Cour supérieure de justice, 7 mars 2016

Arrêt N° 140 /16 VI. du 7 mars 2016 (Not 32187/13/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n…

Source officielle PDF

21 min de lecture 4,481 mots

Arrêt N° 140 /16 VI. du 7 mars 2016 (Not 32187/13/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), née le (…) à (…) (France), demeurant à L- (…), (…),

2. la société anonyme SOC1.) , établie et ayant son siège social à L -(…), (…), représentée par son administrateur-délégué A.), né le (…) à (…) (France),

prévenues.

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 3 juillet 2015 sous le numéro 2016/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenus du 22 mai 2015, régulièrement notifiée à la société SOC1.) S.A., représentée par son administrateur-délégué A.), et à X.).

Vu le procès-verbal numéro 246/2013, établi le 5 novembre 2013, par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, CP Wormeldange.

A.)

Le Parquet reproche à A.) , d’avoir, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC1.) S.A., en date du 5 novembre 2013, vers 9.15 heures, à (…), toléré la conduite du véhicule MERCEDES précité sur la voie publique sans que celui-ci n’ait été couvert par un contrat d’assurance valable.

A.) conteste l’infraction mise à sa charge et conclut à son acquittement.

Il résulte des éléments du dossier répressif que suite à une perquisition opérée en date du 5 novembre 2013, à (…), par la Police dans le véhicule Mercedes, modèle B200, immatriculé sous le numéro (…) (L) et appartenant à la société SOC1.) S.A., il s’est avéré que le véhicule n’était plus assuré depuis le 19 octobre 2013 étant donné que le contrat d’assurance avait été résilié par la Compagnie d’assurances ASS1.) S.A., pour non-paiement de la prime d’assurance annuelle, en date du 29 octobre 2013, avec effet au 19 octobre 2013.

La notification par l’assureur de cette résiliation au Ministère des Transports a été reçue le 29 octobre 2013 par ce Ministère de sorte qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les obligations de la compagnie d’assurances à l’égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus avant l’expiration d’un délai de 16 jours suivant la notification dont question.

Dès lors, au jour de la perquisition par la Police, à savoir le 5 novembre 2013, le délai de 16 jours, qui a commencé à courir le 29 octobre 2013, n’était pas encore écoulé et le délit reproché au prévenu A.) n’est donc pas établi en droit.

Il convient par conséquent d’acquitter A.) de l’infraction mise à sa charge.

X.)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir conduit, en date du 5 novembre 2013, à (…), le véhicule MERCEDES, immatriculé sous le numéro (…) (L), sur la voie publique, sans qu’il n’ait été couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience, X.) a contesté l’infraction mise à sa charge et elle a conclu à son acquittement.

Pour les mêmes motifs que ci-dessus développés pour A.) , la prévenue X.) est à acquitter de l’infraction mise à sa charge étant donné qu’elle n’est pas établie en droit.

P A R C E S M O T I F S :

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, les prévenus la société SOC1.) S.A., représentée par son administrateur-délégué A.), et X.), ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e la société SOC1.) S.A., représentée par son administrateur-délégué A.), de l’infraction non établie à sa charge ;

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de la demande à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Christina LAPLUME, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra ALVES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

En date du 14 juillet 2015, le représentant du ministère public a formé appel au pénal contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de cet appel et par citation du 21 octobre 2015, l es prévenue s X.) et la société anonyme SOC1.) furent requises de comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 19 novembre 2015 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 15 février 2016.

A cette dernière audience, Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.

Les prévenue s X.) et la société anonyme SOC1.) , représentée par son administrateur-délégué A.), furent entendue s en leurs déclarations.

Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de s prévenue s X.) et la société anonyme SOC1.) .

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mars 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 juillet 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’État a fait relever appel du jugement n° 2016 rendu le 3 juillet 2015 par une chambre correctionnelle qui a acquitté X.) , épouse A.), du délit d’avoir, en sa qualité de conductrice de la voiture de marque et modèle Mercedes B200, immatriculée sous le numéro (…) (L), le 5 novembre 2013, à (…), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, mis celle-ci en circulation sur la voie publique sans qu’elle ait été couverte par un contrat d’assurance valable, et la société SOC1.) S.A., représentée par son administrateur-délégué, A.), pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en sa qualité de propriétaire de la susdite voiture, toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie publique sans qu’il ait été couvert par un contrat d’assurance valable.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel du ministère public, relevé en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, est recevable.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal correctionnel a constaté que suite à une perquisition opérée le 5 novembre 2013 à (…) au domicile des époux A.)- X.) et dans la voiture Mercedes en question, il était apparu que ce véhicule

5 n’était plus valablement assuré depuis le 19 octobre 2013, date de la suspension du contrat d’assurance, qui a ensuite été résilié le 29 octobre 2013 pour non-paiement de la prime; que la résiliation du contrat d’assurance a été notifiée au Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des Transports, le 29 octobre 2013, de sorte qu’aux termes de l'article 12 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ci-après la loi du 16 avril 2003, les obligations de la compagnie d’assurances à l’égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus avant l’expiration d’un délai de seize jours suivant la notification de la résiliation; que le délai de seize jours n’était pas encore expiré à la date de la mise en circulation de la voiture en question et que par conséquent les infractions reprochées aux prévenues ne sont pas établies en droit.

Le ministère public soutient dans la motivation de son appel que l’extension légale de la garantie de l’assurance pendant le délai de seize jours prévue par l'article 12 de la loi du 16 avril 2003 n’a été mise en place qu’en faveur des personnes lésées par un sinistre; que l’assuré ou le preneur d’assurance ne peut pas s’en prévaloir pour échapper à sa responsabilité pénale pour défaut d’assurance. En effet, suivant l'article 2, alinéa 1 er , de la loi du 16 avril 2003 « les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilit é civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus ».

Le ministère public argumente que les dispositions des articles 2 et 28 de la loi du 16 avril 2003 doivent être lues ensemble et que l'article 28, en usant des termes : « Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur (..) », renvoie à l'article 2 qui impose l’obligation de disposer d’un contrat d’assurance valable et en vigueur lors de la mise en circulation du véhicule. Le ministère public invoque encore à l’appui de son appel les travaux parlementaires relatifs à la loi du 16 avril 2003 (documents parlementaires n°5030, exposé des motifs sub article 12, page 18) où l’on lit: « Elles (les obligations de l’assureur) subsistent même après cette notification pendant un délai de seize jours afin de permettre aux forces de l’ordre d’immobiliser les véhicules circulant sans contrat d’assurance valable tout en évitant que des personnes éventuellement lésées par ces véhicules pendant cette période puissent être exclues d’une indemnisation complète des dommages subis ».

Le ministère public fait enfin état de trois arrêts de la Cour de Cassation belge des 20 janvier 1999 (Pas. 1999, I, n° 33, p.70), 26 janvier 1999 (Pas. 1999, I, n° 41, p. 87) et 1er juin 1999 (Pas. 1999, I, n° 321, p. 772) qui ont statué dans le même sens. La référence à la jurisprudence belge est pertinente dans la mesure où le libellé des articles 2 et 22 de la loi belge du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs correspond à celui des articles 2 et 28 de la loi luxembourgeoise du 16 avril 2003. Les lois belge et luxembourgeoise mettent en œuvre la Convention Benelux relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile

6 en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.

Le représentant du Parquet Général reprend les moyens exposés par le ministère public dans la motivation de son appel et requiert la condamnation de la société SOC1.) S.A. à une amende de 3.000 € et de X.) à une amende de 700 € et à une interdiction de conduire de quinze mois assortie du sursis.

Quant à la date de la mise en circulation, le Parquet Général demande de corriger l’indication de la date figurant sur la citation à prévenu, 5 novembre 2013, et prendre en considération la date du 4 novembre 2013.

Les prévenus contestent avoir mis la voiture en question en circulation le 5 novembre 2013. Ils affirment que la voiture se trouvait stationnée sur un parking privé près de la pharmacie sur la Route (…) à (…); que s’agissant d’un parking privé, le stationnement d’un véhicule sur celui-ci ne peut être considéré comme une mise en circulation.

Ils déclarent s’opposer à une rectification de la date telle que demandée par le Parquet Général en soutenant qu’une modification de la date aboutirait à un libellé obscur de la citation introductive d’instance.

Ils contestent à la fois l’envoi par la compagnie d’assurances ASS1.) et la réception par eux de toutes les lettres de rappel de paiement des primes arriérées, de la mise en demeure par ASS1.) et de la lettre de résiliation de l’assurance RC automobile. Le seul courrier qu’ils auraient reçu serait le relevé du 21 octobre 2013 des primes échues pour divers véhicules, dont la voiture Mercedes, immatriculée (…) (L), d’un montant total de 1616,78 €; que cette somme a été réglée le 4 novembre 2013, de sorte que l’assurance aurait été remise en vigueur dès cette date.

Subsidiairement, ils invoquent l'article 12 de la loi du 16 avril 2003 pour soutenir que le délai de seize jours qui a commencé à courir le 29 octobre 2013, date de la notification de la résiliation de l’assurance au Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des Transports, n’était pas encore expiré le 5 novembre 2013.

Les prévenus demandent en conséquence la confirmation du jugement entrepris.

X.) a reconnu avoir circulé au volant de la voiture Mercedes B200, immatriculée sous le numéro (…) (L), le 4 novembre 2013, sur la voie publique à (…) et de l’avoir stationnée sur un parking près de la pharmacie sur la Route (…) à (…). Le 5 novembre 2013, lors de la perquisition, la voiture se trouvait toujours stationnée sur ce parking.

Le stationnement d’un véhicule sur un parking public constitue une mise en circulation. Il en est de même du stationnement sur un parking privé à condition que ce parking soit librement accessible au public. En l’espèce, suivant les explications fournies par le conseil des prévenus en première instance, le parking en cause appartient à la pharmacie. Comme X.) a pu y accéder librement pour y stationner sa voiture, il faut admettre que le parking en question, même à le supposer aménagé sur un terrain privé, est accessible au public et fait donc partie de la voirie publique.

Il est en outre établi que X.) a circulé avec la voiture en question sur la voie publique à (…) le 4 novembre 2013. Il y a par conséquent lieu de compléter le libellé de la citation à prévenu quant à la date de l’infraction en y ajoutant la date du 4 novembre 2013. Cet ajout n’étend pas les poursuites pénales à une infraction nouvelle, mais ne fait que préciser la date de l’infraction qui constitue un délit continu qui se prolonge pendant un temps plus ou moins long par la volonté persistante du délinquant. Il en suit qu’une comparution volontaire des prévenues n’est pas requise pour que la Cour puisse statuer sur l’infraction en question telle que corrigée quant à sa date. L’infraction visée dans le procès-verbal dressé le 5 novembre 2013 par la police grand-ducale, C.R. de Grevenmacher, C.P. de Wormeldange, était la mise en circulation de la voiture depuis la résiliation de l’assurance et notamment à la date du 4 novembre 2013, fait avoué par la prévenue dans son audition par les agents verbalisateurs. Les prévenues ont pu faire valoir leurs moyens de défense quant à la mise en circulation de la voiture à cette date tant devant les agents verbalisateurs que devant les juridictions pénales. Par conséquent, la précision apportée à la date de l’infraction ne porte pas atteinte aux droits de défense des prévenus.

Suivant l’attestation d’assurance délivrée le 5 novembre 2013 par la compagnie d’assurances ASS1.) la nouvelle assurance conclue par la société SOC1.) S.A. a pris effet ce même jour à 14:23 heures. La période de l’infraction en cause à considérer comprend par conséquent le 4 novembre et le 5 novembre 2013 jusqu’à 14:23 heures.

Quant aux contestations de la société SOC1.) S.A. relatives à l’envoi par l’assureur et à la réception par elle des lettres de rappel de paiement, de mise en demeure et de résiliation de l’assurance, la Cour d’appel relève que tous les courriers recommandés de l’assurance ASS1.), et de son agent B.) , furent toujours adressés à l’adresse postale de la société SOC1.) S.A., à savoir B.P. (…), L-(…). L’allégation que les courriers ne seraient pas arrivés à destination, voire qu’ils n’auraient jamais été envoyés par la compagnie d’assurances ASS1.), apparaît comme purement gratuite et se trouve démentie par la déclaration de A.) en première instance qui se lit comme suit: « Mon courrier était à la poste; je n’étais pas allé le chercher; on est à la retraite tous les deux et on se promène beaucoup, et on ne va pas attendre le facteur. Mais mes paiements sont toujours réglés ». En outre, comme A.) reconnaît avoir reçu le relevé du 21 octobre 2013 des primes échues, il savait que la prime pour la voiture Mercedes (…) (L) était échue depuis le 22 juillet 2013 et il devait s’attendre, qu’à défaut de paiement, la compagnie d’assurances ASS1.) allait résilier le contrat.

Il est établi par les déclarations de A.) qu’il a, par sa propre négligence, omis de récupérer son courrier auprès du bureau de poste et qu’il ne peut pas contester la validité ni de la mise en demeure du 9 septembre 2013 emportant suspension de l’assurance à partir du 9 octobre 2013 ni de la résiliation du 19 octobre 2013 qui furent effectuées conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Quant à l’absence d’incidence sur la responsabilité pénale du propriétaire et du conducteur du véhicule du maintien de la garantie d’assurance au profit du tiers sinistré conformément à l'article 12 de la loi du 16 avril 2003, la Cour d’appel entérine les motifs exposés par le ministère public près du tribunal

8 d'arrondissement de et à Luxembourg et par le Parquet Général, exposés ci- dessus.

En effet, la circonstance que l’assureur en matière d’assurance automobile obligatoire est tenu en vertu de l'article 12 de la loi du 16 avril 2003 d’indemniser le tiers lésé, n’implique pas qu’il est satisfait à la condition imposée par l’article 28 de la même loi exigeant que la responsabilité civile à laquelle le véhicule concerné peut donner lieu, soit couverte conformément à la loi, à savoir, suivant l'article 2 de la même loi, par un contrat d’assurance valable et dont les effets ne sont pas suspendus.

Le contrat d’assurance souscrit par la société SOC1.) S.A. était suspendue depuis le 9 octobre 2013 et résilié à partir du 19 octobre 2013, de sorte qu’elle enfreignait la loi du 16 avril 2003 les 4 et 5 novembre 2013 indépendamment de la question de savoir si la loi obligeait encore, à ces dates, l’assureur d’indemniser un éventuel tiers lésé.

Le simple fait par X.) de mettre la voiture en circulation bien qu’elle ne fût plus couverte par un contrat d’assurance est fautif et cette faute constitue l’élément moral du délit qui lui est reproché. Elle ne peut se décharger de sa responsabilité pénale en arguant de sa bonne foi et de son ignorance quant à l’absence de couverture. En effet, l’ignorance alléguée par la prévenue que la voiture empruntée n’était plus couverte par un contrat d’assurance ne peut constituer une cause de non- imputabilité qu’à condition qu’elle procède d’une erreur invincible, c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque le prévenu a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent.

Or, en l’espèce, même à supposer que A.) eût omis d’informer la prévenue quant à l’absence d’assurance, rien n’aurait empêché celle- ci de vérifier l’existence d’une assurance de visu en prenant inspection des documents de bord du véhicule emprunté et en s’enquérant le cas échéant auprès de la compagnie d’assurances ASS1.). Or, les agents verbalisateurs n’ont trouvé ni certificat d’assurance ni vignette fiscale valable en perquisitionnant la voiture.

Ayant omis de vérifier l’existence d’une assurance valable, la prévenue doit supporter les conséquences de sa négligence.

X.) est partant convaincue: étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, à savoir de la voiture de marque et modèle Mercedes B200, immatriculée sous le n° (…) (L), le 4 novembre 2013 et le 5 novembre 2013 jusqu’à 14:23 heures, à (…), Route (…), et sur le parking près de la pharmacie à (…), sans préjudice des circonstances de lieux et de temps exactes, avoir mis ledit véhicule en circulation sur la voie publique sans qu’il fût couvert par un contrat d’assurance valable dont les effets n’étaient pas suspendus.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de X.) à une amende de 700 € qui tient également compte de sa situation financière. Il y a en outre lieu de prononcer à son encontre une interdiction de conduire de quinze mois. Comme la prévenue ne semble pas indigne de la clémence de la Cour eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, celle- ci consent à assortir l'interdiction de conduire du sursis intégral.

9 Comme X.), née en 1940, a dépassé sa soixante- dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à son encontre.

La responsabilité pénale d’une personne morale peut être mise en œuvre lorsqu’un crime ou délit a été commis au nom et dans l’intérêt de la personne morale par un de ses organes l égaux ou par un ou plusieurs membres de ses organes légaux.

Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de l’article 34 du code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée ait été commise « en son nom » et « dans son intérêt ». Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes. Il en résulte que les infractions commises par l’organe légal ou ses membres agissant dans leur intérêt personnel, même dans l’exercice de leurs fonctions, ne sauraient être imput ées à la personne morale. Il peut notamment s’agir d’infractions liées à la vie privée ou à une autre activité d’un membre de l’organe légal, lequel s’est le cas échéant même servi des moyens matériels de la personne morale en vue de perpétrer l’infraction (cf. Documents parlementaires, n° 5718, exposé des motifs, p. 14).

En l’espèce, aucun élément du dossier pénal ne permet de soutenir qu’en mettant une voiture à la disposition de son épouse pour qu’elle la conduise sur la voie publique, A.), administrateur délégué de la société SOC1.) S.A., aurait agi dans l’intérêt de celle- ci. Il s’est plutôt servi d’un bien de la société dans un intérêt privé.

Il en suit que le lien entre la société et l’infraction qui lui est imputée, à savoir d’avoir, en sa qualité de propriétaire, toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans qu’il fût couvert par un contrat d’assurance valable, fait défaut.

La société SOC1.) S.A. doit par conséquent être acquittée de l’infraction, étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, à savoir de la voiture de marque et modèle Mercedes B200, immatriculée sous le n° (…) (L), le 4 novembre 2013 et le 5 novembre 2013 jusqu’à 14:23 heures, à (…), R oute (…), et sur le parking près de la pharmacie à (…), sans préjudice des circonstances de lieux et de temps exactes, avoir toléré la mise en circulation dudit v éhicule sur la voie publique sans qu’il fût couvert par un contrat d’assurance valable dont les effets n’étaient pas suspendus.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues et leur conseil entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

10 reçoit l’appel du ministère public ;

le dit partiellement fondé ;

réformant:

condamne X.) à une amende de sept cents (700) euros;

prononce à l’encontre de X.) une interdiction de conduire d’une durée de quinze (15) mois applicable à la conduite de tous les véhicules automobiles des catégories de permis de conduire A, B ,C ,D .E, et F, sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit X.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent arrêt, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du code pénal;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté la société SOC1.) S.A. de l’infraction libellée à sa charge et l’a renvoyée des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite au pénal dans les deux instances, ces frais liquidés à 36,35 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d’instruction criminelle, 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel, Madame Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel et Monsieur Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment CR, Cité judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, en

11 présence de Madame Pascale BIRDEN, greffier et de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.