Cour supérieure de justice, 8 juin 2023
Arrêt N°60/23-IX–CIV Audience publique duhuit juindeux mille vingt-trois Numéros 45321 et CAL-2018-00099du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Sammy SCHUH, greffierassumé. I. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à…
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Arrêt N°60/23-IX–CIV Audience publique duhuit juindeux mille vingt-trois Numéros 45321 et CAL-2018-00099du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Sammy SCHUH, greffierassumé. I. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonymeSOCIETE2.)SAdont la liquidation a été clôturée par assemblée générale en date du 18 décembre 2015, publiée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 1 er mars 2016, ayant été établie et ayant eu son siège social àADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), appelanteaux termes d’un exploit del’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2017, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE1.), demeurant àADRESSE3.),
2 intiméeaux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017, comparant par Maître Karima ROUIZI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) la société anonymeSOCIETE4.), en abrégéSOCIETE4.), établie et ayant son siège social àADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017, comparantpar Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4) lesyndicat des copropriétaires de laRESIDENCE «ALIAS1.)»sise à ADRESSE6.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.),établie et ayant son siège social à ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméaux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 5) la société anonymeSOCIETE6.)SA, établie et ayant son siège social à ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit TAPELLA du 3 août 2017,
3 comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocatsdu Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: II. E n t r e: la société anonymeSOCIETE4.), en abrégéSOCIETE4.), établie et ayant son siège social àADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 8 décembre 2017, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1) la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.)inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonymeSOCIETE2.)dont la liquidation a été clôturée par assemblée générale en date du 18 décembre 2015, publiée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 1 er mars 2016, ayant été établie et ayant eu son siège social àADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), 2) la société anonymeSOCIETE2.)SAdont la liquidation a été clôturée par assemblée générale en date du 18 décembre 2015, publiée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourgen date du 1 er mars 2016, ayant été établie et ayant eu son siège socialàADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son liquidateur, la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméesaux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4 3)le syndicat des copropriétaires de laRESIDENCE «ALIAS1.)»sise à ADRESSE6.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.), établie et ayant son siège social à ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée parson gérant actuellement en fonctions, intiméaux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4)PERSONNE1.), demeurant àADRESSE3.), intiméeaux fins du prédit exploitREYTER du 8 décembre 2017, comparant par Maître Karima ROUIZI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 5)la société anonymeSOCIETE6.)SA, établie et ayant son siège social à ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit REYTER du 8 décembre 2017, comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par jugement rendu en date du 8 février 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la S.A.SOCIETE2.), en liquidation, ci-aprèsSOCIETE2.), le syndicat des copropriétaires de la résidenceALIAS1.), ci-après leALIAS1.), et la S.A.SOCIETE6.), ci-aprèsSOCIETE6.), ont été condamnésin solidumà payer un montant de 228.162,51 € àPERSONNE1.). La S.A.SOCIETE4.), ci-aprèsSOCIETE4.), a été condamnée à tenir SOCIETE2.)quitte et indemne.
5 SOCIETE2.)etSOCIETE6.)ont été condamnéesin solidumà tenir leALIAS1.) quitte et indemne. Dans le cadre de la demande en garantie que leALIAS1.)avait dirigée contre SOCIETE4.)une expertise a été instituée. A l’encontre de la S.A.SOCIETE3.), ci-aprèsSOCIETE3.), qui était également partie en première instance,une décision n’a pas été prise au dispositif du jugement. Suivant exploit d’huissier du 28 juin 2017,PERSONNE1.)a fait signifier la décision du 8 février 2017 àSOCIETE2.),SOCIETE3.), auALIAS1.)et à SOCIETE6.). Par exploit du 3 août 2017, laS.A.SOCIETE1.), ci-aprèsSOCIETE1.), prise en sa qualité de liquidateur d’SOCIETE2.), a interjeté appel contre le jugement du 8 février 2017. Cet appel est dirigé contrePERSONNE1.),SOCIETE3.),SOCIETE4.), le ALIAS1.)etSOCIETE6.). Par exploit du 8 décembre 2017,SOCIETE4.)a, à son tour, interjeté appel contre le jugement de première instance. Cet appel est dirigé contre SOCIETE1.),SOCIETE2.), leALIAS1.), PERSONNE1.)etSOCIETE6.). Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2018, les deuxprocédures d’appel ont été jointes. Suivant conclusions notifiées le 11 décembre 2017,PERSONNE1.)a interjeté appel incident contreSOCIETE3.)et a sollicité sa condamnation solidaire, sinon in solidumavecSOCIETE2.), leALIAS1.)etSOCIETE6.). LeALIAS1.)a interjeté appel incident par conclusions du 20 février 2018 en faisant valoir, notamment, que c’était à tort que sa responsabilité avait été retenue. Par conclusions du 2 mai 2018,SOCIETE6.)a interjeté appel incident dans la mesure où elle avait étécondamnée à indemniserPERSONNE1.)et à tenir le ALIAS1.)quitte et indemne. Par arrêtN°31/21-IX-CIV du 28 mars 2021 la Cour d’appel révoqua l’ordonnance de clôture du 24 juin 2020 et ordonna la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les questions suivantes: 1.la régularité de l’acte d’appel introduit parSOCIETE1.)au regard des dispositions de l’article 1100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et à la lumière des statuts de la S.A.SOCIETE2.), en liquidation, et de l’acte de nomination de son liquidateur,
6 2.la recevabilité des appels deSOCIETE1.)et deSOCIETE4.)dans la mesure où ils sont dirigés à l’encontre deSOCIETE6.)et ce au regard de la circonstance que des revendications entre ces parties n’avaient pas été formulées en première instance, 3.la recevabilité de l’appel principal deSOCIETE1.)et de l’appel incident de PERSONNE1.)contreSOCIETE3.), les demandes formulées en première instance à l’égard de cet assureur n’ayant pas été abordées au dispositif du jugement du 8 février 2017, 4.la recevabilité de l’appel deSOCIETE4.)contreleALIAS1.),le tribunal de première instance s’étant, au dispositif du jugement du 8 février 2017, limité à instituer une expertise en rapport avec la demande en garantie du syndicat contre SOCIETE4.), 5.la recevabilité des appels incidents du syndicat des copropriétaires de la résidenceALIAS1.)et deSOCIETE6.)à l’encontre dePERSONNE1.), ces appels constituant des appels incidents d’intimé à intimé interjetés plus de quarante jours après la signification du jugement de première instance à l’encontre de la partie ayant fait procéder à cette signification. SOCIETE2.)conclut à la régularité de l’acte d’appel introduit parSOCIETE1.), son liquidateur agissant en cette qualité. Si son appel contreSOCIETE3.)était irrecevable en ce que le jugement aurait oublié cette question au dispositif, la Cour devrait y remédier par l’effet dévolutif etréformer le jugement reconnaissant la clause limitative de responsabilité de l’assureur qui serait nulle. Son appel contreSOCIETE6.)serait lui valable au nom de l’indivisibilité du litige. SOCIETE4.), invoquant la survivance quinquennale de la société liquidée, en tire la recevabilité de l’appel d’SOCIETE2.)en ce qu’il vise sa défense, mais la clôture de la liquidation lui ôterait la capacité active et sa demande à être tenue quitte et indemne serait irrecevable. Elle ne conclut toutefois qu’à la recevabilité des appels principal et incident d’SOCIETE2.), le second pour indivisibilité. Les appels d’SOCIETE2.)etSOCIETE4.)contreSOCIETE6.)pourraient être jugés recevables pour cette même cause, sinon comme ne portant que sur une déclaration de jugement commun et finalementSOCIETE6.)pourrait être considérée comme intervenant volontaire. Elle se rapporte à prudence de justice sur la 3 ème question. Son appel contre leALIAS1.)serait recevable au même motif que celui contreSOCIETE6.). Les appels incidentsduALIAS1.)et de SOCIETE6.)seraient recevables au nom de l’indivisibilité, et subsidiairement ils devraient pouvoir profiter d’une éventuelle réduction d’assiette affectant PERSONNE1.). SOCIETE6.)se rallie à ces conclusions sur la recevabilité de l’appel d’SOCIETE2.)représentée parSOCIETE1.). Elle considère que les appels SOCIETE2.)etSOCIETE4.)à son égard sont recevables pour être conservatoires en déclaration d’arrêt commun et le litige être indivisible. Sur les 3 ème et 4 ème questions elle se rapporte à la sagesse de la Cour, les appels de
7 SOCIETE6.)et duALIAS1.)contrePERSONNE1.)seraient recevables à cause de l’indivisibilité. PERSONNE1.)conclut à l’irrecevabilité de l’appelSOCIETE1.)pourSOCIETE2.) comme émanant d’une entité dépourvue de personnalité juridique, elle se rapporte à prudence sur l’appel deSOCIETE1.)et deSOCIETE4.)contre SOCIETE6.)et conclut à l’irrecevabilité des appels contreSOCIETE3.)ainsi qu’à celui deSOCIETE4.)contre leALIAS1.)pour être prématurés. Les appels incidents visés au point 5 seraient tous irrecevables à défaut d’indivisibilité du litige, les bases légales des condamnations étant différentes. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 2.500.-euros de la partde chaque partie adverse. LESOCIETE3.)se rapporte à prudence de justice concernant les deux premières et les deux dernières questions. Les appels deSOCIETE1.)et dePERSONNE1.) à son égard seraient irrecevables pour viser une question non tranchée au dispositif, à défaut ils seraient non fondés. LeALIAS1.)se rapporte également à prudence sur les première et troisième questions, les appels deSOCIETE1.)etSOCIETE4.)contreSOCIETE6.) seraient recevables pour être conservatoires et celui deSOCIETE4.)à son égard en raison de l’indivisibilité, tout comme les appels incidents contreSOCIETE6.) etPERSONNE1.). L’instruction a de nouveau été clôturée par ordonnance du 17 mars 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidéeà l’audience du 3 mai 2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de cette audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour 1.Quant à la régularité del’acte d’appel introduit parSOCIETE1.)au regard des dispositions de l’article 1100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commercialeset à la lumière des statuts d’SOCIETE2.), en liquidation, et de l’acte de nomination de son liquidateur L’article visé se lit comme suit: «À défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société,….». Une société en liquidation est donc valablement représentée en justice par son liquidateur à défaut d’indication contraire, dont l’absence n’est pas contestée. Le fait que la liquidation ait été clôturée le 18 décembre 2015 n’est pas de nature à faire obstacle à cette disposition au regard de l’article 1400-6 de la loi modifiée du 10 août1915 concernant les sociétés commerciales paragraphe 3 disposant que : «toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article 1100-15 ;» qui fait survivre la société en liquidation aux fins de cettedernière pendant 5 ans.
8 Il s’ensuit que l’acte d’appel introduit le 3 août 2017, soit moins de deux ans après la clôture de la liquidation, l’a été valablement sous cet aspect. 2.Quant à la recevabilité des appels deSOCIETE1.)et deSOCIETE4.)dans la mesure où ils sont dirigés à l’encontre deSOCIETE6.), et ce au regard de la circonstance que des revendications entre ces parties n’avaient pas été formulées en première instance S’il ressort de l’acte d’appel deSOCIETE4.)du 8 décembre 2017 qu’il tend à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun àSOCIETE6.), tel n’est pas le cas de l’acte d’appel du 3 aout 2017 deSOCIETE1.)qui conclut à la condamnation de l’ensemble des intimés à lui rembourser ses frais d’avocats et à lui payer une indemnitéde procédure. L’appel conservatoire devant être recevable au même titre que l’assignation à telles fins et déchargé de ce chef de l’exigence de conclusions adversatives, celui deSOCIETE4.)doit être reçu à cet égard. A l’inverse, celui deSOCIETE1.)quiapparaît dépasser cette nature, qu’il n’invoque d’ailleurs pas, doit être frappé d’irrecevabilité comme intimant une partie contre laquelle elle n’a pas conclu en première instance, sans pouvoir être sauvé au titre de l’indivisibilité. Car s’il a été retenu que les intérêts du garant et du garanti sont indivisibles en ce sens que l’appel du garant doit profiter au garanti, cela ne saurait, l’intérêt étant la mesure des actions, permettre à l’appelant tiers d’actionner un garant auquel ne le lie aucun conflit. De surcroît, aucune impossibilité d’exécution ne s’attache à une condamnation, le cas échéant différente de l’assureur garant duALIAS1.)garanti dont la condamnation éventuelle constituera toujours la limite de celle de l’assureur qui ne pourra jamaisdépasser la sienne propre. 3.Quant à la recevabilité de l’appel principal deSOCIETE1.)et de l’appel incident dePERSONNE1.)contre leSOCIETE3.), les demandes formulées en première instance à l’égard de cet assureur n’ayant pas été abordées au dispositifdu jugement du 8 février 2017 Il est vrai que l’appel ne peut frapper que ce qui a été tranché au dispositif du jugement. Néanmoins, l’omission à statuer étant à réparer par la réformation, l’appel est possible à son encontre. Il faut cependant alors qu’il vise celle-ci et ne constitue pas une deuxième demande ayant la même cause et le même objet qui sera irrecevable. Force est cependant de constater qu’aucune des deux appelantes ici ciblées ne demande la réformation du jugement en son oubli, mais qu’elles demandent, pour le première, la réformation du jugement «en ce que la partieSOCIETE3.)a été mise hors de cause», ce qu’elle n’a pas été, et pour la seconde «la condamnation des parties … Le SOCIETE3.)… à payer la somme de €346.511,09 du chef de sespréjudices matériels et financiers», ce qui constitue précisément une seconde condamnation aux mêmes causes quitte à en voir l’objet accru irrecevable.
9 Ces appels sont donc irrecevables à ce titre. 4.Quant à la recevabilité de l’appel deSOCIETE4.)contreleALIAS1.), le tribunal de première instance s’étant, au dispositif du jugement du 8 février 2017, limité à instituer une expertise en rapport avec la demande en garantie duALIAS1.) contreSOCIETE4.) Au dispositif de son acte d’appel du 8 décembre 2017,SOCIETE4.)demande à voir «déclarer le jugement à intervenir commun au Syndicat…». Cet appel qui ne conclut pas à la condamnation de l’intimé, ni à la réformation du jugement entre parties est donc recevable au regard de ce qui précède. 5.Quant à la recevabilité des appels incidents duALIAS1.)et deSOCIETE6.)à l’encontre dePERSONNE1.), ces appels constituant des appels incidents d’intimé à intimé interjetés, plus de quarante jours après la signification du jugement de première instance, à l’encontre de la partie ayant fait procéder à cette signification Les parties arguent de l’indivisibilité au soutien de la recevabilité de leurs appels. L’indivisibilité n’étant pas constituée par le simple inconvénient ou le risque de contradiction, mais par l’impossibilité de l’exécution matérielle, la Cour a du mal à saisir en quoi consisterait cette impossibilité en l’espèce. Les parties étant condamnées indépendamment l’une de l’autre, sur d’autre bases juridiques, ce qui ne s’oppose peut-être pas à une indivisibilité, mais appelle une explication absente des soumissions. Une éventuelle variation de la condamnation n’impactera les parties que dans la mesure de leur choix de ne pas faire appel principal et résulte ainsi des options procédurales qui leur appartiennent,sans constituer le moindre obstacle à l’exécution de l’une ou de l’autre des décisions. A cela s’ajoute que la divisibilité est d’ailleurs explicite en la division dont a fait l’objet le litige, le volet relatif aux appelants incidents et leur intimée ayant été toisé dans son entièreté, alors que le volet opposant leALIAS1.)àSOCIETE4.) est, suivant les informations à disposition de la Cour, encore partiellement pendant devant le tribunal. Il s’ensuit que les appels duALIAS1.)et deSOCIETE6.)à l’encontre de PERSONNE1.)sont irrecevables. Cette série d’irrecevabilités étant susceptible d’impacter les positions des parties, il convient de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état afin de permettre aux parties d’informer la Cour à ce sujet. Par la même occasion elles en profiteront pour informer la Cour du devenir de la procédure restéependante en première instance. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,sur rapportdu magistrat de la mise en état, statuant en prosécution de l’arrêt N° 31/21-IX-CIV du 28 mars 2021,
10 dit que la S.A.SOCIETE1.)a valablement pu interjeter appel en sa qualité de liquidateur de la société liquidée S.A.SOCIETE2.), dit l’appel conservatoire de la S.A.SOCIETE4.)à l’encontre de la S.A. SOCIETE6.)recevable, dit l’appel dela S.A.SOCIETE1.)à l’encontre de la S.A.SOCIETE6.)irrecevable, dit les appels de la S.A.SOCIETE1.)et dePERSONNE1.)contre la S.A. SOCIETE3.)irrecevables, ditl’appel conservatoire de la S.A.SOCIETE4.)à l’encontre dusyndicat des copropriétaires de la résidenceALIAS1.)recevable, dit les appels du syndicat des copropriétaires de la résidenceALIAS1.)et de la S.A.SOCIETE6.)à l’encontre dePERSONNE1.)irrecevables, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, pour permettre aux parties d’informer la Cour de leur positions suite aux irrecevabilités retenues et du devenir de la procédure restée pendante en première instance, réserve les droits des parties et les dépens. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Sammy SCHUH.
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