Cour supérieure de justice, 8 janvier 2020, n° 2019-00196
Arrêt N° 2/20 – VII – CIV Audience publique du huit janvier deux mille vingt Numéro CAL-2019-00196 du rôle. Composition: Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, président; Yola SCHMIT, conseiller; Thierry SCHILTZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.), consultante indépendante en informatique,…
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Arrêt N° 2/20 – VII – CIV
Audience publique du huit janvier deux mille vingt
Numéro CAL-2019-00196 du rôle.
Composition: Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, président; Yola SCHMIT, conseiller; Thierry SCHILTZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), consultante indépendante en informatique, demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg en date du 8 février 2019,
comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 8 février 2019,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
Le litige a trait aux revendications indemnitaires de A.) en raison de la résiliation avec effet immédiat en date du 31 mai 2016 par la société SOC.1.) du contrat de prestations de services intitulé « Consultancy Agreement » conclu entre parties au mois de mars 2016 pour une durée de quatre mois et ayant pris effet le 1 er avril 2016.
Par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2016, A.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siègeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur base de l’article 1134 du Code civil, au paiement d’un montant de 11.000.- euros à titre de rémunération pour le mois de mai 2016 et d’un montant de 22.000.- euros à titre de rémunération pour les mois de juin et juillet 2016, à chaque fois avec les intérêts commerciaux calculés en application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 8 juin 2016, sinon à partir de l’assignation en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde. Elle a encore demandé le paiement d’un montant de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la société SOC.1.) au paiement des frais et dépens de l’instance.
La société SOC.1.) a contesté toute demande en indemnisation formulée par A.) tant en son principe qu’en son quantum et a formulé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, préjudice évalué à un montant de 10.000.- euros. Elle a sollicité une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal a reçu les demandes principales et reconventionnelle en la forme, les a dits non fondées et en a débouté les parties. Il a encore débouté A.) de sa demande en indemnité de procédure et l’a condamnée à payer à la société SOC.1.) la somme de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont d’abord retenu que les parties se sont accordées pour dire qu’elles ne se trouvaient pas liées par une relation de travail, mais par un contrat de prestations de services. Ils ont ensuite retenu que l’absence de A.) pendant une durée de 10 jours ouvrables
3 à partir du 17 mai 2016 était injustifiée et constituait dès lors un manquement grave aux termes de l’article 3.3.1 er du contrat liant les parties et justifiait ainsi une résiliation avec effet immédiat de ce contrat. La demande reconventionnelle de la société SOC.1.) a été rejetée au motif qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier qu’elle a eu à pâtir du comportement de A.).
Contre ce jugement, lui signifié par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2019, A.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 8 février 2019, demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à ses demandes telles que formulées par acte d’assignation du 7 juillet 2016. L’appelante réclame encore le montant de 5.000.- euros sur l’article 6-1 du Code civil en raison de l’abus de droit que constituerait le comportement de la partie adverse. Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
La société SOC.1.) réitère ses contestations de première instance et conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande de voir limiter le montant de l’indemnisation à un maximum de 4.950.- euros. A titre plus subsidiaire et pour le cas où la Cour venait à la conclusion que la résiliation serait abusive, elle demande à voir rejeter la demande en indemnisation pour manque à gagner de 22.000.- euros. Elle interjette appel incident relative à sa demande reconventionnelle formulée en première instance pour préjudice moral en raison de l’atteinte à son honneur et la ramène en instance d’appel au montant de 5.000.- euros, sinon conclut à la voir fixer à tout autre montant à évaluer ex æquo et bono par la Cour. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.
Appreciation de la Cour :
1) L’appel principal :
Quant à la résiliation du contrat de prestations de services :
Suivant contrat de prestations de services conclu au courant du mois de mars 2016 entre parties, A.) a été engagée par la société SOC.1.) pour effectuer à titre de consultante indépendante des prestations de consultance informatique pour la Commission européenne. Le contrat était conclu pour une durée de quatre mois, prenant effet le 1 er avril 2016, et a prévu une rémunération de 550.- euros TTC par jour de prestation. Il a été résilié avec effet immédiat par la société SOC.1.) par courrier du 31 mai 2016 pour faute grave dans le chef de A.) en raison d’absences injustifiées.
4 A.) critique le jugement entrepris de ne pas avoir retenu que cette résiliation était abusive et d’avoir rejeté sa demande en indemnisation.
Elle critique d’abord l’existence d’une résiliation valable, au motif que la forme conventionnellement prévue n’aurait pas été respectée.
Il résulte de l’article 3.4 du contrat de prestations de services que la notification d’une lettre de résiliation devra se faire par un envoi recommandé (« notice will be given by registered mail »). Tel que relevé à juste titre par l’intimée, le contrat ne prévoit pas ce formalisme sous peine de nullité.
Aucune sanction n’étant contractuellement attachée au formalisme prévu, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la formalité de l’envoi par courrier recommandé prévu par l’article 3.4 du contrat constitue uniquement une règle de preuve, de sorte que le non- respect de cette formalité n’affecte en rien la validité de la résiliation.
A.) ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence de la résiliation intervenue par courriel du 31 mai 2016, mais soutient qu’en résiliant le contrat de prestations de services, l’intimée n’aurait pas fait preuve d’un comportement loyal au sens de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil et aurait profité des circonstances pour la placer dans une situation difficile.
Il convient de relever que l’intimée a déjà par courriel du 15 mai 2016 informé A.) du fait que la Commission européenne serait en train de pourvoir à son remplacement et qu’en conséquence elle n’aurait de ce fait pas eu d’autre choix que de mettre un terme au contrat de prestations de services dès que son propre contrat avec la Commission européenne aura pris fin. Il résulte encore du courriel en réplique de A.) du 17 mai 2016, que cette dernière remercie l’intimée pour les informations lui transmises dans la mesure où leurs propres relations se sont toujours déroulées sur une base de confiance réciproque. Aucun comportement déloyal au sens de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil ne saurait par conséquent être reproché à l’intimée.
C’est encore par une saine appréciation des éléments de preuve leur soumis que les juges de première instance sont venus à la conclusion que le courriel de résiliation du 31 mai 2016 indique clairement ce qui est reproché à l’appelante, à savoir des absences injustifiées, de sorte que l’argumentation tirée de l’absence de motif énoncé dans ce courriel de résiliation est à rejeter.
5 A.) critique ensuite le tribunal d’avoir retenu l’existence d’une résiliation justifiée de nature à ne pas faire droit à sa demande en indemnisation.
C’est encore par une saine appréciation des circonstances et éléments de l’espèce que les juges de première instance ont retenu que l’absence de A.) de son lieu de travail pendant une durée de 10 jours ouvrables à partir du 17 mai 2016 était injustifiée et constituait un manquement grave entrant dans l’hypothèse prévue à l’article 3.3.1 er du contrat de nature à justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de prestations de services. En effet, l’article 1.4 du dit contrat stipule que les prestations devaient être accomplies en principe dans les locaux de la Commission européenne, sauf accord exprès contraire de l’intimée. Par ailleurs, par courriels des 17 et 19 mai 2016, A.) a été avertie du fait que le télétravail n’était pas admis dans le cadre de la mission lui confiée. Il n’est pas contesté que A.) ne s’est plus présentée au lieu où les prestations devaient être effectuées, à savoir au sein de la Commission européenne, à compter du 17 mai 2016.
A.) invoque un accord implicite entre parties pour avoir pu effectuer les prestations sous la forme du télétravail, arguant du fait que lors des dernières années en tant que consultante, elle aurait eu l’habitude de travailler à distance et que le télétravail serait une pratique courante au sein de la Commission européenne.
Il convient de relever que le contrat litigieux constitue un contrat à durée déterminée et que, même à supposer que A.) ait bénéficié de tels contrats pendant des années de suite, il n’en reste pas moins que chaque contrat à durée déterminée est gouverné par les dispositions qu’il renferme et qu’en l’espèce, les termes de l’article 1.4 sont clairs et précis et n’admettent un travail à distance qu’après un accord préalable émis par l’intimée. Or, A.) reste en défaut de rapporter la preuve d’un accord dérogeant au principe d’une prestation des services au sein des locaux de la Commission européenne. Dès lors, ses absences de plus d’une semaine, auxquelles s’ajoute une abstention de se manifester, malgré l’invitation à ce faire par courriels des 17 et 25 mai 2016, sont à qualifier d’injustifiées et constituent un manquement grave rentrant dans les prévisions de l’article 3.3.1, 2 et 6 du contrat litigieux.
Quant à la demande en indemnisation :
A.) critique le jugement entrepris pour l’avoir déboutée de sa demande en indemnisation pour la période contractuelle antérieure à la résiliation ainsi que pour la période qui suit cette résiliation.
6 La résiliation intervenue le 31 mai 2016 ayant été déclarée justifiée à bon droit par les juges de première instance, c’est encore à juste titre que la demande en indemnisation de A.) pour manque à gagner à hauteur de 22.000.- euros pendant les mois de juin et juillet 2016 a été rejetée.
Pour la période antérieure à la dite résiliation, A.) réclame un montant de 11.000.- euros à titre de rémunération lui redue pour le mois de mai 2016 faisant valoir avoir travaillé à distance. Elle soutient ne pas avoir à rapporter la preuve de la réalité des prestations, étant donné qu’il s’agirait de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat.
La Cour, à l’instar des juges de première instance, étant venue à la conclusion que la résiliation est intervenue à juste titre, c’est encore à raison que les juges de première instance se sont référés à l’article 4.1 du contrat de prestation de services pour retenir que le paiement des indemnités pécuniaires contractuellement prévues était subordonné à l’émission d’une facture accompagnée d’un timesheet et que A.) reste en défaut de produire en cause des pièces justifiant la réalisation effective des prestations invoquées. Sa demande en paiement d’une rémunération pour le mois de mai 2016 a partant été rejetée à bon droit.
Quant à la demande en dommages-intérêts sur base de l’article 1147 du Code civil, sinon de l’article 6-1 du même code :
Aux termes du dispositif de son acte d’appel, A.) soutient encore avoir droit à une indemnisation sur base de l’article 1147 du Code civil, tout en estimant aux termes de la motivation de l’acte d’appel que le comportement de la société SOC.1.) constituerait un abus de droit.
Il résulte des développements précédents relatifs à la qualification de la résiliation du 31 mai 2016 qu’aucun manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de prestations de services ne saurait être reproché à la société SOC.1.) et que par ailleurs, A.) n’a elle-même pas critiqué le comportement de l’intimée au moment même où cette résiliation s’annonçait. Aucune faute engageant la responsabilité de l’intimée ne saurait partant être retenue, ni sur base de l’article 1147 du Code civil, ni sur base de l’article 6-1 du même code.
L’appel principal est dès lors à déclarer non f ondé.
2) L’appel incident :
7 La société SOC.1.) conclut aux termes d’un appel incident à voir réformer le jugement entrepris en ce que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de 5.000.- euros pour atteinte à son honneur et à sa réputation.
Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, les courriels invoqués par l’intimée à l’appui de sa demande font uniquement état d’un mécontentement de la Commission européenne à l’égard de A.) et non à l’égard de l’intimée. Dès lors, en l’absence de preuve que le comportement de A.) aurait eu des répercussions sur l’activité de l’intimée, la demande de celle-ci ne se trouve pas justifiée.
La demande de l’intimée a dès lors été rejetée à juste titre par les juges de première instance.
L’appel incident n’est dès lors pas fondé.
Le jugement entrepris est à confirmer.
Eu égard au sort réservé à l’appel principal, la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
A défaut de justifier l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, la demande de la société SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
8 condamne A.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Georges WIRTZ sur ses affirmations de droit.
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