Cour supérieure de justice, 8 juillet 2020, n° 2019-00750
Arrêt N° 163 /20 - I – CIV Arrêt civil Audience publique du huit juillet deux mille vingt. Numéro CAL-2019- 00750 du rôle Composition : Rita BIEL, premier conseiller, président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Amra ADROVIC, greffier assumé.…
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Arrêt N° 163 /20 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Numéro CAL-2019- 00750 du rôle Composition : Rita BIEL, premier conseiller, président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A), né le (…) , demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg du 26 juillet 2019,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), née le (…), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit COGONI ,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère public, partie jointe.
——————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 5 juin 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une action en recherche de paternité introduite par B)) à l’encontre de A) , a dit la demande recevable et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise génétique et nommé à cette fin des experts.
De ce jugement, lui signifié le 23 juillet 2019, A) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 26 juillet 2019. Par réformation, il demande à voir dire l’action en recherche de paternité introduite par B) irrecevable, sinon, par évocation, dire l’action non fondée. Il critique les juges de première instance, en ce qu’ils ont dit que la demande de B) doit être examinée au regard de la loi luxembourgeoise, soutenant que les actions en recherche de paternité naturelle sont soumises à la loi nationale de l’enfant, que B) étant née de nationalité française, l’action en recherche de paternité serait soumise à la loi française. L’article 311- 14 du Code civil français disposerait encore que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère, en sorte que la mère de B) étant de nationalité française, la loi française resterait d’application. Conformément au nouvel article 321 du Code civil français, B) , devenue majeure le 26 mars 2006, aurait pu agir jusqu’au 26 mars 2016. L’assignation datant du 24 janvier 2017, elle serait forclose. La même conclusion s’imposerait si la loi luxembourgeoise devait être déclarée applicable, eu égard au délai biennal prévu à l’article 340 du Code civil, qui resterait d’application, à défaut de modification législative opérée suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 juin 2012. L’action adverse devrait encore être déclarée irrecevable au regard des déclarations de l a mère de B) , qu’elle n’a jamais entretenu une relation intime avec A). B) resterait en défaut d’apporter la moindre preuve à l’appui de ses affirmations de paternité.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que les juges de première instance ont retenu à juste titre l’application de la loi luxembourgeoise et ont dit la demande en recherche de paternité sur base de l’article 340 du Code civil recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi, en se basant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 juin 2012, ayant décidé que l’article 340- 4 du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution et dit qu’il y a lieu d’aligner le délai d’introduction prévu à cet article à celui prévu à l’article 329 du Code civil édictant l’imprescriptibilité de l’action de l’enfant. Eu égard aux pièces produites en cause établissant que la mère de B) et A) ont entretenu une relation amoureuse pendant la période l égale de conception, ce serait à juste titre qu’une expertise génétique a été ordonnée.
Le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel au vu de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que le jugement dont appel a seulement statué sur la recevabilité de la demande et a ordonné une mesure d’instruction, sans trancher une partie du principal.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2020, B) se rallie au ministère public en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’appel et elle réitère ses conclusions antérieures quant au fond.
La partie appelante réplique que les juges de première instance, en déclarant recevable l’action en recherche de paternité adverse sur base de la loi
3 luxembourgeoise ont tranché une partie du principal, alors que les questions de la loi applicable, des délais d’exercice de l’action, de fins de non-recevoir et de forclusion à agir, relèvent du fond de l’affaire, en sorte que l’appel serait recevable.
Appréciation de la Cour
– Quant à la recevabilité de l’appel
Les juges de première instance ont aux termes du jugement déféré retenu que la loi luxembourgeoise est applicable à la demande de B) en recherche de paternité, ils ont dit la demande recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi et quant à son bien- fondé, ils ont ordonné une expertise génétique.
Le dispositif du jugement déféré est conçu comme suit :
« dit l’action en recherche de paternité recevable, avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise génétique et nomme expert :
1) Docteur 1) (…), avec la mission de (…), 2) la société anonyme Laboratoires Réunis (…) S.A. avec la mission de (…) réserve les droits des parties pour le surplus et les dépens ».
Aux termes des articles 355, 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident de procédure, mettant fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel immédiat est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.
Le principal, ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre.
En toisant dans la motivation de leur décision les questions litigieuses de la loi applicable au litige et de la recevabilité de l’action en recherche de paternité qui en forme l’objet et en déclarant la demande recevable, les juges de première instance n’ont pas, dans le dispositif du jugement déféré, tranché une partie du principal au sens de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, ni, en rejetant le moyen de défense tiré de l’irrecevabilité de l’action, mis fin à l’instance. (cf. Cass. 11 juillet 2019, N°116/2019).
L’appel relevé de cette décision avant dire droit est dès lors à déclarer irrecevable.
– Quant aux demandes accessoires
L’appelant succombant en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.
Les frais et dépens de la première instance ayant été réservés par les juges de première instance en attendant le jugement définitif, les demandes y relatives formées par les parties respectives sont à déclarer irrecevables.
Eu égard à l’issue de l’instance d’appel , les frais et dépens de cette instance sont à mettre à charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
rejette la demande de A) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A) à payer à B) le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Claude Clemes qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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