Cour supérieure de justice, 8 juillet 2025
Arrêt N°300/25V. du8 juillet2025 (Not.29833/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…
18 min de lecture · 3,880 mots
Arrêt N°300/25V. du8 juillet2025 (Not.29833/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit juilletdeux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Espagne,actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le20 mars 2025, sous le numéro994/2025,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetépardéclarationau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle22 avril 2025,au pénal,parlemandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en datedu23 avril 2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu13 mai2025,leprévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du17juin2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée Angela SABATER, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications etdéclarations personnelles. MaîtrePierre-Marc KNAFF,avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plusamplement les moyensd’appel etde défenseduprévenu PERSONNE1.). Madame l’avocat généralAnita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut laparole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du8 juillet2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du22 avril 2025au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appelau pénalcontre le jugement numéro 994/2025rendu contradictoirementle20 mars 2025par une chambre siégeant en matière correctionnelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le23 avril 2025au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour avoir comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1) entre le 14 janvier 2022 vers 10.00 heures et le 15 janvier 2022 vers 21.30 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), des objets non autrement identifiables,
4 avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment en forçant une porte d'entrée latérale de la maison, tentative qui n'a dû manquer ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à lavolonté des auteurs, 2) entre le 1 er février 2022 vers 08.00 et le 10 février 2022 vers 15.40 heures, à L- ADRESSE4.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.)à Luxembourg, des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment en sortant une porte extérieure de la maison des charnières, tentative qui n'a dû manquer ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à la volonté des auteurs, 3) en date du 18 août 2022, notamment à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.)à ADRESSE7.), -une bague contemporaine de 2014 en or blanc et aigue-marine, -une bague en or jaune et rubis de 1900, -une paire de boucles d'oreilles de 1900 en or jaune et diamants, -une perle jaune des Philippines, -une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et petites topazes), -une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et perles, -un collier en or jaune tressé, -une gourmette en argent épaisse YOLA, -une montre MICHEL pour femmes, -une paire de boucles d'oreilles de perles simples, -une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits diamants, -une bague en argent et grenat, -une parure en or jaune ancien (bracelet et collier), -un nombre indéterminé de bijoux fantaisie, -une paire deboucles d'oreilles en argent « montagne », -une paire de boucles d'oreilles « Les Georgettes », -une gourmette en or « bébé », -un parfum de la marque Hermès de 100 millilitres, -un appareil photo, -une visseuse sans fil de la marque Bosch ainsi que le chargeur, -des clés de placard, -un bracelet ancien de 1900 en or jaune et grenats, -un tailleur-pantalon complet et la housse de protection, -une guitare classique et sa sacoche,
5 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en tordant une grille fixée devant une fenêtre donnant vers la cave et en manipulant ladite fenêtre, 5) le 16 août 2022, vers midi, à L-ADRESSE8.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE5.)à ADRESSE9.)(Allemagne) etPERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE10.) (Allemagne), -deux médailles « Hermann Lons », -un disque vinyle d’Edy Hildebrandt, -une médaille de décoration, -un vase, -un tailleur-pantalon, -une guitare et un sac àguitare portant l'inscription «Guitar Centre», -une housse pour vêtement portant l'inscription «5 à Sec», -un revolver pour jouer portant l'inscription «Super Cowboy», -un portemonnaie de couleur noire, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant soit la porte-fenêtre au niveau de la terrasse, soit une fenêtre donnant vers une chambre à coucher, 7) depuis le 14 janvier 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, avoir acquis, détenu et utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés sous les points 3) et 5), soit les produits directs de vols à l'aide d'effraction, infractions visées au point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces vols à l'aide d'effraction. PERSONNE1.)a été acquitté de l’infraction suivante: 4) en date du 6 septembre 2022 entre 02.30 heures et 05.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE11.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), né leDATE7.)à ADRESSE12.)(Danemark), -un téléphone portable de la marque Samsung, Modèle Galaxy S20 de couleur noire, -trois tablettes, -une somme d'argent en espèces indéterminée, -deux bagues en or, -un collier de perles, -des bijoux non autrement identifiés, -un portemonnaie contenant plusieurs cartes de crédit, -une carte d'identité,
6 -un passeport, -une carte membre de la CNS, -une carte membre de l'SOCIETE1.), -une carte membreSOCIETE2.)appartenant àPERSONNE7.), -avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en brisant une fenêtre donnant vers la cuisine de la maison. La juridiction de première instance a également ordonné la confiscation de divers objets ainsi que la restitution de divers objets àPERSONNE4.), àPERSONNE8.) et àPERSONNE9.). À l’audience de la Cour du 17 juin 2025,PERSONNE1.)a contesté avoir commis les faits de vols et de tentatives de vol qui lui sont reprochés par le ministère public. Il a reconnu s’être introduit dans trois habitations situées àADRESSE13.)et à ADRESSE14.), tout en niant être entré dans celle sise àADRESSE15.). Il a toutefois précisé que sa présence dans lesdites habitations avait pour seul but d’y passer la nuit. Le mandataire dePERSONNE1.)a conclu à l’acquittement du prévenu pour l’ensemble des infractions mises à sa charge. À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en première instance. Il a rappelé quePERSONNE1.)a été constant dans ses déclarations, tant devant le juge d’instruction qu’en première instance et devant la Cour d’appel. Il aurait reconnu s’être introduit, accompagné d’une autre personne, dans plusieurs habitations, mais uniquement dans le but d’y passer la nuit. Il a précisé que PERSONNE1.)vivait alors dans la rue et fréquentait des personnes sans domicile fixe, lesquelles s’échangeaient des adresses de squats. S’il a admis quePERSONNE1.)ait pu forcer légèrement une porte pour pénétrer dans les lieux, il a souligné qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une effraction ou d’une dégradation. Il a critiqué le raisonnement des juges de première instance, lesquels ont retenu que les habitations ne semblaient pas inoccupées pour en conclure que PERSONNE1.)avait volé l’ensemble des objets déclarés comme tels par les propriétaires. Il a rappelé qu’en matière pénale, il incombe au ministère public d’apporter la preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction, ce qui, selon lui, ne serait pas le cas en l’espèce. Le seul élément à charge serait la présence de traces d’ADN du prévenu dans certaines habitations, élément qui, selon lui, corrobore les déclarations dePERSONNE1.)selon lesquelles il s’y serait simplement installé temporairement pour y passer la nuit. Il a relevé qu’aucun des objets volés n’a été retrouvé sur le prévenu. Il a estimé que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas réunis, que, pour deux des faits retenus, les objets visés ne sont pas précisément identifiés, et qu’aucun lien n’est établi entre le prévenu et les objets déclarés volés.
7 S’agissant de la situation personnelle dePERSONNE1.), il a indiqué que ce dernier a perdu sa mère quand il avait quatre ans, qu’il n’est pas marié et n’a pas d’enfant, et qu’il a exercé une activité professionnelle notamment en Belgique. La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, y compris en ce qui concerne l’acquittement prononcé relativement au fait libellé sous le point 4). Elle a estimé que deforts indices permettent de conclure à la culpabilité du prévenu, notamment la présence de traces de son ADN à l’intérieur de plusieurs habitations, ainsi que sur des objets volés dans une maison et retrouvés dans une autre. Elle a également relevé que leprévenu reconnaît avoir été présent dans certaines des habitations concernées. Elle a précisé que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation en Belgique pour des faits de vol, ainsi que d’une condamnation au Luxembourg en avril 2023 pour des faits de vol et de vols aggravés, commis durant une période concomitante à celle des faits actuellement soumis à l’appréciation de la Cour. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats tenus devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation du tribunal. Il convient de rappeler qu’en matière pénale, la culpabilité du prévenu peut être établie par tous moyens de preuve. Ce principe de liberté de la preuve est toutefois encadré par l’exigence selon laquelle la culpabilité doit être démontrée au-delà de toutdoute raisonnable. Autrement dit, pour déclarer un prévenu coupable, le juge doit fonder sa conviction sur un ensemble d’éléments de preuve clairs, concordants et suffisamment probants. En l’espèce, les juges de première instance ont motivé leur décision sur plusieurs éléments, notamment la présence de traces d’ADN du prévenu sur les lieux des infractions, ainsi que ses propres déclarations reconnaissant avoir forcé la porte d’une maisonàADRESSE14.). Pour écarter les explications du prévenu, selon lesquelles il se serait introduit dans les habitations uniquement pour y passer la nuit et non pour y commettre des vols, les juges de première instance ont retenu que les éléments du dossier,notamment les photographies prises par les services de police technique, démontraient que les maisons en question ne présentaient pas l’apparence de maisons abandonnées ou susceptibles d’être utilisées comme squats. Le simple fait que les propriétaires étaient absents ne permettait pas, selon eux, de conclure à un abandon. Ils ont également relevé que le prévenu était accompagné d’une autre personne dont il ne pouvait ignorer les agissements délictueux. Enfin, ils ont souligné l’existence, au Luxembourg, destructures
8 d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe, excluant ainsi toute nécessité de pénétrer dans des habitations privées pour y dormir. La Cour ne partage pas cette analyse. Contrairement aux conclusions des juges de première instance, la Cour estime que l’affirmation du prévenu selon laquelle les maisons étaient inoccupées, voire abandonnées au moment des faits, ne saurait être écartée comme dénuée de toute vraisemblance. D’abord, l’existence de structures d’accueil pour sans-abri au Luxembourg n’est pas, en soi, un élément pertinent pour écarter la version du prévenu. Ensuite, le propriétaire de la maison sise àADRESSE15.)a déclaré que celle-ci était abandonnée depuis dix ans au moment des faits. Le rapport de police indique qu’il était visiblement perceptible, de l’extérieur, que la maison n’était plus habitée, en raison de son état général de délabrement. Le propriétairea également signalé avoir retrouvé deux sacs ne lui appartenant pas. Parmi les objets y trouvés figurait un sac de couchage. Les propriétaires de la maison située àADRESSE16.), ont indiqué que la maison était inhabitée au moment des faits, tout en précisant qu’il semblait qu’elle avait été occupée pendant plusieurs jours par des personnes inconnues. Quant à la maison sise àADRESSE17.), ses propriétaires ont déclaré avoir été en vacances au moment des faits. Dès lors, l’affirmation du prévenu selon laquelle il se serait introduit dans ces habitations dans le seul but d’y passer la nuit, sans intention de commettre des vols, en raison dufait que les maisons paraissaient abandonnées, ne peut être considérée comme manifestement invraisemblable. Il convient également de relever qu’aucun objet n’a été déclaré volé dans les maisons deADRESSE14.)et deADRESSE15.), et qu’aucun objet volé dans les maisons deADRESSE13.)n’a été retrouvé en possession du prévenu. Par ailleurs, les constatations effectuées par les services de police, ainsi que les résultats des expertises génétiques, établissent que plusieurs autres personnes se sont introduites dans les habitations concernées et y ont séjourné pendant plusieurs jours. Il en résulte que les éléments soumis à l’appréciation de la Cour ne présentent pas un caractère suffisamment clair, précis et concordant pour permettre de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité du prévenu pour les infractions de volaggravé et de tentative de vol aggravé. Un doute subsiste quant à l’intention du prévenu dans laquelle il s’est introduit dans les maisons ainsi qu’à l’identité de l’auteur des vols qui lui sont reprochés. En effet, s’il est constant, au vu des traces d’ADN retrouvées sur les lieux et des aveux du prévenu, que ce dernier s’est introduit dans les maisons situées à
9 ADRESSE14.),ADRESSE15.)etADRESSE13.), ces éléments ne suffisent pas, en l’absence d’autres preuves claires et concordantes, à établir sa culpabilité pour les préventions de vol aggravé et de tentative de vol aggravé, visées sous les points 1), 2), 3) et 5), ainsi que pour celle de blanchiment en lien avec les infractions sous les points 3) et 5), visée sous le point 7). La Cour adhère à la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté le prévenu de la prévention visée sous le point 4), par adoption de leurs motifs. Conformément au principe selon lequel le doute, même léger, doit profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.)des préventions suivantes: « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1) entre le 14 janvier 2022 vers 10.00 heures et le 15 janvier 2022 vers 21.30 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment en forçant une porte d'entrée latérale de la maison, tentative qui n'a dû manquer ses effets qu'enraison de circonstances extérieures à la volonté des auteurs, 2) entre le 1er février 2022 vers 08.00 et le 10 février 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 51, 52 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté desoustraire frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
10 en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, notamment en sortant une porte extérieure de la maison des charnières, tentative qui n'a dû manquer ses effets qu'en raison de circonstances extérieures à la volonté des auteurs, 3) en date du 18 août 2022, notamment à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), -une bague contemporaine de 2014 en or blanc et aigue-marine, -une bague en or jaune et rubis de 1900, -une paire de boucles d'oreilles de 1900 en or jaune et diamants, -une perle jaune des Philippines, -une parure (bracelet, pendentif, chaîne, boucles d'oreilles en or blanc et petites topazes), -une paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc, diamants et perles, -un collier en or jaune tressé, -une gourmette en argent épaisse YOLA, -une montre MICHEL pour femmes, -une paire de boucles d'oreilles de perles simples, -une paire de boucles d'oreilles de petites créoles en or blanc et petits diamants, -unebague en argent et grenat, -une parure en or jaune ancien (bracelet et collier), -un nombre indéterminé de bijoux fantaisie, -une paire de boucles d'oreilles en argent « montagne », -une paire de boucles d'oreilles « Les Georgettes », -une gourmette en or « bébé », -un parfum de la marque Hermès de 100 millilitres, -un appareil photo, -une visseuse sans fil de la marque Bosch ainsi que le chargeur, -des clés de placard, -un bracelet ancien de 1900 en or jaune et grenats, -un tailleur-pantalon complet et la housse de protection, -une guitare classique et sa sacoche, partant des choses appartenant à autrui,
11 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en tordant une grille fixée devant une fenêtre donnant vers la cave et en manipulant ladite fenêtre, 5) le 16 août 2022, vers midi, à L-ADRESSE8.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a étécommis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE9.)(Allemagne) etPERSONNE6.), née leDATE6.)à ADRESSE10.)(Allemagne), -deux médailles « Hermann Lons », -un disquevinyle d’Edy Hildebrandt, -une médaille de décoration, -un vase, -un tailleur-pantalon, -une guitare et un sac à guitare portant l'inscription « Guitar Centre », -une housse pour vêtement portant l'inscription « 5 à Sec », -un revolver pour jouer portant l'inscription « Super Cowboy », -un portemonnaie de couleur noire, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant soit la porte-fenêtre au niveau de la terrasse, soit une fenêtre donnant vers une chambre à coucher, 7) depuis le 14 janvier 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 32-1,alinéa premier, sous 1), formant les produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés sub 3) et 5) du présent réquisitoire, soit les produits directs de vols à l'aide d'effraction, infractions visées au point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant,au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces vols à l'aide d'effraction». Les confiscations et restitutions ont été prononcées à juste titre et sont donc à confirmer.
12 P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, ditl’appel dePERSONNE1.)fondé, ditl’appel du ministère public non fondé, par réformation: acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge, lerenvoiedes fins de la poursuite sans peine ni dépens, confirmeles confiscations et restitutions telles que prononcées par jugement n°994/2025 du 20 mars 2025, laisseles frais de sa poursuite pénale des deux instances à la charge de l’État. Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée dedeMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président,deMadame Tessie LINSTER,conseiller,et de Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence de MonsieurMarc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement