Cour supérieure de justice, 8 mars 2018, n° 0308-45135

Arrêt N° 23/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du huit mars deux mille dix -huit. Numéro 45135 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 23/18 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit mars deux mille dix -huit.

Numéro 45135 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2017, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L -(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit WANTZ ,

appelante par incident,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 31- 33, rue Sainte Zithe, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 janvier 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A, engagé auprès de la société anonyme S1 S.A. en tant que technicien depuis le 15 février 1995, a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 9 décembre 2014 pour s’être rendu le samedi 6 décembre 2014 à l’aide du double des clés dans les ateliers de son employeur pour y soustraire la carte essence de la camionnette portant le numéro d’immatriculation (…), avoir utilisé la carte essence pour faire le plein de sa voiture privée de marque Audi à la station- service ARAL sise à X , et l’avoir ensuite replacée dans la camionnette, le tout sans avoir demandé l’autorisation préalable à ses supérieurs hiérarchiques et qu’il s’est révélé par la suite qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé, mais qu’au contraire, A a utilisé à de maintes reprises la carte essence de son employeur à des fins privées, ce comportement ayant rompu la confiance nécessaire que tout employeur doit avoir en son salarié.

Par requête du 29 mai 2015 , A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, sinon d’irrégulier, les montants suivants :

– indemnité compensatoire de préavis de six mois : 31.489,56.- euros – indemnité de départ : 15.744,78.- euros – indemnité pour licenciement irrégulier : 5.248,26.- euros – préjudice matériel : 62.979,12.- euros – préjudice moral : 10.000,00.- euros – indemnité pour jours de congé non pris : p.m.

soit au total la somme de 125.461,72.- euros + p.m., avec les intérêts légaux à partir du 8 janvier 2015, et la majoration du taux de l’intérêt légal.

Il demanda encore l’exécution provisoire du jugement, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

A l’audience des plaidoiries, le requérant a chiffré son dommage matériel subi du chef du licenciement au montant de 27.903,24.- euros et l’indemnité pour jours de congé non pris au montant de 211,09.- euros.

3 A contesta encore la précision des motifs du licenciement ainsi que leur caractère réel et sérieux.

La S1 souleva l’irrecevabilité de la demande relative à l’indemnité pour congé non pris, au motif qu’elle n’a pas été chiffrée dans la requête introductive d’instance. Elle contesta encore faire partie d’un groupe d’intérêt économique et social et considéra que son licenciement était régulier et justifié. Elle formula une demande reconventionnelle en remboursement du montant de 2.066,98 euros pour les pleins d’essence que le salarié aurait effectués à des fins privées ainsi que du montant de 470,41 euros à titre de congés trop pris.

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal du travail a :

– déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 9 décembre 2014; – déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ ; – déclaré non fondée la demande de A en indemnisation des préjudices matériel et moral ; – déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité compensatrice de congé non pris ; – déclaré le licenciement avec effet immédiat du 9 décembre 2014 régulier en la forme ; – partant, débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité pour licenciement irrégulier.

Le tribunal a ensuite donné acte à la société S1 de ses demandes reconventionnelles ; – les a dit partiellement fondées et condamné A à payer à la société S1 le montant de 521,27.- euros (50,86 + 470,41).

Finalement, le tribunal du travail a déclaré non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a re levé que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement correspondent au degré de précision requis par la loi, qu’au vu des éléments du dossier et notamment des photos émises par la station- service et du relevé de la carte essence, il est établi que A a utilisé la carte essence de son employeur à des fins privées le samedi 6 décembre 2014 et qu’étant donné qu’il a reconnu ledit fait, il devenait superfétatoire de procéder par voie d’offre de preuve. Compte tenu du caractère unilatéral du relev é établi par l’employeur, le tribunal a considéré que les autres faits similaires reprochés au requérant n’étaient pas établis.

Le tribunal a encore retenu q ue le fait du 6 décembre 2014 constituait un fait isolé grave, et que nonobstant le caractère modique de la somme en question,

4 l’employeur ne pouvait tolérer un tel agissement frauduleux de la part d’un de ses salariés, même si celui-ci avait une ancienneté de presque vingt années.

En ce qui concerne le prétendu caractère irrégulier du licenciement, le tribunal a considéré, que le simple fait qu’une société appartienne à un groupe ou au même administrateur unique ne suffit pas pour constituer une unité économique et sociale et, qu’au vu des contestations de l’employeur, il n’était pas établi qu’au jour du licenciement celui-ci occupait plus de 150 salariés.

Par exploit d’huissier du 24 juillet 2017, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L’appelant conclut, par réformation, à voir dire que le licenciement intervenu le 9 décembre 2014 est manifestement abusif, alors que, d’une part, la lettre de licenciement manque de précision et que, d’autre part, il n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux. Il demande partant, à s’entendre faire droit à ses demandes en paiement d’une indemnité compe nsatoire de préavis correspondant à six mois de salaire, d’une indemnité de départ correspondant à trois mois de salaires et à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral subis. Il demande également à voir déclarer fondée sa demande du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 211,09 euros correspondant à 6,96 jours de congés non pris. A titre subsidiaire, il demande à voir déclarer le licenciement irrégulier et à s’entendre allouer une indemnité correspondant à un mois de salaire. Pour autant que de besoin, il demande à la Cour d’enjoindre à l’intimée de verser aux débats, sous peine d’astreinte, un relevé du Centre C ommun de la Sécurité Sociale de sa société ainsi que du groupe de sociétés auquel il appartient, mentionnant le nombre de salariés employés par lui à la date du 9 décembre 2014. L’appelant demande enfin à voir débouter l’intimée de ses demandes reconventionnelles et demande une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le caractère justifié et régulier du licenciement.

Elle interjette appel incident du jugement et demande, par réformation, à voir dire fondée sa demande reconventionnelle en remboursement du montant total réclamé de 2.016,12 euros correspondant aux pleins d’essence effectués par A à titre privé. Elle demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement d’un montant de 470,41 euros à titre d’indemnité pour congés trop pris. Elle interjette enfin appel incident du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC et elle demande une indemnité de

5 procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

– Quant au caractère abusif du licenciement : A réitère son moyen tiré de l’imprécision de la lettre licenciement, au motif que l’employeur utilise des termes vagues et imprécis tels que « ce genre de comportement », « plusieurs montants suspects » et « maintes reprises », sans autres précisions. Or, c’est à bon escient et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que la lettre de licenciement correspondait au degré de précision requis par la loi. Le fait que l’employeur ait qualifié les faits reprochés au salarié de « ce genre de comportement » ou encore les irrégularités lui reprochées de « plusieurs montants suspects », respectivement comme s’étant produit « à maintes reprises » ne tire pas à conséquence quant à la précision des agissements plus amplement décrits dans la lettre de licenciement. En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la S1 fait valoir que les cartes essence mises à disposition étaient destinées au seul usage professionnel et plus précisément pour faire le plein des véhicules de service et que le salarié ne pouvait ignorer le urs conditions d’utilisation. Elle soutient, qu’au contraire, ce dernier a tout mis en oeuvre pour tromper l’employeur et pour dissimuler les vols dont il s’est rendu coupable, notamment qu’il s’est rendu dans les locaux de son employeur, à un moment où il ne travaillait pas, pour y soustraire la carte essence de la camionnette de service, et pour la replacer dans la camionnette une fois le vol d’essence consommé, tout en espérant passer inaperçu. Il s’y ajouterait que selon les relevés de la carte essence de la camionnette en question, celle-ci aurait consommé 30 litres de carburant par 100 kilomètres, ce qui serait tout simplement impossible. Il s’y ajouterait que les dates de paiement étaient beaucoup trop rapprochées afin de pouvoir justifier le nombre considérable de pleins effectués. A, de son côté, maintient ses contestations quant au caractère réel et sérieux des faits lui reprochés, « si ce n’est le plein du 6 décembre 2014 qu’il a proposé de rembourser à l’employeur ». Il soutient que les dires de l’employeur quant à la commission de plusieurs vols domestiques restent à l’état de pures allégations et ne sauraient résulter ni de la simple lecture des relevés de la carte essence Aral, ni des conclusions hasardeuses y relatives faites par l’employeur, ni non plus des attestations testimoniales « manifestement » imprécises.

6 Selon A, le licenciement n’était de ce fait pas fondé sur des motifs graves rendant immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail et justifiant la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, ce d’autant moins qu’il avait une ancienneté de 19 ans auprès de la S1 .

A l’instar des premiers juges, la Cour constate que si l’utilisation de la carte essence le 6 décembre 2014 à des fins privées résulte des photos émises par la station- service et du relevé de la carte essence, fait par ailleurs non contesté par A , il n’en va pas de même des faits identiques qui lui sont reprochés entre le 16 janvier 2014 et le 20 novembre 2014.

En effet, ni le fait que A, après avoir été confronté à ces autres faits, ait quitté le bureau de son employeur sans prendre position, ni le relevé de la carte essence relative à la camionnette immatriculée sous le numéro (…) ne permettent de retenir que la carte essence eût été usurpée par A de la même façon par le passé. Aucun élément de la cause ne permet en effet d’établir que les dates qui sont marquées en gris sur les relevés de la carte essence correspondent à des jours où A aurait effectué des pleins d’essence à titre privé. La comparaison des dates d’utilisation de la carte essence et des quantités facturées, voire le fait que les cartes essence mises à disposition n’étaient destinées qu’au seul usage professionnel, ne permettent pas non plus de déduire une telle conclusion. Il ne ressort finalement pas des attestations testimoniales que A eût été le seul salarié qui avait accès à la carte de carburant de la camionnette immatriculée sous le numéro (…).

Il en découle qu’il y a lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.

En ce qui concerne la gravité du fait du 6 décembre 2014, la Cour rejoint l’analyse judicieuse faite par les premiers juges au sujet du comportement déloyal de A qui, nonobstant le caractère modique de la somme subtilisée, était de nature à ébranler définitivement et irrévocablement la confiance de son employeur lequel ne pouvait tolérer un tel agissement de la part d’un de ses salariés, même si celui-ci avait une ancienneté de presque vingt ans.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié et débouté A de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ ainsi que de ses demandes en indemnisation des dommages matériel et moral. – Quant au caractère irrégulier du licenciement : A fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire pour licenciement irrégulier sur base de l’article L.124-2(1) du code du travail.

7 Il soutient qu’étant donné que la S1 , respectivement le groupe de sociétés auquel celle-ci appartient, comptait plus de 150 salariés au jour du licenciement, il aurait dû être convoqué à un entretien préalable avant son licenciement, ce que son employeur aurait cependant omis de faire.

Il demande, en ordre subsidiaire, d’enjoindre à l’intimée de verser, sous peine d’une astreinte, un relevé du Centre Commun de la Sécurité Sociale renseignant pour sa société ainsi que pour le groupe de sociétés auquel elle appartient le nombre de salariés employés à la date du licenciement, le 9 décembre 2014.

La S1 résiste au motif qu’elle compte moins de 150 salariés, de sorte qu’elle a parfaitement respecté les dispositions de l’article L.124-2(1) du code du travail. Elle conteste l’existence d’une quelconque unité économique et sociale du groupe dont elle ferait prétendument partie, au motif qu’elle constitue une unité économiquement et socialement distincte des autres entités du groupe. Elle conclut au rejet de la demande en production forcée de documents au motif que les conditions prévues par l’article 288 du NCPC ne sont pas remplies en l’espèce et qu’elle a déjà versé aux débats un relevé du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 1 er mars 2016 renseignant qu’elle emploie 25 salariés.

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rappelé que le simple fait qu’une société appartienne à un groupe ou au même administrateur unique ne suffit pas pour constituer une unité économique et sociale, que face aux contestations de l’employeur, il incombe au salarié de prouver l’existence de cette unité économique et sociale et que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

La demande tendant à établir par voie de production forcée d’un relevé du Centre Commun de la Sécurité Sociale que le groupe auquel appartient l’intimée a plus de 150 salariés est à rejeter, à défaut d’éléments probants de nature à conclure à l’existence d’une unité économique et sociale.

Il résulte enfin d’un relevé du Centre Commun de la Sécurité Sociale du 1 er mars 2016 que la S1 comptait à cette date 25 salariés.

Il s’ensuit et sans qu’il n’y ait lieu de procéder encore à une mesure d’instruction supplémentaire, de dire que la demande de A sur base de l’article L.124-2(1) du code du travail, n’est pas fondée.

Il y a lieu partant de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.

– Quant aux pleins d’essence effectués à titre privé.

8 Tandis que la S1 demande à voir dire fondée sa demande pour le montant total réclamé de 2.066,98 euros du chef de pleins d’essence effectués par A , ce dernier demande à voir rejeter cette demande tant pour le montant total réclamé que pour le montant de 50,86 euros alloué par les premiers juges. Il donne à considérer que lors de leur entrevue le 9 décembre 2014, l’employeur avait refusé qu’il lui restitue la somme de 50,86 euros. Ce faisant, l’employeur aurait renoncé au paiement dudit montant, de sorte qu’il ne saurait plus le réclamer à l’heure actuelle.

La S1 conteste toute renonciation dans son chef et demande à s’entendre indemniser pour le montant du préjudice subi du fait de l’agissement fautif du salarié.

Il ne ressort pas des éléments de la cause auxquels la Cour peut avoir égard, que la S1 ait renoncé lors de l’entrevue des parties le 9 décembre 2014, à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements frauduleux qu’elle a reprochés au salarié.

Dans la mesure où toutefois seul un fait a été retenu comme étant établi, c’est à bon escient que les premiers juges n’ont fait droit à cette demande que pour le montant de 50,86 euros.

Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.

– Quant aux congés non pris et congés pris en trop.

Tandis que A réclame une indemnité pour congés non pris d’un montant de 211,09 euros correspondant à 6,96 jours de congés non pris, la S1 demande le paiement d’un montant de 470,41 euros à titre de congés pris en trop. C’est par une juste appréciation des pièces versées en cause et par adoption de leurs motifs que les premiers juges ont retenu que la demande de A en allocation d’une indemnité pour congés non pris n’était pas fondée, mais qu’en revanche la demande de la S1 en remboursement du montant de 470,41 euros du chef de congés trop pris était fondée. Il y dès lors lieu de confirmer également le jugement entrepris sur ce point. Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit non fondée la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC. A succombant dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas non plus fondée pour la présente instance.

La S1 restant en défaut de justifier l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.

Pour le même motif , sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris ; dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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