Cour supérieure de justice, 8 mars 2017
Arrêt N° 57/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du huit mars deux mille dix-sept Numéro 43939 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Marie-Paule BISDORFF, conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : la société…
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Arrêt N° 57/17 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du huit mars deux mille dix-sept
Numéro 43939 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Marie-Paule BISDORFF, conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.) S.A. (SOC1.) S.A), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 25 juillet 2016,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société en commandite par actions SOC2.) S.C.A., établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), actuellement sans siège social connu, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit BIEL ,
défaillante.
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L :
L’objet de la demande initiale de la société anonyme SOC1.) SA était de voir condamner la société en commandite par actions SOC2.) SCA au paiement du montant de 65.367,50 euros et à voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre ses propres mains en date du 19 avril 2016 sur les comptes au nom de la société en commandite par actions SOC2.) SCA.
En première instance, la société anonyme SOC1.) SA a fondé sa demande en condamnation dirigée contre la société en commandite par actions SOC2.) SCA sur un titre exécutoire qu’elle détient à l’encontre du dirigeant de fait et bénéficiaire économique unique de cette dernière, A.).
Par jugement civil par défaut du 21 juin 2016, le tribunal d’arrondissement a déclaré non fondée la demande en validation de la saisie- arrêt pratiquée par la société anonyme SOC1.) SA entre ses propres mains au motif que cette dernière est restée en défaut d’établir qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de A.) et a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par exploit d’huissier de justice du 25 juillet 2016, la société anonyme SOC1.) SA a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et elle demande par réformation de constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire contre A.) opposable à la société écran et donc à voir condamner la société en commandite par actions SOC2.) SCA à lui payer la somme de 65.367,50 euros. La partie appelante demande à voir déclarer bonne et valable l’opposition formée entre ses propres mains et elle conclut à la condamnation de la partie intimée à une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La société anonyme SOC1.) SA reproche aux juges de première instance d’avoir décidé qu’elle ne demande pas effectivement à voir condamner la société intimée alors que le dispositif de son exploit d’assignation contenait la demande en condamnation de la société en commandite par actions SOC2.) SCA à lui payer le montant de 65.367,50 euros. La partie appelante fait encore grief aux juges de première instance d’avoir décidé qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de A.) faute d’avoir versé un certificat de non-appel et de non-opposition. La partie appelante soutient qu’elle disposait de ce certificat mais qu’elle a omis de le produire en justice.
La partie appelante fait valoir qu’elle démontre que le seul bénéficiaire effectif de la société en commandite par actions SOC2.) SCA est A.) et que la société en commandite par actions SOC2.) SCA n’est qu’une société fictive sans réelle activité. La partie appelante se prévaut d’une jurisprudence décidant qu’un titre exécutoire à l’encontre d’une personne qui opère pour une société écran peut être opposé à cette dernière.
Suite à la rupture du délibéré et à la révocation de l’ordonnance de clôture, l’appelante demande, par conclusions du 10 janvier 2017, acte qu’elle renonce à sa demande en condamnation de la société en commandite par actions SOC2.) SCA.
3 Appréciation de la Cour
Conformément au jugement du 13 janvier 2016, A.) doit à la société anonyme SOC1.) SA le montant de 65.367,50 euros du chef d’un découvert en compte n° 1203549. Ce jugement valablement signifié, constitue un titre exécutoire à l’encontre de A.), le certificat de non- opposition et de non-appel étant produit en cause.
Afin de rentrer dans ses droits, la société anonyme SOC1.) SA entend saisir les fonds inscrits au compte bancaire de la société en commandite par actions SOC2.) SCA.
A ce titre, la société anonyme SOC1.) SA invoque un arrêt de la Cour ayant validé la saisie pratiquée par un créancier du bénéficiaire économique d’une société sur les comptes bancaires de cette dernière au motif que la société était fictive et que le compte de la société doit être considéré comme étant celui du débiteur qui opérait par cette société écran pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers.
Conformément à la jurisprudence citée, u ne société fictive ou société de façade ou société écran n’est qu’une apparence de société, manipulée par un seul personnage qui est le maître de l’affaire. La fictivité suppose la réunion d’un faisceau d’indices concordants à savoir, entre autres, le défaut de pluralité d’associés, le défaut d’activité sociale, le défaut de vie sociale, le défaut d’autonomie patrimoniale de la société (Droit des Sociétés : Cozian, Viandier, Deboissy, LITEC p. 69 et suiv., Cour d’appel 14 janvier 2004, n° 27163 du rôle).
C'est à celui qui invoque la fictivité de prouver que la société n'existe pas et dissimule une réalité différente.
L'option ouverte aux tiers de se prévaloir soit de la situation réelle, soit de l'apparence selon leur intérêt, est exercée librement par eux, mais elle ne peut être divisée et elle est irrévocable. Un tiers ne pourrait se prévaloir pour partie de l'apparence et pour partie de la situation réelle.
Il résulte des statuts de la société en commandite par actions SOC2.) SCA qu’elle a été créée par deux actionnaires, dont le gérant qui détient tant l’action de commandité que les actions de commanditaires à l’exception d’une seule action de commanditaires détenue par le second actionnaire.
Dans son acte d’appel, tout comme en première instance, la société anonyme SOC1.) SA avait demandé condamnation de la société en commandite par actions SOC2.) SCA au paiement du montant de 65.367,50 euros, tout en restant en défaut d’indiquer la base de cette demande en condamnation. En cours d’instruction de l’affaire, elle a renoncé à cette demande. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il résulte des documents versés en cause que A.) est le bénéficiaire effectif d’un compte n° 1203670 ouvert auprès de la société anonyme SOC1.) SA et que le 18 mars 2016 A.) a viré de son compte privé via les comptes bancaires des sociétés actionnaires le montant de 31.010 euros sur le compte de la société SOC2.) SCA, ce montant représentant le capital social de cette dernière. Le 5 novembre 2014, A.) a prélevé de ce compte le montant de 8.000 euros.
Le défaut de vie sociale du groupe de sociétés en cause résulte du fait que les sièges des différentes sociétés ont été dénoncés dès les mois de mars 2016 et qu’aucun transfert à un nouveau siège n’a été publié.
Il faut conclure que le compte de la société en commandite par actions SOC2.) SCA auprès de la société anonyme SOC1.) SA doit être considéré comme étant celui de A.). Le titre exécutoire à l’encontre de A.) peut partant être opposé à la société en commandite par actions SOC 2.) SCA.
Par réformation de la décision entreprise, la saisie- arrêt formée le 13 avril 2016 par la société anonyme SOC1.) SA entre ses propres mains sur les avoirs de la société en commandite par actions SOC2.) SCA doit partant être déclarée bonne et valable.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, l’appelante n’ayant pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
L’acte d’appel a été envoyé au siège social de la société intimée, ce siège ayant été dénoncé, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherche de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre de la société en commandite par actions SOC2.) SCA.
L’avocat a marqué son accord à ce que Madame le président Odette PAULY, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par ces motifs
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
déclare bonne et valable la saisie- arrêt formée par la société anonyme SOC1.) SA entre ses propres mains le 13 avril 2016 sur les avoirs de la société en commandite par actions SOC2.) SCA,
dit qu’en conséquence les sommes que la société anonyme SOC1.) SA se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la société en commandite par
5 actions SOC2.) SCA seront versées entre les mains de la société anonyme SOC1.) SA en déduction et jusqu’à concurrence de la somme de 65.367,50 euros, évalué en principal, intérêts et frais,
donne acte à la société anonyme SOC1.) SA de ce qu’elle renonce à sa demande en condamnation dirigée contre la société en commandite par actions SOC2.) SCA,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
rejette la demande de la société anonyme SOC1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître GIRAULT sur ses affirmations de droit.
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