par réformation condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois; confirmele jugement entrepris pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 4,00 euros. Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 202,203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, présidentde chambre,deMadameJoëlle DIEDERICH,conseiller, etde MadameTessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadameSandra KERSCH,premieravocat général,etde Madame Linda SERVATY,greffière.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.