Cour supérieure de justice, 8 mars 2023, n° 2023-00004

Arrêt N°50/23 - I - DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du huit mars deux mille vingt-trois Numéro CAL-2023- 00004 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),…

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Arrêt N°50/23 – I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du huit mars deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023- 00004 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) aux États-Unis d’Amérique, demeurant à F- ADRESSE2.),

demandeur aux termes d’une requête en interprétation déposée au greffe de la Cour d’appel le 30 décembre 2022,

représenté par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Roumanie, demeurant à L-ADRESSE4.),

défenderesse aux fins de la susdite requête,

représentée par Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e :

2 Maître AVOCAT4.), en remplacement de Maître AVOCAT5.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts de l’enfant mineure, PERSONNE3.), née le DATE3.) .

——————————

3 L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant arrêt du 21 décembre 2022, la Cour d’appel a

– reçu l’appel de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) en la forme, – dit irrecevable l’augmentation par l’appelant de ses demandes formulées dans l’acte d’appel, – dit l’appel partiellement fondé, – accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), née le DATE3.), sauf meilleur accord des parties, chaque deuxième semaine du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18.00 heures, à partir du week-end du 13 au 15 janvier 2023, – accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune PERSONNE3.) de deux nuits pendant les vacances de Noël 2022 à fixer de commun accord des parties, sinon du 25 décembre 2022 à 11.00 heures au 27 décembre 2022 à 18.00 heures, retour au domicile de la mère, – précisé que le droit de visite et d’hébergement tel que fixé par le jugement du 21 juin 2022 ne s’exercera pas pendant les vacances de Noël 2022, – accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune PERSONNE3 .) à partir de janvier 2023, pendant les vacances scolaires, à exercer, sauf meilleur accord des parties, les années impaires, pendant les vacances de Carnaval, pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques, les troisième et quatrième semaines et les septième et huitième semaines des vacances d’été, pendant les vacances de la Toussaint et pendant la deuxième moitié des vacances de Noël et, les années paires, pendant la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, les première et deuxième semaines et les cinquième et sixième semaines des vacances d’été et pendant la première moitié des vacances de Noël, – accordé à PERSONNE1.) un droit de communication par Skype avec l’enfant commune PERSONNE3.) , sauf meilleur accord des parties, en période scolaire, le mardi soir et le dimanche où PERSONNE1.) n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement entre 19.00 et 19.30 heures et en période de vacances scolaires que PERSONNE1.) ne passe pas avec l’enfant, tous les mardis et dimanches soir entre 19.00 et 19.30 heures, – confirmé le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris, – dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, – fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les a imposés pour moitié à PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) et pour moitié à PERSONNE1.).

Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 décembre 2022, PERSONNE1.) demande à la Cour d’interpréter l’arrêt en question dans le sens que son droit de visite à l’égard de l’enfant commune PERSONNE3.) s'exerce tous les jeudis à la sortie des classes jusqu'à 19.00 heures, comme

4 précisé dans la motivation de l’arrêt, et que le rejet de ses demandes de première instance concernant des déplacements en Allemagne et en Belgique se limitait aux demandes portant sur 2 périodes de vacances précises et n'était donc pas une interdiction générale de se déplacer dans un autre pays.

Il explique sa demande par le fait qu’PERSONNE2.) lirait l’arrêt du 21 décembre 2022 dans le sens que le droit de visite du père du jeudi soir ne concerne que le jeudi de la semaine où le père n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement du week-end. Dans la mesure où il ne se dégagerait, par ailleurs, pas du dispositif de l’arrêt que le père est autorisé à voyager à l’étranger avec l’enfant commune, PERSONNE2.) tirerait argument du rejet par le juge aux affaires familiales de ses demandes tendant à se faire autoriser à se déplacer avec l’enfant commune pendant des périodes bien déterminées en 2022, pour soutenir qu’il ne serait pas du tout autorisé à voyager avec PERSONNE3.) et pour porter plainte lorsqu’il se déplace à l’étranger avec l’enfant.

PERSONNE2.) fait exposer que le juge de première instance a interdit tous les déplacements de l’enfant à l’étranger dans un but d’assurer la stabilité de celui-ci et d’éviter le départ du père aux Etats-Unis avec la fille commune. Elle soutient encore qu’il se dégagerait de la motivation du jugement de première instance que le juge aux affaires familiales voulait limiter le droit de visite du père au seul jeudi de la semaine où PERSONNE1.) n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement du week-end, ce que le juge aux affaires familiales aurait confirmé oralement aux parties lors de la continuation des débats. Elle demande reconventionnellement à la Cour d’interpréter les dispositions de l’arrêt concernant le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires en précisant notamment les jour et heure de début et de fin dudit droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) .

PERSONNE1.) ne s’oppose pas à cette dernière demande.

L’avocat représentant l’enfant s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’interprétation de l’arrêt du 21 décembre 2022.

Appréciation de la Cour

La demande de PERSONNE1.) a été introduite dans la forme prévue par les articles 638- 1 et 638-3 du Nouveau Code de procédure civile et la demande reconventionnelle répond également aux formes préscrites en matière de procédure orale.

Pour être accueillie, la demande en interprétation doit répondre à trois conditions : il faut que la décision contienne une disposition obscure ou ambiguë, l’interprétation doit présenter un intérêt pour celui qui la sollicite et la demande ne doit pas être un moyen détourné pour modifier la décision rendue.

La décision interprétative doit se borner à expliquer les dispositions de la décision interprétée sans les dénaturer. Elle ne doit restreindre, étendre ou modifier en aucune façon ce qui a été jugé, elle ne peut rien ajouter, ni retrancher à la décision par voie d’interprétation.

Les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’une interprétation, c’est-à-dire le caractère ambigu ou obscur d’une disposition du jugement. L’ambiguïté du jugement peut résulter d’une contradiction entre deux chefs du dispositif, elle peut aussi résulter d’une contradiction interne dans le dispositif. Parfois, la partie sollicite en réalité une modification de la décision antérieure, sous le prétexte d’une interprétation, le juge peut alors rejeter la requête en interprétation.

Le juge ne saurait, à l’occasion de l’interprétation de sa décision, ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux. D’une façon générale, le juge ne peut plus modifier les droits et obligations reconnus aux parties, même si ces droits résultent d’une disposition implicite, même si les dispositions du jugement sont erronées (Dalloz Action, version électronique, par Natalie Fricero, Droit et pratique de la procédure civile, Chapitre 621, Interprétation du jugement, édition 2021-2022, n° 621.41 et suivants).

En l’occurrence, la Cour a décidé à la page 7, deuxième paragraphe, de la motivation de son arrêt, concernant le droit de visite accordé en semaine à PERSONNE1.) à l’égard de l’enfant commune PERSONNE3.) , que, conformément au système mis en place par le juge de première instance, ce droit s’exerce « tous les jeudis de la sortie de l’école jusqu’à 19.00 heures, retour au domicile de la mère » et, dans le dispositif de la même décision, à la page 9, premier paragraphe, elle a confirmé « le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est entrepris », se référant ainsi nécessairement au dispositif du jugement de première instance, seul siège de la décision prise par le juge aux affaires familiales, qui a accordé à PERSONNE1.) un droit de visite à l’encontre de l’enfant commune mineure PERSONNE3.) à exercer « le jeudi » de la sortie de l’école à 19.00 heures, sauf meilleur accord des parties et sans autre précision.

L’arrêt du 21 décembre 2022 est donc clair concernant la décision prise par la Cour et le fait que la motivation du jugement de première instance pourrait laisser entendre que le juge aux affaires familiales ne voulait accorder le droit de visite du jeudi que pour les semaines où le père n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement du week-end, décision que celui-ci n’a pas reprise dans le dispositif de son jugement, est sans incidence à cet égard. Il en est de même de la prétendue interprétation orale que le juge de première instance aurait donnée aux parties lors de la continuation des débats à la suite de son jugement du 21 juin 2022.

La demande en interprétation de l’arrêt du 21 décembre 2022 n’est donc pas fondée sur ce point.

Concernant le droit du père de voyager à l’étranger avec l’enfant commune mineure, il se dégage de la motivation de l’arrêt de la Cour que PERSONNE1.) avait demandé à l’audience, à laquelle PERSONNE2.) n’était pas représentée, à se voir relever de toute restriction de voyager à l’étranger avec l’enfant commune.

A la cinquième page de la motivation de l’arrêt, huitième paragraphe, la Cour a cité la motivation du jugement déféré et plus spécialement l’exposé des demandes de PERSONNE1.) formulées devant le juge de première instance

6 et constaté que celles-ci se limitaient à une autorisation de se déplacer en Belgique les 22 et 23 juin 2022 et à une autorisation d’effectuer un séjour en Allemagne en été 2022, pour en déduire que la demande formulée oralement à l’audience de la Cour du 16 novembre 2022 par PERSONNE1.) excédait le cadre de la saisine du juge de première instance, ainsi que de la requête d’appel, et constituait donc une augmentation unilatérale de la demande à l’audience, PERSONNE2.) n’ayant pas été représentée à cette audience, la demande de PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable aux fins de préserver le principe de la contradiction.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.) , la Cour a repris cette décision dans le dispositif de son arrêt en déclarant «irrecevable l’augmentation par PERSONNE1.) de ses demandes formulées dans l’acte d’appel ».

La Cour n’a donc pas statué au fond au sujet de l’autorisation générale sollicitée pour la première fois à l’audience du 16 novembre 2022 par PERSONNE1.) de se déplacer librement à l’étranger avec la fille commune et l’arrêt du 21 décembre 2022 ne comporte pas d’ambiguïté à cet égard.

La demande en interprétation n’est pas non plus fondée sur ce point.

Contrairement aux conclusions d’PERSONNE2.), le défaut d’autorisation judiciaire de PERSONNE1.) concernant les déplacements à l’étranger avec l’enfant commune n’équivaut cependant pas à une interdiction de ce faire, les décisions y relatives relevant, dans chaque hypothèse concrète, et à défaut de décision de justice sur ce point, de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.

En ce qui concerne la précision du jour et de l’heure exacts du début et de la fin du droit de visite et d’hébergement accordé à PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.) pendant les vacances scolaires, il se dégage de l’exposé des prétentions de l’appelant à la troisième page de la motivation de l’arrêt du 21 décembre 2022, paragraphe 3, qu’une telle précision n’avait pas été demandée à la Cour par PERSONNE1.).

Dans le dispositif de son arrêt, la Cour a fait droit à la demande, telle que formulée par le père, précisant seulement les jour et heure du premier droit de visite et d’hébergement à exercer par le père pendant les vacances de Noël 2022 et abandonnant les modalités ultérieures d’exécution dudit droit de visite et d’hébergement à la commune décision des parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de leur fille.

Dans le cadre de son interprétation, le juge ne doit pas porter atteinte aux dispositions de l'article 1351 du Code civil, ni au principe du dessaisissement du juge et il ne peut pas accepter de nouveaux arguments à l’occasion d’une requête en interprétation.

Ainsi, la Cour de cassation française, à laquelle la Cour se réfère, a eu l’occasion de retenir que la Cour d’appel, qui a statué sur des chefs de demandes d’une partie qui n’avaient pas été soumis dès l’origine au juge a, par voie de conséquence, apporté des modifications aux dispositions de la décision initiale et a violé l’article 461 Code de procédure civile français, dont

7 la teneur est identique à celle de l’article 638- 1 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. com. fr. 24 janvier 2018, no 16- 22.301, cité in Dalloz Action, Version électronique, par Natalie Fricero, Droit et pratique de la procédure civile, Chapitre 621, Interprétation du jugement, édition 2021- 2022, n° 621.41. et suivants).

Comme la Cour n’avait initialement pas été saisie d’un différend au sujet des date et heure de début et de fin du droit de visite et d’hébergement à exercer par le père à l’égard de PERSONNE3.) pendant les vacances scolaires et comme elle a laissé cette décision aux deux parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, elle ne saurait actuellement, au vu notamment de son dessaisissement, accepter les nouveaux arguments présentés par PERSONNE2.) et modifier sa décision exempte d’ambiguïté, sous le couvert d’une interprétation.

La demande en interprétation de l’arrêt du 21 décembre 2022 émanant d’PERSONNE2.) n’est donc pas non plus fondée.

Chacune des parties succombant dans ses prétentions, il convient de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement,

reçoit en la forme les demandes principale de PERSONNE1.) et reconventionnelle d’PERSONNE2.) en interprétation de l’arrêt du 21 décembre 2022,

les dit non fondées,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) .

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

MAGISTRAT1.), premier conseiller – président, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier assumé.


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