Cour supérieure de justice, 8 mai 2020

Arrêt n° 479/20 Ch.c.C. du 8 mai 2020. (Not.: 27432/17/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le huit mai deux mille vingt l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de PERSONNE1.), née…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1,792 mots

Arrêt n° 479/20 Ch.c.C. du 8 mai 2020. (Not.: 27432/17/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le huit mai deux mille vingt l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de

PERSONNE1.), née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…),

actuellement sous contrôle judiciaire.

Vu l'ordonnance n° 2469/19 rendue le 18 décembre 2019 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 15 janvier 2020 par déclaration du mandataire de PERSONNE1.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 27 février 2020 données par lettres recommandées à la poste à PERSONNE1.) et à son conseil pour la séance du lundi, 23 mars 2020, l’affaire ayant été décommandée.

Vu le règlement grand -ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Vu le mémoire de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), mandataire de PERSONNE1.) ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 15 janvier 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°2469/19 rendue le 18 décembre 2019 par la chambre du conseil du susdit tribunal, lui notifiée le 13 janvier 2020.

L’ordonnance entreprise, qui a renvoyé l’inculpée devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions

aux articles 398, 401bis, alinéas 1 er et 3 et 409 du Code pénal, est jointe au présent arrêt.

L’appelante demande principalement l’annulation de l’ordonnance déférée pour privation de la possibilité de faire valoir ses droits par rapport à une éventuelle requalification. Elle conteste, pour chaque infraction lui reprochée, l’existence de charges suffisantes justifiant son renvoi devant les juges du fond. Elle conclut en conséquence à un non- lieu à poursuite en sa faveur pour l’ensemble des faits lui reprochés, sinon pour chaque fait pris isolément. Elle estime qu’aucun des faits lui imputés n’est susceptible d’être qualifié de crime et sollicite, avant tout renvoi, l’inculpation des anciennes salariées de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » et des personnes responsables au ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse pour l’infraction de non- assistance à personne en danger, ainsi qu’une instruction complémentaire.

Le Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.

Dans son réquisitoire du 12 juillet 2019, le procureur d’Etat a demandé le renvoi de l’appelante devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sans faire état de circonstances pouvant permettre de retenir la qualification de crime pour l’un des faits reprochés à l’inculpée.

La chambre du conseil de première instance a estimé, au vu de la gravité des blessures et de la durée du traitement médical de l’enfant PERSONNE2.)., qu’il existe des charges suffisantes permettant de croire que le fait de l’inculpée de priver l’enfant PERSONNE2.) . d’un traitement adéquat des brûlures accidentelles est à l’origine, au moins pour partie, de l’incapacité de travail de presque trois mois dans le chef de celui-ci et a renvoyé l’inculpée pour ce fait sous un nouveau point libellé par elle.

Considérant, en application de l’article 401bis, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, aux termes desquels les coups et blessures portés à un enfant de moins de quatorze ans accomplis par une personne ayant autorité sur l’enfant et ayant entraîné une maladie ou incapacité de travail personnel dans le chef de l’enfant sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, que le fait reproché à PERSONNE1.) commis à l’égard de l’enfant PERSONNE2.). constitue un crime et qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’inculpée de circonstances atténuantes à ce stade de la procédure, la juridiction d’instruction de première instance a renvoyé celle- ci devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’appelante reproche à la chambre du conseil du tribunal d’avoir procédé à une requalification des faits sans l’avoir informée au préalable de cette requalification envisagée, donc une violation du principe du contradictoire.

L’article 127, paragraphe (7), du Code de procédure pénale, qui prévoit que l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables dans le cadre de la procédure de règlement, n’organise pas pour autant un débat contradictoire des charges dégagées au cours de l’information à ce stade de la procédure.

La chambre du conseil, saisi in rem , a le devoir et le droit de requalifier les faits lui soumis sans être tenue par la qualification donnée aux faits par le procureur d’Etat. Elle ne peut cependant ordonner le renvoi d’un inculpé pour d’autres faits que ceux pour lesquels elle a été saisie.

En l’occurrence, l’appelante a été inculpée d’infractions à l’article 401bis, alinéas 1 er et 3 du Code pénal. Elle a été entendue expressément par le juge d’instruction sur les reproches concernant les blessures subies par l’enfant PERSONNE2.). et le défaut d’un traitement adéquat.

La juridiction d’instruction de première instance, en rajoutant au réquisitoire du procureur d’Etat une circonstance aggravante, a modifié la nature de l’infraction. En basant sa décision sur des faits dégagés par l’instruction menée en cause, figurant au dossier répressif et discutés devant le magistrat instructeur (cf. CEDH, Arrêt Penev c. Bulga rie, § 41, qui précise que « la question de savoir si les éléments de l’infraction requalifiée ont été débattus pendant la procédure est une autre considération à retenir »), elle n’a pas violé les droits de la défense de l’appelante, une requalification de l’infraction pouvant être considérée comme suffisamment prévisible pour l’inculpé si elle porte sur un élément intrinsèque à l’accusation (cf. CEDH, Arrêt De Salvador Torres c. Espagne, § 33 ; Sadak et autres c. Turquie (n° 1), §§ 52 et 56 ; Juha Nuutinen c. Finlande, § 32).

Il était loisible à l’inculpée de prendre position, dans son mémoire adressée à la chambre du conseil du tribunal, sur les reproches formulés en rapport avec ces blessures et sur les conséquences procédurales éventuelles de l’incapacité de travail subi.

Un changement de la qualification des faits ou de la nature de l’infraction ne deviendrait pour le surplus incompatible avec l’article 6, paragraphes 1 er et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme que si ce changement entraînait d’ores et déjà une atteinte irrémédiable aux droits de la défense qui ne pourrait plus être redressée lors de la procédure contradictoire ultérieure.

En effet, le principe du contradictoire, dans l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à l’article 6 de la Convention européenne, s’applique à une procédure dans son ensemble. C’est donc essentiellement à l’issue de la procédure que peut être examiné si le contradictoire a été respecté.

Or, la qualification retenue par la juridiction d’instruction est provisoire et pourra, dans le respect des droits de la défense, être discutée devant les juges du fond et modifiée par ceux-ci.

Il suit des développements qui précèdent que l’ordonnance déférée n’est pas à annuler pour les motifs invoqués par l’appelante.

Les juridictions d’instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir les juges du fond ; ceux – ci ont la mission d’en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l’infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant.

Eu égard aux déclarations concordantes d’anciennes salariées de la crèche et de celles de parents d’enfants (tous nommément cités à l’ordonnance déférée), faisant état du comportement violent et agressif de l’inculpée, de blessures et de changement de comportement des enfants, aux certificats

médicaux et photos relatives aux blessures d’enfants, la chambre du conseil du tribunal a relevé à juste titre que l’instruction menée en cause a révélé de charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que l’inculpée a commis les infractions de coups et blessures lui reprochées.

Les contestations soulevées par l’appelante et énoncées dans son mémoire dépassent le cadre de l’examen de l’affaire devant la juridiction d’instruction. De même, l’appréciation de l’existence ou non de l’élément moral d’une infraction fait partie de l’examen du fond de l’affaire et échappe en conséquence aux attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure.

Il appartient en effet à la juridiction de jugement d’apprécier la force probante des différents témoignages sur base de tous les éléments du dossier à discuter contradictoirement devant elle, en analysant les actes de l’inculpé pris dans leur ensemble. Un examen plus approfondi des éléments de la cause, équivaudrait à trancher le litige au fond et se situe au- delà des attributions de la juridiction d’instruction, appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée.

C’est encore par une motivation correcte et exhaustive qu’il convient d’approuver, que la chambre du conseil du tribunal a renvoyé l’inculpée devant une chambre criminelle.

Un inculpé est sans qualité pour solliciter l’inculpation d’autres personnes.

Si la chambre du conseil de la Cour peut, en vertu des pouvoirs propres lui conférés par l’article 134 du Code de procédure pénale, ordonner tout acte d’information complémentaire ou procéder elle- même à une information complémentaire, et, sur base de l’article 134- 1, paragraphe (3), du même code, ordonner toute inculpation qu’elle juge utile, il n’y a cependant, en l’espèce, pas lieu de procéder à un complément d’information, d’ordonner à ce stade l’inculpation d’autres personnes ou une confrontation entre les témoins et l’inculpée.

En effet, les mesures proposées ne sont pas de nature à faire disparaître les nombreuses charges existant d’ores et déjà à l’encontre de l’inculpée, qui n’a d’ailleurs pas sollicité devant le juge d’instruction une confrontation avec les témoins entendus au cours de l’instruction.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Il y a par conséquent lieu de confirmer l’ordonnance de renvoi entreprise.

P A R C E S M O T I F S :

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

réserve les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.