Cour supérieure de justice, 8 juillet 2014

Arrêt N° 327/1 4 V. du 8 juillet 2014 (Not. 9291/ 12/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 327/1 4 V. du 8 juillet 2014 (Not. 9291/ 12/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Royaume- Uni), demeurant à L- (…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e

chambre correctionnelle, le 2 3 janvier 2014, sous le numéro 277 /14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 1-SCCH dressé en date du 3 avril 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants.

Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 19-SCCH dressé en date du 25 avril 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 20-SCCH dressé en date du 25 avril 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 32-SCCH dressé en date du 23 mai 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 45-SCCH dressé en date du 26 juin 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 63-SCCH dressé en date du 9 juillet 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 84-SCCH dressé en date du 12 juillet 2012 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 122-SCCH dressé en date du 25 juillet 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 177-SCCH dressé en date du 25 juillet 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 154-SCCH dressé en date du 1 er octobre 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 148-SCCH dressé en date du 17 octobre 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu le rapport d’expertise n° M0003861 dressé en date du 13 novembre 2012 par le Laboratoire National de la Santé. Vu le rapport n° 2012/JDA-2117- 167-SCCH dressé en date 267 mars 2013 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n° 1338/13 rendue en date du 3 juin 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. Vu la citation à prévenus du 5 novembre 2013 (not.9291/12/CD) régulièrement notifiée.

3 Il y a lieu de faire droit à la demande du parquet et d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre Y.) de celles dirigées contre Z.) et X.). Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, à Luxembourg, et notamment dans les locaux « LOC1.) », « LOC2.) », « LOC3.) », « LOC4.) », « LOC5.) » et « LOC6.) », depuis un temps non prescrit et notamment depuis juillet 2009, jusqu’au 9 juillet 2012, contrevenu à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, contrevenu à l’article 8.1.b et à l’article 8-1 de la même loi. Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir à Luxembourg, et notamment au (…) , à (…), place (…) , route (…), depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, contrevenu aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8- 1 de la loi précitée du 19 février 1973. Les recherches policières ont débuté suite à des informations reçues de plusieurs sources qu’une personne dénommée « X.) » s’adonnerait à la vente de cocaïne dans certains bars au Luxembourg. « X.) » a été identifié comme étant X.). Des écoutes téléphoniques effectuées sur un numéro attribué à X.) ont permis de relever un nombre élevé de communications dont une partie avec des toxicomanes connus des agents verbalisants. Il s’est avéré qu’en effet X.) vendait des stupéfiants tant suite à des contacts téléphoniques que lors de soirées alors qu’il se rendait souvent dans différents établissements à Luxembourg, dont ceux repris sur le réquisitoire du Ministère Public. En date du 11 octobre 2011, un premier contact téléphonique à partir d’une cabine téléphonique sise à Luxembourg- Merl fut enregistré sur le numéro de téléphone de X.). Une rencontre entre X.) et une personne, identifiée plus tard à l’aide des plaques d’immatriculation de son véhicule comme étant Z.), a pu être observée suite à un nouvel appel depuis cette cabine téléphonique en date du 7 mai 2012. Z.) a pu être identifié comme importateur et dealer de X.) suite à différentes écoutes téléphoniques et observations effectuées par les agents verbalisants. Z.) a également été identifié comme étant le dealer de marihuana de Y.) . Des observations ont été effectuées par la Police en date du 7 mai 2012, 8 mai 2012, 10 mai 2012, 14 mai 2012, 15 mai 2012, 21 mai 2012, 30 mai 2012, 31 mai 2012, 12 juin 2012, 13 juin 2012, 25 juin 2012, 3 juillet 2012, 4 juillet 2012 et 5 juillet 2012. Ces observations ont été positives dans le sens où un contact régulier entre X.) et des clients potentiels respectivement avec Z.) a pu être observé. X.) et Z.) ont été arrêtés en date du 9 juillet 2012. Lors des perquisitions effectuées à la suite de ces arrestations la Police a pu saisir, en ce qui concerne Z.) : – 12.200 euros, 150 grammes de cocaïne, des pilules d’extasy ainsi que certains ustensiles de drogue et 170 grammes de marihuana au domicile de A.), lieu de résidence de fait du prévenu, – 60 euros sur la personne du prévenu, – 1.800 euros dans le véhicule BMW 520i appartenant au prévenu, – le véhicule BMW 520i appartenant au prévenu.

Pour ce qui est de X.), la police a pu saisir 200 euros et des ustensiles à son domicile et 170 euros sur sa personne ainsi que 101 grammes de cocaïne.

4 Une perquisition sur les comptes du prévenu X.) effectuée en date du 11 mars 2013 a permis de relever que le compte bancaire de celui-ci a été vidé alors qu’il se trouvait en détention préventive. Les recherches policières ont permis de déterminer que seuls 7.500 euros de ce compte restaient dans les mains de B.) qui avait été mandaté de soutenir financièrement X.) au cours de son incarcération. A.) a été entendu par la Police Grand- ducale le 18 juillet 2012 et a réfuté toute implication dans un trafic de drogue ensemble avec Z.) . Les auditions des personnes suivantes : Y.) en date du 11 juillet 2012, C1.) en date du 16 juillet 2012, C2.) en date du 17 juillet 201, C3.) en date du 18 juillet 2012, C4.) en date du 18 juillet 2012, C5.) en date du 23 juillet 2012, C6.) en date du 23 juillet 2012, C7.) en date du 23 juillet 2012, C8.) en date du 23 juillet 2012, C9.) en date du 24 juillet 2012, C10.) en date du 24 juillet 2012, C11.) en date du 25 juillet 2012, C12.) en date du 25 juillet 2012, C13.) , C14.) en date du 26 juillet 2012, C15.) en date du 27 juillet 2012, C16.) en date du 1 er août 2012, C17.) en date du 1 er août 2012, C18.) en date du 22 août 2012, C19.) en date du 22 août 2012, C20.) en date du 22 août 2012, C21.) en date du 2 août 2012, C22.) en date du 17 octobre 2012, C23.) en date du 17 octobre 2012, C24.) en date du 19 octobre 2012, C25.) en date du 16 novembre 2012 et B.) en date du 20 mars 2013 ont permis d’établir les ventes de stupéfiants effectuées par X.) telles que précisées sur le réquisitoire du Ministère Public. Les dépositions de X.) X.) a été entendu par la Police Grand- ducale en date du 9 juillet 2012 et par le juge d’instruction en date du 10 juillet 2012. X.) a, lors des interrogatoires et à l’audience du 17 décembre 2012 être, été en aveu de vendre de la cocaïne et de s’être fourni auprès de Z.) pendant deux à trois mois avant son arrestation à une cadence d’une à deux fois par mois à raison de 30 à 100 grammes de cocaïne par rencontre. Le contact aurait existé dès novembre 2011. X.) indique qu’avant de s’être fourni auprès d’Z.), il avait mis en relation des clients des bars dans lesquels il travaillait avec d’autres dealers et qu’il lui est arrivé d’avoir personnellement disposé des stupéfiants quand il agissait comme intermédiaire. Quant à la période de temps de cette filière, X.) indique la durée de deux à trois ans avant son arrestation. Le prévenu conteste les ventes de stupéfiants dans l’ordre de grandeur tel que repris par le Ministère Public. Quant au bénéfice tiré de la vente de stupéfiants, X.) le chiffre à 7.000 euros. Les dépositions d’Z.) Z.) a été entendu par le juge d’instruction en date du 10 juillet 2012. A l’audience du 17 décembre 2013, Z.) a précisé ses déclarations antérieurement faites et a fait l’aveu de l’intégralité des préventions mises à sa charge par le Ministère Public. Ainsi, le prévenu indique que toutes les sommes d’argent et tous les stupéfiants trouvés au domicile de A.) lui appartenaient et qu’il consommait lui-même des stupéfiants à de rares occasions. Z.) dépose qu’il a fourni, dès février 2012, X.) en cocaïne à raison de 50 à 100 grammes toutes les deux semaines et Y.) à raison de 250 grammes de marihuana toutes les deux semaines. Le prévenu déclare avoir tiré un bénéfice de 4.000 à 6.000 euros par mois de ses activités alors qu’il aurait acheté la cocaïne à Amsterdam à 38 euros le gramme pour le revendre à X.) à 58 eur os le gramme.

5 Au fond 1. En ce qui concerne X.)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, à Luxembourg, et notamment dans les locaux « LOC1.) », « LOC2.) », « LOC3.) », « LOC4.) », « LOC5.) » et « LOC6.) », depuis un temps non prescrit et notamment depuis juillet 2009, jusqu’au 9 juillet 2012, contrevenu à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, contrevenu à l’article 8.1.b et à l’article 8- 1 de la même loi. Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent, dont les aveux circonstanciés de X.), qu’il s’est adonné, depuis juillet 2009 jusqu’à son arrestation le 9 juillet 2012, à la vente de cocaïne dans des locaux de Luxembourg- Ville. Les recherches policières, dont notamment les écoutes téléphoniques et les auditions de témoins, ont permis d’établir qu’au moins les quantités stipulées par le Ministère Public dans son réquisitoire ont été vendues aux personnes y indiquées. Il est en outre établi, notamment pas les aveux de X.) et les déclarations de Z.), qu’au moins depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, X.) s’est fourni en cocaïne auprès de Z.) . Il est également établi que X.) était le propriétaire des sommes saisies lors de son arrestation et lors de la perquisition domiciliaire et que ces sommes provenaient de la vente de stupéfiants. Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des infractions mises à charge du prévenu X.) sont établies à suffisance de droit. X.) est donc convaincu : «depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg dans les locaux « LOC1.) », « LOC2.) », « LOC3.) », « LOC4.) », « LOC5.) » et « LOC6.)», en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substance s médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir, depuis juillet 2009 jusqu’au 9 juillet 2012 de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque façon mis en circulation de la cocaïne et notamment d’avoir vendu : – depuis avril 2012, 4 x par semaine de la cocaïne à C21.) , – depuis 2 ans, une quantité indéterminée de cocaïne à C22.) , – depuis 1 an, 2 x par semaine de la cocaïne au prix de 50 euros à C3.) , – depuis 2 ans une quantité indéterminée de cocaïne à C6.) , – depuis avril 2012 une quantité indéterminée de cocaïne à C9.) ,

6 – depuis début 2012, 2 à 3 x par semaine une quantité indéterminée de cocaïne à C10.) , – depuis 3 ans, environ 2 x par mois une quantité indéterminée de cocaïne à C12.) , – depuis 2 ans, une quantité indéterminée de cocaïne à C13.) , – depuis mai/juin 2012, à au moins 6 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à C14.), – au courant de l’année 2011, 3 à 5 fois par mois une quantité indéterminée de cocaïne à C16.), – depuis 15 mois une quantité indéterminée de cocaïne à C18.), – une quantité indéterminée de cocaïne à C19.) , – à 3 à 4 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à C20.), – une quantité indéterminée de cocaïne à C7.) , – une quantité indéterminée de cocaïne à C17.) , – depuis 7 mois à environ 15 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à C23.) , b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012 de manière illicite, transporté, et détenu une des substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui acquis auprès de Z.) , détenu et transporté les quantités de cocaïne libellées ci-dessus ainsi que d’avoir détenu et transporté 101 grammes de cocaïne le 9 juillet 2012 ; c) depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg dans les locaux « LOC1.) », « LOC2.) », « LOC3.) », « LOC4.) », « LOC5.) » et « LOC6.) », d’avoir détenu, le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 170 euros sur lui le 9 juillet 2012 ainsi que la somme de 200 euros lors de la perquisition domiciliaire, partant le produit direct des infractions libellées I) a) et b) du réquisitoire, et d’avoir utilisé le produit direct des infractions pour payer les dépenses courantes de la vie, tout en sachant que cet argent provenait de ces infractions. » 2. En ce qui concerne Z.)

Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir à Luxembourg, et notamment au (…) , à (…), place (…) , route (…), depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, contrevenu aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8- 1 de la loi précitée du 19 février 1973. Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier répressif, corroborés par les aveux circonstanciés du prévenu, que Z.) a effectivement importé des Pays-Bas et vendu 2,5 kilogrammes de marihuana à Y.) et une grande quantité de cocaïne à X.) . A l’audience du 17 décembre 2013, Z.) a en outre confirmé que l’ensemble des stupéfiants et de l’argent saisis sur sa personne, sur la personne de X.) ainsi qu’au domicile de A.) lui appartenaient. En ce qui concerne son véhicule de marque BMW 520i, il est en aveu de l’avoir acquis grâce aux fonds

7 provenant de son trafic de stupéfiants et de l’avoir utilisé à cette fin. Il subsiste cependant un doute quant aux montants de 37.131,75 euros L’infraction de blanchiment-détention est dès lors donnée dans le chef du prévenu tant pour les montants que pour le véhicule saisi. Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble des infractions mises à charge du prévenu Z.) est établi à suffisance de droit. Z.) est donc convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au (…), à (…), place (…) , route (…), en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; comme auteur, ayant lui-même commis les infractions a) d’avoir, de manière illicite, importé et vendu des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir importé en provenance des Pays- Bas, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de marihuana et de très grandes quantités de cocaïne et notamment 2,5 kilos de marihuana à Y.) et une très grande quantité de cocaïne à X.) ; b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités de marihuana et de très grandes quantités de cocaïne libellées et notamment d’avoir détenu et transporté 101 grammes de cocaïne saisies le 9 juillet 2012 sur X.) ainsi que d’avoir détenu et transporté 400 grammes de cocaïne, 170 grammes de marihuana et 10 pilules d’Ecstasy saisis le 10 juillet 2012 au domicile de A.) ; c) depuis début 2012 jusqu’au 9 juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir détenu, le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 60 euros saisie sur lui, la somme de 12.200 euros saisie au domicile de A.) le 9 juillet 2012 et la somme de 1.800 euros saisie dans la voiture de marque BMW 520i, partant le produit direct des infractions libellées sub a) et b), et d’avoir utilisé la somme de 37.131,15 euros placée sur des comptes bancaires, partant le produit direct ou indirect de ces mêmes infractions, ainsi que d’avoir détenu et utilisé le véhicule de marque BMW 520i immatriculé (…) (L), partant le produit indirect des infractions libellées sub II) a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent et cette voiture, qu’ils provenaient des infractions libellées. »

Quant aux peines 1. En ce qui concerne X.)

Les infractions retenues sub a) et b) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue c). Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 8 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement les infractions retenues sub a) et b) à charge de X.). L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne l’infraction retenue sub c) à charge de X.) d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement A peines d’emprisonnement égales, à taux d’amendes maximaux égaux, mais en raison du taux d’amende minimal plus élevé, le fait de détenir l’argent provenant d’une vente de stupéfiants est plus sévèrement puni que la vente de stupéfiants en soi. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits et de l’importance du trafic de stupéfiants auquel il s’est adonné, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 5.000 euros. Le Tribunal ordonne la confiscation

– des 200 euros, du GSM NOKIA, de la balance, de l’assiette avec les restes de poudre blanche, la trousse contant de la poudre blanche, des 370 livres sterling et des 2 classeurs saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 68-SCCH du 10 juillet 2012, – des 101 grammes de cocaïne, des 170 euros et du GSM SAMSUNG saisis suivant procès – verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 101 du 19 juillet 2012,

comme objets des infractions retenues à charge de X.).

Le Ministère Public demande encore la confiscation de l’argent saisi sur la personne de B.) mais appartenant à X.) .

Ce dernier a indiqué à l’audience du 17 décembre 2013 qu’il vivait au quotidien des bénéfices tirés de la vente de stupéfiants et que la somme saisie sur B.) constituait la contrepartie du RMG perçu et épargné.

L’article 31. 4) du Code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), à savoir notamment les biens formant l’objet direct ou indirect des infractions, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

En vertu de l’article susmentionné, le Tribunal décide de prononcer la confiscation par équivalent de la somme d’argent de 7.500 euros, saisie suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 164/SCCH du 20 mars 2013.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

2. En ce qui concerne Z.)

Les infractions retenues sub a) et b) à charge d’Z.) se trouvent en concours idéal entre elles et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub c). Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 8 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement les infractions retenues sub a) et b) à charge d’Z.). L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne l’infraction retenue sub c) à charge d’Z.) d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement A peines d’emprisonnement égales, à taux d’amendes maximaux égaux, mais en raison du taux d’amende minimal plus élevé, le fait de détenir l’argent provenant d’une vente de stupéfiants est plus sévèrement puni que la vente de stupéfiants en soi. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits et de l’importance du trafic de stupéfiants auquel il s’est adonné, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 5.000 euros. Compte tenu du fait que Z.) a importé les stupéfiants des Pays-Bas et les a transportés à l’aide de son véhicule, le Tribunal décide de le condamner, en application de l’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à une interdiction de conduire de 3 ans.

Le Tribunal ordonne la confiscation

– des 1.700 euros, des 10 pilules, du billet de 500 euros, des 10.000 euros, des ustensiles de stupéfiants, des 170 grammes de cannabis, des 250 grammes de cocaïne, des 150 grammes de cocaïne, de la boîte en plastique avec des résidus de cannabis et des 170 euros saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 74-SCCH du 10 juillet 2012, – des 1.800 euros saisis suivant procès-verbal SREC-Lux/JDA-21177- 80-SCCH du 10 juillet 2012, – des 60 euros, du GSM NOKIA et du véhicule BMW 520i saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 103-SCCH du 19 juillet 2012,

comme objets des infractions retenues à charge de Z.).

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal. Le Tribunal ordonne cependant la restitution à son légitime propriétaire du laptop PACKARD BELL et de la sacoche contenant des effets personnels saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-

10 21177- 74-SCCH du 10 juillet 2012, du portemonnaie saisi suivant procès-verbal SREC-Lux/JDA- 21177- 80-SCCH du 10 juillet 2012 et de la montre BREITLING saisie suivant procès -verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 68103- SCCH du 19 juillet 2012 alors qu’il n’est pas établi que lesdits objets aient servis à commettre des infractions en lien avec les infractions mises à charge des prévenus respectivement qu’elles ont été le produit de celles-ci.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Z.), X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre Y.) de celles dirigées contre Z.) et X.) ;

X.) c o n d a m n e X.) du chef des infraction retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 704,85 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à CENT (100) jours, o r d o n n e la confiscation des 200 euros, du GSM NOKIA, de la balance, de l’assiette avec les restes de poudre blanche, de la trousse contant de la poudre blanche, des 370 livres sterling et des 2 classeurs saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 68-SCCH du 10 juillet 2012, de la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, o r d o n n e la confiscation des 101 grammes de cocaïne, des 170 euros et du GSM SAMSUNG saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 101 du 19 juillet 2012 de la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, o r d o n n e la confiscation d e la somme d’argent de 7.500 euros, saisie suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 164/SCCH du 20 mars 2013,

Z.) condamne Z.) du chef des infraction retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 762 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à CENT (100) jours, o r d o n n e la confiscation des 1.700 euros, des 10 pilules, du billet de 500 euros, des 10.000 euros, des ustensiles de stupéfiants, des 170 grammes de cannabis, des 250 grammes de cocaïne, des 150 grammes de cocaïne, la boîte en plastique avec des résidus de cannabis et des 170 euros saisis suivant procès-verbal numéro SREC -Lux/JDA-21177- 74-SCCH du 10 juillet 2012 de la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,

11 o r d o n n e la confiscation des 1.800 euros saisis suivant procès-verbal SREC-Lux/JDA-21177- 80- SCCH du 10 juillet 2012 de la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, o r d o n n e la confiscation des 60 euros, du GSM NOKIA et du véhicule BMW 520i saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 103-SCCH du 19 juillet 2012 de la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, p r o n o n c e contre Z.) pour la durée TROIS (3) ans , l’interdiction de conduire un véhicule de catégorie A – F, sur la voie publique, o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) du laptop PACKARD BELL et de la sacoche contenant des effets personnels saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-21177- 74-SCCH du 10 juillet 2012, du portemonnaie saisi suivant procès-verbal SREC-Lux/JDA-21177- 80- SCCH du 10 juillet 2012 et de la montre BREITLING saisie suivant procès-verbal numéro SREC- Lux/JDA-21177- 68103- SCCH du 19 juillet 2012.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle, des articles 8, 8- 1, 16 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substanc es médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par le vice- président. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice- président, Jean- Luc PÜTZ et Paul LAMBERT, juges et prononcé par Henri BECKER, vice- président, en audience publique du 23 janvier 2014, assisté par Vincent PEFFER, greffier assumé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 février 2014 au pénal par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public, appel limité à X.) .

En vertu de ces appels et par citation du 31 mars 2014, le prévenu fut requis de comparaîtr e à l’audience publique du 13 juin 2014 devant la 5 e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'aud ience publique du 8 juillet 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 février 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal d'un jugement contradictoirement rendu le 23 janvier 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal du même

12 arrondissement judiciaire dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement le 7 février 2014, le Procureur d’Etat a également relevé appel contre le prédit jugement dans les formes prévues à l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle, appel limité à X.).

Le prévenu est en aveu quant aux infractions retenues à sa charge, mais il fait appel à la clémence de la Cour, dès lors qu’il aurait un travail et qu’il voudrait s’occuper de sa fille de 11 ans qui serait placée auprès du Foyer Elisabeth étant donné que sa mère ne pourrait s’occuper d’elle parce qu’elle souffre de problèmes d’ordre psychiatrique. Il relève encore qu’il a passé environ une année en prison et que depuis sa libération provisoire sous contrôle judiciaire il y a 11 mois, il aurait respecté toutes les conditions de ce contrôle.

Le représentant du ministère public relève que les infractions reprochées au prévenu sont établies en l’espèce par l’aveu du prévenu et les témoignages recueillis. En première instance, le prévenu aurait contesté les quantités de drogues en cause, mais le dossier révèlerait que le prévenu vendait de la cocaïne depuis 2009 et les quantités retenues par les juges seraient encore bien inférieures à celles réellement mises en circulation.

Ce serait également à bon droit, par une correcte application de l’article 31, 4) du Code pénal, que les juges de première instance auraient prononcé la confiscation de la somme de 7.500€ saisie, s’agissant d’une confiscation par équivalent. Si, en l’espèce la détermination du bénéfice réalisé en tant que produit de la vente des drogues s’avérerait difficile, il serait cependant établi que le prévenu a vécu de l’argent de la drogue, ce qui lui a permis d’épargner l’argent du revenu minimum garanti (RMG) reçu par le Fonds National de solidarité.

Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris, les peines prononcées étant légales et adéquates au regard de la gravité des infractions commises.

Les juges de première instance ont fourni une exacte description des faits de la cause et les infractions reprochées au prévenu X.) sont établies par les témoignages des clients du prévenu et de ses aveux, ensemble les écoutes téléphoniques, observations effectuées et saisies opérées (rapport n° 2012/JDA-2117- 32-SCCH dressé en date du 23 mai 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Section Recherche et Enquête Criminelle, Section Stupéfiants). Il y a cependant lieu de redresser la période infractionnelle générale qui se situe depuis juillet 2009 jusqu’au 9 juillet 2012 et non depuis début 2012, comme indiqué erronément dans le jugement de première instance dans le libellé général des infractions et dans le libellé des infractions retenues sous b) et c) à charge du prévenu.

Quant au concours des infractions, c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que les infractions sub a) et b) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles et que ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub c).

En effet, le prévenu se livrait depuis le mois de juillet 2009 au 9 juillet 2012 à un trafic de stupéfiants en détenant, transportant et en vendant des stupéfiants. Le

13 prévenu a été mis en prévention de ce trafic, de sorte qu’il est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Or, en l’espèce, chacun de ces faits, pris en lui-même, est punissable et le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire une infraction unique. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres.

Les infractions réunies sous les préventions a) et b) se trouvent dès lors chaque fois en concours réel. Elles sont en concours idéal entre elles -mêmes, ainsi qu’avec l’infraction retenue à charge du prévenu sub c) , de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du C ode pénal.

Les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées par les premiers juges sont légales et adéquates au regard de la gravité des faits . Cependant, au vu des efforts du prévenu pour opérer sa réintégration sociale et du fait qu’il dispose actuellement d’un travail, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d’un sursis partiel à l’exécution de 18 mois de la peine de prison prononcée en première instance, les antécédents judiciaires ne s’opposant pas à l’octroi d’un tel sursis.

Les confiscations ont été prononcées à bon escient, la Cour d’appel rejoignant tant les juges de première instance que le représentant du ministère public en ce qui concerne la confiscation par équivalent de la somme de 7.500€ en application de l’article 31, alinéa 4 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarat ions et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

réformant:

dit que les faits des prévent ions retenues à charge du prévenu X.) ont tous été commis entre juillet 2009 et le 9 juillet 2012;

dit qu’il y a concours réel des infractions faisant l’objet des préventions retenues par la juridiction de première instance respectivement sous a) et b) à charge du prévenu;

14 dit qu’il y a à chaque fois concours idéal des infractions de vente, ainsi que des infractions de détention et de transports illicites, en vue d’un usage par autrui, retenues à charge du prévenu au titre des préventions retenues sous a) et b );

dit qu’il y a concours idéal de la prévention retenue sous c) à charge du prévenu avec le groupe d’infractions retenues sous a) et b);

dit qu'il sera sursis à l'exécution de dix -huit (18) mois de la peine d'emprisonnement de trois (3) ans prononcée en première instance à l'encontre de X.);

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 13,15 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 626 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, M adame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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