Cour supérieure de justice, 8 mai 2019, n° 2017-00013
1 Arrêt N°82/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du huit mai deux mille dix-neuf Numéro CAL-2017- 00013 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : SOC.1, établie…
9 min de lecture · 1,961 mots
1
Arrêt N°82/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du huit mai deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2017- 00013 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e : SOC.1, établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de (…) sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 11 octobre 2017, comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t : A.), demeurant à L-(…), intimée aux termes du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Au courant de l’année 2015, A.) a commandé auprès de la SOC.1 (ci-après la société SOC.1) une cuisine équipée pour le prix de 18.100,00 euros, la société SOC.1 s’étant chargée du montage des éléments de la cuisine, à l’exception du plan de travail en granit qui a été monté par la SOC.2 (ci-après la société SOC.2 ) chargée à cet effet par la société SOC.1.
Par courrier du 3 septembre 2015, A.) a dénoncé à la société SOC.1 les désordres affectant certains éléments de la cuisine, notamment la plaque de travail en granit, et elle a fait procéder judiciairement à une expertise, l’expert nommé Gilles Kintzelé ayant dressé son rapport le 27 mai 2016 en retenant que les désordres affectant la cuisine se chiffrent au montant de 10.701,33 euros, dont celui de 8.277,09 euros au titre des désordres affectant la plaque de granit, ainsi que des désordres subséquents, à savoir les « Mauerarbeiten » et « Anstricharbeiten ».
Saisi de l’assignation introduite par A.) contre la société SOC.1 et la société SOC.2 pour les voir condamner, sur base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle à lui payer le montant de 10.701,33 euros au titre des désordres affectant la cuisine et celui de 7.500,00 euros au titre de trouble de jouissance et préjudice moral, outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard des parties assignées, par jugement du 30 juin 2017, a dit la demande fondée sur base de la responsabilité contractuelle contre la société SOC.1 à concurrence du montant de 11.701,33 euros (préjudice matériel 10.701,33 euros et préjudice moral 1.000,00 euros) et sur base de l’article 1382 du code civil contre la société SOC.2 à concurrence du montant de 9.277,09 euros (préjudice matériel 8.277,09 euros et préjudice moral 1.000,00 euros), en condamnant les sociétés SOC.1 et SOC.2 in solidum à payer à A.) le montant de 9.277,09 euros, la société SOC.1 ayant en outre été condamnée à lui payer le montant de 2.424,24 euros, outre les intérêts.
Le même jugement a condamné les sociétés SOC.1 et SOC.2 à payer à A.) une indemnité de procédure de 500,00 euros.
De ce jugement lui signifié le 1 er septembre 2017, appel a été régulièrement relevé par la société SOC.1 suivant exploit d’huissier du 11 octobre 2017, l’appelante demandant, par réformation, à voir débouter A.) de sa demande tant principale qu’accessoire.
A l’appui de son recours, la société SOC.1 expose qu’elle a procédé aux travaux de remise en état de la cuisine le 30 septembre 2016, un
« Montagebericht » ayant été dressé le même jour entre parties, A.) y ayant apposé sa signature sous la mention « Alle Arbeiten erledigt ». Le « Montagebericht » concernerait tous les travaux de remise en état de la cuisine, et, partant, aussi la remise en état de la plaque de granit.
Estimant avoir satisfait à l’ensemble des obligations lui incombant, la société SOC.1 considère que la demande de A.) ne saurait être favorablement accueillie.
Dans ses dernières conclusions, la société SOC.1 fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité par rapport aux désordres affectant la plaque de granit et les désordres subséquents, l’appelante estimant qu’elle ne saurait être tenue des fautes et négligences commises par son sous-traitant. Ce serait dès lors à tort que le tribunal l’a condamnée in solidum avec la société SOC.2 à payer à A.) le montant de 9.277,09 euros. Il y aurait lieu « d’appeler en cause la société SOC.2 » qui serait exclusivement responsable des désordres affectant la plaque de granit. L’appelante conclut, pour autant que de besoin, à voir dire que la société SOC.2 devra la tenir quitte et indemne de la condamnation prononcée à ce titre.
A.) qui reconnaît que la société SOC.1 est intervenue pour redresser certains désordres, fait valoir que ni les désordres affectant la plaque de granit, ni les désordres subséquents n’ont été redressés, de sorte que seuls les redressements réellement effectués seraient à déduire du montant de la condamnation prononcée. La société SOC.1 ayant chargé la société SOC.2 en tant que sous-traitant de la pose du granit, l’appelante en assumerait la responsabilité à l’égard de la cliente, cette responsabilité étant contractuelle. La société SOC.1 , sur laquelle pèserait la charge de la preuve, restant en défaut de prouver avoir remédié aux désordres affectant le granit, il y aurait lieu de la condamner au coût de la remise en état, A.) sollicitant, pour autant que de besoin un supplément d’expertise.
L’appel ne serait, dès lors, que partiellement fondé et laisserait d’être fondé pour les désordres affectant le granit .
Dans ses dernières conclusions, A.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intimation de la société SOC.2, l’intimée se considérant comme indivisiblement liée à la société SOC.2 .
Appréciation de la Cour
Concernant le défaut d’intimation de la société SOC.2, il est rappelé que l’appelant ne peut diriger son appel contre ceux qui ne figuraient pas en première instance comme ses adversaires, soit qu’ils étaient du même côté de la barre et ont défendu les mêmes intérêts, soit qu’il n’a pas conclu à leur encontre en première instance. Il est
dérogé à cette règle en cas d’indivisibilité, hypothèse dans laquelle l’appelant doit intimer toutes les parties au litige en première instance. Le défaut d'intimation d'une partie ayant figuré en première instance ne constitue une fin de non- recevoir contre l'appelant que dans le cas où la contestation, en raison de son caractère indivisible, ne peut être jugée qu’à l’égard de toutes les parties.
Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel (Cass. N° 50/08 du 13 novembre 2008, n° 2573 du registre).
L’indivisibilité d’un litige ne résulte dès lors pas d’un risque de contrariété de décisions, mais de la seule impossibilité matérielle d'exécution simultanée de deux décisions.
S’agissant, en l’espèce, d’une demande tendant à une condamnation pécuniaire, il n’existe pas de risque d’incompatibilité de décisions empêchant leur exécution simultanée. Il n’y a partant pas d’indivisibilité, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de l’appel quant au défaut d’intimation de la société SOC.2 est à rejeter.
Du point de vue du fond du litige, la Cour constate que c’est en l’espèce par une saine appréciation tant factuelle que juridique des éléments de la cause que les juges de première instance, sur base des conclusions de l’expert Kintzelé, ont dit la demande de A.) fondée à l’encontre de la société SOC.1 sur base de la responsabilité contractuelle, tant en ce qui concerne les désordres affectant la plaque de granit et les désordres subséquents, qu e pour ce qui est des autres désordres, alors que tel que le tribunal l’a justement relevé, la société SOC.1 est tenue de procéder à un montage de la cuisine conforme aux règles de l’art, même lorsque comme en l’espèce, des travaux portant sur l’installation de certains éléments de la cuisine sont confiés à un sous-traitant.
Cette obligation de livrer et d’installer une cuisine exempte de désordres étant de résultat, la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu’il est établi que la cuisine est affectée de désordres, le vendeur ne pouvant s’en exonérer que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Le fait que la société SOC.2 se trouve à l’origine des désordres affectant la plaque de granit, ainsi que des désordres subséquents, ne constituant pas dans le chef de la société SOC.1 une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure, l’appelante ne
s’exonère pas de sa responsabilité, de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit qu’elle répondait de tous les désordres affectant la cuisine.
La mise en cause de la société SOC.2 n’étant pas requise, la demande formulée à ce titre par la société SOC.1 encourt un rejet.
Concernant le fait de savoir si, à la suite du jugement entrepris, il a été remédié à l’ensemble des désordres affectant la cuisine, la Cour note que si le « Montagebericht », établi par la société SOC.1 et signé par A.) le 30 septembre 2016, mentionne « Alle Arbeiten erledigt », force est de constater, au vu du « Lieferschein » y annexé, que lesdits travaux ne concernent pas les désordres affectant la plaque de granit, ni les désordres subséquents, mais seulement les autres désordres, aucune mention du « Lieferschein » n’établissant qu’il aurait été remédié aux désordres de la plaque de granit et aux désordres subséquents.
Dans ces conditions, l’appel de la société SOC.1 n’est fondé que pour autant qu’il concerne la condamnation relative au montant de 2.424,24 euros, ce montant étant couvert par la mention « Alle Arbeiten erledigt », étant observé que faute de grief invoqué par la société SOC.1 par rapport à l’indemnisation prononcée par le tribunal pour le préjudice moral subi par A.), le jugement entrepris est à confirmer tant en ce qui concerne l’indemnisation allouée au titre du préjudice matériel de 8.277,09 euros qu’au titre du préjudice moral de 1.000,00 euros.
La Cour approuve le tribunal d’avoir alloué à A.) une indemnité de procédure pour la première instance et l’équité commande de lui allouer encore une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
La condition d’iniquité n’étant pas donnée dans le chef de la société SOC.1, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit la demande de A.) non fondée pour autant qu’elle concerne le montant de 2.424,24 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne SOC.1 à payer à A.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute SOC.1 de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne SOC.1 aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement