Cour supérieure de justice, 7 mars 2016

Arrêt N° 142 /16 VI. du 7 mars 2016 (Not 17386/14/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n…

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Arrêt N° 142 /16 VI. du 7 mars 2016 (Not 17386/14/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à B-(…), (…),

prévenue,

Disjonction 2. X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F- (…), (…),

prévenu.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 9 juillet 2015 sous le numéro 2143/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

2 « Vu la citation à prévenus du 7 novembre 2014.

Quant au prévenu X.)

Vu le dossier répressif à charge du prévenu X.) et notamment le procès-verbal n° 1193/2014 du 5 juin 2014 établi par les agents de la Police Grand-ducale, Service Central UCPR, unité : SIA Groupe 1.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en tant que conducteur de l’autobus de la marque Mercedes Travego, en date du 5 juin 2014, vers 12.45 heures, sur l’autoroute A1 à hauteur de la croix de Gasperich, conduit ce véhicule sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable et dont la taxe sur les véhicules routiers était impayée depuis plus de 60 jours.

Le prévenu X.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l'audience et ses propres déclarations:

étant conducteur de l’autobus de la marque Mercedes Travego immatriculé (…) (L) sur la voie publique,

le 5 juin 2014, vers 12.45 heures sur l’autoroute A1 à hauteur de la croix de Gasperich,

1) d’avoir conduit ce véhicule sur la voie publique sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable,

2) d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, en l’espèce depuis le 20 mars 2014.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal.

Le Tribunal estime qu'il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle de 600 euros, une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu.

L’infraction retenue sub 2) à charge de X.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 400 euros.

Le prévenu ne semble pas être indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l'exécution de l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Quant à la société SOC1.) SARL :

Le Ministère Public reproche à la société SOC1.) SARL, d’avoir, en tant que propriétaire de l’autobus de la marque Mercedes Travego, toléré, en date du 5 juin 2014, vers 12.45 heures, sur l’autoroute A1 à hauteur de la croix de Gasperich, que ce véhicule fut conduit sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable et que la taxe sur les véhicules routiers était impayée depuis plus de 60 jours

Les infractions n’étant données, ni en fait, ni en droit, la société SOC1.) SARL est à acquitter de ce qui suit:

comme auteur, en sa qualité de propriétaire de l’autobus de la marque Mercedes Travego immatriculé (…) (L), l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit,

la société à responsabilité limitée de droit belge SOC1.) , avec siège social à B-(…), (…), représentée par ses gérants en fonction,

3 le 5 juin 2014, vers 12.45 heures sur l’autoroute A1 à hauteur de la croix de Gasperich,

1) d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable,

2) d’avoir toléré que cet autobus, soumis à la taxe sur les véhicules routiers, fût mis en circulation sur la voie publique, sans que cette taxe n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, en l’espèce, depuis le 20 mars 2014.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, siégeant en application de l'article 179, § 2 du Code d'instruction criminelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu X .) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), à une amende de six cents (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 15,57 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12) jours,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), à une amende de quatre cents (400) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e contre le prévenu X.), du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique,

a c q u i t t e la société SOC1.) SARL des infractions non établies à sa charge;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code Pénal des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs, des articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 628 et 628- 1 du Code d'Instruction Criminelle et des articles 10bis, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14.02.1955 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice- président, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

En date du 23 juillet 2015, le représentant du ministère public a formé appel au pénal contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

4 En vertu de cet appel et par citation du 26 novembre 2015, les prévenus SOC1.) S.A.R.L. et X.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise au 1 er février 2016 lors de laquelle elle fut remise contradictoirement au 15 février 2016.

A cette dernière audience, Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.

Maître Ari GUDMANNSSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue SOC1.) S.A.R.L.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mars 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 juillet 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat a fait relever appel du jugement n° 2143 rendu contradictoirement le 9 juillet 2015 par une chambre correct ionnelle du susdit tribunal.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel du ministère public, relevé en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, est recevable.

Le tribunal a condamné le prévenu X.) à deux amendes de 600 et de 400 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois assortie du sursis pour avoir le 5 juin 2014, sur l’autoroute A1, à hauteur de la Croix de Gasperich, conduit un véhicule automoteur, à savoir l’autobus de la marque Mercedes, modèle Travego, immatriculée sous le numéro (…) (L), sans que ce véhicule fût couvert par un contrat d’assurance valable et sans que la taxe sur les véhicules routiers ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, en l’espèce depuis le 20 mars 2014.

Le tribunal a, par contre, acquitté la société de droit belge SOC1.) SPRL, établie à B-(…), (…), poursuivie en sa qualité de propriétaire du bus Mercedes Travego conduit par son préposé X.) , pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, toléré la mise en circulation dudit véhicule sur la voie publique, sans que celui-ci fût couvert par un contrat d’assurance valable et sans que la taxe sur les véhicules routiers ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, en l’espèce depuis le 20 mars 2014.

Le ministère public soutient dans la motivation de son appel que l’extension légale de la garantie de l’assurance pendant le délai de seize jours par l'article 12 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

5 responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ci-après la loi du 16 avril 2003, n’a été mise en place qu’en faveur des personnes lésées par un sinistre; que cependant l’assuré ou le preneur d’assurance ne peut pas s’en prévaloir pour échapper à sa responsabilité pénale pour défaut d’assurance. En effet, suivant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 16 avril 2003 « les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilit é civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus ».

Le ministère public argumente que les dispositions des articles 2 et 28 de la loi du 16 avril 2003 doivent être lues ensemble et que l'article 28, en usant des termes : « Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur (..) », renvoie à l'article 2 qui impose l’obligation de disposer d’un contrat d’assurance valable et en vigueur lors de la mise en circulation du véhicule. Le ministère public fait enfin état de trois arrêts de la Cour de Cassation belge des 20 janvier 1999 (Pas. 1999, I, n° 33, p.70), 26 janvier 1999 (Pas. 1999, I, n° 41, p. 87) et 1er juin 1999 (Pas. 1999, I, n° 321, p. 772) qui ont statué dans le même sens.

La référence à la jurisprudence belge est pertinente dans la mesure où le libellé des articles 2 et 22 de la loi belge du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs correspondant à celui des articles 2 et 28 de la loi luxembourgeoise du 16 avril 2003. Les lois belge et luxembourgeoise mettent en oeuvre la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.

Le représentant du Parquet Général reprend les moyens exposés par le ministère public dans la motivation de son appel et requiert la condamnation de la société SOC1.) SPRL du chef des deux délits libellés à sa charge à une amende de 4.000 €.

Il demande la disjonction des poursuites dirigées contre le prévenu X.) qui n’a pas été touché valablement par la citation.

Le conseil de la société SOC1.) SPRL soutient que la responsabilité civile de la prévenue était encore assurée le 5 juin 2014 en vertu de l'article 12 de la loi du 16 avril 2003 parce qu’à cette date le délai de seize jours courant à partir de la date de la notification de la résiliation de l’assurance, 31 mai 2014, n’était pas encore expiré et que par conséquent l’infraction de défaut d’assurance ne serait pas établie.

Il explique ensuite que la société SOC1.) SPRL avait acquis au mois de décembre 2013 le bus Mercedes Travego, immatriculé sous le n° (…) (L) de la société de droit luxembourgeois S OC2.) S.A. Or l’immatriculation de ce bus en Belgique a été retardée en raison du fait que son moteur, qui avait été remplacé, indiquait un n° de série différent de celui indiqué dans les documents officiels; que la société SOC1.) SPRL a cependant voulu utiliser le bus lors de

6 la saison des compétitions cyclistes sur route de 2014 et qu’elle s’était renseignée auprès de la société Mercedes-Benz Bruxelles si le bus était apte à la circulation et auprès de son assureur ASS1.) si le bus était toujours assuré; que ASS1.) s’était enquis à ce sujet auprès de la compagnie d’assurances ASS2.) qui lui avait confirmé l’existence d’une assurance valable; que la société SOC1.) SPRL n’était pas au courant que la société SOC2.) S.A. avait désimmatriculé le bus au Luxembourg et résilié le contrat d’assurance RC conclu avec la compagnie d’assurances ASS2.). L’élément moral des infractions qui lui sont reprochées ferait par conséquent défaut.

Il soutient enfin que la mise en cause de la responsabilité pénale de la société SOC1.) SPRL exige, aux termes de l'article 34 du code pénal, la preuve d’un crime ou d’un délit commis au nom et dans l’intérêt de la personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait; que cependant, en l’espèce, aucune infraction ne pourrait être imputée à un organe légal ou à un des dirigeants de la société; que A.) qui s’occupe du parc automobile de la société est un simple employé de la société et n’occupe aucune fonction dirigeante; qu’une éventuelle faute de sa part ne peut donc pas engager la responsabilité pénale de la société.

Il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il est établi par les pièces du dossier pénal que la société SOC2.) S.A. avait informé son agence d’assurances de la vente de plusieurs véhicules assurés au nom de SOC2.) dont l’autobus Mercedes Travego, immatricul é sous le n° (…) (L), aux fins de résiliation de l’assurance RC; que le Ministère du Développement durable, Département des Transports, a été informé de la résiliation de l’assurance le 31 mai 2014.

L'article 12, alinéa 2, de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dispose que nonobstant l’expiration, l’annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, « les obligations de l’entreprise d’assurances autorisée à l’égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus avant l’expiration d’un délai de seize jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent ».

Cette disposition reste cependant sans incidence sur la responsabilité pénale du propriétaire et du conducteur du véhicule non assuré conformément à la loi du 16 avril 2003.

La Cour d’appel rejoint à cet égard les motifs développés par le ministère public près du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et par le Parquet Général, exposés ci-dessus.

En effet, la circonstance que l’assureur en matière d’assurance automobile obligatoire est tenu en vertu de l'article 12 de la loi du 16 avril 2003 d’indemniser le tiers lésé, n’implique pas qu’il est satisfait à la condition imposée par l’article 28 de la même loi exigeant que la responsabilité civile à laquelle le véhicule concerné peut donner lieu, soit couverte conformément à la loi, à savoir, suivant l'article 2 de la même loi, par un contrat d’assurance valable et dont les effets ne sont pas suspendus.

7 Le contrat d’assurance souscrit par la société SOC1.) SPRL, avait été résilié à partir d’une date antérieure à la notification du 31 mai 2014, de sorte que la prévenue enfreignait la loi du 16 avril 2003 à la date du 5 juin 2014 indépendamment de la question de savoir si la loi obligeait encore, à cette date, l’assureur d’indemniser un éventuel tiers lésé.

Le simple fait par la société SOC1.) SPRL de mettre le bus en circulation bien qu’il ne fût plus couvert par un contrat d’assurance valable et non suspendu est fautif et cette faute constitue l’élément moral du délit qui lui est reproché. Elle ne peut se décharger de sa responsabilité pénale en arguant de sa bonne foi et de son ignorance quant à l’absence d‘une assurance conformément à la loi du 16 avril 2003. En effet, l’ignorance alléguée par la prévenue que le bus n’était plus couvert par un contrat d’assurance ne peut constituer une cause de non- imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible, c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque le prévenu a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent.

Il est constant en cause que A.) était chargé au sein de la société SOC1.) SPRL du parc automobile de celle- ci et qu’il devait en cette qualité veiller à la régularité des documents de bord des véhicules. Il devait notamment s’occuper de l’immatriculation en Belgique du bus MercedesTravego acquis de la soci été SOC2.) S.A., et il savait qu’en attendant cette immatriculation, le bus ne pouvait pas être assuré en Belgique par la compagnie d’assurances belge ASS1.) avec laquelle la société SOC1.) SPRL était en relations d’affaires.

En chargeant X.) de conduire le bus en question, A.) agissait en tant que délégataire de B.) , « operating manager » chez SO C1.) SPRL. B.) gérait la société SOC1.) SPRL, en vertu d’une délégation de pouvoirs, au nom et pour le compte des trois gérants (« zaakvoerders ») de la société, à savoir: C.) , D.) et E.) tels qu’ils sont désignés dans l’acte constitutif de la société du 11 juillet 2013, publié au Moniteur belge le 24 juillet 2013.

Il y a lieu de relever qu’il ressort de l’audition de B.) que c’est lui qui avait pris la décision d’utiliser le bus en question dès le début de la nouvelle saison 2014 bien qu’il ne fût pas encore immatriculé en Belgique, qu’il ne pût encore y être assuré et que le maintien de l’assurance conclue par la société SOC2.) fût improbable.

Tant B.) que A.) devaient se douter que la société SOC2.) S.A., n’avait plus aucun intérêt à maintenir le contrat d’assurance conclu avec la compagnie d’assurances ASS2.). Il leur aurait appartenu de conclure une assurance RC au nom de la nouvelle propriétaire du bus auprès d’une compagnie d’assurances luxembourgeoise en attendant l’immatriculation du bus en Belgique. Ni B.) ni A.) ne peuvent par conséquent se prévaloir d’une erreur invincible.

La faute commise par l’ « operating manager » B.), bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs de la part des gérants de la société, et A.), lui-même investi d’une subdélégation de son supérieur hiérarchique B.), engage la responsabilité pénale de la société SOC1.) SPRL au nom et dans l’intérêt de laquelle ils ont agi.

Celle-ci est par conséquent convaincue, par réformation du jugement entrepris:

8 d’avoir le 5 juin 2014, sur l’autoroute A1, à hauteur de la Croix de Gasperich, en sa qualité de propriétaire du bus Mercedes Travego conduit par son préposé X.), toléré la mise en circulation dudit véhicule sur la voie publique, sans que celui- ci fût couvert par un contrat d’assurance valable et sans que la taxe sur les véhicules routiers ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, en l’espèce depuis le 20 mars 2014.

La gravité des infractions retenues et notamment le défaut d’assurance valable, justifie la condamnation de la prévenue à une amende de 4.000 €

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son conseil entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public ;

ordonne la disjonction des poursuites dirigées contre le prévenu X.) ;

dit l’appel fondé dans la mesure où il concerne la société SOC1.) SPRL;

réformant:

condamne la société SOC1.) SPRL à une amende de quatre mille (4.000) euros;

condamne la prévenue aux frais de sa poursuite au pénal, ces frais liquidés à 17,25 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209,211 et 628 du code d’instruction criminelle, 34, 35, 36, 60 et 66 du code pénal, et 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel, Madame Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel et Monsieur Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment CR, Cité judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Pascale BIRDEN, greffier et de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général.


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