Cour supérieure de justice, 8 février 2024, n° 2022-00722

Arrêt N°14/24-VIII-COM Arrêt commercial Audience publique duhuit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00722du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT,premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),immatriculée au Registre de…

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Arrêt N°14/24-VIII-COM Arrêt commercial Audience publique duhuit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00722du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT,premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAALde Luxembourg, du29 juin 2022, comparant parMaîtreEmilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.),exerçant son activité sous l’enseigne commerciale«SOCIETE3.)»,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),immatriculée auRegistre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2 intimée aux fins du susdit exploitFERREIRA SIMOES, comparant parMaître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, —————————— LA COUR D'APPEL: En date du 16 novembre 2020, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), franchiseur, (ci-après, la sociétéSOCIETE2.)), représentée par ses gérantsPERSONNE1.) etPERSONNE2.), exerçant son activité sous l’enseigne commercialeSOCIETE3.)a conclu un contrat de franchise avecPERSONNE3.), franchisé, qui s’est engagé à constituer une société de droit luxembourgeois aux fins d’exécution du prédit contrat. Ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans et porte sur le droit d’utilisation de la marqueSOCIETE3.)dans le cadre de l’exploitation d’une franchise au travers d’une agence immobilière située à ADRESSE3.)et moyennant une redevance mensuelle payable à partir du 1 er avril 2021. Le prédit contrat a été modifié par avenant du 25 février 2021 et a été cédé parPERSONNE3.) à la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE4.)), dontPERSONNE3.) est le gérant administratif. Par courriel du 26 mai 2021,PERSONNE4.), directeur d’SOCIETE5.), s’est plaint auprès dePERSONNE3.)et dePERSONNE1.)d’un manque d’assistance commerciale et technique pour le développement et l’exploitation de l’agence, d’un défaut de transmission du savoir-faire, d’un manque de visibilité au public ainsi que d’uneimpossibilité de contact direct sur le site internet du réseau ou sur facebook et leur a fait part de son intention de«finaliser ses ventes en cours »ainsi que de sa«décision de ne pas faire partie du réseau ». En date du 28 mai 2021, les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE4.)ont décidé de mettre un terme à leur contrat et ont signé une convention transactionnelle dont le préambule prévoitque: «Compte tenu des difficultés d’exploitation survenues dès l’entame des relations entre parties celles-ci ont décidé d’y mettre un terme avec effet sur base des concessions ci-après.PERSONNE3.)précise également qu’il n’a rien contre le réseauSOCIETE3.)et que c’est à sa demande que la présente convention transactionnelle prend forme ».

3 L’article 3 de cette convention précise que« Sous réserve de l’exécution par le franchisé de ses engagements tels qu’ils résultent de l’article 1 ci-dessus, lesparties conviennent qu’elles se sont acquittées de toutes leurs obligations mutuelles et qu’elles n’ont plus à faire valoir de quelconques prétentions/revendications (…)». L’article 5 de la convention transactionnelle, précise que«la transaction est nulle et non avenue à défaut de paiement de l’une des échéances prévues à l’article 1». Malgré mise en demeure de la sociétéSOCIETE2.)du 8 juin 2021, la sociétéSOCIETE4.)n’a pas réglé les montants fixés aux échéances prévues à l’article 1 de la convention transactionnelle et elle n’a réglé aucune des redevances mensuelles depuis le 1 er avril 2021. Par exploit d’huissierde justicedu 16 juillet 2021, la société SOCIETE2.)a assigné la sociétéSOCIETE4.)devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, aux fins devoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE4.)et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 47.134,94 € (17.082 + 27.500 + 2.552,94) au titre de redevances mensuelles des mois d’avril 2021 à juillet 2021, de clause pénale et de frais, somme augmentée des intérêts, tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loi de 2004»), sinon des intérêts légaux, à compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde. Elle a déclaré baser sa demande sur lesarticles 1134 et suivants ainsi que sur les articles 1147 et suivants du Code civil,sinon sur base de la responsabilité délictuelle. La sociétéSOCIETE2.)a réclamé l’obtention d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugementà intervenir. En cours de procédure, la sociétéSOCIETE2.)a demandé au tribunal de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de franchise avec effet au 15 août 2021 sur base de son article 20.1. pour non-paiement des indemnités mensuelles par le franchisé. La sociétéSOCIETE4.)a demandé à titre reconventionnelet à titre principalla nullité du contrat de franchise sur base de l’article 1131 du Code civil, sinon sur base de l’article 1109 du même code, ainsi que le remboursement de la somme de 14.625 €, versée en tant que droit d’entrée. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE4.)a demandé reconventionnellement au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE2.)

4 sur base de l’article 20.1 du prédit contrat, sinon de résilier le contrat aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE2.). Elle a réclamé l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice évalué à 27.500 €,subi au vu des manquements par la sociétéSOCIETE2.)à ses obligations,principalementsur base de la responsabilité délictuelle, subsidiairement sur base de la responsabilitécontractuelle. Elle a encore sollicité la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement de 27.500 € au titre de clause pénale, ainsi que la somme de 14.625 €, sommes augmentées des intérêts de retard en application de la loi de 2004. Par jugementn°2022TALCH06/00561 du 5 mai 2022, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, après avoir rejetél’offre de preuve par témoin formulée par la société SOCIETE4.), a dit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE4.) en annulation du contrat de franchise sur toutes les bases invoquées. Il a constatéque le contrat de franchise du 16 novembre 2020 est résilié de plein droit aveceffet au 15 août 2021et a déclaré sans objet les demandes respectives des parties en résiliation du contrat de franchise. Le tribunal a condamnéla sociétéSOCIETE4.)à payer àla société SOCIETE2.)la somme de 44.582 € (17.082 + 27.500) avec les intérêts de retardtels que prévus au chapitre 1 er de la loide2004 sur le montant de 17.082 € et avec les intérêts au taux légal sur le montant de 27.500 €, chaque fois à compter de l’assignation enjustice jusqu’à solde. Il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCIETE4.)en obtention de dommages et intérêts en ce qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle eta déclaré ses demandes reconventionnelles recevables mais non fondées pour le surplus. La juridiction de première instance a encore condamnéla société SOCIETE4.)à payer àla sociétéSOCIETE2.)une indemnité de procédurede 2.500 € et l’a condamnéeaux frais et dépens de l’instance. Par exploit d’huissier de justice du29 juin 2022, la sociétéSOCIETE4.) a régulièrement relevé appel du jugement précité qui lui a été signifié le 23 mai 2022. Elle conclut, principalement et par réformation, à voir déclarer fondée sa demande en annulation du contratde franchiseet à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)à lui rembourserle droit d’entrée de14.625 €

5 ainsi que de lui payer des dommages-intérêts de 27.500 €, augmentés des intérêts de retardtels que prévus au chapitre 1 er dela loi de2004. Subsidiairement, la sociétéSOCIETE4.)demande à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de franchise aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE2.), avec effet au 25 juin 2021en application de l’article 22.1. du contratde franchise du 16 novembre 2020, sinonà voir déclarer fondée sa demande reconventionnelle en résiliation aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE2.). Plus subsidiairement,elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.)à lui payer, outre les intérêts de retard, la somme de 42.125 €,au titre d’indemnisation de son préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles. La sociétéSOCIETE4.)demande finalement à voir débouter la société SOCIETE2.)de l’ensembledeses demandes et de se voirdécharger de toute condamnation intervenue à son encontre. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir réduire le montant de la clause pénalealloué à la sociétéSOCIETE2.)sur base de l’article 22.1.du contrat de franchise. La sociétéSOCIETE4.)conclut finalement,par réformation,à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance et de 3.500 € pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens des deux instances. La sociétéSOCIETE2.)conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, par adoption des motifs, à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel et à la condamnation de la sociétéSOCIETE4.)aux frais et dépens des deux instances. Discussion I.Quant à la nullité du contrat de franchise Le tribunal a rejeté la demande en annulation du contratde franchise du 16 novembre 2020pour absence de cause, motif pris que la société SOCIETE4.)qui ne conteste pas avoir intégré le réseau de franchise SOCIETE3.)tel que prévu par le contrat,se serait limitée à faire valoir que son intégration à ce réseau ne lui aurait pas apporté de réel avantage. Il n’a pas retenu non plus les moyens de nullité du contrat de franchise pour erreur et pour dol, faute par la sociétéSOCIETE4.) d’établir l’existence d’une erreur au sens de l’article 1009 du Code civil et d’un dol au sens de l’article 1116 du Code civil.

6 En réitérant ses moyens soutenus en première instance, la société SOCIETE4.)fait grief au tribunal de ne pas avoir fait droit à ses demandes en annulation du contrat de franchise pour absence de cause, sinon pour erreur, sinon pour dol. Elle reproche à la sociétéSOCIETE2.)de ne pas s’être conforméeà ses obligations contractuelles d’apporter une assistance commerciale et technique pour le développement et l’exploitation de l’agence, de transmettre le savoir-faire spécifique du franchiseur au franchisé, de ne pas lui avoir conféré de visibilité au public et de possibilité de contact direct sur le site internet du réseau ou sur facebook, d’un manque de collaboration sur le réseau. Elle soutient que la société SOCIETE2.)ne disposerait pas de notoriété substantielle, qu’elle disposerait d’un accès restreint au portefeuille de biens, qui comprendrait uniquement des biens immobiliers sans mandat de vente, de sorte qu’il ne saurait s’agir d’un «réel catalogue». De plus, la plateforme du réseau de franchise en question ne lui apporterait aucune plus-value. Elle reproche à la société SOCIETE2.) l’inexistence d’uncentre opérationnelainsi quel’absence de structure technologique et de marketing spécifiques. Elle soutient que la sociétéSOCIETE2.)aurait reconnu l’existence de ces difficultés d’exploitation dès le début des relations contractuelles et dénoncées dans son courriel du 26 mai 2021 et que les parties auraient signé une transaction pour mettre fin à leur relation contractuelle. Pour établir l’absence de cause, l’erreur,etle dol au moment de la formation du contrat de franchise ainsi que la violation de la société SOCIETE2.)de ses obligations contractuelles pendant l’exécution du contrat la sociétéSOCIETE4.)se réfère à deux attestations testimoniales émanant dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.), sinon à l’offre de preuve parl’audition de ces témoins libellée comme suit:

9 La sociétéSOCIETE2.)demande, par confirmation du jugement déféré, de rejeterla demande en annulation du contrat de franchise, étant donné que les faits lui reprochés par la sociétéSOCIETE4.)ne seraient pas établis. Elle fait valoir que le contrat aurait été valablement conclu et avoir connu une exécution, tel que retenu dans la transaction et que la sociétéSOCIETE4.)aurait pu prendre connaissance du contenu du contrat dès sa signature le 16 novembre 2020. Ellesoutient encore que l’attestation testimoniale dePERSONNE5.), qui serait la même qu’en première instance, ainsi que l’offre de preuve, qui serait similaireà celle formulée devant le tribunal depremière instance, ne permettraient ni d’établir l’absence de cause ou l’existence d’un vice du consentement au moment de la formation du contrat, ni un manquement à une quelconque de ses obligations en cours d’exécution du contrat et qu’elles seraient à rejeter pour défaut de pertinence. Appréciation de la Cour La Cour constate que dans le déroulement des faits et dans sa dénonciation du 26 mai 2021,la sociétéSOCIETE4.)fait surtout état de difficultés d’exécution du contrat de franchise et non pas de causes empêchant une formation valable du contrat de franchise. Il résulte également des termes du préambule et de l’article 3 de la convention transactionnelle signée entre parties le 28 mai 2021 que les parties entendaient mettre un terme au contrat de franchise suite aux difficultés d’exécution dont se plaignait le franchisé. Comme un jugement ou un partage, la transaction a une nature déclarative. On entend par là quela transaction n'est pas censée créer ni transférer de droits, mais consacrer des droits préexistants (L.Boyer, La notion de transaction: contribution à l'étude des concepts de cause et d'acte déclaratif, thèse, Toulouse, 1947). Elle ne modifie pas la situation juridique, mais déclare ce qui a toujours été. Ainsi, les créances et obligations qui sont exprimées par la transaction

10 ne sont pas nées de la transaction. Celle-ci se borne à reconnaître les droits existant antérieurement entre les parties (voirDalloz,Répertoire de droitcivil, verbo Transaction n° 137-effets-MAJ Octobre 2020). Il convient de rappelerque la sociétéSOCIETE4.)a conclu un contrat de franchise avec la sociétéSOCIETE2.), contrat à propos duquel les parties ont entamé des discussions quant à son exécution, que les contestations de la sociétéSOCIETE4.)ont été acceptées et ont abouti à un accord transactionnel du 28 mai 2021. Au regard de ces éléments,la sociétéSOCIETE4.)a reconnu la validité du contrat de franchise et n’est plus admis de réclamerson annulation postérieurement à la signature de la transaction. La transaction reconnaissant le fait juridique de la formation valable du contrat de franchise et desdroits préexistantsentre parties, la nullité de la transaction pour défaut de paiement de l’une des échéances prévues à la convention transactionnelle n’a pas d’incidence sur la validité du contrat. La sociétéSOCIETE4.)ayant accepté de transiger, ses attestations testimoniales ainsi que l’offre de preuve tendant à établirl’absence de cause ou l’existence d’un vice du consentementsont à écarter pour défaut de pertinence. L’appel n’est dès lors pas fondé sur ce point et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir débouté la sociétéSOCIETE4.)de sa demande en nullité du contrat de franchise, quoique pour d’autres motifs. II.Quant à la résiliation du contrat Le tribunal a retenuquelecontrat de franchisea été résilié deplein droitàpartir du 15 août 2021par la sociétéSOCIETE2.), soit 30 jours après la mise en demeure résultant de l’assignation en justice du 16 juillet 2022. La sociétéSOCIETE4.)fait grief au tribunal d’avoir prononcé la résiliation de plein droit du contrat de franchise à ses torts exclusifsà partir du 15 août 2021,sur base de son article 20.1., en l’absence de dénonciation valable du contrat par la sociétéSOCIETE2.), sans avoir eurecours à la procédure de médiation prévue à l’article 30 du contrat et sans tenir compte de sa propre dénonciation du 26 mai 2021 des obligations contractuelles par la sociétéSOCIETE2.)ainsi que de la transactionsignée entre parties le 28 mai 2021. Elle soutient que le contratde franchiseaurait été résilié de plein droit, trente jours après son courrier de dénonciation du 26 mai 2021pour

11 non-respect de ses obligationscontractuellespar la société SOCIETE2.),soit le 25 juin 2021, aux torts exclusifs de la société SOCIETE2.), qui n’aurait plus fourni d’accès et de prestations à partir du 28 mai 2021. Elle fait plaider que l’assignation du 16 juillet 2021 lancée par la sociétéSOCIETE2.)ne constituerait pas une dénonciation au sens de l’article 20du contrat de franchise. Elle réitère ses moyens soutenus en première instance en reprochant à la sociétéSOCIETE2.)de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles mentionnéessub I. La sociétéSOCIETE2.)conteste toute inexécution contractuelle de sa part et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que le tribunala constaté la résiliation de plein droit du contrat de franchise aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE4.)et avec effet au 15 août 2021. Appréciation de la Cour Il n’est pas contesté que la convention transactionnelle est devenue nulle et non avenue suite au non-paiement par la sociétéSOCIETE4.) des sommes fixées aux échéances indiquées à son article 1 er . Cette dernière ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle a fait échouer la tentative de règlement du litige entre parties à l’amiable. Tel que relevé à juste titre par le tribunal,les sociétésSOCIETE2.)et SOCIETE4.)ont demandé chacune de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de l’autre partie. Faute par la sociétéSOCIETE4.), qui ne justifie pas des motifs du non- respect de la convention transactionnelle, de préciser en quoi le tribunal est critiqué pour avoir écarté l’application dela clause de médiation dans les conditions prévues par l’article 20 du contrat de franchise et après l’échec de la convention transactionnelle, le moyen tiré d’une médiation préalable est à écarter. L’article 20.1.du contrat de franchise est libellé comme suit:«En cas d’inexécution, par l’une ou l’autre Partie, de l’une des quelconques obligations substantielles résultant du Contrat, le Contrat sera résilié de plein droit trente (30) jours après mise en demeure de l’autre Partie précisant l’inexécution visée,ainsi que l’intention de résilier le Contrat sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité. Sont notamment, mais pas exclusivement, visées, (…) ° le non-respect des règles et engagements financiers, (…)

12 ° tout comportement manifestement déloyal, (…), En cas d’inexécution, par l’une ou l’autre Partie, de l’une des quelconques obligations substantielles résultant du Contrat, le Contrat sera résilié de plein droit trente (30) jours après mise en demeure de l’autre Partie précisant l’inexécution visée, ainsi que l’intention de résilier le Contrat sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité». C’est à bon droit que le tribunal a relevé que, dans le cadre de l’assignation du 16 juillet 2021,la sociétéSOCIETE2.)reproche notamment à la sociétéSOCIETE4.)de ne pas avoir réglé les redevances mensuelles prévues au contrat de franchise, fait non contesté par cette dernière, et qu’elle a exprimé son intention de résilier le contrat. L’assignation valant mise en demeure valable, il y a lieu d’approuver la juridiction de première instance pour avoir retenu que lesconditions d’applicationde l’article 20.1. du contrat de franchise sont réunies dans le chef de la sociétéSOCIETE2.), à savoir une mise en demeure pour non-respect des engagements financiers de la part de la société SOCIETE4.). Dans son courriel du 26 mai 2021, la sociétéSOCIETE4.)a dénoncé un manque d’assistance commerciale et technique pour le développement et l’exploitation de l’agence, un défaut de transmission du savoir-faire et un manque devisibilité au public et de possibilité de contact direct sur le site internet du réseau ou sur facebook, soit un comportement manifestement déloyal du contrat de franchise, et a fait également part de son intention d’y mettre fin. Contrairement aux affirmationsde la sociétéSOCIETE4.), la société SOCIETE2.)n’a pas reconnu d’inexécution de ses obligations dans le cadre de la signature de la transaction, transaction faisant état des difficultés d’exploitation connues par le franchisé et de concessions réciproques. Pour établir les inexécutions contractuelles reprochées à la société SOCIETE2.), et contestées par cette dernière,la sociétéSOCIETE4.) renvoie aux mêmes attestations testimoniales et à la même offre de preuvequ’elle a formuléeà l’appui de sa demande en annulation du contrat. L’attestation testimonialedePERSONNE5.), salarié de la société SOCIETE4.), se limitant à des constatations d’ordre général sur le fonctionnement du conceptSOCIETE3.)qu’il considère comme trop compliqué et trop contraignant, ne précise pas les manquements contractuels allégués et n’est ni pertinente ni concluante pour la solution du litige.

13 Il en va de même de l’attestation dePERSONNE6.), employée chez la sociétéSOCIETE4.)depuis le 1 er octobre 2021 et chezSOCIETE3.) du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, qui relate son opinion personnelle sur le fonctionnement de la franchiseSOCIETE3.)sans énoncer de violation concrète des obligations contractuelles par la société SOCIETE2.). Faute par la sociétéSOCIETE4.)de préciser en quoi les faits y relatés permettraient d’établir les manquements contractuels allégués, ces attestations manquent de la précision requise pour établir un comportement manifestement déloyal de la part de la société SOCIETE2.). L’offre de preuve, formulée à titre subsidiaire et tendant à établir des faits constituant une confusion d’éléments relatifs à la formation et/ou à l’exécution du contrat, est également à écarter pour défaut de précision.Les faits offerts en preuve constituent un amalgame de reproches adressés à l’égard de la sociétéSOCIETE2.)et concernant tant l’exécution du contrat de franchise que l’absence de cause ou un vice de consentement au moment de la formation du contrat. Iln’appartienttoutefoispas à la juridiction saisie de choisir parmi l’ensemble des faits offerts en preuve par la sociétéSOCIETE4.), les éléments constituant des inexécutions contractuelles susceptible de constituer un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat. Les conditions d’application de l’article 20.1. du contrat de franchise n’étant pas réuniesen ce qui concerne la sociétéSOCIETE4.), cette dernière ne saurait prospérer dans sa demande à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE2.). C’est à juste titre que le tribunal, après avoir retenu que les manquements contractuels de la sociétéSOCIETE4.), à savoir les non-paiement des redevances mensuelles,étaient établis, a déclaré que le contrat de franchise a été résilié de plein droitaux torts de la sociétéSOCIETE4.)en date du 15 août 2021, soit trente jours après la mise en demeure du 16 juillet 2021. Le tribunal est encore à approuver pour avoir considéré que les demandes respectives des parties à voir prononcer la résiliation judiciaire étaient sans objet, suite à la résiliation de plein droit du contrat de franchise sur base de son article 20.1. III.Quant aux demandes en paiement de la sociétéSOCIETE2.)

14 Le tribunal a condamné la sociétéSOCIETE4.)à payer à la société SOCIETE2.)la somme de27.500 € (500 x 56) au titre d’indemnité prévue par laclause pénale correspondant à 56 mensualités de 500 € jusqu’à l’échéance du contrat de franchise au28 février 2026 ainsi que 17.082 € (4 x 3.625) au titre de redevance mensuelle globale pour les mois d’avril à juillet 2021. La sociétéSOCIETE4.)fait grief au tribunal d’avoir fait droit àla demande de la sociétéSOCIETE2.)en paiement des redevances mensuelles d’avril à juillet 2021 (17.082 €),motif pris quela société SOCIETE2.)aurait«cessé toute obligation contractuelle de son chef à compter du 28 mai 2021». Elle demande également à voir réduire la clausepénale à zéro, sinon à tout autre montant au regard des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil permettant au juge de modérer une peine exorbitante. La sociétéSOCIETE2.), soutenant que le contrat de franchise a pris effet le 1 er mars 2021 pour une durée de cinq ans et qu’il a été résilié de plein droit au 15 août 2021, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il résulte des développementsfaitsci-avant que la société SOCIETE4.)n’a pas établi l’inexécution contractuellereprochée à la sociétéSOCIETE2.). De même, elle ne saurait se prévaloir des stipulations de la convention transactionnelle mettant fin au contrat de franchise à partir du 30 mai 2021, étant donné que cette transaction est devenue nulle et non avenue suite à la non-exécution de ses obligations par le franchisé. C’est dès lors par une correcte application des dispositions de l’article 15.2 et 15.7.du contrat de franchise prévoyant une redevance mensuelle fixe et forfaitaire de 3.500 € ainsi qu’une assistance juridique optionnelle mensuelle de 125 € (option que la société SOCIETE4.)ne conteste pas avoir exercée) que le tribunal a condamné la sociétéSOCIETE4.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 17.082 € au titre de redevances mensuelles globales d’avril à juillet 2021. Le tribunal a condamné la sociétéSOCIETE4.)à payer à la société SOCIETE2.)la somme de27.500 € à titre de la clause pénale prévue à l’article 22 du contrat, notamment en application de l’article 20.1. et fixant lemontant des dommages-intérêts à 500 €, multiplié par le nombre de mois de calendrier restant à courir jusqu’à la fin du contrat de franchise. Il y a lieu de rappeler que la clause pénale est destinée à garantir l’exécution du contrat et à fixer de façon forfaitaire l’indemnisation de

15 l’une des parties lorsque l’autre reste en défaut d’exécuter ses obligations, ce qui a été le cas en l’espèce pour la sociétéSOCIETE4.) aux torts de laquelle le contrat de franchise a été déclaré résolu. La clause pénale, constituant une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages-intérêts contractuels, a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages-intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. Si l’article 1152 du Code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations découlant de leur contrat, toujours est-il que lelégislateur, dans un souci d’équité, a donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Ce n’est toutefois qu’à titre exceptionnel que l’article 1152 alinéa 2 du Code civil permetla modification judiciaire de la peine convenue. Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité préventive de la clause pénale. Aussi le maintien de la peine convenue est la règle et la modification de cette peine estl’exception. Il appartient dès lors au juge dans un cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est manifestement excessive. En l’espèce, c’est au franchisé sollicitant la réduction de la clause pénale qu’il appartient, dans les soucis ducontradictoire et du respect des droits de la défense, de se prévaloir des éléments permettant de motiver la décision de réduction sollicitée. A défaut par la sociétéSOCIETE4.), qui se limite à invoquer le caractère excessif de la clause pénale, d’établir un élément particulier de nature à justifier une réduction de la peine forfaitairement convenue, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la sociétéSOCIETE4.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant réclamé de27.500 €. IV.Quant auxdemandes reconventionnelles en paiement de la sociétéSOCIETE4.) LasociétéSOCIETE4.)reproche au tribunal de l’avoir déboutéede ses demandes en restitution du droit d’entrée de 14.625 €, en paiement d’une clause pénale de 27.500 € (500 x 56) sur base de son article 22.1.du contrat de franchise ainsi qu’en indemnisation du préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat par la société SOCIETE2.)chiffré à 42.125 €.

16 La sociétéSOCIETE2.)demande la confirmation du jugement déféré sur ces points par adoption de motifs. L’article 15.1.1. du contrat de franchise stipule le paiement d’une redevance initiale forfaitaire et précise que ledroit d’entrée est irrévocable et non remboursable. Le contrat de franchise ayant été valablement formé et la demande en nullité de la sociétéSOCIETE4.)ayant été rejetée, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas fait droit à la demande en remboursement du montant de14.625 €revendiquée au titre de restitution dudroit d’entrée. La sociétéSOCIETE4.)restant en défaut de rapporter la preuve que la sociétéSOCIETE2.)aurait failli à ses obligations contractuelles découlant du contrat de franchise, sa demande en indemnisation de son préjudice allégué de 42.125 € en raison d’une exécution défectueuse de ses obligations par le franchiseur n’est pas fondée. Il résulte des développements ci-avant que le contrat de franchise a été résilié de plein droit, en application de son article 20.1. en raison de l’inexécution par la sociétéSOCIETE4.)de son obligation essentielle de régler les redevances mensuelles fixées au contrat. La sociétéSOCIETE4.)n’ayant pas établi d’exécution fautive de ses obligations par la sociétéSOCIETE2.), c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande en obtention de la somme de 27.500 € à titre de clause pénale. V.Quant auxdemandes accessoires Ayant succombé dans toutes ses prétentions, la sociétéSOCIETE4.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance, par confirmation, que pour l’instance d’appel. La demande de la sociétéSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile est à déclarer fondée pour les deux instances, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. C’est dès lors à juste titre que le tribunal lui a alloué une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance et la Cour lui alloue 2.500 € pour l’instance d’appel. Au vu de l’issue du litige, la sociétéSOCIETE6.)est à condamner aux frais et dépens des deux instances.

17 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, déboute la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)la somme de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instanced’appel, avec distraction au profit de Maître Regis Santini, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.


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