Cour supérieure de justice, 8 mars 2023, n° 2022-01103
Arrêt N°48/23 - I - VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique du huit mars deux mille vingt-trois Numéro CAL-2022- 01103 du rôle E n t r e : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Brésil, demeurant à L- ADRESSE2.), appelant aux termes d’un exploit…
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Arrêt N°48/23 – I – VIOL. DOM.
Arrêt civil
Audience publique du huit mars deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2022- 01103 du rôle
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Brésil, demeurant à L- ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Diekirch du 12 décembre 2022,
comparant par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au ADRESSE4.), demeurant à L- ADRESSE5.), résidant de fait en Belgique à B-ADRESSE6.),
intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) , avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange -sur-Sûre,
en présence du :
Ministère public, partie jointe.
———————————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L :
Saisi par exploit d’huissier de justice du 19 octobre 2022 émanant de PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE7.) en Belgique, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par ordonnance du 9 novembre 2022,
– reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme, – interdit à PERSONNE1.) , ayant demeuré à L- ADRESSE5.), demeurant actuellement à L- ADRESSE2.), de s’approcher de moins de 100 mètres de PERSONNE2.) , déclarée à L- ADRESSE5.), mais résidant actuellement à B-ADRESSE6.), ainsi que de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), demeurant à la même adresse, – interdit à PERSONNE1.) de s'approcher de l'école et de la maison relais de l'enfant PERSONNE3.) , – interdit à PERSONNE1.) de s’approcher du domicile de PERSONNE2.) et de l’enfant PERSONNE3.) , sis actuellement à B- ADRESSE6.), – interdit à PERSONNE1.) de prendre contact avec PERSONNE2.) et avec l’enfant PERSONNE3.) , soit oralement, soit par écrit, – interdit à PERSONNE1.) d'établir son domicile dans le même quartier que PERSONNE2.) et l’enfant PERSONNE3. ), – ordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution et – condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l'instance. Par exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2022, PERSONNE1.) a interjeté appel contre cette ordonnance, qui lui a été signifiée le 28 novembre 2022.
Il demande, par réformation, à la Cour de le décharger de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le « jugement » entrepris.
Il expose à l’appui de son appel que les parties se sont mariées le 23 septembre 2015, qu’un enfant est issu de leur union, à savoir PERSONNE3.), et que le divorce entre elles a été prononcé par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 28 septembre 2022.
Il indique que les mesures prévues par l’article 1017- 8 du Nouveau Code de procédure civile doivent rester exceptionnelles et il conteste que de telles circonstances existent en l’espèce.
Il soutient qu’au cours de leur relation, PERSONNE2.) s’est montrée très jalouse, qu’elle lui a reproché d’entretenir des relations avec d’autres femmes et qu’elle l’a menacé de mort. Il lui reproche de se « trimballer constamment toute nue à la maison et ce en présence de leur fils », ce qui ne lui conviendrait pas, de s’être opposée, de façon systématique, à des opérations que PERSONNE3.) devait subir, d’avoir demandé en permanence des rapports sexuels, notamment quand il s’apprêtait à aller travailler ou en présence de PERSONNE3.), il soutient qu’il a exprimé oralement son opposition à avoir des rapports sexuels et qu’il a opposé une
3 certaine résistance physique, sans vouloir cependant risquer de trop contrarier PERSONNE2.) afin d’éviter des crises de colère ou un comportement agressif de celle- ci. Il lui reproche encore d’ avoir versé de l’eau bouillante sur lui et de lui avoir asséné un coup au visage.
Il insiste qu’il n’a jamais été violent à l’égard de PERSONNE2.) ou de PERSONNE3.), il conteste être à l’origine des blessures dont fait état PERSONNE2.), il constate que les photographies des blessures ne sont pas datées et ont été prises par PERSONNE2.) elle-même, il soutient que PERSONNE2.) prend des médicaments qui fluidifient le sang, ce qui faciliterait la survenance de bleus et qu’il est, en outre, probable qu’elle soit elle-même à l’origine de ses propres blessures.
Il reproche à PERSONNE2.) de ne pas respecter l’autorité parentale conjointe et d’avoir inscrit PERSONNE3.) à l’école en Belgique sans son accord.
Il conteste les faits allégués du 21 mai 2022 et il précise qu’à 3h00 du matin le 22 mai 2022, PERSONNE2.) voulait un rapport sexuel, ce qu’il a refusé, qu’elle l’a menacé avec un couteau, raison pour laquelle il a fini par céder .
Il explique qu’il vient de déménager dans un appartement à ADRESSE8.) qui lui permet d’accueillir convenablement PERSONNE3.) et de maintenir ainsi une relation stable et un contact régulier avec son fils et il insiste sur le droit de chaque enfant de maintenir des liens avec ses deux parents en cas de séparation de ceux-ci
PERSONNE2.) expose qu’au vu du fait que l’appel n’est pas dirigé contre PERSONNE3.), l’ordonnance est devenue définitive à l’égard de celui-ci. Pour le surplus, elle se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’appel et elle conclut à la confirmation de l’ordonnance quant au fond.
Elle conteste la version des faits telle qu’avancée par PERSONNE1.) . Elle se réfère à un procès -verbal de police du mois de juin 2022 qui fait état de blessures en son chef. Elle reproche à PERSONNE1.) d’avoir été violent à son égard à plusieurs reprises, notamment en présence de l’enfant PERSONNE3.) quand elle a refusé d’avoir des rapports sexuels avec l’appelant, de l’avoir frappée avec une tringle de rideau, elle soutient qu’il l’a menacée de mort, et qu’il l’a violée devant leur enfant commun.
Elle affirme qu’il a installé des caméras dans la maison pour la surveiller et elle indique que PERSONNE3.) a été témoin du comportement violent de son père à l’égard de sa mère.
Elle reproche à PERSONNE1.) de nier les faits et considère que ce manque de prise de conscience le rend encore plus dangereux.
Le représentant du Ministère public constate que l’appel d’PERSONNE1.) est dirigé contre PERSONNE2.) uniquement à titre personnel, mais pas en sa qualité d’administratrice légale de PERSONNE3.), de sorte que l’ordonnance du 9 novembre 2022 a acquis force de chose jugée en ce qui
4 concerne l’enfant PERSONNE3.), et que l’appel est recevable en ce qu’il est dirigé contre elle .
Quant au fond, il conclut à la confirmation de l’ordonnance. Il soutient que la version des faits, telle qu’avancée par PERSONNE2.) est crédible et corroborée par divers éléments objectifs, dont notamment une plainte et un rapport Umedo.
Il insiste que le fait que les photos invoquées par PERSONNE2.) n’aient pas été prises par un médecin n’est pas pertinent, étant donné que les blessures ont été constatées par un médecin qui en a fait état dans son rapport. Il rappelle que l’association Umedo est une émanation du laboratoire national de santé, partant une entité neutre et indépendante, dont l’objectif est justement de préserver des traces de violences en- dehors de toute plainte.
Il précise que le juge d’instruction est encore actuellement saisi des faits reprochés à PERSONNE1.) .
Dans l’hypothèse où l’appel est recevable en ce qui concerne les condamnations relatives à PERSONNE3.), il conclut également à la confirmation de l’ordonnance de ce chef, tout en précisant que les interdictions en question ne doivent pas s’opposer à l’octroi éventuel d’un droit de visite et d’hébergement à PERSONNE1.) à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) à fixer, le cas échéant, par une juridiction compétente, le but étant de laisser cette voie ouverte, dans l’intérêt de l’enfant .
Appréciation de la Cour
– Recevabilité de l’appel L’ordonnance du 9 novembre 2022 a été rendue à la demande de PERSONNE2.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant PERSONNE3.), dirigée contre PERSONNE1.) .
L’acte d’appel d’ PERSONNE1.) du 28 novembre 2022 est dirigé uniquement contre PERSONNE2.) en son nom personnel, mais pas contre PERSONNE2.) en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant PERSONNE3.) . Dans le dispositif de l’acte d’appel, il demande cependant à être « déchargé » de l’intégralité des condamnations prononcées à son égard.
A défaut d’intimer PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant PERSONNE3.) , l’appel d’PERSONNE1.) est irrecevable en ce qu’il concerne les dispositions relatives à l’enfant PERSONNE3.).
Il est recevable, pour le surplus, pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus.
– Les mesures prononcées sur base de l’article 1017- 8 du Nouveau Code de procédure civile
5 Aux termes de l’article 1017- 8 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse [suivent diverses interdictions et injonctions] ».
Le but du législateur était de protéger les personnes vivant ou ayant vécu dans une communauté de vie d'actes de violence physique ou psychique exercés par un conjoint ou un proche. La juridiction saisie d'une demande d'interdiction doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis.
Le prédit texte de loi est d’interprétation stricte, les mesures y prévues étant exceptionnelles en ce qu’elles portent une atteinte importante à la liberté de la personne concernée et ne pouvant être prononcées que si elles ne vont pas à l’encontre des droits fondamentaux et légitimes de cette personne.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) a été expulsé du domicile conjugal le 23 juin 2022 et que, par ordonnance du 18 juillet 2022, une interdiction de retour au domicile conjugal pour une durée de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 29 août 2022.
Dans son arrêt du 29 août 2022, la Cour a estimé que la version des faits, telle que présentée par PERSONNE2.), au moins en ce qui concerne les agressions physiques des 21 mai et 22 juin 2022 de la part d’PERSONNE1.), sont crédibles, raison pour laquelle elle a confirmé l’ordonnance du 18 juillet 2022 ayant prononcé à l’encontre d’PERSONNE1.) une interdiction de retour au domicile conjugal pour une durée de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.
Cependant, dans le cadre de la présente procédure, il appartient à PERSONNE2.) d’établir que les conditions de l’article 1017- 9 du Nouveau Code de procédure civile sont actuellement réunies . Un simple renvoi à la procédure d’expulsion n’est, à ce titre, pas suffisant au vu du caractère grave des mesures sollicitées.
Or, les faits reprochés à PERSONNE1.), qui ont donné lieu a son expulsion et pour lesquels l’instruction est encore en cours, remontent aux mois de mai et juin 2022, soit presque six mois avant l’ordonnance entreprise.
Les reproches de PERSONNE2.) , formulées en première instance et contestées par PERSONNE1.), selon lesquels ce dernier « continuerait de rôder autour de la maison familiale et la ferait observer par l’intermédiaire de voisins », restent à l’état de pure allégation et ne sont étayés par aucune attestation testimoniale des voisins en question, ni aucun autre document probant soumis à l’appréciation de l a Cour.
6 Le simple fait que les parents d’PERSONNE1.) décrivent leur fils comme une personne agressive et violente ne suffit pas, en l’espèce, pour justifier les mesures prononcées à l’encontre d’ PERSONNE1.).
Finalement, si PERSONNE2.) verse une attestation de la Fondation Maison de la Porte Ouverte du 23 janvier 2023 selon laquelle elle bénéficie d’un suivi psychologique au sein du HÔPITAL1.) depuis le 20 juillet 2022, du fait des violences qu’elle indique avoir subies de la part de l’appelant, rien ne permet de conclure, à défaut d’éléments concrets en ce sens , à une atteinte à sa santé psychique lui rendant intolérable toute rencontre avec PERSONNE1.) .
Les conditions de l’article 1017- 8 du Nouveau Code de procédure civile ne sont dès lors pas réunies et les interdictions prononcées à l’égard d’PERSONNE1.), en ce qu’elles concernent la personne de PERSONNE2.) , ne sont pas justifiées.
L’appel d’PERSONNE1.) est, partant, fondé sur ce point et l’ordonnance est à réformer.
– Les demandes accessoires Au vu du fait que l’ordonnance déférée s’est rapportée , entre autres, à des dispositions relatives à l’enfant PERSONNE3.) , dont la Cour n’est pas saisie, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de cette instance.
Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE2.) est à condamner aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître AVOCAT1.), sur ses affirmations de droit.
PERSONNE1.) restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. Il en est de même en ce qui concerne sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, dont la recevabilité n’a pas été contestée par PERSONNE2.) .
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable en ce qui concerne les mesures prononcées à l’égard d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1017- 8 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’elles concernent l’enfant PERSONNE3.),
le dit recevable et fondé pour le surplus,
réformant,
7 dit non fondée la demande de PERSONNE2.), agissant en son nom personnel, introduite sur base de l’article 1017 -8 du Nouveau Code de procédure civile ,
confirme l’ordonnance déférée pour le surplus dans la mesure où elle a été entreprise,
dit non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître AVOC AT1.), sur ses affirmations de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, PERSONNE4.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier assumé.
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