Cour supérieure de justice, 8 juin 2016
1 Arrêt N° 103/16 IV-COM Audience publique du huit juin deux mille seize Numéro 41194 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.),établie et…
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1 Arrêt N° 103/16 IV-COM Audience publique du huit juin deux mille seize Numéro 41194 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 18 avril 2014, comparant par Maître Michel Molitor, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO2.),
2 intiméeaux fins du prédit exploit Kurdyban, comparant par Maître Gilbert Hellenbrand, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Sur base d’une commande du 3 février 2012 portant sur la réalisation de travaux d’enduisage et de plâtrerie, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)a réclamé par un écrit daté du 1 er octobre 2012 le montant de 17.638,25 euros à la «SOCIETE3.), p.a. SOCIETE1.), B.P.(…), L-ADRESSE3.)». Par exploit d’huissier de justice du 27 septembre 2013, la société SOCIETE2.)a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.)( ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer le solde de 12.638,25 euros redu sur le prix des travaux, cette somme avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 28 août 2013 jusqu’à solde. La demanderesse a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. A l’appui de sa demande, la demanderesseSOCIETE2.)a soutenu qu’en vertu de la commande écrite du 3 février 2012 émanant de la défenderesse, elle a procédé à des travaux d’enduisage et de plâtrage dans un lotissement àLIEU1.). Ces travaux auraient été effectués selon les règles de l’art et à défaut de contestation, la partie défenderesse serait tenue au règlement du solde du prix. La demanderesse a basé sa demande sur le principe de la facture acceptée. La défenderesseSOCIETE1.)a contesté avoir été la destinataire de l’écrit du 1 er octobre 2012 par lequel paiement lui a été réclamé, soutenant qu’il a été adressé à une entité juridique distincte, à savoir la société anonymeSOCIETE3.). La défenderesse a soutenu que les travaux réalisés par la demanderesse n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Afin de faire constater les vices et malfaçons affectant les travaux, elle a sollicité la nomination d’un expert. Par jugement contradictoire du 14 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de la société SOCIETE2.)fondée de sorte à condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)la somme de 12.638,25 euros, avec
3 les intérêts au taux légal à partir du 28 août 2013 jusqu’à solde, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que c’est la société SOCIETE1.)qui a passé commande et qu’elle était la destinataire de la facture. La défenderesseSOCIETE1.)n’ayant pas établi avoir contesté cette facture, il a fait droit à la demande de la société SOCIETE2.)par application de la théorie de la facture acceptée. Par exploit d’huissier de justice du 18 avril 2014, la société SOCIETE1.)a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui a été signifié le 12 mars 2014. A l’appui de son recours, elle a réitéré son affirmation ne pas avoir été le destinataire de l’écrit du 1 er octobre 2012, celui-ci ayant été adressé à laSOCIETE3.)qui serait une entité distincte. Elle n’aurait été qu’un intermédiaire entre cette société et l’intimée, agissant en tant que mandataire de laSOCIETE3.). Le contrat portant sur les travaux aurait été conclu entre cette société et l’intimée. Pour le surplus, l’appelanteSOCIETE1.)a contesté que l’écrit du 1 er octobre 2012 vaille facture pour nepas contenir les prescriptions prévues par la loi, à savoir le nom, l’adresse et l’identification de son destinataire. L’appelante a contesté avoir reçu cet écrit. Subsidiairement, elle a affirmé l’avoir contesté en avertissant l’intimée dès le mois de novembre 2012 de l’existence de désordres affectant les ouvrages qu’elle a réalisés. Elle a réclamé la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 20.200 euros au titre de dommages et intérêts. Elle a requis la compensation entre les deux condamnations. A titre plus subsidiaire, elle a requis l’institution d’une mesure d’expertise. L’intiméeSOCIETE2.)a affirmé que l’écrit du 1 er octobre 2012 vaut facture et qu’il a été envoyé à la sociétéSOCIETE1.)à l’instar des demandes d’acompte des 6 septembre 2012 et 17 septembre 2012. Les acomptes auraient été payés par la sociétéSOCIETE1.). Des paiements partiels auraient également été effectués par cette partie. Si sur l’offre retournée à l’intimée par l’appelanteSOCIETE1.), cette dernière aurait ajouté une «Rechnungsadresse», ceci ne serait pas de nature à changer l’identité des cocontractants. Au vu des paiements intervenus et du contenu du courrier de l’appelante du 6 septembre 2013, il ne saurait faire de doute que l’appelante a reçu la facture et qu’elle l’a acceptée. Les contestations émises en cours de procédure n’auraient pas été soulevées dans un bref délai de la réception de la facture, elles seraient vagues et leur réalité ne serait pas établie au vu des pièces versées au dossier. La société SOCIETE2.)a partant conclu à la confirmation du jugement du 14 février 2014.
4 Quant à l’écrit du 1 er octobre 2012: L’appelanteSOCIETE1.)a soutenu que l’écrit du 1 er octobre 2012 ne saurait valoir facture au motif qu’il ne contient pas l’indication du nom, de l’adresse et de l’identité du prétendu client. Il résulte de l’analyse de l’écrit du 1 er octobre 2012 qu’il a été adressé à la «SOCIETE3.), p.a.SOCIETE1.), B.P.(…), L- ADRESSE3.)». Ils’en déduit que le nom, l’adresse et l’identité de son destinataire, en d’autres mots du prétendu client et assujetti à la TVA est indiqué sur cet écrit. Il faut remarquer que l’identité et l’adresse de l’entité à laquelle il a été adressée sont celles qui ont été indiquées sur l’offre. Ces mentions ne sauraient partant être critiquées en tant que telles par l’appelante. Cet écrit vaut partant facture. L’argument de l’appelante invoqué à l’encontre du contenu de la facture se recoupe en réalité avec sa défense consistant à nier qu’elle est le destinataire de la facture, respectivement qu’elle est débitrice de la dette y affirmée. Cet argument devra être analysé à ce titre, sans que l’appelante ne puisse s’en prévaloir pour nier à l’écrit du 1 er octobre 2012 la qualité de facture. Quant au cocontractant de l’intiméeSOCIETE2.): L’appelante a soutenu n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire entre l’intiméeSOCIETE2.)et la société anonymeSOCIETE3.)au moment de la conclusion du contrat. Elle aurait agi en vertu d’un mandat qui lui aurait été donné par cette dernière. Par la mention du nom de la SOCIETE3.)apportée sur l’offre qu’elle a renvoyée à la société SOCIETE2.), elle aurait fait connaître l’identité du mandant à l’intimée. La facture aurait été établie au nom de cette société et c’est à elle qu’elle aurait été envoyée par la sociétéSOCIETE2.). Ce serait cette partie qui a procédé à divers paiements en relation avec le contrat. L’appelante nesaurait partant être tenue au paiement de la facture du 1 er octobre 2012. L’intimée ne saurait se prévaloir de la théorie de la facture acceptée à son encontre. L’intiméeSOCIETE2.)a contesté que la sociétéSOCIETE1.)ait agi comme mandataire de laSOCIETE3.), respectivement qu’elle lui ait fait savoir agir au nom de cette société. Le responsable de l’appelante aurait signé l’offre et l’aurait renvoyée à l’intimée. Le fait qu’il a ajouté l’adresse de laSOCIETE3.)comme adresse de facturation ne saurait entraîner que l’appelante ne soit pas à considérer comme partie contractante. Les factures d’acompte auraient été adressées à l’appelante et elle les aurait payées sans contestations. Dans son courrier du 30 août 2013, la sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas contesté ne pas être le cocontractant de la sociétéSOCIETE2.). Au vu de
5 l’ensemble de ces éléments, elle ne saurait contester avoir reçu la facture du 1 er octobre 2012. L’intimée a partant conclu à la confirmation du jugement du 14 février 2014. Il faut relever d’emblée que la sociétéSOCIETE2.)n’a pas versé les factures d’acompte dont elle se prévaut pour dire qu’elles ont été envoyées à l’appelanteSOCIETE1.). Elle n’établit pas non plus que des paiements ont été effectués par cette partie. Pour le surplus, il est constant en cause que la facture du 1 er octobre 2012 a été établie surbase d’une offre adressée par l’intimée SOCIETE2.)à «SOCIETE1.), …ADRESSE1’.)». Iln’est pas contesté que la destinataire de l’offre était l’appelante. L’offre a été signée par le responsable de cette partie. Cette conclusion se déduit de ce que la signature y apposée est la même que celle figurant sur la lettre du 30 août 2013 de l’appelante envoyée au mandataire de la sociétéSOCIETE2.). C’est donc l’appelante qui a signé et renvoyé l’offre à l’intimée. L’appelanteSOCIETE1.)a affirmé avoir agi comme mandataire de laSOCIETE3.). Par application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, la preuve de cette affirmation lui incombe. Le litige opposant les parties étant de nature commerciale, cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Sur l’offre qu’elle a renvoyée à l’intiméeSOCIETE2.), l’appelante SOCIETE1.)a apposé la mention manuscrite «Rechnungsadresse» et, en-dessous, un tampon avec le contenu suivant: «SOCIETE3.), p.a.SOCIETE1.), B.P.(…), L-ADRESSE3.)». Lafacture du 1 er octobre 2012 a été envoyée à cette adresse. Les mentions ajoutées sur l’offre par l’appelanteSOCIETE1.)ont d’une part trait à l’indication d’une société autre que celle qui a signé l’offre, à savoir laSOCIETE3.), et d’autre part, à l’indication d’une adresse postale pour l’envoi de la facture. L’adresse postale est celle de l’appelanteSOCIETE1.)au vu de la précision «p.a.», donc pour adresse, devant le nom de cette dernière. Outre que ces ajouts indiquent donc l’adresse de facturation, ils introduisent le nom d’une société autre que celle quia signé le contrat. Quant au rôle joué par cette société dans les relations entre parties, il faut se reporter à l’attestation testimoniale du dénommé PERSONNE1.)versée par la sociétéSOCIETE1.)qui a écrit que l’appelanteSOCIETE1.)n’est intervenue que comme intermédiaire entre la sociétéSOCIETE2.)et laSOCIETE3.). L’attestant a ajouté qu’ «Il a été demandé à la firmeSOCIETE2.)d’adresser tous les
6 courriers et factures à laSOCIETE3.)puisque c’est cette société qui gère la construction desbâtiments,rue (…)àLIEU1.). Les factures relatives aux travaux de la sociétéSOCIETE2.)ont été adressées à cette société et ont été payées par elle». Ces passages de l’attestation confortent l’affirmation de l’appelante SOCIETE1.)qu’elle avait mandat d’agir au nom de laSOCIETE3.) puisque l’attestant a écrit que la sociétéSOCIETE1.)n’était que l’intermédiaire entre cette société et l’intiméeSOCIETE2.). Il faut donc admettre qu’en renvoyant l’offre avec les mentions y inscrites, la sociétéSOCIETE1.)n’avait pas l’intention d’agir pour son propre compte, mais qu’elle agissait pour le compte de laSOCIETE3.). L’attestant a confirmé en outre que cette information a été continuée à l’intiméeSOCIETE2.). Il a en effet écrit qu’il a été demandé à l’intiméeSOCIETE2.)d’envoyer les factures à la SOCIETE3.)puisque c’était elle qui «gérait» la construction. Si le terme employé par l’attestant n’est juridiquement pas le plus approprié et le plus correct, il exprime néanmoins le fait que c’était la SOCIETE3.)quiprenait les engagements dans le cadre du chantier en cause, partant que c’était elle qui s’engageait. Il convient ajouter qu’il résulte des éléments du dossier que le chantier sur lequel est intervenue la sociétéSOCIETE2.)était un chantier d’une certaine envergure, portant sur plusieurs lots de maisons individuelles. Les relations d’affaires entre parties se sont partant étendues sur une certaine période. Suivant les déclarations de l’attestantPERSONNE1.)reprises ci-dessus, l’intiméeSOCIETE2.) avait été prévenue que c’était laSOCIETE3.)qui «gérait» la construction et que c’est à elle que les factures devaient être adressées. La sociétéSOCIETE2.)devait donc être au courant du rôle joué par chacun des intervenants. Au vu des affirmations de l’attestant et des mentions apportées sur l’offre qui lui a été renvoyée, l’intimée SOCIETE2.)devait partant réaliser que son cocontractant n’était pas la sociétéSOCIETE1.), mais laSOCIETE3.). Il faut ajouter, sans que cela ne soit déterminant, que contrairement à ce qui a été affirmé par l’intimée, la pièce versée par cette partie établit que le paiement de l’acompte de 5.000 euros sur la facture litigieuse a été effectué par la SOCIETE3.)et non pas par l’appelanteSOCIETE1.). Finalement il faut estimer que le fait que dans son courrier du 30 août 2013, l’appelanteSOCIETE1.)a fait allusion au «préjudice subi par notre société» ne saurait être interprété comme constituant la preuve qu’elle s’était personnellement engagée. En effet en sa qualité de mandataire de laSOCIETE3.)elle pouvait parfaitement s’impliquer
7 dans les discussions entre parties et s’identifier à son mandant pour les besoins de la cause. Il se déduit de ces développements que le contrat a été conclu entre l’intiméeSOCIETE2.)et laSOCIETE3.). Quant à la théorie de la facture acceptée: Conformément à la mention apportée sur l’offre, la facture du 1 er octobre 2012 a été adressée à la «SOCIETE3.), p.a.SOCIETE1.), B.P.(…), L-ADRESSE3.)». Le destinataire de cette facture était partant laSOCIETE3.), même si l’adresse était celle de l‘appelante SOCIETE1.). La facture n’ayant pas été adressée à l’appelante, la sociétéSOCIETE2.)ne saurait se prévaloir de la théorie de la facture acceptée à l’encontre de cette partie pour lui en réclamer paiement. Par réformation des premiers juges, elle doit partant être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre l’appelanteSOCIETE1.)sur base de cette théorie. Pour le surplus, quant au fond: L’intiméeSOCIETE2.)n’établissant pas sur quelle base elle est en droit de réclamer le paiement de la facture du 1 er octobre 2012 à l’appelante, elle doit être déboutée de sa demande. Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts de l’appelanteSOCIETE1.): Cette demande, formulée à titre subsidiaire, n’est pas à considérer au vu du sort réservé à l’argumentation principale de l’appelante. Indemnités de procédure: Au vu sort réservé à l’appel, par réformation des premiers juges, il y a lieu de débouter la sociétéSOCIETE2.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il doit en aller de même de sa demande en octroi d’une telle indemnité pour l’instance d’appel. L’appelanteSOCIETE1.)n’établissant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
8 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel recevable, le dit fondé, parréformationdu jugement du 14 février 2014: dit la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) non fondée, partant en déboute, déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Michel Molitor qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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