Cour supérieure de justice, 8 janvier 2020, n° 2018-00631
Arrêt N° 1/20 – VII – CIV Audience publique du huit janvier deux mille vingt Numéro CAL-2018-00631 du rôle. Composition: Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, président; Yola SCHMIT, conseiller; Thierry SCHILTZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme SOC.1.) S.A.-SPF…
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Arrêt N° 1/20 – VII – CIV
Audience publique du huit janvier deux mille vingt
Numéro CAL-2018-00631 du rôle.
Composition: Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, président; Yola SCHMIT, conseiller; Thierry SCHILTZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A.-SPF , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 21 juin 2018,
comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
e t :
1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg , représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances,
2 2. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, prise en la personne de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 21 juin 2018,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2018, la société anonyme SOC.1.) a fait assigner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES (ci-après l’AED) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir :
– annuler la décision implicite de retrait du statut de société de gestion de patrimoine familial prise à son égard par le directeur de l’AED, seul compétent pour prendre une telle décision,
– annuler les bulletins de taxation d’office pour l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune pour les années 2011 à 2013 émis le 24 février 2016 par l’Administration des Contributions Directes (ci-après l’ACD),
– constater la faute commise par les services fiscaux de l’ETAT,
– ordonner sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques et des articles 1382 et 1383 du Code civil l’indemnisation du préjudice subi par la société SOC.1.) du fait de la faute commise par les services fiscaux de l’ETAT à concurrence du montant de 82.551,49 € augmenté des intérêts de retard se rapportant aux bulletins d’imposition sur l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune émis par l’ACD à son égard en date du 24 février 2016 pour les années 2011 à 2013.
Par jugement du 18 avril 2018, la demande de la société SOC.1.) a été rejetée et cette société a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.
I) Quant aux moyens de nullité des actes d’appel
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2018, la société SOC.1.) a relevé appel du jugement précité. L’ETAT et l’AED ont constitué avocat en la personne de Maître Claude Schmartz. Le jugement de première instance a été signifié le 30 octobre 2018 à la société SOC.1.).
Par acte d’huissier de justice du 1 er avril 2019, la société SOC.1.) a fait réassigner l’ETAT et l’AED devant la Cour d’appel en application de l’article 84 du NCPC. Les intimés demandent à voir déclarer nul, sinon frustratoire l’acte de réassignation, arguant qu’ils ont chargé un avocat de la défense de leurs intérêts qui s’est constitué suite à l’acte d’appel du 21 juin 2018.
Par conclusions du 21 décembre 2018, l’ETAT et l’AED concluent à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 21 juin 2018 pour violation des articles 584, 585, 154 et 80 alinéa 1er du NCPC, motifs pris que l’acte d’appel ne contiendrait aucune mention relative aux modalités de comparution des parties intimées. Ils font plaider que le fait de ne pas signifier un acte d’appel en conformité aux dits articles serait une nullité de fond, étrangère aux dispositions de l’article 264 alinéa 2 du NCPC, qui aurait pour sanction la nullité de l’acte d’appel, et par conséquent l’irrecevabilité de l’appel.
L’article 585 du NCPC, dans sa rédaction du 11 août 1996, prévoit que :
« outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’appel contient à peine de nullité : la constitution de l’avocat de l’appelant, le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avoué, l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité ».
Les conditions de forme que doit respecter pour sa validité toute assignation à comparaître, telles que ces formes sont prescrites aux articles 153 et 154 du NCPC, sont transposées à la voie de l’appel, sauf l’ajoute des trois conditions particulières à l’article 585 du NCPC et qui ont pour but l’information de la partie intimée, dont celle sur le délai que l’intimé a pour constituer lui-même avocat, et sur la portée de l’appel afin de mettre l’intimé en mesure d’évaluer l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Les renseignements relatifs à l’indication de la juridiction saisie, à l’objet de la demande, aux modalités de comparution et aux risques encourus en cas de défaillance de l’intimé sont exigés à peine de nullité pour vice de forme, ce qui suppose en application de l’article 264 du NCPC,
4 la preuve d’un grief (voir en ce sens, Cass. 28 mai 2009, n° 35/09 ; Cass. 20 mars 2014, n° 30/14).
Aucun préjudice n’est établi, ni même allégué par l’ETAT et l’AED.
Le moyen de nullité est dès lors à rejeter et l’appel du 21 juin 2018 est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
L’appel relevé le 1er avril 2019 par la société SOC.1.) est dès lors irrecevable, de sorte que l’appelante doit en tout état de cause supporter les frais y relatifs.
II) Quant au fond La société SOC.1.) a conclu en première instance à voir annuler la décision implicite de retrait du statut de société de gestion de patrimoine familiale prise à son égard par le directeur de l’AED.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a constaté que la société demanderesse est restée en défaut d’établir l’existence d’une telle décision.
La société demanderesse a ensuite conclu à voir annuler les décisions de taxation prises par l’ACD, en déniant toute compétence à cette administration pour lui adresser des bulletins d’imposition au titre de divers impôts directs. Les décisions fiscales afférentes seraient nulles et non avenues, elles seraient inexistantes, et seraient constitutives d’une voie de fait. En prenant ces décisions, l’ACD aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’ETAT.
Dans ce cadre, la société SOC.1.) a encore expliqué qu’après s’être vue notifier les bulletins d’imposition émis le 24 février 2016, elle aurait contacté l’ACD par voie de courriel en date du 29 février 2016 pour contester lesdits bulletins. L’ACD aurait toutefois attendu jusqu’au 2 août 2016, soit après l’expiration du délai de recours contre les bulletins d’imposition, pour lui répondre en lui conseillant d’introduire un recours gracieux, qui aurait cependant été rejeté. Cette réponse tardive constituerait les services de l’ETAT également en faute.
La société SOC.1.) a encore estimé qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attaqué selon les voies de droit applicables les bulletins d’imposition du 24 février 2016, étant donné qu’elle aurait légitimement pu considérer qu’elle ne relevait ni de la compétence de l’ACD ni de l’obligation d’acquitter des impôts directs et qu’elle aurait fait le nécessaire pour attirer l’attention de l’ACD sur ce fait par son courriel du 29 février 2016.
Les fautes des services de l’ETAT, prises individuellement ou collectivement, auraient pour effet qu’elle doit s’acquitter d’impôts directs auxquels elle ne serait pas soumise en sa qualité de société de gestion de patrimoine familial. Elle a évalué son préjudice matériel à 82.551,49 €.
L’ETAT a soutenu que la demande de la société SOC.1.) tendrait à voir annuler les bulletins d’imposition qui seraient désormais définitifs pour ne pas avoir fait l’objet d’un recours selon les dispositions de la loi. La demande en paiement de dommages-intérêts se chiffrant à la valeur des bulletins d’imposition constituerait une demande en restitution des impôts et tendrait en fin de compte à remettre la société SOC.1.) dans l’état comme si les bulletins d’imposition n’avaient pas existé.
Par ce biais, la société SO C.1.) tenterait de contourner la loi et de suppléer au recours administratif qui lui était ouvert contre les bulletins d’imposition qu’elle a omis de formuler.
Le tribunal de première instance a tout d’abord relevé que les divers bulletins d’imposition litigieux émis par l’ACD n’ont pas fait l’objet d’un recours et sont par conséquent devenus définitifs. Se référant ensuite à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2016, le tribunal a retenu que la compétence pour toiser les questions qui portent sur la régularité respectivement l’existence de bulletins d’imposition appartient exclusivement aux juridictions administratives. La question de savoir si les contestations relatives aux bulletins d’impôts peuvent être soumises par voie incidente aux juridictions civiles a encore été toisée par la négative par l’arrêt précité de la Cour de cassation.
Le tribunal a par conséquent fait droit au moyen de l’ETAT consistant à dire que la société SOC.1.) n’est pas fondée à faire valoir devant les juridictions civiles l’irrégularité, l’illégalité ou même l’inexistence des bulletins d’imposition du 24 février 2016 devenus définitifs, respectivement à contourner par la voie de l’action civile en dommages-intérêts les conséquences juridiques découlant du caractère définitif et inattaquable de ces bulletins.
La société SOC.1.) a encore qualifié de faute le fait pour les services de l’ACD de ne pas avoir « pris la peine de recontacter la Société suite au courriel envoyé après la réception des Bulletins d’imposition ». Le tribunal a relevé que par ces développements, la société SOC.1.) ne reprochait pas à l’ETAT l’adoption de décisions erronées ou illégales, mais un comportement qui l’aurait privée des informations pertinentes pour assurer de façon pertinente la défense de ses droits et intérêts dans le cadre de l’imposition dont elle faisait l’objet de la part de l’ACD.
Après avoir constaté que ni le courriel de la société SOC.1.) du 29 février 2016, ni le courrier de l’ACD du 3 août 2016 n’avaient été versés, qui lui auraient permis d’apprécier l’exactitude et la portée factuelle des éléments avancés par la société SOC.1.) à l’appui de sa demande, le tribunal a retenu que celle-ci ne constitue en fin de compte qu’une autre variante de l’action de dommages-intérêts, qu’il a également rejeté par référence à l’arrêt de la Cour de cassation précité.
La société SOC.1.) conclut en appel à voir annuler la décision implicite de retrait du régime SPF prise à son encontre et par suite, les bulletins de taxation d’office de 2011 à 2013 du 24 février 2016. Elle demande à voir constater la faute commise par les services fiscaux de l’ETAT et son lien de causalité avec les dommages matériel et moral qu’elle dit avoir subis. Elle conclut à « voir ordonner l’indemnisation » à hauteur de la somme de 82.551,49 € et réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
L’ETAT et l’AED renvoient à leur argumentation soutenue en première instance consistant à dire que les juridictions civiles seraient incompétentes pour statuer sur les réclamations formulées par la société SOC.1.) à l’encontre des bulletins d’imposition émis par l’ACD lui notifiés le 24 février 2016. A défaut de recours, les décisions de taxation d’office seraient coulées en force de chose décidée.
Appréciation de la Cour
Il résulte des renseignements fournis que la société SOC.1.) s’est vu notifier différents bulletins d’impôts sur le revenu des collectivités et sur la fortune et des bulletins d’impôt commercial pour les années 2011 à 2013 (pièces n° 1 à n° 10 de l’appelante).
En règle générale, le bulletin d’imposition a pour objet de fixer la cote d’impôt, c.- à – d. la créance fiscale du Trésor. C’est un acte déclaratif fixant la dette d’impôt préexistante (Alain Steichen, Manuel de droit fiscal, Tome 1, éd. Saint-Pau l n° 641 ).
La créance d’impôt naît avant l’établissement du bulletin. L’impôt devient exigible au moment de la réception du bulletin d’imposition (même ouvrage, n° 570).
La Cour note que la société SOC.1.) ne conteste pas avoir réceptionné les bulletins d’impôts relatifs aux années 2011 à 2013. Elle ne conteste pas non plus que les prescriptions à respecter relatives au contenu des bulletins d’imposition, telles que définies au § 211 de la Loi générale des Impôts du
7 22 mai 1931 aient été respectées en l’occurrence. Force est ensuite de constater qu’aucune réclamation, voire qu’aucun recours n’ont été introduits par la société SOC.1.) contre les bulletins d’imposition précités.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la société SOC.1.) ne saurait contester la validité des bulletins d’imposition émis le 24 février 2016 devant le juge judiciaire.
Il lui aurait appartenu d'entreprendre les dits bulletins d’impôts devant les juridictions administratives.
Une telle action n'ayant pas été engagée par la société SOC.1.), celle- ci n’est plus admise à critiquer le bien-fondé des décisions par la voie de l’action civile en dommages-intérêts contre l’ETAT et l’AED.
La Cour approuve encore le tribunal de première instance d’avoir rejeté la demande en indemnisation du préjudice intégral pour dommage matériel découlant de la faute directe des organes de l’ETAT tirée de la prétendue irrégularité, illégalité ou inexistence des bulletins d’imposition litigieux, par adoption de sa motivation exhaustive développée dans le jugement entrepris.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu du sort réservé à son acte d’appel, la demande de la société SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit que l’appel du 1 er avril 2019 est irrecevable,
rejette le moyen de nullité contre l’acte d’appel du 21 juin 2018,
dit cet appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.)- S.P.F. en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOC.1.) – S.P.F. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude Schmartz, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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