Cour supérieure de justice, 8 juin 2023

Arrêt N°62/23-IX–COM Audience publique duhuit juindeux mille vingt-trois Numéro43053du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Sammy SCHUH, greffierassumé. E n t r e: MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2,876 mots

Arrêt N°62/23-IX–COM Audience publique duhuit juindeux mille vingt-trois Numéro43053du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Sammy SCHUH, greffierassumé. E n t r e: MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.)SA, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du14 octobre 2020de la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantLaura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourg, du12 novembre 2015, défenderessesur appel incident, comparant par MaîtrePERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,anciennement SOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonou sesgérant(s)actuellement en fonctions,

2 intiméeaux fins du prédit exploitGEIGERdu12 novembre 2015, demanderesse par appel incident, comparant par MaîtreBenjamin PACARY, avocat à la Cour, demeurant à Sandweiler, qui ne s’est plus présenté à l’audience pour conclure. LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2014, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 20.339,25euros du chef de deux factures impayées avec les intérêts légaux au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majorés de huit pourcents suivant l’article 1 er b) de la loi modifiéedu 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 10 janvier 2014, sur le montant de 14.621,10 euros et, à partir du 17 avril 2013, sur le montant de 5.718,15 euros, sinon des intérêts légaux jusqu’à solde ; la requérante demanda en outre à voir résoudre aux torts exclusifs de la partie assignée le contrat d’entreprise du 13 septembre 2012 conclu entre parties et à voir condamner l’assignée du chef de dommages et intérêts au paiement du montant de 10.622,85euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicita également l’allocation du montant de 1.040.-euros sur base des articles 5 (1) et (3) de la loi de 2004 précitée, l’allocation d’une indemnité de procédurede 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement. La défenderesse contesta l’intégralité des prétentions de la requérante et conclut au rejet de la demande ; elle conclut pour le surplus à l’irrecevabilité d’une demande additionnelle en résiliation du contrat d’entreprise du 22 aout 2012 pour constituer une demande nouvelle et formula une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la requérante à lui payer le montant de 31.150.- euros, sinon le montant de 26.350.-euros à augmenter des intérêts « tels que de droit» à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois moisà compter de la signification du jugement. A titre subsidiaire, pour autant que le tribunal devait la condamner au paiement du montant de 20.339,25euros, elle réclama la condamnation de la requérante au même montant alors que les travaux facturés n’auraient pas été prestés. Elle sollicita finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros. Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal déclara irrecevable la demande en résiliation du contrat du 22 aout 2012 et la demande en indemnisation y

3 relative; pour le surplus, reçut les demandes en la forme, les dit non fondées et en débouta. Par acte d’huissier du 12 novembre 2015,la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a relevé appel limité de ce jugement, qui suivant les informations à disposition de la Cour, n’a pas été signifié, à la question des indemnités de retard, pour solliciter l’allocation de pénalités de retard à hauteur de 60.600.-euros, sinon de 10.500.- euros avec les intérêts et des indemnités de procédure de 1.500.-euros respectivement2.500.-euros pour lapremière et deuxième instance. A l’appui de son appel, elle fait exposer que suivant contrat du 22 août 2012 liant les parties, la durée des travaux devait être d’environ deux mois, de sorte à ce qu’en ayant commencé le 17 août 2013, ils devaient se terminer le 17 octobre 2013, ou suivant lettre de mise en demeure du 12 mai 2014, le 17 juillet 2014, de sorte que leur finalisation au 25 septembre 2014 aurait engendré 404, respectivement 70 jours de retard à 150.-euros par jour. Elle conclut encore au débouté de l’ensemble des prétentions adverses alors que son refus de payement des factures serait justifié par la non finition des travaux et la convention de payement en fin de chantier. Les factures ne sauraient être considérées comme acceptées à défaut de récapituler les travaux exécutés. De plus, la première facture aurait été contestée téléphoniquement et la seconde n’aurait jamais été reçue. Des prétentions pour perte de bénéfice non étayées seraient à rejeter sans pouvoir être complétées par une expertise, au vœu de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile et celle en résiliation irrecevable pour nouveauté. SOCIETE2.)se rapportant à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel, excipe de son irrecevabilité en ce qu’il dépasserait les chefs querellés et interjette appel incident par conclusions notifiées en date du 21 novembre 2016, pour solliciter l’allocation des sommes de 20.339,25 euros, sinon de 11.114,99 euros en application de l’article 109 du Code de commerce, sinon de l’article 1134 du Code civil, la résiliation du contrat et l’indemnisation afférente sur base de l’article 1184 du Code civil, sinon cette dernière sur base des articles 1145 et 1142 de ce dernier code à hauteur de 10.581.-euros. A défaut, son préjudice serait à déterminer à dire d’expertet des indemnités de procédure de 1.000.- euros, respectivement 2.500.-euros pour les premièreset deuxièmesinstances, à lui allouer. En dernier ordre de subsidiarité quant au rejet des prétentions adverses, elle conclut encore à la réduction de l’indemnité de retard au titre de l’article 1152 du Code civil. Elle fait exposer queSOCIETE1.)resterait en défaut de payer deux factures, des 10 décembre 2013 pour 14.621,10 euros et 4 mars 2014 pour 5.718,15 euros, sans les contester avant le 12 juin 2014, nonobstant trois mises en demeure des 17 janvier, 20 mars et 8 avril 2014. Des pourparlers infructueux auraient alors menés à l’assignation pour payement de ce montant. Les mentions des factures d’acomptes seraient suffisantes au regard des relations d’affaires continues des parties et subsidiairement ses créances dues

4 au vu de la réalisation des prestations. Plus subsidiairement, elle consent à voir retrancher le prix d’équipements non posés de sa prétention. La demande en résiliation de la convention serait recevable pour être additionnelle et procéder de la même cause que celle en payement des factures, même si sa cause résiderait dans son remplacement sur chantier par une autre entreprise postérieurement à l’assignation. Cette résiliation, tout comme celle fautive d’un second contrat de la part de SOCIETE1.)engendrerait pour elle la perte d’une marge bénéficiaire de 35% pour l’un et de 30% pour l’autre contrat, soit de 8.556.-euros pour le premier contrat auquel il faudrait ajouter 2.025.-euros de frais et de10.622,85 euros pour le second. Toute pénalité de retard serait contestée à défaut de délai de rigueur et de mise en demeure, et en tout état de cause, l’état du chantier n’aurait pas permis son intervention avant septembre 2014, rendant vaine toute prétention antérieure. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 10 mai 2023. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de cette audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour -Quant à l’appel principal SOCIETE1.)a limité son appel au rejet de ses prétentions relatives à des indemnités de retard. Sa prétention relative à la révision dujugement sur l’indemnité de procédure est donc irrecevable pour tenir à une partie du jugement expressément exclu de l’effet dévolutif par sa propre volonté. L’appel se base quant à lui sur le contrat signé entre parties le 22août2012, relatif aux installations sanitaires d’une construction àADRESSE4.). Ce contrat contient une clause renseignant un début des travaux en octobre 2012 et une fin en novembre 2012, en sanctionnant le dépassement d’une pénalité de 150.-euros par jour de retard. Les deux datesont fait l’objet d’une radiation manuelle non contestée, mais SOCIETE1.)en déduit une durée contractuelle des travaux de deux mois, de sorte à ce que les travaux qui, suivant l’appelante, auraient dû commencer en date du 17 août 2013, auraient dû se terminer le 17 octobre 2013. Force est cependant de constater que la date du 17 août 2013 ne ressort d’aucun élément objectif du dossier, pas plus d’ailleurs que le délai de deux mois, dont rien ne permet de retenir qu’il s’agit d’un délai de rigueur transposable à un report de chantier. Il s’ensuit qu’aucune date de fin de chantier pouvant faire courir les

5 pénalités de retard n’est déterminée. Partant la prétention principale doit encourir le rejet, à défaut tant de délai, que de date de départ. Au regard dece qui précède la prétention subsidiaire fondée sur le même délai doit pareillement encourir le rejet, en adjonction du motif justement retenu par le tribunal constatant l’absence de mise en demeure de reprendre les travaux ressortant des courriers des 12mai et juin 2014. L’appel principal n’est dès lors pas fondé. -Quant à l’appel incident SOCIETE2.)revendique le payement de deux factures des 10 décembre 2013, d’un montant de 14.621,10 euros et 4 mars 2014, pour 5.717,15 euros sur base de l’article 109 du Code de commerce. Cet article dispose notamment que les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée. Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Pour les contrats de louage de services, tel que celui invoqué en l’espèce, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai à partir de la réception de la facture contre celle-ci permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. Celle-ci ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement la pertinence des faitsinvoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation. SOCIETE1.)conteste la réception de la seconde facture, mais elle conteste surtout que lesdites factures soient dues en vertu des arrangements contractuels des parties. Elle affirmeencore avoir contesté les factures au plus tard suivant courrier de son mandataire du 12 mai 2014. Le fait qu’elle ait, ou non, contesté en temps voulu ces factures n’est, au regard de ce qui précède, pas déterminant dans la mesure où elles sont en contradiction

6 flagrante avec les engagements des parties, prévoyant un payement à trente jours après réception des travaux et qu’il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été reçus. L’allégation d’un usage contraire entre parties, appuyé sur des pièces a priori sans lien et sans autre forme d’explication pertinente à défaut de croyance en leur force contraignante, ne saurait permettre d’écarter la lettre claire du contrat. Les montants réclamés n’étaient donc pas dus et ne seront pas plus alloués sur la basesubsidiaire contractuelle pour ce même motif, sans que la soustraction à la base de la demande subsidiaire, portant sur 9.194,99 euros ou 11.114,99 euros suivant qu’on en croit les motifs ou le dispositif, soit de nature à y changer quelque chose, alors que la réception de ce volet n’est pas plus établie. Cela même indépendamment des conclusions sur la réalisation des travaux issues d’une expertise unilatérale de laquelle ressort un chantier clairement inachevé. En cours de première instanceSOCIETE2.)avait formulé une demande additionnelle en résiliation du contrat d’entreprise du 22 août 2012, avec obtention de dommages et intérêts, jugée irrecevable pour constituer une demande nouvelle. Il ressort des soumissions même deSOCIETE2.)que cette demande sefonde sur des faits postérieurs à l’assignation et distincte de ceux lasoutenant. Alors que l’assignation avait pour objet la mise en œuvre du contrat sanctionnant le défaut de payement deSOCIETE1.)., la demande en résiliation, différente par son objet,repose également sur une autre cause, alors qu’elle est censée sanctionner l’attribution des travaux, objet du contrat, à une autre entreprise. Il s’agit dès lors clairement d’une demande nouvelle tant par sa cause que son objet, déclarée irrecevable à juste titre par le tribunal. SOCIETE2.)sollicite enfin l’attribution de différents montants au titre des préjudices qu’elle aurait subis du fait des résiliations des contrats du 22 août 2012 relatif àADRESSE4.)et du 13 septembre 2012 concernantADRESSE5.).Elle chiffre son préjudice, découlant de la perte de sa marge bénéficiaire, pour le premier chantier à 35% de l’engagement, soit à 8.556.-euros, auxquels il conviendrait de rajouter 2.025.-euros de frais administratifs, et à 30% pour le second, ce qui équivaudrait à 10.622,85 euros. Subsidiairement, elle propose de nommer un expert pour déterminer son dommage ou une allocation à déterminer «ex aequo et bono». Indépendamment des causes sur lesquelles elle se base pour solliciter ces montants, force estde constater que face aux contestations y opposées, ils ne se fondent sur le moindre élément tangible. Les pourcentages allégués ne sont appuyés par aucune pièce, matière ou objet, pourtant aisé à trouver entre chiffre d’affaire, frais d’acquisition et coût de main d’œuvre, permettant d’en apprécier la vraisemblance, sinon la réalité. A tel point qu’ils ne sauraient même servir à fonder la nomination d’un expert. La carence dans la production de la preuve est ici tellement patente, qu’elle constituerait uneexpertise en violation de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. Il en va de même des frais administratifs, dont l’existence, le taux et le nombre d’heures ne se voient appuyés par aucune pièce ou élément tangible. Quant à la demande de statuer ex aequo et bono, une telle appréciation ne saurait délier le juge de

7 l’indemnisation intégrale du préjudice limitant son pouvoir indemnisateur à l’existence de celui-ci, dont la nature de la demande ne permet pas en l’espèce de déterminer la réalité. Lejugement est dès lors à confirmer en tous ces points, y compris en la conséquence logique qui en découle sur l’allocation sollicitée au titre de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que sur l’indemnité de procédure et les frais et dépens de l’instance, en ce que le succombant ne peut se voir indemniser des frais engagés à telles fins. Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise, elles ne sauraient prospérer dans leurs demandes au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La charge des frais ayant été justement tranchée par les juges de première instance, il n’y a pas lieu d’amender leur jugement, par adoption de motifs. Chaque partie succombant, elles assumeront leurs propresfrais et dépens avec distraction au PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, sauf en ce qu’il porte sur la prétention relative à une indemnité de procédure de la part de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. explicitement exclue de l’appel, les dit non fondés, en déboute, déboute les deux parties deleurs demandesen obtention d’une indemnité de procédure, laisse ses frais à charge de chaque partie avec distraction au profit de son avocat respectif. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Sammy SCHUH.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.