Cour supérieure de justice, 8 février 2018, n° 0208-44363

Arrêt N° 20/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du huit février deux mille dix -huit Numéro 44363 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 20/18 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit février deux mille dix -huit

Numéro 44363 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d e Luxembourg du 20 avril 2015, comparant par Maître Daniel NOEL , avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette,

et: Maître Anne-Claire BLONDIN, avocat à la Cour, demeurant à L- 2560 Luxembourg, 62, rue de Strasbourg, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) , ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du 29 juillet 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimée aux fins du prédit acte HOFFMANN, comparant par Maître Anne-Claire BLONDIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 1 er août 2014, Maître Anne- Claire BLONDIN, en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour voir constater l’absence de toute relation de travail entre les parties et voir déclarer l’incompétence du tribunal de travail, sinon pour voir refuser l’admission au passif de la faillite de la déclaration de créance de A.) .

Dans le cadre de la faillite de la société SOC1.) , A.) a déposé une déclaration de créance à titre privilégié pour le montant de 20.076,17 EUR du chef de salaires impayés pour la période de février à octobre 2008.

Le curateur conteste la déclaration de créance, au motif que A.) resterait en défaut de prouver l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société SOC1.) et plus particulièrement l’existence d’un lien de subordination entre lui et ladite société.

Suivant jugement n° 2354/13 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 15 novembre 2013, la déclaration de créance de A.) , répertoriée sous le numéro 5, a été renvoyée en application de l’article 504 alinéa 2 du Code de commerce devant le tribunal du travail.

Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de travail s’est déclaré incompétent, A.) n’ayant pas établi l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société SOC1.).

Par exploit d’huissier du 20 avril 2015, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 2 mars 2015, lui signifié en date du 9 mars 2015.

Il demande à la Cour de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’incompétence matérielle du tribunal du travail, de constater l’existence d’une relation de travail entre parties et d’admettre sa déclaration de créance au passif de la faillite de la société SOC1.) .

En outre, il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Il fait valoir à l’appui de son appel que l’existence du contrat de travail résulterait de trois indices, à savoir, son affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale en tant qu’employé privé, ses fiches de salaire et sa déclaration à l’Administration fiscale. Pendant la période en question, il aurait travaillé à mi- temps en tant que chef de salle, exécutant des travaux manuels n’ayant aucun lien avec son mandat social.

L’intimée conteste l’existence d’un lien de subordination entre la société SOC1.) et l’appelant et relève qu’en l’absence de tout contrat de travail, il incomberait au salarié, qui s’en prévaut, de prouver qu’il a travaillé sous l’autorité de son employeur. Elle insiste sur le fait que A.) était gérant technique d’une très petite structure, qu’il a toujours détenu des parts sociales de la société et que cette

3 dernière était déclarée à son adresse privée. Elle conteste toute fonction distincte de celle de gérant technique.

Elle donne encore à considérer que puisque A.) a démissionné de son poste de gérant technique en date du 28 août 2008 avec effet immédiat et qu’il était le seul à détenir une licence d’exploitation d’un débit de boisson, elle n’aurait plus pu exploiter un débit de boissons alcoolisées, de sorte que A.) n’aurait plus pu travailler pendant les mois de septembre et octobre 2008 et percevoir des fiches de salaire. L’intimée s’étonne aussi du fait que A.) a attendu la déclaration de faillite de la société en juillet 2010 pour réclamer des salaires relatifs à l’année 2008, sans avoir jamais mis l’intimée en demeure auparavant. Par ailleurs, les fiches de salaire relatives aux mois février à octobre 2008 feraient état d’un salaire horaire variable allant de 28,0562 à 34,8837 EUR, largement supérieur au salaire social minimum pour travailleur qualifié, qui à cette époque s’élevait à 11,19 EUR par heure. En tout état de cause, l’intimée conteste les montants réclamés et le fait que les heures indiquées sur les fiches de salaire aient été prestées.

L’intimée demande encore que l’appelant soit débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour la première instance, ainsi que de celle réclamée pour l’instance d’appel.

Elle sollicite pour sa part le montant de 800,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées en date du 19 octobre 2017, l’appelant conteste que sa démission ait mis l’intimée dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation du débit de boissons. D’ailleurs, l’intimée n’aurait été mise en état de faillite qu’en juillet 2010.

Pour autant que de besoin, il offre de prouver par l’audition de B.) et C.) que :

« Monsieur A.) était placé sous l’autorité de son employeur qui lui donnait des ordres concernant l’horaire de travail, l’exécution de travail, son accomplissement et la vérification des résultats ».

Appréciation de la Cour C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le tribunal de travail n’est compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination et que la subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats. Il est constant en cause qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre parties. C’est partant également à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il incombe à A.) , qui s’en prévaut, d’établir l’existence d’un contrat de

4 travail entre parties et partant qu’il se trouvait placé sous l’autorité de son employeur qui lui donnait des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôlait l’accomplissement et en vérifiait les résultats et que si l’affiliation à la sécurité sociale ou encore les fiches de salaires peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail, elles doivent cependant être corroborées par d’autres éléments de preuve.

Or, il résulte des pièces versées au dossier que suivant acte dressé devant le notaire Maître D.) en date du 24 octobre 2005, E.) a cédé ses parts à F.) , de sorte que les seuls et uniques associés de la société SOC1.) étaient A.) et F.), chacun détenant la moitié des parts sociales. A.) a été nommé gérant technique et F.), gérant administratif, la société étant valablement engagée par la signature conjointe des deux associés (pièce 6 de la farde de pièces de Maître NOEL). Par ailleurs, le siège social de la société a été transféré à l’adresse personnelle de A.).

Suivant acte de cession de parts du 27 septembre 2007, le capital social a été réparti entre A.) (21 parts), F.) (21 parts) et G.) (82 parts). A.) et F.) ont été confirmés dans leurs fonctions, l’un de gérant technique, l’autre de gérant administratif, la société étant valablement engagée par la signature de l’un des deux gérants pour tout montant inférieur à 5.000,- EUR et la signature conjointe du gérant technique A.) et de G.) pour tout montant supérieur à 5.000, – EUR (pièce 7 de la farde de pièces de Maître NOEL).

Les fiches de salaire de l’appelant, relatives aux mois de février à octobre 2008, indiquent la fonction de gérant et sur les listes des virements de la société SOC1.) pour la même période les montants qui ont été versés à l’appelant sont qualifiés d’« appointements », alors que toutes les autres personnes (dont les auteurs des deux attestations versées au dossier C.) et B.)) ont perçu des « salaires ».

F.) et A.) ont toujours été associés à parts égales et F.) n’avait, contrairement à A.), pas pouvoir d’engager la société pour un montant supérieur à 5.000,- EUR avec la signature conjointe de Pascal G.) .

Dans les pièces de Maître NOEL (pièce 4 de la farde 1) figure encore la copie d’un reçu duquel il résulte que A.) a réglé le salaire du mois d’octobre 2008 à C.), fait qui n’est pas non plus de nature à étayer les dires de l’appelant.

Les déclarations reprises dans les deux attestations testimoniales sont absolument identiques, ce qui laisse planer le doute sur leur spontanéité. En outre, elles sont rédigées de façon très vague et ne donnent aucune précision quant à la nature et aux circonstances des prétendus « ordres » que A.) recevait d’après eux de la part de F.) . Elles ne sont partant pas de nature à emporter la conviction du tribunal.

L’offre de preuve présentée par A.), rédigée en termes encore plus vagues, manque de la précision et de la pertinence requises. Il n’y a partant pas lieu d’y faire droit.

5 Il suit de ce qui précède qu’il n’est pas établi, mais au contraire contredit par les pièces versées au dossier, que A.) aurait travaillé sous les ordres de son employeur, respectivement de F.) .

S’y ajoute que A.) a attendu deux ans après sa démission avant de réclamer ses salaires par une déclaration de créance dans le cadre de la faillite, sans jamais avoir mis l’intimée en demeure de lui régler les salaires litigieux auparavant.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu que A.) n’a pas établi qu’il exerçait une activité de travail réelle, à savoir celle de « chef de salle », sous les ordres et le contrôle de la société SOC1.) et qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande.

Il y a partant lieu de confirmer la décision entreprise.

Eu égard à l’issue de l’affaire en instance d’appel et à la décision à intervenir quant aux dépens, l’appelant est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La partie intimée ayant été contrainte d’engager des frais supplémentaires pour se défendre en instance d’appel contre une demande dénuée de tout fondement, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner A.) à payer à Maître Anne- Claire BLONDIN, prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) le montant de 800,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel de A.) ,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) en faillite le montant de 800,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

6 condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne- Claire BLONDIN, avocat constitué, agissant es qualités, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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