Cour supérieure de justice, 8 février 2024
Arrêt N°20/24-IX–CIV Audience publique duhuit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro34437du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER,greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉd’Esch- sur-Alzettedu…
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Arrêt N°20/24-IX–CIV Audience publique duhuit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro34437du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER,greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉd’Esch- sur-Alzettedu 23 octobre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 octobre 2008,ayantrepris l’instance introduite par feuPERSONNE2.), comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocatà la Cour, demeurant à Diekirch, e t: 1)PERSONNE3.), décédée leDATE1.), ayant demeuré en dernier lieu à L- ADRESSE2.), représentée parMaître Denis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant suivant jugement du 25 juillet 2022 rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en sa qualité de curateur de la succession vacante de feuPERSONNE3.),
2 intiméeaux fins des susdits exploits GALLÉ du 23 octobre 2008 et RUKAVINA du 27 octobre 2008, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, 2)PERSONNE4.)ditPERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.), intiméaux fins du susdit exploit GALLÉdu 23 octobre 2008,ayant repris l’instance introduite par feuPERSONNE2.), comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Vu les arrêts de la Cour du 29 avril 2010, du 27 octobre 2011, du 12 décembre 2013 et N° 64/23-IX-CIV du 8 juin 2023. Pour rappel, le litige a trait au partage de la succession dePERSONNE6.) décédé ab intestat àADRESSE5.)leDATE2.)laquelle fut échue, à défaut de descendants, pour un quart indivis en pleine propriété à chacun de ses parents (divorcés)PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE4.)) etPERSONNE3.),décédée leDATE1.),et de ses deux frèresPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE7.)) et PERSONNE4.)ditPERSONNE5.)(ci-aprèsPERSONNE5.)). Statuant sur l’appel interjeté parPERSONNE7.)etPERSONNE4.)les23 et 27 octobre 2008 contre le jugement contradictoiredu 15 juillet 2008 rendu parle tribunal d’arrondissement de Diekirch ayant dit qu’il n’y a pas lieu à attribution préférentielle de l’exploitation agricole de feuPERSONNE6.)àPERSONNE7.) et quant à la demande en partage, ordonné une expertise pour évaluer tous les immeubles indivis dépendant de la masse successorale et déterminer sices biens peuvent être commodément partagés en nature, la Cour a: -par arrêt29 avril 2010, admisPERSONNE7.)etPERSONNE4.)à déférer à PERSONNE3.) etPERSONNE5.) le serment décisoiresur le fait que PERSONNE7.)et son épousePERSONNE8.)reprendraient pour leur compte l’exploitation agricole de feuPERSONNE6.); -par arrêt du 27 octobre 2011, dit que la condition de la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole est remplie dans le chef de PERSONNE8.)et ordonné une expertise pour déterminer s’il y a des éléments permettant de dire quePERSONNE8.)est manifestement inapte à gérer l’exploitation agricole;
3 -par arrêt du 12 décembre 2013,constaté que la gestion parPERSONNE8.)de l’exploitation agricole est conforme aux règles de l’art et ordonné une expertise pour déterminer si l’exploitation agricole dépendant de la succession de PERSONNE6.)a constitué au jour de l’ouverture de la succession, à savoir le DATE2.), une unité économique viable ; dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement agricole au jour du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1 er janvier 2014, tant les immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis à destination agricole qui interviennent dans laconstitution de l’unité économique viable de ladite exploitation et de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux parties; -par arrêt N°64/23-IX-CIV du8 juin2023, procédé à l'audition du collège des experts Fred STEFFEN, François JACQUES et Paul LAPLUME en présence des mandataires des parties. L’audition du collège d’experts a eu lieu le 5 juillet 2023. Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 10 janvier 2024. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Discussion PERSONNE7.)maintient que d’après les textes légaux l’exploitation tout entière doit faire l’objet de l’attribution préférentielle, de sorte que tous les immeubles généralement quelconques devraient obligatoirement lui être transmis. Il déclare accepter le rapport d’expertise sous les réserves suivantes: il n’y a pas lieu d’exclure de l’attribution préférentielle la maison d’habitation, le garage avec aréal et débarras (3,50 ares) et le terrain situé à l’est du garage; l’indemnité redue pour le train agricole ne s’élève qu’à 85.000.-euros ; la valeur des bâtiments d’exploitation (2 immeubles bâtis à 110.000.-euros) ne doit pas être mise en compte et la soulte à payer par l’attributaire préférentiel doit être ajustée au montant de 191.322,64 euros. Il demande encore à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de Diekirch quant à la demande en partage de la succession de feuPERSONNE6.). PERSONNE5.) maintient que seuls les biens à destination agricole qui interviennent dans la constitution d’une unité économiqueviable parmi les biens contenus dans la succession de feuPERSONNE6.)sont à prendre en compte, ce qui exclutla maison d’habitation avec terrain, le jardin potager et la basse- cour (parcelleNUMERO1.)) et la parcelleNUMERO2.)constituant un « immeuble àcaractère spéculatif ». Il réitère que ces immeubles doivent être partagés selon le droit commun des successions et faire l’objet d’une évaluation selon la valeur vénale, qui n’a pas été faite, de sorte qu’il y a lieu à un complément d’expertise sur ce point. Il rejointPERSONNE7.)quant au fait que le train agricole ne doit être évalué qu’à 85.000.-euros. Selon lui, les 25.000.-euros provenant de la
4 vente des machines (dont les 12.500.-euros devant revenir àPERSONNE9.) copropriétaire indivis avecPERSONNE6.)) sont à partager selon le droit commun des successions. Le curateur, se ralliant à la position défendue parPERSONNE5.)et feue PERSONNE3.), maintient que la maison qui a servi à l’habitation de la decujus, le garage avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la maison et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement et le bout de terrain, servant de basse-cour et de potager sont à exclure de la liste de biens sur lesquels portera l’objet de l’attribution préférentielle. Il se rallie de ce fait aux conclusions dePERSONNE5.)tant quant au sort de ces immeubles qu’à celui du train agricole. Il réitère sa demande à voir commettre un nouveau collège d’experts, comprenant au minimum un architecte, avec la mission,d’examiner quels biens immobiliers font partie de l’exploitation agricole et quels biens pourraient en être retirés sans compromettre le caractère viable de cette dernière et d’évaluer les terrains ou parties de terrains à leur valeur vénale qui sont à retirer de l’attribution préférentielle pour ne pas compromettre le caractère viable de l’exploitation agricole. Appréciation de la Cour -A titre liminaire Les parties ayant été invitées à prendre des conclusions récapitulatives, la Cour se limitera à examiner les moyens qui y ont été développés. C’est donc sous cet aspect que les demandes seront examinées et tranchées. Conformément à l’avis du 8 novembre2023, la Cour n’a pris en considération pour rendre le présent arrêt que l’acte d’appel du 23 octobre 2008 et les conclusions récapitulatives dernières en date de chaque partie c’est-à-dire les conclusions du 3 août 2023 dePERSONNE7.), celles du 5 octobre2023 de PERSONNE5.)et celles du 12 octobre 2023 du curateur. En effet, suivant l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile, «les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune deces prétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoirabandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées (…)». L’indication des parties qu’elles entendent pour autant maintenir l’intégralité de leurs conclusions antérieures aux récapitulatives ne sont partant pas pertinentes. -Au fond Les parties s’opposent toujours quant à la valeur à accorder au rapport d’expertise des 25 et 26 mai 2019.
5 Une mesure d’instruction est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir des éléments de renseignement nécessaires à la solutiondu litige, étant observé que si son contenu peut avoir une influence sur l’issue du litige, celle-ci n’est pas déterminante, l’article 446 du Nouveau Code de procédure civile disposant que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Les conclusions de l’expert n’ont dès lors qu’une valeur consultative, les juges auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain et n’ayant à tenir compte de l’avis du technicien que dans la mesure où illeur paraît fondé. Si les juges sont libres de ne pas suivre l’avis de l’expert si leur conscience s’y oppose, il n’en reste pas moins qu’ils ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises. En l’espèce, il ressort de la mission d’expertise donnée au collège d’experts, ensemble la motivation de l’arrêtdu 12 décembre 2013l’ayant ordonnée, qu’il appartenait en réalité à ces derniers: -de déterminer les biens à destination agricole qui,au jour de l’ouverture de la successiondePERSONNE6.), étaient affectés à l’exploitation agricole dont l’attribution préférentielle est demandée parPERSONNE7.); -de se prononcer sur la question de savoir si cette exploitation constituait une entité économique viable; -dans cette optique, d’examiner si certains biens pourraient en être retirés sans compromettre le caractère viable de l’exploitation; -de préciser, le cas échéant, lesquels; -de chiffrer, sur base de la valeur de rendement agricole au jour dupartage, la valeur des biens devant faire partie de l’exploitation; -de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux parties. Conformément à ce que la Cour a retenu, et ce contrairement à l’argumentation dePERSONNE7.),il n’y a donc lieu de prendre en considération que les seuls biens immobiliers et mobiliers indivis à destination agricoleetayantun lien économique avec l’exploitation agricole. Il n’y a donc plus lieu de revenir sur cette question. Le Cour relève ànouveau que dans l’évaluation qu’ils ont faite de la viabilité de l’exploitation agricole en cause, le collège d’experts a, pourestimer les immeubles indivis et les biens mobiliers corporels indivis à destination agricole, tenu compte de la double condition cumulative reprise ci-avant. S’agissant des immeubles bâtis (bâtiments agricoles–étables, ancienne porcherie, granges, hangar et maison d’habitation attenante à l’une des étables), tous situés sur les parcelles n°NUMERO3.)etNUMERO1.), ils ont inclus dans
6 l’attribution préférentielle la partie dite ancienne constituée uniquement de deux étables d’une emprise au sol de 373,97 m 2 , le hall servant de garage atelier d’une emprise au sol de 373,97 m 2 et l’étable à stabulation libre et fenild’une emprise au sol de 560 m 2 . Ils ont néanmoinsexclude l’attribution préférentielle pour ne pas disposer d’une destination agricole intrinsèquela maison d’habitation,le garage avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la maison et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement (surface de 3,50 ares), ainsi que lebout de terrain situé à l’est du garage avec débarras, servant de basse- cour et de potager (surface de 5 ares 60 centiares), soit un total de 9 ares10 centiares. Lors de l’audition du5 juillet 2023, l’expert JACQUES a précisé, sur question de la Cour, «que la surface en bleu figurant sur la pièce n° 7 du rapport d’expertise n’est pas un attribut intrinsèque de l’exploitation visée».L’expert LAPLUME a confirmé les conclusions de l’expert JACQUES sur ce pointindiquant : «9 ares 10 centiares est la surface dont on parle».Les deux experts ont encore indiqué que «l’exclusion de ces éléments ne remet pas en cause la viabilité de l’exploitation agricole». Il y a lieu de constater quePERSONNE7.)n’apporte aucun élément concret et décisif permettant à la Cour de mettre en doute les conclusions des experts sur ce point. L’argument dePERSONNE7.)suivant lequel des poules seraient actuellement tenuessurle terrain situé à l’est du garage ne saurait davantage énerver la solution retenue ci-avant. Dans ces conditions, et à défaut de tout élément contraire, la Cour n’entend dès lors passe départir des conclusions contenues au rapport d’expertise des 25 et 26 mai 2019 en ce qui concerne les biens immobiliers et mobiliers indivis à exclure de l’exploitation agricole dont l’attribution préférentielle est réclamée par PERSONNE7.). En conséquence, la Cour retient quela maison d’habitation,le garage avec débarras, ainsi que la basse-cour et le terrain adjacent constituant la surface de 9 ares 10 centiares précitée ne font pas partie del’exploitation agricole visée, de sorte que ces immeubles seront àpartager selon le droit commun des successions au mêmetitre que les quatre immeubles non agricoles repris par les experts à la page 4, dernier paragraphe du rapport des 25 et 26 mai 2019. S’agissant des immeubles non bâtis, les experts ont inclus dansl’attribution préférentielleune surface purement agricole de 11 hectares 19 ares 41 centiares à laquelle ils ont ajouté la parcelle n°NUMERO4.)» de 56 centiares pour être intégrée dans les parcelles agricoles contiguës n°NUMERO5.),NUMERO6.)et NUMERO7.), dont à déduirela surface de 9 ares 10 centiares reprise ci-avant, soit un total de 11 hectares 10 ares 87 centiares. Contrairement à ce qui est soutenu parPERSONNE5.)et le curateur, les experts ont considéré que les deux parcelles contigües aux terrains abritant les bâtiments d’exploitation (53 etNUMERO2.)) constituent une surface à destination agricole pour être utilisée à ces fins pour les besoins de l’exploitation agricole en cause.
7 Ces conclusions ne sont pas autrement énervées par les autres éléments du dossier. La Cour approuve encore les experts d’avoir rejeté l’argumentation adverse suivant laquelle ces immeubles se trouveraient en zone d’habitation ou similaire et constitueraient des biens à caractère spéculatif.La crainte implicitement expriméepar les co-indivisairesque les parcelles évaluées conformément à l’article 832-1 (8) à (11) du Code civil, donc à un prix inférieur au prix du marché, pourraient en raison de leur classement en zone d’activité, être revendues à tout moment pour une valeur dépassant largement celle de leur valeur derendement agricole au préjudice de leurs droits successoraux, ne saurait justifier l’exclusion des parcelles litigieuses de l’attribution préférentielle. En effet, l’article 832-4 du Code civil tel que modifié par la loi du 26 mai 2009, prévoyant dorénavant qu’en cas de cession, d’exploitation non agricole ou de location endéans les 20 ans suivant l’attribution, la différence entre la valeur réelle et celle prise en considération à l’occasion de l’attribution préférentielle fera l’objet d’un partage supplémentaire, protège suffisamment les droits desco- indivisaires, cette disposition nouvelle étant applicable à toutes les indivisions se rapportant à une exploitation agricole existant à la date de son entrée en vigueur, soit le 12 juin 2009. La Cour déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les arguments soulevés par les co-indivisaires pour mettre en échec les conclusions du collège d’experts que l’exploitation agricole dontPERSONNE7.)revendique l’attribution préférentielle constituaitune unité économique viable au jour de l’ouverture de la succession, à savoir auDATE2.), ne sont pas fondés. Il convient dès lors, par réformation du jugement entrepris, de faire droit pour le principe à la demande d’attribution préférentielle formulée parPERSONNE7.), sauf à toiser la question de l’évaluation des biens dépendant de cette exploitation, les co-indivisaires ayant partiellement critiqué la méthode de calcul effectué à ce sujet par le collège d’expert. Les experts ont retenu l’évaluation globale suivante: 1.Immeubles non bâtis58.476,20 € 2.Immeubles bâtis 110.000,00 € 3.Bétail 38.065,00 € 4.Train agricole 110.000,00 € 5.Parts sociales 9.781,44 € Total 326.322,64 € La Cour note que les montants repris aux points 1, 3 et 5 n’ont pas fait l’objet de contestations, de sorte qu’il y a lieu de les entériner. Le montant repris au point 2 est critiqué parPERSONNE7.)
8 Les biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle sont évalués, non pas àleur valeur vénale au jour du partage mais selon un dispositif particulier aux biens agricoles ou viticoles, à leur valeur de rendement correspondant à la rente capitalisée de l’exploitation agricole gérée dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale. Cette valeur de rendement est «égale à la rente foncière capitalisée à 4 %, qu’a pu avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole. Elle se calcule en multipliant la valeur de référence par le coefficient de la valeur de rendement». Le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 donne les définitions suivantes: •Valeur de référence: rendement brut constitué par l’ensemble des recettes annuelles d’un domaine normalementexploité (…) provenant des produits commercialisés, des produits affectés à l’autoconsommation et de la différence de valeur des stocks en produits et en cheptel. •Rente foncière: montant obtenu par déduction de la valeur de référence, des frais d’exploitation, y compris la rétribution du travail fourni par l’exploitant et sa famille, ainsi que la rémunération en intérêt du capital fermier constitué par le cheptel mort et vif et le capital circulant. •Coefficient de la valeur de rendement: chiffre indiquant la relation entre la valeur de référence et la rente foncière capitalisée. Les valeurs de référence par hectare sont fixées par règlement grand-ducal au minimum tous les 5 ans selon une classification de l’ensemble des terres du pays en 1 ère , 2 ème et 3 ème catégories. A noter que les terres vaines ou celles qui ne se prêtent guère à la culture sont classées en-dessous de la 3 ème catégorie. A chaque catégorie est affecté un intervalle de valeur. Les terres, objet de l’attribution préférentielle sont doncà classer au sein de ces catégories. Le coefficient de valeur de rendement oscille quant à lui entre deux valeurs dont il convient de faire application en fonction de l’étendue du domaine agricole, de la situation, le nombre de parcelles et la configuration des terres composant le domaine. Ces données sont calculées par le service d’économie rurale du Ministère de l’Agriculture sur base de la comptabilité d’un échantillon représentatif des exploitants agricoles du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour note que les experts se sont basés sur ces critères pour arrêter la valeur de rendement à appliquer aux immeubles non bâtis repris ci-avant et estimer la valeur totale des terrains agricoles. La valeur des bâtiments d’habitation et d’exploitation est quant à elle, comme le fait plaiderPERSONNE7.), intégrée à la valeur de rendement mentionnée ci- dessus. En effet, d’après l’article 8 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la déterminationde la valeur de rendement d’undomaine agricole, «la valeur des bâtiments
9 d'exploitation et d'habitation d'un domaine agricole est comprise dans la valeur de rendement (…)». Une appréciation des caractéristiques intrinsèques des bâtiments peut toutefois entraîner une modulation de la valeur de rendement, à savoir, une moins-value lorsque les bâtiments sont de construction ancienne, voire vétustesou une plus- value lorsque les bâtiments sont destinés à une spéculation indépendante du sol (atelier hors-sol, porcherie, poulailler..) siles bâtiments en question ont moins de 10 ans d’âge à partir de l’introduction de la demande en partage ou si le volume des bâtiments permet l’élevage de plus de 2.5 UGB (unité gros bétail) par hectare de SAU (surface agricoleutile), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour évaluer en sus les bâtiments d’exploitation, les experts ont relevé que dans la pratique et depuis de longues années, ces éléments bâtis sont évalués séparément dans les actes de partage agricole. Ils n’ont pas autrement explicité leur estimation. Cette motivation ne suffit toutefois pas pour s’écarter des règles pourtant explicites del’article 8 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 précité. C’est dès lors à tort que les experts ont mis en comptelesbâtiments d’exploitation pour un montant de 110.000.-euros. Le montant repris au point 5 est également critiqué parPERSONNE7.)lequel demande à voir réduire ce montant à la somme de 85.000. -euros. PERSONNE5.)s’est rallié à cette critique quoique partiellement pour d’autres motifs. Il est constant en cause que des machines faisant l’objet du train agricole ont été vendues pour le prix de 25.000.-euros payable le 25 janvier 2011 (cf. pièce 7 de la farde VIIde pièces de Maître Pol URBANY et pièce 15 de la farde II de pièces de Maître Jean-Paul WILTZIUS). Or, ce montant n’a pas été pris en compte dans le rapport des 25 et 26 mai 2019. Dans ces conditions, et à défaut de toutes contestions circonstanciées, le montant arrêté par les experts est à réduire à celui de 85.000.-euros. Au vu de ce qui précède, l’évaluation globale suivante est à retenir pour le calcul de la soulte: 1.Immeubles non bâtis58.476,20 € 2.Bétail 38.065,00 € 3.Train agricole 85.000,00 € 4.Parts sociales 9.781,44 € Total 191.322,64 € Il s’ensuit que la soulte à revenir à chacun des deux autres co-indivisaires s’élève, compte tenu de la dévolution successorale reprise sous le point III du rapport des 25 et 26 mai 2019, à:
10 •191.322,64 x 2/8 = 47.830,66 euros pour le curateurde la succession vacante de feuPERSONNE3.) •191.322,64 x 3/8 = 71.745,99 euros pourPERSONNE5.) Concernant le complément d’expertise sollicité portant sur l’évaluation suivant la valeur vénale des immeubles exclus de l’attribution préférentielle, la Cour constate que les experts n’avaient pas pour mission d’effectuer une telle évaluation (cf. missionrésumée ci-avant), de sorte que leur expertise n’est pas inachevée comme le soutiennentPERSONNE5.)et le curateur. La Cour relève encore que le partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE6.)est à toiser d’après les modalités arrêtées dans le présent arrêt et décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, de renvoyer le litige en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch autrement composé. PERSONNE7.)a encore sollicité à voir imposer les frais de l’instance d’appel et les frais d’expertise STEFFEN, JACQUES et DENNEWALD pour 1/3 à charge de chaque partie. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf à la juridiction à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. Ces frais de justice comprennent les frais d'expertise (MOREL, Traité élémentaire de procédure, n° 692, page 34). Au vu des éléments du dossier et de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l'instance, y compris les fraisde l’expertise judiciaire STEFFEN, JACQUES et DENNEWALD, et de les imposer pour 1/3 à PERSONNE7.), pour 1/3 àPERSONNE5.)et pour 1/3 au curateur. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation des arrêts du 29 avril 2010, du 27 octobre 2011, du 12 décembre 2013 et N° 64/23-IX-CIV du 8 juin 2023; vu le rapport d’expertisedes 25 et 26 mai 2019;
11 vu le résultat de l’audition du 5 juillet 2023; dit la demande d’attribution préférentielle de l’exploitation agricole formulée par PERSONNE7.)fondée en son principe; dit que sont exclus de l’attribution préférentiellela maison d’habitation,le garage avec débarras, ainsi que la basse-cour et le terrain adjacent constituant une surface de 9 ares 10 centiares(cf.surface en bleu figurant sur l’annexe n° 7 du rapport d’expertise); dit que ces immeubles sont àpartagerselon le droit commun des successions au même titre que les quatre immeubles non agricoles repris par les experts à la page 4, dernier paragraphe du rapport des 25 et 26 mai 2019; entérine les montants repris par le collège d’experts aux points 1, 3 et 5du point II du rapport des 25 et 26 mai 2019; dit que la valeur des bâtiments d’exploitation est à intégrer à la valeur de rendementà appliquer aux immeubles non bâtiset pas à mettre en comptepour un montant de 110.000.-euros; dit que le train agricole est à estimer au montant de 85.000.-euros; arrête l’estimation globale de l’attribution préférentielle au montant rectifié de 191.322,64 euros; fixe la soulte à payer parPERSONNE7.)àMaître Denis WEINQUIN,agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante de feuPERSONNE3.),au montant de 47.830,66 euros; fixe la soulte à payer parPERSONNE7.)àPERSONNE5.)au montant de 71.745,99 euros; faire masse des frais et dépens de l'instance d’appel, y compris les frais de l’expertise judiciaire STEFFEN, JACQUES et DENNEWALD, et les impose pour 1/3 àPERSONNE7.), pour 1/3 àPERSONNE5.)et pour 1/3 àMaître Denis WEINQUIN,agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante de feu PERSONNE3.); renvoie le litige en prosécution decause devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, autrement composé. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .
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