Cour supérieure de justice, 7 mars 2018, n° 0307-44854
1 Arrêt N° 30/ 18 IV-COM Audience publique du sept mars deux mille dix-huit Numéro 44854 du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A, agissant en sa qualité de…
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Arrêt N° 30/ 18 IV-COM
Audience publique du sept mars deux mille dix-huit Numéro 44854 du rôle
Composition
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
A, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B, anciennement C, établie et ayant son siège social à …, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 novembre 2017,
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Josiane Gloden d’Esch- sur-Alzette du 11 mai 2017,
comparant par Maître Olivier Wagner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,
e t
la société anonyme D, une private company de droit qatari, établie et ayant son siège social au…, représentée par son président actuellement en fonctions, immatriculée auprès du Ministre de l'Economie et du Commerce de l'Etat du Qatar sous le numéro …,
intimée aux fins du prédit acte Gloden,
comparant par la société anonyme Mc Gaw Law Office, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.330, représentée aux fins de la présente affaire par Maître Didier Mc Gaw, avocat à la Cour.
LA COUR D’APPEL
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a condamné la société anonyme C à payer à la société de droit qatari D la somme de 652.666 € et le montant de 33.341,09 € à titre de dommages- intérêts, chaque fois avec les intérêts légaux à courir à partir du 12 janvier 2017 jusqu’à solde. Elle a encore été condamnée à payer à la société demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2017, la société C a interjeté appel contre ce jugement.
La société intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté en- dehors du délai légal de 40 jours.
Le jugement dont appel a été signifié à l’appelante le 30 mars 2017. Il en découle que le délai d’appel qui a commencé à courir le 31 mars 2017 a expiré le mardi 9 mai 2017.
L’appelante fait valoir que la société D a signifié le jugement une deuxième fois le 20 avril 2017 de sorte que l’appel serait recevable. Elle soutient qu’en faisant signifier le jugement le 20 avril 2017, l’intimée aurait « renoncé à la première signification et à ses conséquences ». Cette renonciation claire et non équivoque résulterait de l’accord de l’avocat de l’intimée du 10 mai 2017 à voir signifier l’appel à son domicile élu. L’appelante de soutenir que si l’avocat de l’intimée était d’avis que le délai était expiré, il « lui eut suffi de l’indiquer sans autres forme de procès » . Elle fait valoir en ordre subsidiaire que le principe de l’estoppel interdirait à une partie (en l’espèce la société intimée via son mandataire) de se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
La société intimée expose n’avoir jamais renoncé aux effets de la première signification du 30 mars 2017. Elle dit que ni la signification du jugement intervenue le 20 avril 2017 à l’occasion de la dénonciation de la procédure de saisie- arrêt avec assignation en validité de l’assignée à comparaître devant le tribunal d’arrondissement, ni l’acceptation d’une signification de l’acte d’appel à domicile élu n’emportent renonciation aux effets de la première signification du 30 mars 2017. Elle conteste toute contradiction de posture voire de manque de cohérence dans son chef par le fait d’avoir accepté la signification de l’acte d’appel en son étude.
L’appelante réplique que « l’intimée l’a laissée croire qu’elle avait renoncé à la première signification pour des raisons qui lui étaient propres et que partant un nouveau délai lui était officiellement imparti et que dès lors un recours introduit dans cette limite de temps serait recevable et ce d’autant plus que la signification a les deux fois été faite par la même étude d’huissier » . Elle renvoie à deux arrêts de la Cour de cassation française qui auraient décidé en ce sens. Vu que la seconde signification est intervenue à un moment où le délai d’appel ouvert par la première signification courait encore, l’appel du 20 avril 2017 aurait été fait dans le nouveau délai qui aurait commencé à courir à partir de la deuxième signification.
L’intimée de répliquer que l’observation du délai d’appel est d’ordre public de sorte qu’une partie ne saurait renoncer à invoquer sa violation, à telle enseigne que le juge devrait invoquer au besoin d’office la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de l’appel. Elle fait encore valoir que la première signification avait pour objet la signification du jugement, tandis que la seconde signification fait partie d’un acte d’huissier de justice du 20 avril 2017 portant dénonciation de saisie- arrêt avec assignation en validité. Elle conteste l’analyse faite par l’appelante de la position de la Cour de cassation française.
L’appelante a changé de dénomination sociale le 16 octobre 2017 pour s’appeler désormais B. Elle a été déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 novembre 2017. Le curateur, A , a repris l’instance et s’est rapporté aux conclusions antérieurement prises pour le compte de la société en faillite.
Discussion La signification du 30 mars 2017 est régulière et elle a fait courir le délai d’appel de 40 jours prévu à l’article 571 du NCPC. Aux fins de justifier du manque d’effet de la première signification, la société appelante fait d’abord valoir que l’intimée aurait renoncé à invoquer les effets liés à celle-ci et ensuite que la deuxième signification aurait fait courir un nouveau délai d’appel. Le moyen de la société appelante que la société aurait renoncé aux effets de la signification du 30 mars 2017 en ce que son mandataire aurait accepté que l’acte d’appel soit signifié en son étude à un moment où le délai d’appel de 40 jours qui avait commencé à courir à partir de la première signification était expiré est à rejeter. Le fait pour l’avocat d’avoir, par souci de confraternité et pour éviter des frais, accepté que l’acte d’appel soit signifié à domicile élu, voire de ne pas avoir immédiatement signalé « sans autre forme de procès » que le délai d’appel était expiré n’a pas emporté renonciation de l’intimée à faire valoir
ultérieurement tous moyens de droit liés soit à la régularité de l’acte, soit à la recevabilité de l’appel. La Cour relève au contraire que l’accord de l’avocat du 10 mai 2017 à la signification à domicile élu a été donné sous « la réserve expresse et formelle de pouvoir soulever en cours d’instance .. à l’encontre de l’appel… toutes exceptions, fin de non- recevoir et moyens d’incompétence et d’irrecevabilité, de nullité, tant de forme que de fond, et sans aucun acquiescement ni aucune reconnaissance préjudiciable, ma mandante est d’accord avec une signification à domicile élu… ». Il ne saurait pas non plus être question pour l’avocat de l’intimée par le fait d’avoir soulevé la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de l’appel adopté une position contraire à celle prise au moment où il a accepté que l’acte d’appel soit signifié à domicile élu, étant donné que cette affirmation de l’appelante part de la prémisse erronée que par cette acceptation, l’intimée via son avocat aurait renoncé aux effets liés à la première signification du jugement.
L’appelante fait ensuite valoir que la signification du 20 avril 2017 aurait fait courir un nouveau délai, dès lors que le délai qui avait commencé à courir suite à la signification du 30 mars 2017 était toujours en cours.
L’appelante invoque deux arrêts rendus par la Cour de cassation française à l’appui de son argumentation. (arrêts de la chambre sociale du 9 mai 1990, n° de pourvoi 89- 41027 et de la deuxième chambre du 20 décembre 2001, n° de pourvoi 00- 14629) Ces deux chambres ont décidé que la notification (signification) d’un jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
L’intimée invoque plusieurs arrêts allant en sens contraire rendus par les première et deuxième chambres civiles et la chambre commerciale de la Cour de Cassation, tous postérieurs à celui de 2001. (B.C. 2003,II, n°91,p.79 ; B.C. 2009,II, n°35 ; B.C. 2009,I, n°77 ; arrêt du 3 novembre 2010, n° pourvoi 09- 70098)
Dans toutes ces décisions, il a été retenu que la première signification régulière fait courir le délai de recours, peu importe qu’une deuxième signification ait encore été faite durant le délai de recours ouvert par la première signification, de sorte que la deuxième signification ne donne pas naissance à un nouveau délai de recours.
Ces deux groupes de décisions sont donc diamétralement opposés.
Il convient tout d’abord de relever que l’acte d’huissier de justice du 20 avril 2017 n’avait pas pour objet de porter à la connaissance de l’assignée la teneur du jugement dont elle avait déjà
officiellement été informée par la signification opérée le 30 mars 2017, mais de l’informer que la requérante avait pratiqué le 13 avril 2017 une saisie- arrêt auprès d’une banque de la place pour sûreté de sa créance qui se basait sur le jugement du 16 mars 2017 valant titre et de l’assigner en validation de ladite saisie – arrêt devant le tribunal compétent.
Les cas d’espèce cités par les parties sont donc fondamentalement différents de celui soumis à la Cour d’appel. La signification du 20 avril 2017 n’est pas à considérer comme ayant été une deuxième signification du jugement du 16 mars 2017.
La Cour prend position à titre superfétatoire quant à la problématique liée à une deuxième signification.
Les deux arrêts cités par l’appelante ont été rendus au visa de textes de loi français dont la teneur est, sauf des divergences de formulation, identique aux textes luxembourgeois. Les arrêts postérieurs de la Cour de Cassation se sont basés sur les mêmes dispositions, étant donné qu’aucune modification de législation n’est intervenue entre- temps en France.
La Cour d’appel suit la solution retenue par la Cour de cassation française dans les arrêts invoqués par l’intimée qui sont conformes aux textes de loi français au vu desquels ils ont été rendus.
Il en découle que la fin de non- recevoir tirée de la tardivité de l’appel est fondée.
L’appelante demande à ce que les frais et dépens de l’instance soient mis à la charge de la société intimée étant donné que celle- ci lui aurait permis de signifier l’acte d’appel à domicile élu.
Cette demande n’est pas fondée, l’accord de l’intimée ayant été donné sans préjudice pour celle -ci d’invoquer toute exception ou fin de non-recevoir tirée notamment de l’expiration du délai d’appel.
L’appelante réclame une indemnité de procédure à laquelle elle n’a pas droit au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, contradictoirement , sur le rapport du magistrat de la mise en état,
donne acte à A, avocat à la Cour, qu’il reprend l’instance en sa qualité de curateur de la société anonyme B (anciennement C) déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 novembre 2017,
dit l’appel irrecevable,
rejette la demande de la société B en allocation d’une indemnité de procédure,
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société B et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme McGaw Law Office.
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