Cour supérieure de justice, 7 novembre 2023
Arrêt N° 366/23 V. du 7 novembre 2023 (Not. 4076/21/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suitdans la cause e n t r e…
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Arrêt N° 366/23 V. du 7 novembre 2023 (Not. 4076/21/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suitdans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)au Luxembourg, demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civil etappelant, e n p r é s e n c e d e : La société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, demanderesse au civil. F A I T S:
2 Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,siégeant enmatièrecorrectionnelle, le12 janvier 2023, sous le numéro 3/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 «(…)».
4 Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 janvier 2023 au civil par le mandataire de la demanderesse au civilla société anonymeSOCIETE1.)S.A., eten date du 17 février 2023 au pénal et au civil parle mandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), ainsi que par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 7 mars 2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 juin 2023, devant laCour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 17 octobre 2023. Sur nouvelle citationdu 22 juin 2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),fut représenté par son mandataireMaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,quidéveloppa les moyens de défense et d’appelde ce dernier. MaîtreJanete SOARES, avocat, en remplacement deMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Diekirch, représentant la demanderesse au civil la société anonymeSOCIETE1.)S.A., fut entendueen ses moyens. Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour. Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, représentant leprévenu et défendeurau civilPERSONNE1.),eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du7 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du17janvier2023au greffe dutribunal d'arrondissement de Diekirch,la société anonymeSOCIETE1.)S.A. (ci-après: «la Société»)a fait interjeterappel aucivilcontre un jugementrendu contradictoirementle12 janvier 2023par une chambrecorrectionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 17 février 2023 au même greffe, PERSONNE1.) (ci-après:«PERSONNE1.)»)a fait interjeterappel au pénal et au civilcontrece même jugement.
5 Par déclarationdu17 février 2023au même greffe, le procureur d’Etat deDiekirch a également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels,interjetésconformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Parle jugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamné au pénaldu chefde l’infraction aux articles 13(3) et 75 (1) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturellesà une peined’amende de 5.000euros pour avoir fait procéder,parla Société,à lacoupe rase d’une surface de 152 aressans autorisation ministérielle. Le tribunal a de même ordonné la restitution des arbres saisis à la Société et il a ordonné lerétablissement des lieux dans leur état antérieur. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payerà la Sociétéla somme de 4.500 euros en indemnisation de son préjudice subi. A l’audience publique de la Cour d’appel du17 octobre 2023,PERSONNE1.)n’a pas comparu personnellement et sonmandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit. A cettemêmeaudience,lemandataire du prévenu atout d’abordexpliqué que le prévenu a fait procéder en2020àune première coupe rased’une partie de la forêt en questionpour combattre le bostryche qui avait commencé à envahir les arbres. Suite à l’intervention du garde-forestier,le prévenu aurait demandé une autorisation, afin de pouvoir procéder àcettecoupe rase, autorisation qui lui a été accordée. PERSONNE1.)auraitpar la suiteconstaté quedes arbres étaientde nouveau infectés dubostryche,de sorte qu’il a demandé à la Sociétédeprocéder à une nouvellecoupe rase pour combattre ce fléauet pour protéger la forêt. La défense argumenteainsique siPERSONNE1.)avait sollicité une seconde fois une autorisation, il l’aurait sûrement reçue dela part du ministrecompétent à cet égard. La défensefait valoirpar ailleursque l’élément moralde l’infraction n’estpas prouvé dans le chef dePERSONNE1.),alors qu’il aurait agi comme toute personne normalement prudente et diligentedans cette même situation. A ce titre,la défense affirme quePERSONNE1.)n’a pas su qu’il devait solliciter une nouvelle autorisation.Ayant déjà été en possession d’uneautorisationdatée au 24 juin 2020,lui permettant de couper la superficie de155ares,et sachant qu’une surface de 20 ares n’avait pas été coupée la première fois, il était d’avisqu’avec les 50 aresqu’il auraiteu ledroit de couper sans autorisation,il pourrait couper une surface ne dépassant pas les 70 ares, sans nouvelle autorisation.Il n’aurait pas non plus sollicitécetteautorisation, puisqu’il s’agissait de la même forêt et du même fléau à combattrerapidement.
6 Il s’y ajouteraitque la Société,en tant que professionnel,n’apas informé PERSONNE1.)de son obligation desolliciter une nouvelle autorisation, alors qu’elle était à même de calculer la surface à couper pour combattrele bostrycheet de l’informerque la surface à couper dépassaitles50 ares. La défense relève en outre quePERSONNE1.)n’a en aucun cas voulu transgresser la loiet qu’il n’aeu aucun intérêt à lefaire, voulant seulement combattre l’invasion dubostryche. Ce serait partant à tort que le tribunal aretenu l’élément moralde l’infractiondanssonchef. Elle conclut enconséquence à l’acquittement du prévenu pour cause de doute quant à l’élément moral. A titre subsidiaire, il y aurait lieu d’accorder la suspension du prononcé au prévenu,sinonde réduire la peine prononcée en première instance au vu des circonstances particulières de l’affaire, le prévenun’ayant aucune inscription à son casier judiciaireetn’ayant pasprocédéà la coupe rasedansun but de lucre. A cette même audience, le mandataire de la partie civile amaintenu sa constitution de partie civile telle que formulée en première instance et asollicité la réformation du jugement dont appel,alors quele montant de l’indemnisation accordépar le tribunal de4.500 eurosne correspondrait pas au préjudice subi. En effet,la Société auraitacheté 910 arbres àPERSONNE1.), représentant un cubage de 817,155 m 3 , pour le prix de 41.587,20 euros (TTC). Or, 331 arbresont étésaisis par la justice dans le cadrel’enquête judiciaire menéeà l’égard de PERSONNE1.).Nonobstant la restitution des arbres saisisà la Société,le bois auraitpourrientretempset ne pourraitplus être utilisé, de sorte que le préjudice subi par la partie civile s’élèveraità la somme totale de 15.126,32 euros, montant largement supérieur à celui qui lui a été alloué par le tribunal. Le mandataire de la partie civile sollicite encore la confirmation du jugement dont appel en ce que le tribunal a alloué à la Société uneindemnitéde procédure de 1.000 euros pour la première instance. Il demandeen outreà voir condamner PERSONNE1.)à payer à la Société une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Le mandataire de la partie civile tient encore à souligner quePERSONNE1.)a montré une autorisation d’abattage au responsable de la Société, sans cependant pouvoir préciser de quelle autorisation il s’agit. A cette même audience, le représentant du ministère public estime que le prévenu ne peut pas se soustraire de sa responsabilité en affirmant ne pas avoir su qu’il allait dépasser la surface de 50 ares.PERSONNE1.)auraitbien commandé les travaux à réaliser et en tant que propriétaire,il devait nécessairementconnaîtrela surface à abattre, 152 ares ayant finalement été rasés.
7 Le prévenu aurait bienmontré à la Sociétéuneautorisation sans pourtant l’informer qu’en 2020,132 ares ont déjà été abattus sur base de cette autorisation. En outre, le garde forestier auraitrappelé auprévenu,avant lestravaux d’abattageen 2021, qu’il devaitsolliciter uneautorisation,s’il dépassela surface de50 ares. Le représentant du ministère public estimeainsi que le prévenu est mal venu à invoquerla bonne foi pour se départir de sa responsabilité et il demande la confirmation du jugement dont appel quant à l’infraction retenue à charge du prévenu.Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au montant de la peine d’amendeà prononcer.Entout état de cause, même en cas de suspension du prononcé, le représentant du ministère public demande à voir ordonner le rétablissement des lieux sous peine d’une astreinte. Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunalen ceque la saisie du boisest illégale,le représentant du ministère public estime que la saisie a pu se faire sur base de l’article 31 du Code pénalcomme produit direct de l’infraction.Ce serait cependant à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution des arbres saisis à la Société qui en est le propriétaire légitime. Dans sa réplique, le mandataire dePERSONNE1.)conteste la partie civile tant dans son principe que dans son quantum.Le défendeur au civil ne serait pas responsable de la perte de valeur des arbres et les frais d’abattage et de débardage auraient été inclus dans le prix de vente des arbres.Les montants réclamés seraient surfaits et ne seraient pas étayés par unequelconque explication. Quantauremboursement des frais d’avocat qui est également réclamépar la Société, le mandataire dePERSONNE1.)demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté cette demande pour ne pas être fondée. Il solliciteen conséquence la réduction du montant du préjudice tel que retenu en première instance, sinon l’institution d’une expertise en vue de chiffrerle dommage subi. Le mandataire du prévenu a eu la parole en dernier. Appréciation de la Cour d’appel Aupénal Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. C’esttoutd’abord à bon droit que le tribunal a retenu que la matérialité des faits,qui sont reprochés àPERSONNE1.),est établie à suffisancede droit. En effet, il résulte des constatationseffectuées par l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts(ci-après:«ANF») en date du 6 juillet 2021 etconsignées dans leur rapport n°125 21 BC,que le prévenu achargélaSociétéen 2021pourprocéderà une coupe rase d’une forêt résineuse sur une parcelle lui appartenant et que la
8 Société a coupé les arbres sur une surface totale de152 ares.Ce constat de l’ANF n’est pasremis en cause par le prévenu. L’élément matériel de l’infractionqui estreprochée au prévenu est partant établi. Quant à l’élément moralde l’infractiondont l’existence dans son chef est contestée par le prévenu,la Courd’appel rejoint le tribunalpar adoption de leurs motifs,en ce qu’il a retenu que la cause de justification de l’erreur invincible ne peut pas être retenue en faveur dePERSONNE1.). Tout d’abord,le prévenuest mal venu à soutenirqu’il ne savait pasqu’il devait solliciter une nouvelle autorisation,au motifqu’il était d’avis qu’au moment de demander à laSociété de procéder à la coupe rase en 2021, cette coupe serait encore couverte par l’autorisation qu’il avait sollicitéeen 2020,puisqu’ilaurait ignoré la surface coupée en 2020. En tant que propriétaire normalement prudent etdiligent d’une forêt, ildevaiten effetnécessairement se renseigner sur la surface qui a été déboisée en 2020 pour pouvoir vérifier,si l’autorisationde 2020couvreencorela surface qu’il projetait à couperen2021.Auvu des arbres venduset du prix récolté en 2020 et de ses déclarations devant les agents de l’ANF le18 janvier 2022, lors desquelles il a affirméen cequi concerne la couperéalisée en 2020:«Wir hatten eine Abmachung mitSOCIETE2.)das Käferholz einzuschlagen, dieser hat sich jedoch nicht an die Abmachung gehalten und mehr Holtz als ausgemacht eingeschlagen»le prévenu devait pertinemment savoir qu’il dépassaiten 2021 la surface de 50 ares. La Cour d’appel retient ensuiteque le prévenu a des connaissances en matière de gestion d’uneforêt,alors qu’il a lui-mêmeinformé la Société,dans le cadre de la conclusion du contrat avec celle-ci,qu’il fallait abattreun volume de bois sur pied de817m 3 .De plus, en 2020, le garde-forestieradéjàdûintervenirauprèsde PERSONNE1.),afin qu’il sollicite unepremièreautorisation pour la coupe rase entaméeà ce momentsans autorisation préalable. La Cour d’appel renvoie en outre aux déclarations du garde-forestier qui a rendu attentifPERSONNE1.)en 2021 une seconde fois de l’obligation de disposer d’une autorisation préalableen cas d’une coupe rase de plus de 50 ares. Le prévenu est partant mal venu à mettre en avant son ignorance et àsoutenir avoir agi de bonne foi, étant ajouté que lesaffirmationsdu prévenutendant à direqu’il aurait reçu l’autorisation s’il l’avait demandée et qu’il fallait agir vite pourcombattre le bostrychesont sans incidence à cet égard. C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu l’existence de l’élément moralde l’infractiondans le chef du prévenu, de sorte que lejugement est à confirmer quant à l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). Quant à la peineà prononcer, en prenant en compte l’intention du prévenu à vouloir combattre le bostryche qui avait de nouveau envahi sa forêt, affirmation non autrement miseen doute par l’ANFet le trouble relativement minime à l’ordre public, l’infraction retenue à sa charge est adéquatement sanctionnée par la suspension du prononcé de la condamnation pour la duréed’un an, étant précisé que PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à ce jour et que, sur le plan
9 des conditions prévues par l’article 621 du Code de procédure pénale, le fait établi ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, etle mandataire ayant marqué son accord avec la suspension. Il y a partant lieu de réformerle jugemententreprise à cet égard. En ce qui concerne le rétablissement des lieux qui a étéordonnépar le tribunal, il y a tout d’abord lieu de préciser que cette mesure doit obligatoirement être prononcée par lajuridictionde jugement conformément à l’article 77 de la loi modifiée du 18 juillet 2018concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et non en vertu de l’article 13 de la prédite loi,tel qu’indiqué àtort par la juridiction de première instance. Le rétablissement des lieux estensuiteà préciser en ce sens que la Cour d’appel fixe à12mois le délai endéans lequelPERSONNE1.) doitprocéder au rétablissementdes lieux du peuplement forestier qui a subi la coupe rase sur une surface de 152 ares sur la parcelle cadastrale n°NUMERO2.)(sectionA de ADRESSE4.)),à partir du jour où le présentarrêtsera coulé en force dechose jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dont la durée maximale est fixée à 200 jours. Quantaux331 arbres quiont étélégalementsaisis le26 juillet 2021par le juge d’instruction sur requête du Procureur d’Etatsur base de l’article 31 du Code pénal, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution desdits arbresà son légitime propriétaireà savoirla sociétéSOCIETE1.)S.A.qui les aacquis de la part de PERSONNE1.)avant la saisie.Le jugement est partant à confirmer sur ce point. Au civil C’est àjuste titreque le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de la Sociétéet l’a déclarée recevableau vu de la condamnation intervenue au pénal à l’égarddu défendeur au civilPERSONNE1.). Quant au dommage matériel subi par la Société suite à la saisie des 331 troncs d’arbres, c’est à bon droitque le tribunal a déclaré fondéla demandeen son principe. La Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu que les frais d’abattage et de débardagene peuvent pas être pris en compte pour l’évaluation du dommage matériel subi, ces frais ayant été inclusdans le prix de ventequi a été retenu entre les deux parties. Par ailleurs,c’est à juste titre que le tribunal a évaluéex aequo et bonole préjudice matérielsubi par la demanderesse au civil suite à la saisie des arbres etfixé le dommage à la somme de 4.500 euros en tenant compte d’une part de la restitution de ces arbres à la partie demanderesse au civilet d’autre part des explications fournies en première instance ainsi que des pièces et photos figurant au dossier répressif, la demanderesse au civil n’apportant aucun élément nouveau en instance d’appel pour justifierl’institution d’une expertise en vued’évaluer autrement le préjudice subi.
10 Le jugemententreprisest donc à confirmer au civil en ce qu’il a condamné le défendeur au civil à payerà la demanderesseau civil la somme de 4.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2021 jusqu’à solde. Le jugement dont appel est par contre à réformer en ce qu’il a fait droità la demande en majoration du taux d’intérêt légalsur base des articles 14, 15et 15-1 dela loi modifiéedu 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, alors que cette loi n’estpasd’application en matière pénaleetque le dommage dont la réparation est demandée ne trouvepas son origine dans une créancerésultant d’un contrat concluentre un professionnel etun consommateur. Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a fait droit à juste titre à la demande en paiement d’une indemnité de procédurepour lemontant de 1.000 eurospour la première instance. Quant à la demande en réparation du préjudice matériel réclamé à titre de frais et honoraires d’avocat, c’est à bon droit et par unemotivationque la Cour d’appel adopte, que le tribunal a rejeté cette demande.Le jugement est partant à confirmer sur ce point. La partie demanderesse au civil sollicite encore une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénalepour l’instance d’appel à hauteur de1.000 euros. L’alinéa 3 del’article 194 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société les sommes exposées par elle, de sorte que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l‘instance d’appel est partant à déclarer non fondée. P A RC E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lemandataire duprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens,le mandataire de la partie demanderesse au civilla société anonymeSOCIETE1.)S.A. en sesmoyens,etle représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public, dePERSONNE1.)et dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.recevables; au pénal ditl’appel du ministère publicpartiellementfondé;
11 ditl’appel dePERSONNE2.)partiellement fondé; réformant constateque l’infractionlibelléeà charge dePERSONNE1.)reste établieen droit, les faits ne paraissant pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans; ordonnede l'accord du prévenuPERSONNE1.)la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant la durée d’un(1) ans à compter de la date du présentarrêt; avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un (1) anet ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans lestermes de l’article 56 al 2 du Code pénal; avertitle prévenuPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infractioncommise pendant le temps d’épreuve d’un (1) ana entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois; précisequePERSONNE1.) doit procéder au rétablissement des lieux du peuplement forestier qui a subi la coupe rase sur une surface de 152 ares sur la parcelle cadastrale n°NUMERO2.)(section A deADRESSE4.))dans un délai de douze (12) moisà partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dont la durée maximale est fixée à 200 jours; confirmepour le surplusle jugemententrepris; condamnePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à39,00euros. au civil ditl’appel de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. non fondé; ditl’appel dePERSONNE2.)partiellement fondé; réformant
12 rejettela demandede la partie civile la société anonymeSOCIETE1.)S.A.en majoration du taux d’intérêt légal sur base des articles 14, 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; ditla demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée; confirmepour le surplus le jugemententrepris; condamnePERSONNE2.)aux frais de la demande civile en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instanceen faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application de l’article 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et desressources naturellesetdes articles185,199, 202, 203, 209,211et621, 622, 624 et 624-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composéede Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence deMonsieur MarcSCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,greffière.
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