Cour supérieure de justice, 7 mars 2017

Arrêt N° 102/1 7 V. du 7 mars 2017 (Not. 33542/ 13/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 102/1 7 V. du 7 mars 2017 (Not. 33542/ 13/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) A, née le … à …, demeurant à …

2) B, né le … à …, demeurant à …

prévenu s, défendeurs au civil et appelant s

e n p r é s e n c e d e :

C, né le … à …, demeurant à …

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil A et B, préqualifiés

demandeu r au civil, appelant

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 13 octobre 2016, sous le numéro 2676/16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu les citations à prévenus des 26 septembre 2014 et 11 avril 2016 régulièrement notifiées aux prévenus A et B.

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 33542/13/CD et notamment les rapports numéros 2013/40628/472 du 23 décembre 2013 et 25/2014 du 22 janvier 2014, dressés tous les deux par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P Roeser.

Le Ministère Public reproche aux prévenus A et B, comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, d’avoir, entre le 9 novembre 2013 et le 10 novembre 2013 à …, en infraction à l’article 507 du Code pénal, frauduleusement détourné les 49 objets tels que spécifiés dans la citation à prévenus, partant des objets saisis sur eux en vertu d’un procès -verbal de saisie- gagerie dressé en date du 5 novembre 2013 par l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER.

En fait : Les faits tels qu’ils résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés aux audiences des 26 avril 2016, 2 juin 2016 et 3 octobre 2016 peuvent être résumés comme suit :

Suivant contrats de bail datés au 28 mai 2009, C a donné en location à A et à B un immeuble avec dépendances et annexes sis à …, au lieu -dit … .

En date du 5 novembre 2013, l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, demeurant à Esch- sur-Alzette, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN, demeurant à Esch- sur- Alzette, a pratiqué une saisie- gagerie à l’encontre de chacun des prévenus sur base d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2013 par le Juge de Paix d’Esch- sur-Alzette, ordonnance autorisant C à saisir gager, et sans commandement préalable, le mobilier garnissant les lieux loués par les prévenus pour sûreté et avoir paiement de la somme de 54.490 euros à titre d’arriérés de loyers redus.

Il résulte du procès-verbal de saisie- gagerie dressé en cause que l’huissier de justice a procédé, en présence de deux témoins, à savoir D et E, à la saisie-gagerie des objets tels que spécifiés et énumérés dans ledit procès -verbal.

Entendue à l’audience du 26 avril 2016 sous la foi du serment, l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER a confirmé que dans le cadre de l’exécution de la saisie- gagerie, elle a informé spécifiquement A que les objets saisis se trouveraient dorénavant sous main de justice.

Les procès-verbaux de saisie- gagerie renseignent par ailleurs que « …en cas de vente ou destruction des effets saisis avant le règlement de la somme due, elle (la partie saisie) sera poursuivie devant le tribunal compétent (article 507 du Code pénal). »

Il ressort de l’instruction menée en cause que, malgré la saisie- gagerie pratiquée par l’huissier de justice, les prévenus ont, en date des 9 et 10 novembre 2013, procédé au déménagement de meubles et effets mobiliers (dont les meubles et effets mobiliers qui avaient été saisis en date du 5 novembre 2013) garnissant les lieux loués vers leur nouvelle habitation sise à ….

Suivant procès-verbal de constat dressé en date du 11 novembre 2013, l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER a constaté à telle date que les effets saisi-gagés contenus et énumérés dans les exploits de procès-verbal de saisie- gagerie dressés en date du 5 novembre 2013 ne se trouvaient plus dans l’habitation sise à …, au lieu- dit … .

En date du 22 janvier 2014, les agents verbalisants ont procédé à la nouvelle adresse des prévenus, à savoir dans la maison sise à …, à l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 19 décembre 2013 émise par le juge d’instruction aux fins de saisir les biens mobiliers ayant fait l’objet du détournement d’objets saisis dénoncé.

3 Dans le cadre de telle perquisition domiciliaire, les agents verbalisants ont procédé à la saisie de 49 objets, objets tels qu’énumérés et spécifiés dans le procès -verbal de saisie numéro 25/2014 du 22 janvier 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Azette, C.P. ROESER.

Il ressort du rapport numéro 2013/40628/472 du 23 décembre 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Alzette, C.P. ROESER que ces 49 objets ont été saisis après que l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER et D les avaient formellement identifiés comme des objets qui avaient fait l’objet de la saisie- gagerie en date du 5 novembre 2013.

Quant aux déclarations des prévenus

Après de multiples devoirs d’instruction, les prévenus ont finalement reconnu à l’audience la matérialité des faits leur reprochés, à savoir d’avoir procédé au déplacement des objets saisis vers leur nouvelle demeure sise à … .

A l’audience, la prévenue A a déclaré qu’en aucun cas, elle aurait le sentiment d’avoir commis une infraction. En effet, on ne lui aurait jamais dit qu’elle n’avait pas le droit de déplacer des objets. Elle a admis avoir été au courant de la saisie faite par l’huissier de justice. Elle a encore soutenu que l’huissier ne lui aurait à aucun moment dit qu’elle n’aurait pas le droit de déplacer des meubles.

Le prévenu B s’est rallié aux déclarations de la co- prévenue.

Le mandataire des prévenus fait valoir qu’il n’aurait jamais été contesté que les objets aient été déplacés.

A titre principal, il a sollicité l’acquittement de ses mandants alors qu’il faudrait s’interroger si un déplacement équivaut à un détournement et tel ne serait pas le cas en l’espèce.

Il a soutenu que par « détournement », il faudrait entendre le fait de soustraire les biens à l’emprise du créancier civil. Le déplacement des biens ne serait pas un acte de disposition de ces biens. Il n’y aurait pas non plus d’impossibilité de présenter l’objet. Les objets n’auraient pas été indisponibles, puisque la police les aurait trouvés.

Le déplacement s’expliquerait en l’espèce par la requête en déguerpissement. Il y aurait eu des correspondances officielles entre avocats, et tout aurait été fait dans la transparence. Il n’y aurait pas eu de volonté d’obstruer la justice, ni de volonté de disparaître.

Il a rajouté que selon le procès-verbal de saisie- gagerie du 5 novembre 2013, les obligations seraient mentionnées. On n’y ferait état que de la « vente » et de la « destruction ».

Il a conclu sur base des éléments précités que l’élément moral de l’infraction ne serait ainsi en aucun cas donné.

Pour le moins, l’information officielle par l’huissier reprise dans le procès -verbal de saisie- gagerie du 5 novembre 2013, à savoir qu’ « …en cas de vente ou destruction des effets saisis avant le règlement de la somme due, elle (la partie saisie) sera poursuivie devant le tribunal compétent (article 507 du Code pénal). », permettrait de retenir une erreur de droit légitime dans le chef des deux prévenus, de sorte que ces derniers seraient à acquitter.

En droit :

L’infraction de détournement ou de destruction d'objets saisis requiert les éléments constitutifs suivants :

a) l’existence d'une saisie mobilière antérieure ; b) la connaissance de la saisie ; c) l’existence d'une destruction ou d'un détournement ; d) l'intention frauduleuse.

ad a) et b) :

Ces deux éléments constitutifs résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et ne sont par ailleurs pas contestés en cause.

ad c) :

« Est considéré comme détournement d’objet saisi, tout acte qui paralyse, empêche ou arrête le droit du créancier saisissant. Il n’est pas exigé que l’auteur vende les biens ou les cache : il suffit que par sa faute, les biens saisis ne puissent être retrouvés par l’huissier instrumentant. L’article 507 du code pénal n’exige pas d’autres intentions frauduleuses que celle de soustraire les biens saisis aux créanciers qui les ont saisis. » (CSJ corr., 12 octobre 2011, numéro 462/11 X)

En l’occurrence, en application des principes exposés ci-dessus, ensemble les éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’il y a eu détournement d’objets saisis.

En effet, les prévenus ont, en procédant, après la saisie- gagerie pratiquée, au déménagement de ces biens saisis vers leur nouvelle habitation, sans en informer l’huissier instrumentant, commis un acte qui a paralysé respectivement empêché le droit du créancier saisissant. En effet les biens saisis n’ont pu être retrouvés par l’huissier instrumentant à l’adresse à laquelle ils avaient été saisis, ce suite aux agissements commis par les deux prévenus.

ad d) :

Le délit de détournement d’objets saisis suppose la mauvaise foi, c’est-à-dire la connaissance chez l’agent que l’objet était saisi et la conscience que le détournement porte atteinte aux droits des créanciers.

Au vu du dossier soumis à son appréciation et les débats menés en cause, le tribunal retient que l’intention frauduleuse dans le chef de chacun des prévenus est établie à suffisance de droit.

En effet, telle intention frauduleuse dans le chef des deux prévenus est caractérisée dès lors qu’ils savaient au moment où ils procédaient au déménagement des 49 objets litigieux de l’habitation sise à … vers la maison sise à … que ces objets avaient été placés sous main de justice, l’huissier de justice suppléant les ayant informé que ces objets étaient sous main de justice, suite à la notification et à l’exécution en date du 5 novembre 2013 de la saisie- gagerie à leur encontre sur base d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2013 par le Juge de Paix d’Esch- sur-Alzette et ceci pour sûreté et avoir paiement de la somme de 54.490 euros à titre d’arriérés de loyers redus par eux.

Quant à l’erreur de droit : Il y a lieu de rappeler les principes applicables en la matière, à savoir que :

« L’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n’est pas une cause de justification (CSJ, cassation, 8 juin 1950, Pas. L. 15, 41).

L’erreur de droit ne constitue une cause de justification en matière répressive que lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. Il appartient au prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître qu’il n’était pas en mesure d’éviter l’erreur qu’il invoque (CSJ, cassation, 12 juin 1975, Pas. 29, 112).

L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible ; l’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062).

5 La simple bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03). »

En l’espèce, au vu des principes exposés ci-dessus et sur base des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés aux diverses audiences, le tribunal retient que l’erreur de droit ne revêt pas un caractère invincible dans le chef des deux prévenus.

En effet, les prévenus se sont vu après notifier par l’huissier de justice instrumentant les procès- verbaux de saisie- gagerie portant la mention qu’ « …en cas de vente ou destruction des effets saisis avant le règlement de la somme due, elle (la partie saisie) sera poursuivie devant le tribunal compétent (article 507 du Code pénal). »

En outre, ils ont encore été rendus attentifs par l’huissier de justice instrumentant que les objets saisis se trouveraient dorénavant sous main de justice.

En pareilles circonstances, les prévenus devaient savoir que les objets saisis devaient rester sur les lieux où ils ont été saisis et qu’ils n’avaient pas le droit de les déménager vers un autre endroit, sans en avoir informé préalablement l’huissier de justice instrumentant respectivement sans avoir obtenu préalablement de ce dernier l’autorisation de les déplacer vers un autre endroit), sous peine de commettre un détournement d’objets saisis.

L’erreur de droit ne saurait dès lors être retenue en l’espèce au bénéfice des deux prévenus.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’infraction de détournement d’objets saisis est partant établie tant dans le chef de la prévenue A que dans le chef du prévenu B, tous les éléments constitutifs se trouvant établis en l’espèce.

Les prévenus A et B sont partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :

« comme auteurs ayant eux- mêmes commis l’infraction respectivement l’ayant commise ensemble,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 9 novembre 2013 et le 10 novembre 2013 à … ,

en infraction à l’article 507 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné des objets mobilier saisis sur lui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné les objets suivants :

1. téléviseur à écran plat Sony (Living) 2. tableau (Living) 3. tableau (hall d’entrée) 4. tableau (Living) 5. téléphone poste fixe Siemens (cave) 6. table de salon avec 4 chaises (living deuxième étage) 7. fauteuil en cuir noir (living deuxième étage) 8. canapé en cuir noir 3 places (living deuxième étage) 9. canapé en cuir noir 2 places (living deuxième étage) 10. important lot d’objets de décorations (living deuxième étage) 11. lampe de table (living deuxième étage) 12. deux tables basses en bois ( deuxième étage) 13. armoire basse (living deuxième étage) 14. tourne-disque (living deuxième étage) 15. 2 chaises Hifi avec deux baffles (living deuxième étage) 16. 4 petits fauteuils (living deuxième étage) 17. guitare (living deuxième étage)

6 18. tableau (living deuxième étage) 19. 5 tableaux (living deuxième étage) 20. Téléviseur Thomson (chambre à coucher deuxième étage) 21. 2 tables de chevets (chambre à coucher deuxième étage) 22. Meuble bas (chambre à coucher deuxième étage) 23. deux colonnes étagères couleur rouge ( salle de bain deuxième étage) 24. table pliable en bois (couloir deuxième étage) 25. tableau (chambre à coucher 1 ère étage) 26. tableau( salle de bain 1 ère étage) 27. centrale vapeur Philips (1 ère étage) 28. tableau (escaliers 1 ère étage) 29. grill gaz Odean(terrasse) 30. table de jardin en bois(terrasse) 31. table haute avec 3 tabourets(véranda) 32. deux congélateurs Généralfrost + LG (cave) 33. armoire en bois avec 3 tiroirs(cave) 34. 2 porte-vêtements(cave) 35. ventilateur Honeywell(cave) 36. deux radiateurs sur pieds (cave) 37. Kärcher K 6.91(cave) 38. 3 chaises transat(cave) 39. table en bois blanc/brun à 6 tiroirs(garage) 40. tour d’ordinateur Packard Bell (garage) 41. tracteur John Deere (garage) 42. vélo d’appartement (garage) 43. rameur (garage) 44. home-trainer (garage) 45. climatiseur (garage) 46. 8 chaises de jardin (grenier garage) 47. 3 fauteuils de terrasse + 1 table (grenier garage) 48. 3 chaises longues (grenier garage) 49. 1 lot de divers parfums (cave)

partant des objets saisis sur A et B en vertu d’un procès-verbal de saisie- gagerie dressé en date du 5 novembre 2013 par l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER. »

Quant à la peine :

L’article 507 du Code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros l’infraction retenue à charge des prévenus.

A

Le Tribunal retient que la gravité de l’infraction retenue à charge de A justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Au vu de la situation financière de A et afin de ne pas préjudicier sa faculté d’indemniser la victime, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer d’un sursis probatoire en lui octroyant la condition suivante:

indemniser la partie civile C endéans les 6 mois à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée.

B Le Tribunal retient que la gravité de l’infraction retenue à charge de B justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

7 Au vu de la situation financière de B et afin de ne pas préjudicier sa faculté d’indemniser la victime, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer d’un sursis probatoire en lui octroyant la condition suivante:

indemniser la partie civile C endéans les 6 mois à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée.

Confiscations

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des 49 objets saisis, objets tels qu’énumérés et spécifiés dans le procès-verbal de saisie numéro 25/2014 du 22 janvier 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Azette, C.P. ROESER comme objets des infractions retenues à charge des prévenus A et B.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, il y a lieu d’en ordonner l’attribution à la personne lésée par les infractions, à savoir C.

Au civil :

A l'audience publique du 3 octobre 2016, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de C , préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus A et B, préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil C de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A et B.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame la condamnation solidaire de A et B au paiement des montants suivants :

– frais d’huissier engagés pour la saisie- gagerie entravée et pour le constat du détournement des objets saisis :

coût de la saisie- gagerie signifiée à B 189,10 coût de la saisie- gagerie signifiée à A 168,40 coût du procès-verbal de constat du 11.11.2013 243,70

– préjudice moral subi du fait du détournement frauduleux des objets saisis en termes de frustrations et de tracasseries engendrées par cette entrave à la justice : 4.000,00

——————– Total : 4.601,20 euros

Quant aux frais d’huissier réclamés : Les frais d’huissier en rapport avec la saisie- gagerie du 5 novembre 2013 sont des frais en relation avec l’exécution d’une ordonnance rendue sur requête en obtention d’une saisie- gagerie en date du 17 octobre 2013 par le Juge de Paix de et à Esch- sur-Alzette. Il ne s’agit pas d’un préjudice matériel en relation avec l’infraction retenue à charge de A et B.

Les frais d’huissier en rapport avec le procès-verbal de constat du 11 novembre 2013 sont également en relation causale avec la saisie- gagerie initiale. Il ne s’agit dès lors pas non plus d’un préjudice matériel en relation avec l’infraction retenue à charge de A et B.

Au vu de ce qui précède, la demande de la partie civile est à déclarer non fondée en ce qu’elle a trait à l’indemnisation du préjudice matériel.

Quant au préjudice moral réclamé

Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe, ex æquo et bono, l’indemnisation due à la partie civile du chef du préjudice moral, à 2.000 euros.

La partie civile est partant fondée pour le montant de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner A et B solidairement à payer à C la somme de deux mille (2.000) euros;

Les intérêts au taux légal sont alloués à partir du 5 novembre 2013, date de la saisie- gagerie, jusqu’à solde.

Le demandeur au civil conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.

Le tribunal alloue de ce chef le montant de 500 euros.

11 P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A et B, ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

A

condamne A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,03 euros,

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre A et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3 ans en lui imposant l’obligation suivante:

indemniser la partie civile C endéans les 6 mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t A qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

B

c o n d a m n e B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,03 euros,

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre B et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3 ans en lui imposant l’obligation suivante:

indemniser la partie civile C endéans les 6 mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t B qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t B qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci – devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

c o n d a m n e A et B solidairement aux frais de leur poursuite,

Confiscations o r d o n n e la confiscation des 49 objets saisis suivant le procès-verbal de saisie numéro 25/2014 du 22 janvier 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Azette, C.P. ROESER,

o r d o n n e l’attribution des objets confisqués précités à C ,

Au civil :

d o n n e acte au demandeur au civil C de sa constitution de partie civile contre A et B,

d é c l a r e cette demande recevable ,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

Quant à la demande civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel

d i t telle demande civile non fondée ,

Quant à la demande civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice moral

la d i t f o n d é e jusqu’à concurrence du montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e A et B solidairement à payer à C la somme de deux mille (2.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2013, date de la saisie- gagerie, jusqu’à solde,

c o n d a m n e A et B solidairement à payer à C une indemnité de procédure de cinq cent (500) euros,

c o n d a m n e A et B solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 50, 66 et 507 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 630, 631- 1, 632, 633, 633- 1, 633- 5 et 633- 7 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice -président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice- président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement » .

13 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 novembre 2016 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus et défendeurs au civil A et B et le 8 novembre 2016 par le représentant du ministère public et le 11 novembre 2016 au civil par le mandataire du demandeur au civil C .

En vertu de ces appels et par citation du 14 décembre 2016, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 février 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil A et B furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Luc OLINGER, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil C .

Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et défendeurs au civil A et B.

Madame le premier a vocat général Marie -Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mars 2017 , à laquelle le prononcé avait ét é fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 novembre 2016 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, A et B (dénommé ci-après « B ») ont fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 13 octobre 2016 par une chambre correctionnelle du prédit tribunal, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 8 novembre 2016, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel au pénal de ce jugement.

Par déclaration du 11 novembre 2016, C a fait relever appel au civil du jugement susmentionné.

Ces appels, relevés en conformité à l'article 203 du Code d'instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Le jugement entrepris a condamné A et B, qui étaient poursuivis du chef de détournement d'objets saisis, à une peine d’emprisonnement de neuf mois et les a placés pendant une durée de trois ans sous le régime du sursis probatoire, en leur imposant l'obligation d'indemniser la partie civile C endéans les six mois à partir du jour où le jugement aura acquis autorité de chose jugée.

Au civil, A et B ont été condamnés solidairement à payer à C le montant de 2.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 euros. En revanche, le jugement a débouté C de sa demande de remboursement des frais d'huissier de justice qu'il a engagés dans le cadre de la

14 procédure de saisie- gagerie, ainsi que pour le constat du détournement des objets saisis.

Le jugement entrepris a également ordonné la confiscation des quarante- neuf objets saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 25/2014 du 22 janvier 2014 de la police grand- ducale, circonscription régionale d'Esch/Alzette, C.P. ROESER.

Les faits à la base du présent dossier sont les suivants :

Suivant contrats de bail datés du 28 mai 2009, C a donné en location à A et à B un immeuble avec dépendances situé à …, au lieu- dit ….

Sur base d'une ordonnance d'autorisation du juge de paix d'Esch/Alzette du 17 octobre 2013, l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER a pratiqué à la requête de C le 5 novembre 2013 une saisie- gagerie à l'encontre des prévenus, en présence des témoins D et E, sur le mobilier garnissant les lieux loués pour avoir sûreté et paiement d'arriérés de loyers s'élevant au montant de 54.490 euros.

Malgré cette saisie-gagerie, les prévenus ont déménagé en date des 9 et 10 novembre 2013 les meubles garnissant les lieux loués, c’est-à-dire les objets ayant été saisis le 5 novembre 2013, vers leur nouvelle habitation, située à … .

Un procès-verbal de constat du 11 novembre 2013 de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER a constaté que les objets saisis-gagés ne se trouvaient plus dans l'habitation située à …, au lieu -dit … .

Le 22 janvier 2014, les agents verbalisants ont procédé à la nouvelle adresse des prévenus à l'exécution de l'ordonnance de perquisition et de saisie du juge d'instruction du 19 décembre 2013 et ont saisi quarante-neuf objets, qui sont énumérés au procès- verbal de saisie numéro 25/2014 du 22 janvier 2014.

D'après le jugement entrepris, l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER et D ont identifié les quarante-neuf objets saisis comme ayant fait l'objet de la saisie- gagerie litigieuse.

A l'audience de la Cour d’appel du 10 février 2017, les prévenus ont expliqué avoir relevé appel parce que la peine prononcée contre eux serait trop sévère.

Ils ne contestent pas avoir déménagé les objets ayant fait l'objet de la saisie- gagerie, mais se retranchent derrière la circonstance que l'huissier ayant pratiqué la saisie ne leur aurait pas précisé qu'ils ne pouvaient pas déplacer ces objets. Cet huissier leur aurait uniquement expliqué que les objets saisis ne devaient être ni détruits ni vendus. En l'espèce, les prévenus n'auraient caché ou fait disparaître aucun des objets saisis. Il y aurait uniquement eu déplacement de ces objets vers leur nouveau domicile.

Le mandataire des prévenus souligne que ces derniers ont toujours été en aveu d'avoir déplacé les objets saisis.

Cependant, ils n'auraient pas été animés de la moindre intention frauduleuse. Ne connaissant pas la loi, les prévenus se seraient fiés aux renseignements que l'huissier de justice instrumentant lors de la saisie leur aurait fournis, étant précisé qu'un huissier de justice jouirait d'une certaine autorité auprès d'un justiciable profane en matière juridique. Le procès-verbal de saisie préciserait que le mobilier ne pourrait être ni vendu ni détruit et les prévenus auraient légitimement pu ne pas se poser la question

15 de savoir s'ils étaient ou non en droit de déplacer dans un autre endroit le mobilier saisi.

De plus, les prévenus n'auraient pas eu l'intention de dissimuler quoi que ce soit. Ils auraient déménagé étant donné qu'ils avaient été condamnés à déguerpir des lieux loués et n'auraient à aucun moment caché ce déménagement. La proximité de leur nouvelle habitation serait un indice supplémentaire de leur absence de volonté de dissimuler un quelconque objet saisi-gagé.

Il n'y aurait en l'espèce pas de détournement au sens de la loi pénale et les prévenus seraient à acquitter.

Subsidiairement, le mandataire des prévenus sollicite la suspension du prononcé. Une peine d'emprisonnement serait trop sévère et une peine d'amende non adéquate, car elle compromettrait les possibilités des prévenus d'indemniser la partie civile. Le mandataire des prévenus ajoute que les prévenus auraient consigné entre ses mains le montant de 2.500 euros (le montant de la condamnation au civil), ce non pas à titre d'aveu des infractions commises mais en gage de bonne volonté et de bonne foi.

Le mandataire du bailleur a réitéré sa constitution de partie civile effectuée en première instance. Il demande l'admission intégrale de sa demande et réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l'instance d'appel, sur base de l'article 194 du Code d'instruction criminelle.

Il souligne que ce serait la crédibilité des garanties existant en matière de recouvrement de créances qui constituerait l'enjeu du présent litige. En l'occurrence, le bailleur aurait été contraint d'agir en justice pour obtenir le paiement des loyers en souffrance, aurait obtenu gain de cause malgré les moyens dilatoires mis en œuvre par les prévenus, et aurait dû recourir à une procédure d'exécution forcée. La saisie- gagerie aurait provisoirement abouti à un résultat, contrairement à d'autres types de saisies précédemment effectuées. Le détournement des objets saisis -gagés témoignerait du peu de cas que les prévenus feraient de leurs obligations pécuniaires à l'égard du bailleur.

Le mandataire des prévenus s'oppose à l'indemnité de procédure réclamée par le demandeur au civil en instance d'appel.

Le représentant du ministère public considère que les prévenus ne sont pas de bonne foi. En première instance, ces derniers seraient même allés jusqu'à soutenir qu'aucun huissier de justice ne se serait présenté chez eux.

En l'occurrence, le procès-verbal de saisie- gagerie, notifié aux deux prévenus en personne, préciserait en page 2 que les objets saisis seraient placés sous main de justice. Aussi les prévenus seraient-ils mal fondés à se prévaloir du procès-verbal de saisie-gagerie pour soutenir que seules une vente ou une destruction du mobilier saisi seraient punissables. D'après les termes clairs dudit procès-verbal, les prévenus auraient nécessairement dû avoir conscience qu'ils n'avaient pas le droit de déménager les meubles meublants. Il ne saurait être en l'espèce question d'erreur de droit dans le chef des prévenus.

De plus, ces derniers n'auraient nullement informé l'huissier de justice de leur déménagement et de leur nouvelle adresse.

Quant à la peine, le ministère public considère que les prévenus ne méritent pas la clémence de la Cour d’appel, si bien qu'il s'oppose à la suspension du prononcé. Il est

16 d'accord à reconnaître qu'une peine d'amende ne serait en l'espèce pas adéquate et se prononce en faveur d'une peine d'emprisonnement, assortie intégralement du sursis probatoire, avec l'obligation pour les prévenus d'indemniser la partie civile.

Le mandataire des prévenus réplique que la notion de « placement sous main de justice » ne serait pas explicite, d'où le fait pour les prévenus de s'en être tenus aux explications fournies par l'huissier de justice.

L'article 507 du Code pénal dispose que seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui.

Le détournement d’objets saisis se définit comme une appropriation frauduleuse qui consiste à empêcher volontairement la représentation d’un objet placé sous main de justice en garantie de la créance d’un tiers.

La notion de détournement vise l'action de soustraire les objets saisis à l'emprise du créancier saisissant. Il suffit que par l'agissement de l'auteur, l'huissier instrumentant ne puisse plus retrouver les objets saisis.

En l’espèce, les prévenus ne contestent pas l’élément matériel de l’infraction.

Quant à l'existence d'une éventuelle intention frauduleuse dans leur chef, c'est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l'ignorance de la loi pénale n'est pas une cause de justification, sauf si elle résulte de circonstances de force majeure.

Il est vrai que le procès-verbal de saisie- gagerie du 5 novembre 2013, notifié à personne aux deux prévenus précise en dernière page que :

« J'ai confié la garde des objets saisis à mon témoin sub 1), ici présent, en parlant à sa personne, qui a accepté cette charge sous les obligations de droit et moyennant salaire. Déclarant à la partie saisie qu'en cas de vente ou destruction des effets saisis avant le règlement intégral de la somme due, elle sera poursuivie devant le tribunal compétent (art.507 Code Pénal) ».

Toutefois, la page 2 dudit procès-verbal précise tout autant que « ladite partie commandée n'ayant pas satisfait à mon présent itératif commandement, je lui ai déclaré que j'allais à l'instant même procéder à la saisie- gagerie des meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués et en effet, j'ai en présence de mes deux témoins ci-après dénommés, saisi-gagé, et mis sous la main de la Justice, ce qui s uit :…. ».

Les prévenus n'ont pas pu ignorer ces termes explicites de la page 2 du procès-verbal de saisie- gagerie.

L'huissier de justice suppléant Véronique REYTER a déclaré sous la foi du serment en première instance qu'elle a informé spécifiquement A que les objets saisis se trouveraient dorénavant sous main de justice.

Sans être juristes, les prévenus étaient suffisamment instruits pour saisir la portée de la notion de « mise sous main de justice » ainsi que la conséquence en découlant au niveau de l'indisponibilité des objets en question.

17 Cette indisponibilité aurait nécessairement dû amener les prévenus à se demander s'ils étaient en droit de déménager les objets saisis-gagés vers leur nouvelle habitation, et à prendre l'initiative de se renseigner spécifiquement auprès de l'huissier de justice s'ils étaient en droit de ce faire au regard de la loi pénale, respectivement de signaler à celui-ci leur déménagement et leur nouvelle adresse.

Or, les prévenus n'ont pas effectué de telle démarche lorsque, quelques jours seulement après la saisie- gagerie, ils ont procédé au déplacement des objets saisis- gagés à l'insu du créancier saisissant et de l'huissier de justice. Au contraire et d'après le procès-verbal de constat du 11 novembre 2013, la prévenue A a refusé l'accès à son domicile à l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, qui était venue afin de contrôler la présence des objets saisis-gagés, et elle a refusé de communiquer à l'huissier REYTER sa nouvelle adresse.

En conséquence, les prévenus sont mal fondés à invoquer une erreur de droit dans leur chef, respectivement à soutenir qu'ils n'étaient pas animés de la moindre intention frauduleuse. La prétendue transparence dont ils font état est contredite par l'absence de collaboration de A avec l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER le 11 novembre 2013.

Il s'ensuit que tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction de détournement d'objets mobiliers saisis sont donnés en l'espèce et c'est à bon droit que le jugement a retenu les prévenus dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 507 du Code pénal.

Quant à la peine, la peine d’emprisonnement de neuf mois à laquelle les juges de première instance ont condamné les prévenus se situe en-dessous du minimum légal (emprisonnement d’un an). Le tribunal n’a pas fait, par admission de circonstances atténuantes, application de l’article 78 du Code pénal, qui aurait permis de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal. La peine d’emprisonnement prononcée est dès lors à considérer comme étant une peine illégale et le jugement entrepris encourt l’annulation quant à la peine.

L’affaire étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation.

La peine d’emprisonnement prévue par l’article 507 du Code pénal se situe entre un an et cinq ans.

Si Aa déjà subi une condamnation du chef de banqueroute par absence de comptabilité, il y a cependant lieu à admission de circonstances atténuantes en raison de la circonstance que les objets détournés ont pu être récupérés.

La Cour d’appel considère, par application de l’article 78 du Code pénal, que l’infraction commise est à sanctionner par une peine d’emprisonnement de neuf mois.

Le sursis probatoire à l'exécution de cette peine, avec la condition d'indemniser la partie civile, est justifié.

C'est à bon droit que les juges de première instance ont fait application de l'article 20 du Code pénal pour faire abstraction d'une peine d'amende, ce afin de ne pas entraver la capacité des prévenus à indemniser la victime.

Enfin, la confiscation ordonnée par le jugement l'a été à bon escient.

18 Au civil, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il énonce que les frais en relation avec la saisie- gagerie du 5 novembre 2013 ne sont pas à assimiler au préjudice matériel résultant de la commission de l'infraction ci-dessus retenue et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des montants de 189,10 euros et de 168,40 euros.

En revanche, ce raisonnement ne peut être effectué pour le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 11 novembre 2013, ce constat ayant justement dû être effectué afin que le créancier saisissant se ménage une preuve du détournement des objets saisis-gagés.

Le coût de ce constat (243,70 euros) constitue partant une conséquence directe dommageable de l'infraction, et ce volet du dommage matériel réclamé par C doit lui être alloué. Par réformation du jugement, les prévenus sont à condamner à payer à C le montant de 243,70 euros.

Pour le surplus de la demande civile, c'est-à-dire quant au préjudice moral et à l'indemnité de procédure réclamée en première instance par C , les juges de première instance ont correctement apprécié l'indemnisation à accorder à ce dernier, si bien que le jugement est à confirmer.

La demande d'octroi d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel est fondée à concurrence d'un montant que la Cour d’appel évalue ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie civile l'intégralité des frais qu'elle a exposés pour la défense de ses droits en instance d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil A et B entendus en leurs explications et moyens, le demandeu r au civil C en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

au pénal: dit l’appel du ministère public p artiellement fondé; dit l’appel des prévenus non fondé; annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine illégale;

évoquant quant à la peine:

condamne, par application de circonstances atténuantes, A et B du chef de l’infraction retenue à leur charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et place A et B sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en leur imposant l’obligation suivante:

19 – indemniser la partie civile C endéans les six (6) mois à partir du jour où la présente décision aura acquis force de chose jugée;

confirme pour le surplus le jugement déféré;

au civil:

dit l'appel partiellement fondé;

réformant:

dit la demande de paiement du coût du procès-verbal d’huissier de justice du 11 novembre 2013 fondée;

condamne A et B solidairement à payer à C le montant de deux cent quarante-trois euros et soixante- dix cents (243,70), avec les intérêts au taux légal à partir de la date du décaissement, jusqu'à solde;

les condamne solidairement à payer à C une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros pour l'instance d'appel;

confirme pour le surplus le jugement déféré;

condamne A et B aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 14,78 € pour chacun, ainsi qu'aux frais de la demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y ajoutant l’article 78 du Code pénal ainsi que par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du C ode d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de M adame Sandra KERSCH , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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