Cour supérieure de justice, 8 juin 2021, n° 2020-00551
1 Arrêt N° 73/ 21 IV-COM Audience publique du huit juin deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00551 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme d’un Etat membre de…
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Arrêt N° 73/ 21 IV-COM
Audience publique du huit juin deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00551 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme d’un Etat membre de la A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro, ayant une succursale à Luxembourg dénommée B, ayant été établie à, établie actuellement à, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 2 juillet 2020, comparant par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t la société anonyme C, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Biel, comparant par Maître François Turk, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2018, la société anonyme C (ci-après C) a fait donner assignation à la société anonyme d’un Etat membre de la A (ci-après la société A ), ayant une succursale à Luxembourg dénommée B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 51.051,74 euros avec les intérêts au taux légal depuis le 16 avril 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
C sollicita de même la condamnation de la société A au paiement de dommages et intérêts de 5.500 euros, outre les intérêts au taux légal depuis l’assignation en justice jusqu’à solde, au titre des frais d’avocat qu’elle avait dû débourser et elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Par jugement rendu par défaut en date du 11 juillet 2018, le tribunal a :
– reçu la demande en la forme ;
– l’a dit partiellement fondée ; partant,
– condamné la société A à payer à C la somme de 52.909,35 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 51.051,74 euros à partir du 16 avril 2018 et sur le montant de 1.857,61 euros à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde;
– en a débouté pour le surplus ;
– dit fondée la demande de C en allocation d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.000 euros ;
– condamné la société A à payer à C une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
– condamné la société A aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2020 la société A , ayant une succursale dénommée B a relevé appel de ce jugement.
L’appelante, qui expose que le jugement a quo lui cause torts et griefs en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un montant total de 250.000 euros avec les intérêts à compter du 29 novembre 2012 et à une indemnité de procédure de 1.000 euros, demande à la Cour :
1. in limine litis
– l’annulation du jugement du 11 juillet 2018 en tant qu’il est prononcé par une juridiction territorialement et matériellement incompétente ;
– renvoyer C à se pourvoir devant le tribunal de commerce du siège de la société A soit le tribunal de commerce d’Avignon ;
2. à titre principal
– infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 11 juillet 2018 ; et en conséquence
– dire et juger que le percement de la cuve à mazout litigieux survenu le 15 décembre 2015 est exclusivement imputable à C ;
– débouter C de l’intégralité de ses demandes ;
3. à titre subsidiaire
– dire et juger que les demandes indemnitaires de C sont infondées et injustifiées ; et en conséquence
– débouter C de l’intégralité de ses demandes ;
4. en tout état de cause
– condamner C aux frais et dépens des deux instances sur base de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile ;
– condamner C au paiement d’une indemnité de procédure de 4.500 euros pour chaque instance.
Discussion Avant tout autre progrès en cause, il convient d’examiner la recevabilité de l’acte d’appel qui est contestée. A ce sujet les parties ont conclu comme suit : C a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 2 juillet 2020 pour tardiveté alors que le jugement du 11 juillet 2018 a été régulièrement signifié à l’appelante en date du 3 août 2018. L’intimée fait valoir qu’en signifiant le jugement à « B, succursale luxembourgeoise de la société de droit français de la A » elle a implicitement, mais nécessairement signifié le jugement à la société A, à l’adresse du lieu d’établissement de sa succursale luxembourgeoise.
Elle renvoie aux indications de l’huissier de justice concernant les modalités de remise de l’acte, selon lesquelles l’acte a été remis à la société « en son siège social de la succursale » et elle conclut que l’appel relevé le 2 juillet 2020, soit presque deux ans après la signification du jugement, est manifestement tardif.
La société A donne à considérer que « la société B , bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat à l’instance et n’a pas comparu à l’audience du 8 juin 2018 ». Elle réitère ses développements quant à l’incompétence des juridictions luxembourgeoises « en raison des conditions générales de vente qui prévoient que la loi française régit le contrat et qu’une attribution de compétence est faite au profit des tribunaux français ».
Finalement, elle fait valoir comme unique moyen de recevabilité de son acte d’appel que le jugement n’aurait pas été signifié à « l’entité convenable » c’est-à-dire à la société A, établie en France et que partant le délai d’appel n’aurait pas couru.
Appréciation – remarques préliminaires Contrairement aux affirmations de l’appelante, la « société B » n’a pas été assignée en première instance alors qu’il ressort de l’exploit introductif (i) qu’assignation a été donnée à la société d’un Etat membre de la A qui a une succursale au Luxembourg et (ii) que cette assignation a été signifiée à la société A au siège de sa succursale à Luxembourg. Il est établi que C a assigné la société A, ayant son siège social à, au siège de sa succursale B établie à. Il est de même inexact que le jugement ait condamné « la société B à indemniser son cocontractant ». Non seulement il n’existe pas de société B mais encore, le jugement, rendu entre C et la société anonyme A , a dans le dispositif condamné la société anonyme d’un Etat membre de la A aux paiements de la somme de 52.909,35 euros, outre les intérêts, d’une indemnité de procédure et des frais et dépens. Finalement, l’appelante verse dans l’erreur lorsqu’elle affirme que le jugement a quo est réputé contradictoire alors qu’il a été rendu par défaut. – en droit
Conformément à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile la signification d’un acte à une personne morale est faite à son siège social ou administratif.
L’article 41 alinéa 1 du même code dispose que lorsqu'une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort d'activité de cette succursale ou agence.
Si donc en principe, les actes qui sont destinés aux sociétés, doivent être signifiés au lieu de leur siège social ou administratif, un exploit peut valablement être signifié au lieu où en fait la société a son principal établissement, voire même son siège apparent ; il peut aussi, en application de la théorie des « gares principales », être signifié au lieu où la société a un siège secondaire, une succursale ou une agence ; et cela, dans la mesure où ladite théorie est applicable dans les différentes hypothèses. En effet, l’application de cette théorie est subordonnée à plusieurs conditions. Il faut d’abord que la société possède dans cette succursale ou cette agence une personne qualifiée pour la représenter et traiter avec les tiers. Il faut en second lieu, que l’acte se rapporte à une opération qui a pris naissance dans le ressort de la succursale ou agence considérée (Solus et Perrot, droit judiciaire privé, tome 1er, no 392 et décisions jurisprudentielles y citées).
La signification à une personne morale peut ainsi être valablement effectuée au lieu de l’un quelconque de ses établissements, pour autant qu’il s’agisse d’un véritable établissement, avec un représentant permanent qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige ait son origine dans le ressort de l’établissement concerné.
Concernant les sociétés étrangères, il est admis que « dès (…) qu’une société étrangère possède au Luxembourg une succursale ou un siège quelconque d’opération, elle est tenue de se soumettre aux mêmes formalités que les sociétés luxembourgeoises (…). Elle sera réputée élire domicile à cet endroit et non pas à l’administration située à l’étranger » (cf. A. Steichen, Précis de droit des sociétés, n° 187).
La jurisprudence a défini la notion de succursale ou de siège d’opérations d’une société étrangère par référence au lieu où la société « accomplit régulièrement des actes rentrant dans le cadre de ses activités commerciales », à condition qu’elle y soit « représentée par un mandataire capable de l’engager envers les tiers ». Ce qui importe donc c’est que les tiers traitent directement avec la société sur le territoire luxembourgeois.
Tel est le cas en l’espèce alors que la société de droit français A dispose au Luxembourg d’une succursale, constituée par un véritable établissement et qu’elle dispose en la personne de D , d’un représentant permanent qualifié pour traiter avec les tiers. Par ailleurs, le litige entre parties est né dans le ressort d’activité de la succursale luxembourgeoise de la société A .
La société A ayant pu être valablement assignée au seul siège de sa succursale luxembourgeoise, la signification a dû se faire conformément aux règles procédurales luxembourgeoises ; ces règles ont été observées (cf. Cass. 22 mars 2018, n° 3933 du registre).
La signification du jugement a également pu se faire au siège de la succursale.
Comme il est établi que le jugement du 11 juillet 2018 a été signifié à l’entité « B, succursale luxembourgeoise de la société anonyme de droit français de la A » en date du 3 août 2018, l’appel interjeté par la société A en date du 2 juillet 2020 est irrecevable pour être tardif.
les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile Les demandes de l’appelante en allocation d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel sont à rejeter au vu du sort réservé à son appel. L’intimée C réclame une indemnité de procédure de 4.500 euros pour l’instance d’appel. Cette demande est fondée en principe alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de C l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense dans l’instance d’appel. Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société anonyme d’un Etat membre de la A de payer à C une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,
déclare l’appel introduit par exploit d’huissier du 2 juillet 2020 irrecevable,
condamne la société anonyme d’un Etat membre de la A à payer à la société anonyme C une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme d’un Etat membre de la A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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