Cour supérieure de justice, 7 mars 2016
Arrêt N° 141 /16 VI. du 7 mars 2016 (Not 17715/15/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 141 /16 VI. du 7 mars 2016 (Not 17715/15/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),
prévenue .
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 27 octobre 2015 sous le numéro 2826/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 84/2015 du 18 juin 2015 de la police grand-ducale, U.G.R.M..
Vu la citation à prévenu du 10 août 2015 régulièrement notifiée à la prévenue X.) .
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, en date du 14 juin 2015, entre 04.30 heures et 06.00 heures, à Hollerich, rue de Bouillon, mis un véhicule automoteur en circulation sur la voie publique sans que celui-ci ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.
Lors d’un contrôle d’alcoolémie ordonné par le Parquet, la prévenue X.) a fait l’objet d’un contrôle. Si le test sommaire d’alcoolémie s’est avéré négatif, il a toutefois été constaté que le véhicule n’était pas couvert par une assurance valable.
La prévenue a déclaré sur les lieux qu’elle n’avait assuré son véhicule que pour une semaine afin de le présenter au contrôle technique. Elle affirme ne pas avoir été consciente d’avoir circulé sans assurance, et elle trouverait injuste que sa voiture fasse l’objet d’une saisie.
A l’audience, X.) déclare avoir assuré sa voiture pour 5 jours et avoir cru que la voiture serait assurée durant une semaine entière et non seulement jusqu’au vendredi. Elle serait actuellement à la recherche d’un emploi dans la restauration et n’aurait aucun revenu ; son père la soutiendrait.
Le mandataire de la prévenue conclut à l’acquittement de cette dernière. Il fait valoir dans un premier temps que selon l’article 12 de la loi sur les assurances automobiles, la couverture d’assurance perdurerait pendant 16 jours après la fin du contrat. A titre subsidiaire, il fait valoir que sa mandante n’aurait pas eu connaissance du défaut d’assurance. A titre plus subsidiaire, il fait appel à la clémence du Tribunal en soulignant qu’elle a été arrêtée en pleine nuit, et qu’elle n’avait ni commis d’excès de vitesse, ni consommé d’alcool.
Il découle du dossier répressif que la prévenue a conclu un contrat d’assurance intitulé « Affaire nouvelle Court Terme » et mentionnant dans les premières lignes :
Date d’effet du contrat 7 juin 2015 Durée du contrat 5 jours Date de fin de contrat 11 juin 2015 inclus
L’article 12 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs se lit comme suit :
Cet article vise toute « expiration », sans distinction en fonction de la nature du contrat ou de la cause d’expiration.
Il ne résulte pas du dossier que l’expiration été notifiée en conformité avec le paragraphe 1. Il n’est donc pas établi que le délai de 16 jours subséquent ait commencé à courir.
Un défaut d’assurance n’est pas établi, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) (voir en ce sens CSJ, 7 février 2011, n° 63/11 VI) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 juin 2015, entre 04.30 heures et 06.00 heures, à Hollerich, rue de Bouillon, sans préjudice des circonstances de lieux et de temps exactes,
3 l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable. »
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) de l’infraction libellée à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jean-Luc PÜTZ, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Vincent PEFFER, greffier, en présence d’Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
En date du 18 novembre 2015, le représentant du ministère public a formé appel au pénal contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de cet appel et par citation du 5 janvier 2016, l a prévenue X.) fut requise de comparaître à l’audience publique du 15 février 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l’audience publique du 15 février 2016, Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.
La prévenue X.) fut entendue en ses déclarations.
Maître Yannick GENOT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue X.).
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mars 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 novembre 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’État a fait interjeter appel contre le jugement n° 2826/2015 rendu le 27 octobre 2015 par une chambre correctionnelle qui a acquitté X.) de la prévention d’avoir, le 14 juin 2015, entre 04:30 et 06:00 heures, à Hollerich, rue de Bouillon, étant conductrice d’une voiture automobile, mis celle-ci en circulation sur la voie publique sans qu’elle soit couverte par un contrat d’assurance valable.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel du ministère public, relevé en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, est recevable.
Il est constant en cause que la prévenue X.) avait conclu, auprès de la compagnie d’assurances ASS1.), un contrat d’assurance pour une durée de cinq jours, courant du 7 au 11 juin 2015 inclus, pour couvrir la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu la voiture de marque et modèle VW GOLF, immatriculée sous le n° (…) (L); que le contrat d’assurance était expiré lorsque la prévenue fut contrôlée le 14 juin 2015 à Hollerich au volant de sa voiture.
Pour acquitter la prévenue, le tribunal s’est référé à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ci-après la loi du 16 avril 2003, qui dispose que nonobstant l’expiration, l’annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, « les obligations de l’entreprise d’assurances autorisée à l’égard de la personne lésée subsistent
5 pour les sinistres survenus avant l’expiration d’un délai de seize jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent ». Le tribunal correctionnel a constaté qu’en l’espèce la compagnie d’assurances ASS1.) n’avait pas encore notifiée l’expiration du contrat d’assurance à l’autorité ou la personne désignée par le Gouvernement, à savoir au Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des Transports, conformément à l’alinéa 1 er de l'article 12, de sorte que le délai de seize jours n’avait pas encore pu commencer à courir. Comme, dans ces circonstances, les obligations de la compagnie d’assurances ASS1.) subsistaient à la date du 14 juin 2015 à l’égard d’un éventuel tiers lésé, le défaut d’assurance n’est pas établi.
Dans sa motivation d’appel le ministère public relève d’abord que suivant l'article 12, alinéa 3, point b, de la loi du 16 avril 2003, les obligations que l’alinéa 2 met à charge de l’assureur pendant un délai de seize jours à partir de la notification, cessent de plein droit, même sans notification, après l’expiration d’un délai de seize jours qui suit l’échéance du terme prévu par le contrat d’assurance, de sorte qu’aucune notification n’était requise pour faire débuter le délai de seize jours. A la date des faits, 14 juin 2015, ce délai n’était pas expiré et les obligations de l’assureur subsistaient à l’égard des personnes lésées pour les sinistres survenus avant l’expiration du délai de seize jours.
Le ministère public expose ensuite que cette extension légale de la garantie d’assurance dans le temps n’a été mise en place qu’en faveur des personnes lésées par un sinistre; que l’assuré ou le preneur d’assurance ne peut pas s’en prévaloir pour échapper à sa responsabilité pénale pour défaut d’assurance. En effet, suivant l'article 2, alinéa 1 er , de la loi du 16 avril 2003 « les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter , que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus ».
Le ministère public argumente que les dispositions des articles 2 et 28 de la loi du 16 avril 2003 doivent être lues ensemble et que l'article 28, en usant des termes : « Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur (..) », renvoie à l'article 2 qui impose l’obligation de disposer d’un contrat d’assurance valable et en vigueur lors de la mise en circulation du véhicule.
Le ministère public invoque encore à l’appui de l’appel les travaux parlementaires relatifs à la loi du 16 avril 2003 (documents parlementaires n°5030, exposé des motifs sub article 12, page 18) où l’on lit: « Elles (les obligations de l’assureur) subsistent même après cette notification pendant un délai de seize jours afin de permettre aux forces de l’ordre d’immobiliser les véhicules circulant sans contrat d’assurance valable tout en évitant que des personnes éventuellement lésées par ces véhicules pendant cette période puissent être exclues d’une indemnisation complète des dommages subis ».
Le ministère public fait enfin état de trois arrêts de la Cour de Cassation belge des 20 janvier 1999 (Pas. 1999, I, n° 33, p.70), 26 janvier 1999 (Pas. 1999, I, n° 41, p. 87) et 1 er juin 1999 (Pas. 1999, I, n° 321, p. 772) qui ont statué dans le même sens. La référence à la jurisprudence belge est pertinente dans la mesure où le libellé des articles 2 et 22 de la loi belge du 21 novembre 1989
6 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs correspond à celui des articles 2 et 28 de la loi luxembourgeoise du 16 avril 2003. Les lois belge et luxembourgeoise mettent en œuvre la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.
X.) demande la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que sa responsabilité civile à l’égard des éventuelles victimes d’accidents était encore couverte par l’effet de la loi à la date du 14 juin 2015, de sorte que sa responsabilité pénale ne peut pas être retenue.
Le représentant du Parquet Général reprend les moyens exposés dans la motivation de l’appel du ministère public et requiert de retenir la prévenue dans les liens du défaut d’assurance en application de l'article 28 de la loi du 16 avril 2003 et de la condamner à une amende de 500 € et à une interdiction de conduire de 15 mois assortie du sursis.
C’est à bon droit et pour les motifs exposés par le ministère public, repris ci- dessus, que le représentant du Parquet Général demande de retenir la responsabilité pénale de la prévenue.
En effet, la circonstance que l’assureur en matière d’assurance automobile obligatoire est tenu en vertu de l'article 12 de la loi du 16 avril 2003 d’indemniser le tiers lésé, n’implique pas qu’il est satisfait à la condition imposée par l’article 28 de la même loi exigeant que la responsabilité civile à laquelle le véhicule concerné peut donner lieu, soit couverte conformément à la loi, à savoir, suivant l'article 2 de la même loi, par un contrat d’assurance valable et dont les effets ne sont pas suspendus.
Le contrat d’assurance souscrit par la prévenue était expiré à la date du 14 juin 2015 et elle enfreignait la loi du 16 avril 2003 indépendamment de la question de savoir si la loi obligeait encore, à cette date, l’assureur d’indemniser le tiers lésé.
Le simple fait par X.) de mettre sa voiture en circulation bien qu’elle ne fût plus couverte par un contrat d’assurance est fautif et cette faute constitue l’élément moral du délit qui lui est reproché. Elle ne peut se décharger de sa responsabilité pénale en arguant de sa bonne foi et de son ignorance quant à l’absence de couverture. En effet, l’ignorance alléguée par la prévenue que sa voiture n’était plus couverte par un contrat d’assurance ne peut constituer une cause de non- imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible, c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque le prévenu a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent.
Or, en l’espèce, X.) avait conclu un contrat d’assurance pour une durée de cinq jours, pour la période du 7 au 11 juin 2015 inclus, et elle ne pouvait pas ignorer que ce contrat d’assurance était expiré lorsqu’elle s’était mise au volant de sa voiture le 14 juin 2015.
7 La prévenue est partant convaincue: étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, à savoir de la voiture de marque et modèle VW GOLF, immatriculée sous le n° (…) (L), le 14 juin 2015, entre 04:30 heures et 06:00 heures, à Hollerich, rue de Bouillon, sans préjudice des circonstances de lieux et de temps exactes, avoir mis ledit véhicule en circulation sur la voie publique sans qu’il fût couvert par un contrat d’assurance valable dont les effets n’étaient pas suspendus.
Il y a lieu de condamner X.) à une amende dont le montant est à limiter à 500 € compte tenu du fait qu’elle ne dispose pas de revenu.
La Cour d'appel prononce en outre une interdiction de conduire de quinze mois à son encontre. Comme la prévenue ne semble pas indigne de la clémence de la Cour, celle-ci consent à assortir l'interdiction de conduire du sursis intégral.
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son conseil entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public ;
le dit fondé ;
réformant:
condamne X.) à une amende de cinq cents (500) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours;
prononce à l’encontre de X.) une interdiction de conduire d’une durée de quinze (15) mois applicable à la conduite de tous les véhicules automobiles des catégories de permis de conduire A, B ,C ,D .E, et F, sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit X.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du code pénal;
condamne la prévenue aux frais de sa poursuite au pénal, ces frais liquidés à 10,15 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209,211 et 628 du code d’instruction criminelle, 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel, Madame Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel et Monsieur Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment CR, Cité judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Pascale BIRDEN, greffier et de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général.
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