Cour supérieure de justice, 8 juin 2023

Arrêt N°64/23-IX–CIV Audience publique duhuit juindeux mille vingt-trois Numéro34437du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Sammy SCHUH, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉd’Esch-…

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Arrêt N°64/23-IX–CIV Audience publique duhuit juindeux mille vingt-trois Numéro34437du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Sammy SCHUH, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉd’Esch- sur Alzettedu 23 octobre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 octobre 2008,ayantrepris l’instance introduite par feuPERSONNE2.), comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins des présentes parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocatà laCour, demeurant à Diekirch, e t: 1)PERSONNE3.),décédée leDATE1.),ayant demeuré en dernier lieu à ADRESSE2.),représentée parMaître Denis WEINQUIN,avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), agissantsuivant jugement du 25 juillet 2022rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en sa qualité de curateur de la succession vacante de feuPERSONNE3.),

2 intiméeaux fins dessusditsexploitsGALLÉ du 23 octobre2008 et RUKAVINA du 27 octobre 2008, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à laCour, demeurant à Schieren, 2)PERSONNE4.)ditPERSONNE4.), demeurant àADRESSE4.), intiméaux fins du susdit exploit GALLÉdu 23 octobre 2008,ayant repris l’instance introduite par feuPERSONNE2.), comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait au partage de la succession dePERSONNE5.)décédé ab intestat àADRESSE5.)leDATE2.)laquelle fut échue, à défaut de descendants, pour un quart indivis en pleine propriété à chacun de ses parents (divorcés)PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) etPERSONNE3.), et de ses deux frèresPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) etPERSONNE4.)dit PERSONNE4.)(ci-aprèsPERSONNE4.)). Par exploit du 1 er février 2006,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)assignèrent PERSONNE3.) etPERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour y avoir ordonner, par application des articles 815 et suivants du Code civil, le partage et le cas échéant la licitation des biens immobiliers impartageables en nature de la succession de feuPERSONNE5.), et pour y voir attribuer, conformément à l’article 832-1 du Code civil, par préférence àPERSONNE1.), l’exploitation agricole de feuPERSONNE5.)avec tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exploitation agricole. Par jugement du 15 juillet 2008, le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu à attribution préférentielle de l’exploitation agricole de feuPERSONNE5.)àPERSONNE1.) et quant à la demande en partage, a nommé un expert avec la mission de : «procéder à l’évaluation de tous les immeubles indivis dépendant de la masse successorale, déterminer si ces biens peuvent être commodément partagés en nature, sans qu’un tel partage n’occasionne des frais importants et former des lots aux fins d’un partage en nature». Contre ce jugement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, par exploits des 23 et 27 octobre 2008, interjeté appel dans les forme et délai de la loi.

3 Par arrêt du 29 avril 2010, la Cour a admisPERSONNE1.)etPERSONNE2.) à déférer àPERSONNE3.)etPERSONNE4.)le serment décisoire sur les faits suivants : «qu’il n’est pas vrai que les héritiers de feuPERSONNE5.)étaient tous d’accord, au printemps 2005, sans préjudice quant à la date exacte et précise, quePERSONNE1.)et son épouse reprendraient pour leur compte l’exploitation agricole de feuPERSONNE5.), en payant à la masse successorale le montant de 244.046,44 €». Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour, réformant, a dit que la condition de la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole est remplie dans le chef dePERSONNE6.), conjointe dePERSONNE1.), héritier copropriétaire; avant toutautre progrès en cause, a nommé expert Eric NIESSEN, ingénieur agronome, avec la mission d’examiner, dans un rapport écrit et motivé: «s’il y a des éléments permettant de dire quePERSONNE6.) est manifestement inapte à gérer l’exploitation agricole siseàADRESSE5.), et notamment d’examiner si la tenue du bétail se fait contrairement aux règles de l’art, si, en prenant plus spécialement en considération l’attestation de PERSONNE7.) du 17 janvier 2009 (« Die Felder von PERSONNE1.) PERSONNE1.)sind in einemungepflegten Zustand.Auf einer Grünfläche nahe Riesenhof steht mehr Unkraut als Gras, der zweite Schnitt wurde überhaupt nicht gemäht. Auf anderen Feldern stehen noch die Heubotten zu faulen. PERSONNE1.)Luc hatte unter seinen Maschinen einen Mulcher, mit welchem PERSONNE1.)PERSONNE1.)wenigstens das Gras hätte mulchen können und so die Felder sauber wären. Desweiteren sind die Äcker von PERSONNE1.)PERSONNE1.)um diese Zeit noch nicht gepflügt, obwohl bis spät in den Herbst lange sehr gutes Wetter für diese Arbeiten war und die Landwirte diese zu ihrem Vorteil nutzten. »), la pièce numéro 14 de la farde II de Maître URBANY et les photos numéros 15a à 15f de cette même farde, des travaux ne sont pas faits en temps utile, s’il n’y a pas entretien des bâtiments agricoles proprement dits et si le manque d’entretien est imputable à PERSONNE6.)». L’expert Marc WEYLAND, ingénieur agronome, a été nommé en remplacement de l’expert Eric NIESSEN par ordonnance du 21 novembre 2011. L’expert WEYLAND a déposé son rapport au greffe de la Cour le 26 avril 2012. Par arrêt du 12 décembre 2013, la Cour, en continuation de l’arrêt du 27 octobre 2011, a donné acte àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de ce qu’ils renoncent à leur demande de surséance à statuer ; a constaté que la gestion parPERSONNE6.)de l’exploitation agricole située àADRESSE5.)est conforme aux règles de l’art ; avant tout autre progrès en cause, a nommé un collège d’experts composé de Fred STEFFEN, Maître François JACQUES et Emile DENNEWALD, avec la missionde : «concilier les parties si faire se peut, sinon de donner leur avis écrit, détaillé et motivé si l’exploitation agricole dépendant de la succession dePERSONNE5.)a constitué au jour de l’ouverture de la succession, à savoir leDATE2.), une unité économique viable; dans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement agricole au jour du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1 er janvier 2014, tant les

4 immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis à destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité économique viable de ladite exploitation et de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux parties ; autoriser les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes». L’expert Emile DENNEWALD, ayant décliné sa mission, a été remplacé suivant ordonnance du 5 février 2014 par Paul LAPLUME. PERSONNE2.) est décédé le 20 septembre 2015. PERSONNE1.) et PERSONNE4.)ont repris l’instance pour la part de succession leur échue par le decujus suivant acte de reprise d’instance du 22 mars 2016. Saisie d’une demande d’interprétation de l’arrêt du 12 décembre 2013, la Cour a, par arrêt N° 40/18 du 22 mars 2018, déclaré lademande en interprétation irrecevable; a déclaré irrecevable la demande de saisine de la Cour Constitutionnelle formée parPERSONNE3.)et s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande en institution d'une nouvelle expertise formée parPERSONNE3.). Une réunion s’est tenue en présence du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, des représentants des parties et de deux membres du collège d’experts en date du 20 avril 2018. Le 23 avril 2018, le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction a expressément demandé aux experts, au cas où les parties litigantes ne parviendraient pas à un accord, de procéder à la rédaction de leur rapport lequel contiendra notamment, ence qui concerne les immeubles bâtis ainsi que le terrain sur lequel ils sont situés,soitdeux inventaires et évaluations séparées, selon que l’on adopte la position dePERSONNE1.)ou celle des partiesPERSONNE4.) etPERSONNE3.),soitune prise de position circonstanciée des experts par rapport aux observations de ces deux dernières parties. Le collège d’expert a déposé son rapport, dressé les 25 et 26 mai 2019, en date du 29 mai 2020. PERSONNE3.)est décédée leDATE1.).PERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont renoncé à la succession de feue leur mère. Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de succession vacante, a déclaré vacante la succession délaissée par feuePERSONNE3.)et désigné Maître Denis WEINQUIN curateur à ladite succession. Maître Denis WEINQUIN a repris l’instance suivant acte du 2 décembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 10 mai 2023.

5 Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du 10 mai 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Discussion Conformément à l’avis du 27 février 2023,il convient de se référer aux conclusions récapitulatives dePERSONNE4.)déposées en date du 12 décembre 2022 au greffe de la Cour, qui seront les seules examinées par la Cour pour la partie intimée, à celles dePERSONNE1.), déposées au greffe de la Cour en date du 15 décembre 2022, qui seront les seules à être prise en compte par la Cour pour la partie appelante, à celles deMaître Denis WEINQUIN, déposées au greffe de la Cour en date du 13 février 2023, qui seront les seules à être prise en compte par laCour pour la partie intiméefeue PERSONNE3.),par application de l’article 586, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE4.)maintient que seuls les biens à destination agricole qui interviennent dans la constitution d’une unité économique viable parmi les biens contenus dans la succession de feuPERSONNE5.)sont à prendre en compte, à l’exclusion de tous les autres, dont notamment la maison d’habitation dePERSONNE3.),le jardin potager et la basse-cour (parcelleNUMERO1.)), ainsi que la parcelleNUMERO2.)constituant un «immeuble à caractère spéculatif», lesquels peuvent être exclus du régime du partage agricole et doivent ainsi faire l’objet d’une évaluation selon la valeur vénale. Il se prévaut des travaux parlementaires, et notamment ducommentaire des articles de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du Code civil pour affirmer qu’il en résulte que seuls les immeubles « à caractère agricole » peuvent faire partie de l’attribution préférentielle. Faute pour les experts d’avoir procédé en ce sens, il conclut à un complément d’expertise sur ce point. PERSONNE1.), considérant que les textes légaux sont clairs et que l’exploitation tout entière doit faire l’objet del’attribution préférentielle, estime que tous les immeubles généralement quelconques devraient obligatoirement lui être transmis ». Selon lui, rien dans les textes de loi ne permettrait d’amputer l’exploitation de tout ce qui excède le minimum requis pourêtre viable. Faisant valoir que lesdits textes visant l’attribution préférentielle des terrains qui servent à l’exploitation agricole et qui sont situés dans le périmètre d’agglomération, il en déduit que cela engloberait également des terrains susceptibles de constituer des places à bâtir. Il accepte le rapport d’expertise sous réserve que la maison d’habitation et le garage avec aréal et débarras font partie de l’attribution préférentielle; que l’indemnité redue pour le terrain agricole ne s’élève qu’à85.000.-euros; que la valeur des bâtiments d’exploitation (2 immeubles bâtis à 110.000.-euros) ne

6 soit pas mise en compte et que la soulte à payer par l’attributaire préférentiel soit à ajuster au montant de 191.322,64euros. Le curateur, reprenant laposition défendue par feuePERSONNE3.), fait plaider que le différend porte toujours sur la question de savoir si l’exploitation agricole doit faire l’objet d’une attribution préférentielle avec tout l’actif qui en faisait partie au jour de l’ouverture dela succession ou si elle doit être limitée aux éléments requis a minima pour conserver le caractère viable de l’exploitation, cette seconde interprétation étant celle qui s’imposerait selon lui. Il estime dès lors que la maison qui a servi à l’habitation de la decujus,le garage avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la maison et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement, soit une surface de 3,50 ares, ainsi qu’un bout de terrain, servant de basse- cour et depotager, soit une surface de 5,60 ares, sontà exclure de la liste de biens sur lesquels portera l’objet de l’attribution préférentielle. Ildemande à la Cour de commettre un nouveau collège d’experts, comprenant au minimum un architecte, sur le fondement des articles 370 et 371 du Nouveau Code de procédure civile, avec la mission : 1. d’examiner quels biens immobiliers font partie de l’exploitation agricole et quels biens pourraient en être retirés sans compromettre le caractère viable de cette dernière, 2. d’évaluer les terrains ou parties de terrains à leur valeur vénale qui sont à retirer de l’attribution préférentielle pour ne pas compromettre le caractère viable de l’exploitation agricole. Appréciation de la Cour Il sera rappelé que la Cour nestatue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens strict de la loi, mais des moyens ou arguments au soutiendes prétentions. Pour rappel, la Cour a d’ores et déjà décidé quela condition de la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole était remplie dans le chef dePERSONNE6.), conjointe dePERSONNE1.), héritier copropriétaire; quela conformité aux règles de l’art de l’exploitation de la ferme parPERSONNE6.) était donnée et quePERSONNE1.)avait demandé l'attribution préférentielle en question dans son assignation en partage du 1 er février 2006 rendant sa demande ainsi recevable. En continuation de la procédure de partage, la Cour a ensuite ordonné la nomination d’un collège de trois experts avec la mission d’analyser «si l’exploitationagricole dépendant de la succession dePERSONNE5.)a constituéau jour de l’ouverture de la succession, à savoir leDATE2.), une unité économique viable etdans l’affirmative, d’estimer à leur valeur de rendement agricole au jour du partage, fixé pour les besoins de la cause au 1 er janvier 2014, tant les immeubles indivis que tous les biens mobiliers corporels indivis à destination agricole qui interviennent dans la constitution de l’unité

7 économique viable de ladite exploitation et de déterminer le montant de la soulte devant revenir aux parties». Considérant que l'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage afin, notamment, de préserver la fonction économique de celui-ci, il va de soi que les biens concernés doivent présenter un intérêt économique dans le cadre d'une en treprise agricole. Compte tenu de la nature et de l'objet de l'attribution préférentielle, les biens revendiqués doivent ainsi présenter cet intérêt au jour de la demande afin que soit vérifié si, à cette date, ils constituent une entité économique susceptible d'être protégée par le mécanisme de l'attribution préférentielle. La Cour a dans cette optique indiqué dans sonarrêt du 12 décembre 2013, relativement à la notion d'unité économique viable, qu’il doit s'agir d'une exploitation constituant économiquement un ensemble cohérent susceptible d'une gestion indépendante, dont les différents éléments tant mobiliers qu'immobiliers se complètent, cette notion impliquant un lien fonctionnel entre ces divers éléments immobiliers et mobiliers. Elle a encore précisé que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent aux juges du fond le pouvoir de déterminer la consistance de l'attribution préférentielle en en excluant certains immeubles ou parcelles à condition de rechercher si l'exploitation ainsi détachée de l'actif indivis, forme encore une unité économique. Cette interprétation est par ailleurs conforme à la volonté du législateur qui vise expressément les seuls immeubles à caractère agricole qui font partie de l’exploitation agricole (cf. travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet demodifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du Code civil). La mission d’expertise implique donc nécessairement de déterminer au préalable les biens qui, au jour du décès dePERSONNE5.), soit leDATE2.), étaient affectés à l’exploitation agricole dont l’attribution préférentielle est demandée parPERSONNE1.). Il résulte ensuite de lateneur de cette mission que la Cour a visé1) les biens immobiliers et mobiliers indivis à destination agricole et 2) intervenant dans la constitutionde l’exploitation agricole faisantl'objet de l'attribution préférentielle, ces deux conditions étant à interpréter cumulativement, par opposition aux biens qui ne sont pas exploités à ces fins. Il ne s’agit donc pas, et ce contrairement à l’argumentationdePERSONNE1.),de tous les biens généralement quelconques dépendant de la succession. C’est enfin en considération des deux points qui précèdent que les experts devaientse prononcer sur la question de savoir si cette exploitation constituait une entité économique viable, et dans l’affirmative, de chiffrer, sur base de la valeur de rendement agricole au jour du partage, la valeur des biens faisant

8 partie de l’exploitation agricole et par conséquent le montant de la soulte devant revenir aux héritiers non attributaires. Les experts STEFFEN, JACQUES et LAPLUME se sont prononcés en date des 25 et 26 mai 2019. La Cour constate que les experts sont, au vu des pièces versées au dossier en leur possession, venu à la conclusion qu’en décembre 2004, l’entreprise agricoleSOCIETE1.)représentait une unité économique viable au sens de l’article 815-1 du Code civil.En effet, les experts retiennent que la viabilité de l'exploitationSOCIETE1.)ne peut pas être mise en doute.Ils ont ensuite procédé à l’estimationdes immeubles indivis et des biens mobiliers corporels indivis à destination agricole. S’agissant des immeubles non bâtis, ils ont, en se basant sur la déclaration de succession dePERSONNE5.), corroboré par extrait cadastral, retenu une surface purement agricole de 11 hectares 19 ares 41 centiares à laquelle ils ont ajouté la parcelle n°NUMERO3.)» de 56 centiares pour être intégrée dans les parcelles agricoles contiguës n°NUMERO4.),NUMERO5.)etNUMERO6.). S’agissant des immeubles bâtis, ils ont indiqué que ceux-ci consistent en des bâtiments agricoles–étables, ancienne porcherie, granges, hangar et une maison d’habitation attenante à l’une des étables, tous situés sur les parcelles n°NUMERO7.)etNUMERO8.). Selon eux, la maison d’habitation,legarage avec débarras attenant (ancienne porcherie), l’espace cour devant la maison et l’aréal derrière les deux bâtiments jusqu’au mur de soutènement, soit une surface de 3,50 ares, peuvent être détachés et exclus de l’attribution préférentielle,PERSONNE1.)n’y habitant pas et étant propriétaire d’une maison d’habitation (parcelle n°NUMERO9.)), située en face de l’exploitation agricole proprement dite. Ils ont encore estimé que lebout de terrain situé à l’est du garage avec débarras, servant de basse-cour et de potager, soit une surface de 5 ares 60 centiares, peut également être détaché et exclu de l’attribution préférentielle pour ne pas disposer d’une destination agricole intrinsèque. Ils ont enfin arrêté la soulte devant être payée parPERSONNE1.)aux autres parties à 326.322,64.-euros dont 2/8 pourPERSONNE3.)et 3/8 pour PERSONNE4.). Les parties s’opposent sur le mérite de ce rapport d’expertise qui, selon les informations à disposition de la Cour, n’a pas fait l’objet d’une lecture. Tant PERSONNE1.)quePERSONNE4.)et le curateur remettent en cause les conclusions du collège d’experts dont les critiques et observations sont contenues dans leurs conclusions récapitulatives visées ci-avant. S’agissant d’une question technique, la Cour n’est, à cestade,pas en mesure d'en apprécier une incidence sur les conclusions définitives des experts contenues au rapport des 25 et 26 mai 2019.

9 Il paraît dès lors utile de demander des explications et précisions supplémentaires au collège d'expertssur ce point. Au vu des éléments du dossier, des conclusions du collège d’experts, et eu égard aux critiques formulées de part et d’autre, au demeurant non dénuées de fondement, et pour permettre tant aux experts d’y prendre position qu’à la Cour de se forger une opinion définitive, il y a lieu en conséquence, avant tout autre progrès en cause, d'ordonner l'audition desexperts STEFFEN, JACQUES et LAPLUME. Les parties sont invitées à remettre une liste précise des questions et observations nécessaires àsoumettre auxexperts STEFFEN, JACQUES et LAPLUMEet au greffe de la Cour deux semaines avant la date d’audition. Il y a lieu, pour le surplus, de réserver les demandes jusqu’à l’issue de cette mesure d’instruction. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état, vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023; vu l’arrêt de la Cour N° 40/18–IX–CIV du 22 mars 2018; vu le rapport STEFFEN, JACQUES et LAPLUME des 25 et 26 mai 2019, déposé le 29 mai 2020; avant tout autre progrès en cause, dit qu'il sera procédé à l'audition personnelle des experts FredSTEFFEN, François JACQUES etPaul LAPLUME en présence des mandataires des parties, lemercredi 5 juillet 2023 à 10.30 heuresdans lasalle d’audience 2.29, audeuxième étage du bâtiment CRde la Cité Judiciaire à L-2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit; charge le premierconseiller Danielle POLETTI de l’exécution de cette mesure d’instruction; invite les parties à remettreune liste précise des questions et observations nécessairesaux experts deux semaines avant la date d’audition, soit au plus tard lemercredi 21 juin2023; réserve les droits des parties et les frais.

10 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier assumé Sammy SCHUH.


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