Cour supérieure de justice, 7 novembre 2018, n° 2018-00744
1 Arrêt N° 183/18 - I - TUT Numéro CAL-2018- 00744 du rôle Arrêt Tutelle du sept novembre deux mille dix -huit rendu sur un recours déposé en date du 14 août 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le…
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Arrêt N° 183/18 – I – TUT Numéro CAL-2018- 00744 du rôle
Arrêt Tutelle
du sept novembre deux mille dix -huit
rendu sur un recours déposé en date du 14 août 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch par
A), né (…), demeurant à L- (…), comparant en personne et assisté par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, a vocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant ,
contre le jugement rendu en date du 13 juillet 2018 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui- même et
B), née le (…), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, d emeurant à Diekirch , intimée.
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LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 13 juillet 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineure Enfant 1), née le (…), est exercée exclusivement par B), a fixé la résidence de l’enfant auprès de sa mère et a accordé à A) un droit de visite à exercer au Service Treffpunkt selon les modalités à déterminer par ledit service. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
Ce jugement notifié le 16 juillet 2018 a été régulièrement entrepris par A) par un mémoire d’appel déposé le 14 août 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch.
A) demande, par réformation du jugement déféré, à voir dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineure Enfant 1) , née le (…), sera exercée conjointement par B) et A).
L’appelant motive son recours par le fait que la décision entreprise est contraire à l’intérêt de l’enfant Enfant 1) et qu’en l’occurrence aucun élément du dossier n’établit de raison grave pour que cette autorité soit retirée au père. Son mandataire expose que le père désire s’investir dans la vie de l’enfant, participer à son développement et à son éducation.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance au motif qu’il est trop tôt pour instituer une autorité parentale conjointe, le père n’ayant reconnu l’enfant Enfant 1), née le (…), que le 24 janvier 2018, suite à un test de paternité, que l’entente entre les parties n’est pas bonne, que la présente situation est exceptionnelle étant donné que les parties n’étaient ensemble que
pendant trois mois et que l’enfant est née huit mois après leur séparation. La partie intimée craint que l’appelant se désintéresse de l’enfant et qu’en réalité la grand- mère paternelle s’en occupe.
Le représentant du Ministère public relève que le juge des tutelles a statué dans le cadre de l’ancienne loi dont l’article 380 alinéa premier du Code civil a été déclaré inconstitutionnel en ce qu’il attribue l’exercice de l’autorité parentale d’un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère, de sorte qu’en première instance le principe était celui de l’exercice conjoint de l’autorité par les parents et en confiant ce dernier exclusivement à la mère, le juge l’a nécessairement enlevé au père.
Le représentant du Ministère Public conclut qu’en instance d’appel, en application de l’article 16 de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, l’exercice conjoint de l’ autorité par les parents est de principe et à défaut de motifs graves il n’y a pas lieu à l’enlever au père, que partant le jugement entrepris est à réformer de ce chef et l’appel est à déclarer fondé.
La loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales prévoit que les dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité s’appliquent trois jours après la publication de la loi en date du 12 juillet 2018, soit à partir du 16 juillet 2018, partant ces mesures sont d’application immédiate à la présente instance d’appel.
Conformément à l’article 16 paragraphe premier de la loi du 27 juin 2018 les parents exercent en commun l’autorité parentale, leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge compétent peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Contrairement à la motivation du jugement entrepris, il n’appartient pas au père de démontrer d’abord la sincérité de sa demande en établissant une relation avec sa fille avant de vouloir participer aux décisions quant à son développement et son éducation.
En vertu de l’article 16 précité les père et mère ont une vocation naturelle égalitaire à assurer la protection et l’éducation de l’enfant. Dès que la filiation est établie de manière non judiciaire, ils sont titulaires de l’autorité parentale avec une vocation égale à son exercice. Les parents ne sont pas tenus de démonter qu’ils méritent l’exercice de cette autorité parental e.
A défaut de preuve que l’intérêt supérieur de l’enfant Enfant 1) commanderait à confier uniquement à la mère l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande de A) .
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties, leurs
mandataires et la représentante du ministère public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
réformant,
dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineure Enfant 1) , née le (…), sera exercée conjointement par ses parents,
condamne B) aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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