Cour supérieure de justice, 7 mai 2024, n° 2023-00968

1 Arrêt N°82/24IV-COM Audience publique dusept maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00968du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Martine DISIVISCOUR, conseiller; Sammy SCHUH,greffier assumé. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg…

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1 Arrêt N°82/24IV-COM Audience publique dusept maideux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00968du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Martine DISIVISCOUR, conseiller; Sammy SCHUH,greffier assumé. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléantMax Glodéen remplacement de l’huissier de justicePierre Biel, les deux demeurant àLuxembourg,du8 septembre 2023, comparant parMaître David Yurtman,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la société anonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGlodé,

2 comparant par MaîtreChristian Bock, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL La société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-aprèsSOCIETE4.)) a réalisé des travaux de chauffage et d’installations sanitaires pour la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-aprèsSOCIETE1.)) dans le cadre de la construction d’un projet immobilier àADRESSE3.). Par courrier du 20 février 2020,SOCIETE4.)a mis en demeure SOCIETE1.)de payer l’intégralité de ses factures restées en souffrance. Par courrier recommandé de son mandataire du 18 octobre 2022, SOCIETE4.)a mis en demeurePERSONNE1.)de lui payer le montant total de 77.768,06 euros. Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2022,SOCIETE4.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 76.769,06 euros, outre les intérêts légaux de retard ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement du montant de 4.000 euros à titre de frais d’avocat exposés. Par jugement contradictoire du12 juillet 2023 (ci-après le Jugement), le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a : -reçu les demandes principale et reconventionnelle, -dit la demande principale deSOCIETE4.)partiellement fondée, -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE4.)le montant de 63.286,42 euros avec les intérêts de retard prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard (ci-après la Loi de 2004) sur le principal de 56.844,67 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2020 jusqu’à solde, -dit la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)non fondée, -condamnéPERSONNE1.)à payer àSOCIETE4.)le montant de 1.000 euros à titre de frais de recouvrement tels que prévus par l’article 5(3) de la Loi de 2004, -condamnéPERSONNE1.)à payer àSOCIETE4.)une indemnité de procédure de 500 euros,

3 -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le Tribunal a d’abord rejeté l’exception du libellé obscur soulevée parPERSONNE1.)au motif que la description des faits et prétentions deSOCIETE4.)dans l’assignation du 14 décembre 2022 était suffisamment précise pour répondre aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. Il a relevé que le montant réclamé correspondait à cinq factures impayées pour le montant total de 56.844,67 euros (hors retenues de garantie) et à 6.441,75 euros à titre de libération des retenues de garantie. S’agissant des factures impayées, le Tribunal a constaté que la réception des factures n’était pas contestée et que les contestations invoquées étaient inopérantes, soit parce qu’elles n’étaient pas suffisamment précises et circonstanciées, soit parce qu’elles étaient tardives. Le Tribunal a retenu que les factures étaient présumées acceptées suivant le principe prévu à l’article 109 du Code de commerce et que la défenderesse, qui affirmait avoir réglé les factures, ne versait aucune preuve de paiement, permettant de contredire la présomption de l’existence de la créance résultant du principe de la facture acceptée. L’exception d’inexécution invoquée, fondée sur d’éventuels inachèvements, vices et malfaçons n’a pas été retenue par le Tribunal comme étant de nature à renverser la présomption de l’article 109 du Code de commerce. S’agissant de la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)du chef de vices et malfaçons affectant les travaux, le Tribunal a relevé que les rapports d’expertise invoqués étaient non seulement inopposables àSOCIETE4.)qui n’était pas appelée ni représentée aux opérations d’expertise, mais, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, ne permettaient pas d’établir la situation et l’état des travaux après l’intervention ultérieure deSOCIETE4.). Le Tribunal a partant rejeté la demande reconventionnelle. Le Tribunal a enfin retenu qu’il n’était pas établi que les travaux n’étaient pas réalisés conformément aux règles de l’art, de sorte que la retenue de garantie ne se justifiait plus. Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2023,PERSONNE1.)a interjeté appel contre le Jugement qui lui a été signifié le 1 er août 2023. Elle demande, par réformation du Jugement, de voir déclarer nulle sinon irrecevable l’assignation introductive d’instance en raison de son

4 libellé obscur, et quant au fond, à être déchargée de toutes les condamnations encourues. Elle souhaite encore, par réformation du Jugement, voir condamner reconventionnellementSOCIETE4.)à lui payer le montant total de 75.772 euros. Elle sollicite enfin le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat pour le montant de 8.000 euros et la condamnation de PERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chacune des deux instances. PERSONNE2.)se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’appel. Au fond, et sauf en ce qui concerne sa demande d’indemnité de procédure pour la première instance, à laquelle le Tribunal n’a fait droit qu’à concurrence de 500 euros, elle demande la confirmation du Jugement. Suivant le dernier état de ses conclusions, elle soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)pour défaut d’intérêt à agir. Elle sollicite la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de ses frais et honoraires d’avocat exposés ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 4.000 euros pour l’instance d’appel. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait essentiellement valoir que SOCIETE4.)n’expose pas clairement si sa demande concerne des factures ou des retenues de garanties. Or toutes les factures réclamées parSOCIETE4.)auraient été réglées et seules des retenues de garantie resteraient en souffrance. Le principe de la facture acceptée ne serait pas applicable aux retenues de garantie, dont le but serait d’assurer la bonne exécution des travaux. Il ressortirait du rapportSOCIETE5.)que les travaux ne seraient pas achevés et les rapports d’expertise Kintzelé feraient apparaître des vices et malfaçons, sinon des travaux incombant àSOCIETE4.)pour le montant total de 75.772 euros. De son côté,PERSONNE2.)se rallie à la motivation du Jugement, en insistant sur le fait qu’aucune preuve de paiement des factures n’est produite. Elle conteste toute inexécution contractuelle et malfaçon existant actuellement, de sorte que les retenues de garantie ne se justifieraient plus.

5 S’agissant de la demande reconventionnelle, elle conteste encore l’existence d’un préjudice dans le chef dePERSONNE1.), qui en qualité de promoteur aurait intégralement été payé. Appréciation Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la Loi. -Quant au moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance L’exception du libellé obscur est prévue à l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’après lequel l’assignation doit contenir à peine de nullité l’objet et un exposé sommaire des moyens. La Cour constate, à l’instar des juges du premier degré, que les circonstances de fait à l’origine de la demande sont exposées dans l’acte introductif d’instance, queSOCIETE4.)y sollicite la condamnation dePERSONNE1.) au paiement du montant de 76.768,06 euros, correspondant au montant de 63.286,44 euros en capital, augmenté des intérêts échus et que la demanderesse expose dans la motivation de son assignation qu’elle réclame le paiement de factures en souffrance et lalibération des retenues de garantiedu chef des travaux effectués pourPERSONNE1.). C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le Jugement a retenu, pour rejeter le moyen de nullité de l’assignation, que la description des faits et des prétentions dePERSONNE2.)dans l’assignation du 14 décembre 2022 est suffisamment précise pour mettre le Tribunal en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour permettre àSOCIETE1.)de déterminer l’objet de celle-ci et de choisir les moyens de défense appropriés. -Quant à la demande principale Le décompte de la demanderesse, tel que repris dans le Jugement, s’établit comme suit : Facture Montant total TTCRetenue de garantieMontant TTC hors retenue de garantie n°NUMERO3.)50.819,41 4.378,57 46.440,84 n°NUMERO4.)5.271,32 454,17 4.817,15 n°NUMERO5.)387,27 / 387,27 n°NUMERO6.)3.292,31 283,66 3.008,65 n°NUMERO7.)2.397,31 206,55 2.190,76

6 n°NUMERO8.)/ 1.118,80 / Total 62.167,62 6.441,75 56.844,67 Se basant sur un courrier deSOCIETE4.)du 5 novembre 2019 à son adresse, comprenant une demande de «restitution de garantie» pour le montant de 63.286 euros,SOCIETE1.)fait grief au Tribunal d’avoir admis que la demande de SOCIETE4.)visait tant des factures impayées que des restitutions de garantie. Elle entend déduire dudit courrier, en ce qu’il fait uniquement état d’une «restitution de garantie», la preuve du paiement des factures pour le surplus. En application de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, «celui qui se prétend libéré d’une obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». La Cour constate que le courrier dePERSONNE1.)du 5 novembre 2019 comporte un relevé des factures visées détaillant les soldes ouverts, ainsi que les retenues de garanties. Au vu de ces indications précises, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que l’indication, dans le courrier du 5 novembre 2019, que la demande visait la «restitution de garantie» pour le montant total de 63.286.44 euros, était erronée mais ne portait pas à conséquence. Cette indication erronée ne suffit pas pour établir le paiement intégral des factures, sous la seule réserve des retenues de garanties. Ce paiement estmêmecontredit par le courriel postérieur de PERSONNE1.)du 13 octobre 2020 promettant que «la somme de 63.286,44 Euro TTC représentant les factures impayées et la garantie vous sera payée dès réception des travaux parSOCIETE5.)». C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a d’abord analysé la demande en paiement des cinq factures deSOCIETE4.)d’un montant total de 56.844,67 euros (montants ttc hors retenue de garantie). La Cour fait siens les développements exhaustifs des jugesde première instance relatifs au principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce. PERSONNE1.)n’invoque pas, en instance d’appel, de contestations précises et circonstanciées dirigées contre les factures réclamées, survenues dans un bref délai. La présomption simple de créance résultant du principe de la facture acceptée s’applique dès lors.

7 Cette présomption n’a pas été contredite ni renversée en instance d’appel,PERSONNE1.)soutenant mais n’établissant pas avoir payé les factures qui lui sont réclamées. Afin d’être complet, la Cour relève la contestation, par l’appelante, du «décompte final concernant le lot HVAC adressé en date du 18 mars 2019 portant sur le montant de 11.866,48 euros», au motif que cette facture comprend les factures n° 1 à 15 et que la facture n° 15 ne serait dès lors pas due. Or, dans la mesure oùPERSONNE1.)n’établit pas avoir réglé la facture n°15 ni aucune des autres factures qui lui sont réclamées, cette contestation est à rejeter. C’est dès lors à juste titre que la demande principale du chef de factures impayées a été accueillie en première instance pour le montant de 56.844,67euros, outre les intérêts à partir de la mise en demeure. -Quant à la demande reconventionnelle SOCIETE4.)soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)pour défaut d’intérêt à agir, dans la mesure où les vices et malfaçons invoquées des résidences ne lui causeraient pas, en tant que promoteur des résidences, de préjudice. Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès d’une demande a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice. La qualité d’agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquementla condition de son bien- fondé. En l’espèce, la demande tend à l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice invoqué parPERSONNE1.)par l’inexécution de ses obligations contractuelles parSOCIETE4.). Dans la mesure oùPERSONNE1.)soutient avoir subi un préjudice, elle a intérêt à agir. La question de l’existence effective de son préjudice relève, non pas de la recevabilité de la demande, mais du bien-fondé de celle-ci. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité invoqué.

8 Au fond, la demande dePERSONNE1.)a trait à des dommages et intérêts du chef de désordres affectant les travaux exécutés par SOCIETE4.). Ainsi que le Tribunal l’a retenu, siSOCIETE4.)est tenue d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, il appartient àPERSONNE1.)en qualité de demanderesse de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle dans le chef deSOCIETE4.)et d’un préjudice en résultant. Dans ce contexte,PERSONNE1.)entend se prévaloir de deux rapports de l’expert Kintzelé établis le 17 mai 2018 et le 27 mars 2019 dans le cadre d’assignations judiciaires introduites par des copropriétaires des résidences à son égard. SOCIETE4.)n’a été appelée ni n’était présente ou représentée lors des opérations d’expertise, qui se mouvaient notamment, entre PERSONNE1.)et les copropriétaires des résidences. C’est dès lors à juste titre que la juridiction du premier degré a retenu que ces rapports d’expertise, soumis au débat contradictoire, pouvaient être pris en considération en tant qu’élément de preuve, à l’instar d’un rapport unilatéral. La Cour constate que tout comme en première instance, PERSONNE1.)renvoie de manière générale aux deux rapports de l’expert Kintzelé, sans préciser les vices et malfaçons affectant les travaux deSOCIETE4.)et sans détailler le préjudice qu’elle-même aurait subi ou les coûts de remise en état à sa charge. L’appelante se limite à produire, comme en première instance, les rapports d’expertise avec des surlignages en couleur mauve de différents postes concernant l’ «Installateur sanitaire» ou le « Sanitaire-HVAC», sans explications ni renvoi aux constats de l’expert et à la détermination des «causes et origine des dégâts constatés», pour conclure à la responsabilité deSOCIETE4.)dans la genèse des désordres relevés. Ces rapports ne sont par ailleurs pas de nature à établir la situation des lieux après les travaux supplémentaires réalisés parSOCIETE4.) à la fin de l’année 2019 sur demande de la sociétéSOCIETE5.). PERSONNE1.)n’indique pas quels travauxseraient encore affectés de désordres ou de malfaçons et il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.)aurait critiqué les travaux réalisés par la demanderesse. Enfin,PERSONNE1.)ne critique pas le raisonnement du Tribunal qui, après avoir analysé l’ensemble des pièces versées, a constaté que les

9 points en suspensrelevés par le rapport de la sociétéSOCIETE5.)du 30 janvier 2020 ont été redressés. C’est dès lors à juste titre et par une motivation exacte que le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle dePERSONNE1.). S’agissant du montant de 6.441,75 euros réclamé du chef de retenues de garantie,PERSONNE1.)fait valoir que ces retenues, destinées à assurer la bonne exécution des travaux, ne sont libérables qu’après constatation que les travaux ont été achevés suivant les règles de l’art et ne souffrent pas de vices et malfaçons. Elle se prévautdans ce contextedes deux rapports de l’expert Kintzelé et du rapportSOCIETE5.)pour établir l’absence d’achèvement complet des travaux deSOCIETE4.). L’intimée se réfère à la motivation du Tribunal pour justifier sa demande et, pour autant que de besoin, requiert la nomination d’un expert judiciaire avec la mission de constater que tous les travaux commandés et facturés par SOCIETE4.)ont été exécutés conformément aux règles de l’art. Ainsi que le Tribunal l’a relevé, déjà à l’époque du rapport d’expertise Kintzeléde 2019, les appartements et commerces étaient, en grande partie, occupés, etil résultait de l’assignation en justice introduite le 19 mars 2021 parlescopropriétaires contrePERSONNE1.)que chacun avait payé l’intégralité du prix de son appartement et que les clés leur avaient été remises. A ces faits, de nature à établir la réception des travaux par les copropriétaires, il y a lieu d’ajouter qu’aucun défaut d’achèvement ou vice concret subsistant actuellement, imputable àSOCIETE4.), n’a été démontré ni même invoqué parPERSONNE1.). Au vu de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise, la Cour retient que c’est à juste titre que le Tribunal a dit que SOCIETE1.)n’était plus en droit de faire des retenues sur les factures à titre de garantie. Il y a dès lors lieu de confirmer le Jugement en ce qu’il a fait droit à la demande pour le montant en principal de 6.441,75 euros, outre les intérêts à partir de la mise en demeure. -Quant aux demandes accessoires Chacune des parties demande le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

10 Pour obtenir satisfaction sur cette base, il appartient au demandeur de justifier d’un comportement fautif de l’autre partie, directement en lien causal avecledommage invoqué. PERSONNE2.), qui a réclamé 10.000 euros de ce chef, a précisé qu’elle verserait le détail des frais et honoraires, en cours d’instance et que le comportement de la partie appelante ayant mené au litige s’analyserait nécessairement en une faute délictuelle. La demande a été contestée parPERSONNE1.)dans son principe et dans son quantum. Or, le seul fait de succomber dans un litige judiciaire n’est pas fautif. Par ailleurs, lespiècesversées parSOCIETE4.)nesont pas des mémoires de frais et honoraires définitifs, mais de simples demandes de provision, certes réglées, mais ne contenant aucun détail. A défaut d’autres précisions données, la Cour retient queSOCIETE4.) n’a pas établi que les demandes de provision payées sont liées à un comportement fautif dePERSONNE1.). Pour ce qui est de la demande dePERSONNE1.)en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat, force est de constater que celle-ci ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande. Celle-ci est dès lors à rejeter. Il y a lieu de confirmer le Jugement, par adoption des motifs, en ce qu’il a fait droit à la demande dePERSONNE2.)pour le montant de 1.000 euros sur base de l’article 5(3) de la Loi de 2004. De même, il y a lieu de confirmer le Jugement, par adoption des motifs, en ce qu’il a rejeté la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et accueilli celle de SOCIETE4.)sur la même base pour le montant de 500 euros. La demande dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter étant donné qu’elle a succombé dans son appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge dePERSONNE2.) l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts en instance d’appel. Au vu des soins requis, il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS

11 la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirmele jugement entrepris, déboute la société anonymeSOCIETE2.)SA et la société à responsabilité limitéePERSONNE1.) SARL de leurs demandes respectives en remboursement de frais et honoraires d’avocat, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société anonymeSOCIETE2.)SA une indemnité de procédure de 2.500 euros, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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