Cour supérieure de justice, 8 novembre 2017, n° 1108-40585

1 Arrêt N°180/17 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du huit novembre deux mille dix -sept Numéros 40585 et 40922 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. I.) E n t r…

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1

Arrêt N°180/17 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du huit novembre deux mille dix -sept

Numéros 40585 et 40922 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

I.)

E n t r e :

A, demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 21 juin 2013,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) B, demeurant à L- (…),

2.) C, épouse divorcée B, demeurant à L- (…),

pris en leur nom personnel et leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure D ,

3.) D, demeurant à L- (…), ayant repris l’instance à son compte par acte de reprise d’instance notifié le 14 janvier 2013,

intimés aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4.) E, demeurant à L- (…),

prise en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de son fils mineur A,

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5.) F, et son épouse,

6.) G, les deux demeurant ensemble à L- (…),

pris en leur nom personnel et en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur enfant mineur H,

7.) H, demeurant à L- (…),

8.) la société anonyme d’assurances SOC1, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ,

intimés aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

9) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité de direction actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II.)

E n t r e :

1.) F, et son épouse,

2.) G, les deux demeurant ensemble à L- 4324 Esch- sur-Alzette, 5, rue des Sports,

pris en leur nom personnel et en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur enfant mineur H,

3.) H, sans état connu, demeurant à L- 4324 Esch-sur-Alzette, 5, rue des Sports,

4.) la société anonyme d’assurances SOC1, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 18 juillet 2013,

comparant par Maître Gaston VOGEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) B, demeurant à L- (…),

2.) C, épouse divorcée B, demeurant à L- (…),

pris en leur nom personnel et leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leur fille mineure D ,

3.) D, demeurant à L- (…), ayant repris l’instance à son compte par acte de reprise d’instance notifié le 14 janvier 2013,

intimés aux fins du prédit exploit GLODEN ,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4.) E, demeurant à L- (…),

prise en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens de son fils mineur A,

5.) A, demeurant à L- (…),

intimés aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité de direction actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

III.)

E n t r e :

E, demeurant à L- 4320 Esch-sur-Alzette, 24, rue du Dix-Septembre,

demanderesse par requête en intervention volontaire aux termes d’un acte d’avocat à avocat notifié le 4 avril 2017.

LA COUR D'APPEL:

Par deux arrêts rendus en date du (…), la chambre d’appel de la jeunesse a confirmé deux jugements du tribunal de la jeunesse de Luxembourg du 15 mai 2009 condamnant A et H du chef de viols commis en date du 7 août 2008 sur la personne de la mineure D . Par exploit d’huissier de justice du 14 janvier 2010, B et C, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fille mineure D , ont donné assignation à E , prise en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de son fils A , aux époux F-G, pris en leur nom personnel et en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur fils H , à H et à la Caisse nationale de santé à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir réparation du préjudice corporel, matériel et moral subi par leur fille qu’ils évaluent au montant de 70.000 euros, ainsi que de leur propre préjudice matériel et moral qu’ils évaluent au montant de 19.255 euros.

Par acte d’avocat à avocat, notifié le 5 octobre 2010, la société SOC1, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile des époux F- G, est intervenue volontairement à l’instance. Par acte notifié le 3 février 2011, A , devenu majeur, a repris l’instance à son compte. Par jugement du (…), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande fondée en principe sur base de l’article 1384, alinéa 2 du code civil contre E et contre les époux F -G et sur base de l’article 1382 du code civil contre H et a nommé un collège d’experts pour évaluer le dommage des victimes respectives. Par acte du 14 janvier 2013, D , devenue majeure, a repris l’instance à son compte. Par jugement du (… ), le tribunal d’arrondissement a dit la demande de D fondée pour le montant de 64.000 euros et a condamné E , F, G, H et la société SOC1 in solidum au paiement du prédit montant. Il a encore déclaré la demande des époux B -C fondée pour les montants respectifs de 4.218,57 euros, 3.697,60 euros et 4.225 euros et a condamné E, F, G, H et la société SOC1 in solidum au paiement des prédits montants. Le tribunal a enfin condamné E , A, F, G, H et la société SOC1 à payer à D , B et C une indemnité de procédure de 1.000 euros et il les a condamnés aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement, signifié le 14 juin 2013, A a relevé appel par exploit d’huissier du 21 juin 2013 et F et son épouse G , H et la société SOC1 ont relevé appel par exploit d’huissier du 18 juillet 2013. A fait valoir qu’il n’a qu’une responsabilité atténuée dans le déroulement des faits qu’il évalue à 30%, dès lors que la victime aurait, de par son attitude consentante, contribué à la commission des infractions. Il conclut à voir déclarer non fondée la demande en dommages- intérêts de D pour autant qu’elle a trait à la perte d’une année scolaire, sinon à voir réduire le montant alloué de ce chef à de plus justes proportions. Il conteste tout préjudice pour atteinte à l’intégrité physique de la victime et tout préjudice sexuel et estime que l’indemnité allouée pour pretium doloris et préjudice moral est à réduire. L’appelant conteste encore les montants accordés aux parents de la victime du chef de préjudice d’agrément et préjudice moral. Il conteste la demande en dédommagement des frais et honoraires d’avocat de D ainsi que la demande en indemnité de procédure et demande à voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances. Par conclusions du 10 février 2017, A conclut à l’annulation, sinon à la réformation du jugement entrepris, dès lors que, devenu majeur en

cours d’instance, il a repris l’instance. Le jugement entrepris du (…) aurait à tort condamné sa mère E, alors qu’il serait devenu partie à l’instance en vertu de l’acte de reprise d’instance du 3 février 2011 et qu’il ne pouvait plus être représenté par sa mère. Les parties F -G, H et SOC1 contestent également la relation causale entre le viol et la perte d’une année scolaire et d’une année professionnelle invoquée par D , sinon ils demandent à voir réduire l’indemnité allouée de ce chef. Ils contestent tant le principe de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime que le montant alloué de ce chef et ils contestent les montants accordés à titre de préjudice d’agrément, moral et sexuel. Le montant alloué aux parents à titre de préjudice moral serait surfait. Les appelants s’opposent encore à voir indemniser les frais et honoraires d’avocat exposés par les demandeurs et ils contestent l’indemnité de procédure mise à leur charge. B, C et D relèvent appel incident et demandent, par réformation du jugement du (…), à voir condamner A in solidum avec E, F, G, H et la société SOC1 à leur payer les montants figurant au dispositif du jugement du (…). Ils exposent qu’ils avaient initialement assigné E en nom personnel et en qualité d’administratrice de la personne et des biens de son fils mineur A sur base de l’article 1384, alinéa 2 du code civil, sinon de l’article 1382 du même code. Dans leurs conclusions en première instance du 4 février 2011, ils auraient demandé, au vu de l’acte de reprise de l’instance d’A, à voir condamner ce dernier au paiement des montants réclamés dans l’assignation solidairement, sinon in solidum avec les autres parties assignées. Ils auraient réitéré cette demande dans des conclusions ultérieures. Or, le tribunal, tant dans le jugement du (…) que dans celui du (…), aurait omis de se prononcer sur la demande principale dirigée contre A, alors même qu’il a été condamné in solidum avec les autres défendeurs aux frais et dépens de l’instance et à une indemnité de procédure. B, C et D contestent, par ailleurs, tout partage de responsabilité, les décisions du tribunal de la jeunesse s’imposant aux juridictions civiles, de sorte que la responsabilité des auteurs ne pourrait plus être remise en question. Quant à la recevabilité des appels Une partie ne peut faire appel d’une décision que si elle y a un intérêt, c’est-à-dire si la décision attaquée préjudicie à ses intérêts et la question de savoir si la décision lèse ses droits est appréciée uniquement par rapport au dispositif de la décision, à l’exclusion des motifs. La lésion invoquée doit, par voie de conséquence, résulter des termes du dispositif de la décision.

Le jugement du (…), même s’il ne contient pas, dans son dispositif, de décision au principal concernant la demande dirigée contre A, condamne ce dernier ensemble avec E , les époux F -G et H à une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de l’instance. Ledit jugement lèse dès lors les intérêts d’A dans la mesure où il a été condamné à une indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance et son appel est recevable pour autant qu’il porte sur les condamnations prémentionnées. L’appel est irrecevable pour le surplus en l’absence d’intérêt à agir de l’appelant, le jugement entrepris ne contenant pas de condamnation au principal de ce dernier. L’appel des parties F -G, H et SOC1, interjeté dans les forme et délai de la loi, de même que l’appel incident des parties B et C, se greffant sur un appel principal valable, sont recevables. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les appels pour y statuer par un seul et même arrêt. Quant à l’intervention de E Par conclusions du 4 avril 2017, E a déclaré intervenir volontairement à l’instance introduite par exploit d’appel du 21 juin 2013. Pour pouvoir intervenir en appel, il faut que la partie intervenante n’ait été ni partie, ni représentée en première instance. La personne qui a été partie à un jugement dont elle n’a pas interjeté appel, ne peut pas intervenir devant la Cour d’appel sur l’appel interjeté par d’autres parties, et ce même si son intervention n’a d’autre objet que d’adhérer aux conclusions de cet appel (Enc. Dalloz, Proc. Civ. Vo. Intervention no. 38). En l’espèce, E était partie défenderesse en première instance. Le jugement du (…) lui a été signifié le 14 juin 2013 et elle n’a pas interjeté appel de ce jugement. E ayant été partie défenderesse en première instance, son intervention volontaire en instance d’appel, est irrecevable. Quant à la demande dirigée contre A Il résulte des conclusions des parties B et C notifiées en date du 4 février 2011, soit antérieurement au jugement du (…), qu’elles avaient demandé à voir condamner A solidairement, sinon in solidum avec les autres parties assignées à leur payer les montants réclamés dans l’assignation du 14 janvier 2010. Les parties B et C ont réitéré cette demande dans des conclusions notifiées le 31 octobre 2012 et le 16 janvier 2013, soit avant le jugement du (…) actuellement entrepris.

Or, ni dans le dispositif du jugement du (…), ni dans celui du (…), le tribunal n’a statué quant à la demande dirigée contre A . Il y a, dès lors, omission de statuer quant à cette demande. L’omission de statuer par un tribunal de première instance est à réparer par la réformation de la décision incomplète. Il se dégage des éléments du dossier qu’A a commis un viol sur la personne de D . Le viol commis par A constitue une faute civile en relation causale avec le dommage des parties demanderesses, de sorte que la responsabilité d’A se trouve engagée sur la base de l’article 1382 du code civil. A n’établit pas de faute dans le chef de la victime qui serait en relation causale avec le dommage subi à la suite du viol et qui serait susceptible d’exonérer même partiellement l’auteur de sa responsabilité. Il s’ensuit, par réformation de la décision entreprise, que la demande de D et des époux B -C dirigée contre A est à déclarer fondée en principe sur base de l’article 1382 du code civil. Quant aux montants réclamés par D – Perte d’une année scolaire Les parties appelantes contestent le montant de 45.000 euros alloué à D du chef de la perte de l’année scolaire 2010/2011. Elles contestent la relation causale entre l’échec scolaire et le viol et imputent l’échec scolaire à une perte de motivation et à un manque d’intérêt de D pour la matière étudiée à l’époque, voire à une orientation inadaptée aux facultés de l’élève. De plus, les parents de la victime se seraient séparés au cours de l’année 2010/2011, ce qui n’aurait pas manqué de perturber la jeune fille. D aurait réussi les deux années scolaires suivant le viol et elle n’aurait échoué qu’au cours de la troisième année et la moyenne de ses notes aurait de nouveau augmenté l’année suivante, après qu’elle avait changé d’orientation. Les appelants contestent encore que le viol soit la cause de la perte de la dernière année de la vie professionnelle de la victime dont le parcours professionnel futur ne serait pas connu. Le montant alloué ne serait dès lors pas dû, voire il devrait être ramené à de plus justes proportions, étant manifestement surfait. Les intimés font valoir que D a été très perturbée et traumatisée par le viol dont elle a été victime. Ils renvoient à ce titre aux certificats médicaux des docteurs Monique Van Hulle et Gerhard Ristow et au rapport de la psychologue Terry Conter. La victime aurait au début refusé de parler de ses émotions, voulant tout oublier. A la suite du procès pénal, elle aurait subi une dépression nerveuse avec crises d’angoisse et insomnies nécessitant le suivi de séances de psychothérapie. L’expert Jacques Bernard aurait diagnostiqué un

stress post-traumatique pouvant apparaître un certain temps seulement après le traumatisme. L’échec scolaire se situerait dans la période de suivi d’une psychothérapie absorbant l’attention de la victime qui n’aurait plus pu se concentrer sur ses études. L’échec scolaire serait, partant, en relation causale avec le viol. Il en serait de même de la perte de la dernière année de la vie professionnelle, si bien que le jugement entrepris serait à confirmer. La Cour estime que c’est à bon droit que les juges de première instance ont admis que l’échec scolaire de la victime au cours de l’année 2010/2011 était en relation causale directe avec le viol subi en 2008 et elle se rallie aux développements exhaustifs du tribunal à cet égard qui, se basant sur les bons résultats scolaires antérieurs de la victime et les conclusions du docteur Jacques Bernard, expliquant que les symptômes d’un stress post -traumatique pouvaient parfaitement n’apparaître que quelque temps après le traumatisme proprement dit, a constaté que l’échec scolaire de la victime coïncidait avec l’époque du procès et du traitement psychologique et psychothérapeutique entamé en 2010. En revanche, la relation causale entre le viol et la perte de la dernière année de la vie professionnelle ne se trouve pas établie en cause, l’évolution du parcours professionnel de la victime étant soumise à de nombreux aléas, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de débouter D de ce poste de préjudice. Concernant l’indemnisation de la perte d’une année scolaire, la Cour est d’avis que le montant retenu par les juges de première instance est surfait et qu’il est à ramener à 10.000 euros. – Atteinte à l’intégrité physique Les appelants contestent encore le montant de 10.000 euros accordé au titre de l’atteinte à l’intégrité physique. La victime n’aurait subi aucune douleur, ni blessure physique, et son état de santé n’aurait nécessité aucun traitement chirurgical ou thérapeutique. De plus, la victime aurait eu des relations sexuelles avec l’appelant tout de suite après les faits et elle aurait actuellement un nouveau partenaire avec lequel elle aurait une activité sexuelle régulière. Il ne saurait être contesté que la victime a subi en raison du viol une atteinte à son intégrité physique résultant du fait qu’elle a été forcée à des rapports sexuels qui ont sans conteste provoqué des troubles d’ordre moral dans son chef, l’aspect extrapatrimonial ou moral de l’atteinte à l’intégrité physique étant parfaitement indemnisable. La Cour est cependant d’avis que l’indemnité à allouer au titre de ce préjudice est, par réformation de la décision déférée, à ramener au montant de 5.000 euros. – Pretium doloris

D’après les parties appelantes, le montant de 2.000 euros alloué à titre de pretium doloris serait à réduire, dès lors que le docteur Schilling qui a examiné la victime n’a pas décelé de cicatrices récentes, ni anciennes et que la victime n’a pas voulu suivre les policiers après l’agression et n’était donc pas dans un état de désarroi total. La Cour suit encore le raisonnement des juges de première instance et confirme le jugement déféré quant au moment alloué de ce chef. – Préjudice sexuel Les appelants contestent le montant de 4.500 euros accordé à titre de préjudice sexuel, dès lors qu’il ne serait pas établi que la victime ait été privée, même temporairement, du plaisir sexuel. Il ne saurait toutefois être contesté que le vécu sexuel précoce subi par la victime a été de nature à entamer sa capacité à éprouver du plaisir sexuel et à rendre plus difficile l’établissement d’une relation de couple. Ce préjudice est, toutefois, indemnisé de manière adéquate par l’allocation d’un montant de 2.000 euros, de sorte qu’il y a lieu à réformation de ce volet du jugement entrepris. – Préjudice d’agrément Les parties appelantes demandent encore à voir ramener à de plus justes proportions le montant alloué à la victime au titre de son préjudice d’agrément, dès lors qu’elle ne s’est isolée socialement que pendant une période limitée, continuant à fréquenter les cours après l’agression. La dépression subie par la victime à la suite des faits, occasionnant son isolement de ses amies, une perte de motivation et une indifférence généralisée constituent le préjudice d’agrément dans le chef de D que les premiers juges ont à juste titre indemnisé à hauteur d’un montant de 2.500 euros. Il suit des développements qui précèdent que la demande de D est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour la somme de (10.000 + 5.000 +2.000 + 2.000 + 2.500) = 21.500 euros. Quant à la demande des époux B-C Les parties appelantes demandent à voir réduire le montant alloué à titre de dommage moral à C et elles contestent le principe même d’un tel préjudice dans le chef de B . Elles contestent encore les frais de déplacement et de traitement invoqués. Les époux B -C seraient de même à débouter de leur demande en remboursement des frais d’avocat exposés par eux pour la procédure devant le tribunal de la jeunesse, cette demande étant à analyser dans le cadre de la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. En outre, D ne serait intervenue au procès pénal qu’en tant

que victime et n’aurait pas eu besoin de l’assistance d’un avocat, ne s’étant pas constituée partie civile. Les époux B-C font valoir que l’expert a constaté qu’ils ont subi des épisodes dépressifs, de sorte que leur dommage moral serait établi. Par ailleurs, les frais et honoraires d’avocat dans le cadre d’un autre procès constitueraient un préjudice réparable. La Cour se rallie aux développements des juges de première instance qui ont retenu que le dommage moral des parents de la victime se trouvait établi sur base des conclusions de l’expert Bernard et le montant alloué de ce chef à B et C est à confirmer. Il en est de même des frais de traitement et de déplacement dûment justifiés par des pièces. Concernant les frais et honoraires d’avocat exposés par les époux B – C dans le cadre de la procédure pénale, les juges de première instance ont à juste titre admis qu’il s’agit d’un dommage réparable, dès lors qu’il trouve sa cause dans les fautes commises par les auteurs du viol dont il est une suite nécessaire et directe. Par ailleurs, ce préjudice est réparable, indépendamment de l’allocation d’une indemnité sur la base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, celle- ci ayant un objet différent et trouvant sa source non pas dans la faute de l’adversaire, mais dans la loi et ayant comme fondement l’équité. Le jugement entrepris ayant alloué aux époux B -C le montant de 4.225 euros de ce chef est, partant, à confirmer. Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné E, A, F, G, H et la société SOC1 à payer à D , B et C une indemnité de procédure de 1.000 euros et en ce qu’il les a condamnés aux frais et dépens de la première instance. A défaut d’établir la condition d’iniquité requise par la loi, les appelants sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La Caisse nationale de santé a demandé acte qu’elle ne faisait plus valoir de prétentions récursoires, celles-ci ayant été réglées en principal et intérêts au cours de la première instance et elle demande à lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir. Il y a lieu de donner acte à la Caisse nationale de santé qu’elle ne fait plus valoir de prétentions récursoires en instance d’appel et de lui déclarer commun le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit recevable l’appel d’A contre le jugement du (…) pour autant qu’il porte sur les condamnations à une indemnité de procédure et aux frais et dépens et le dit irrecevable pour le surplus ; dit recevable l’appel de F et de son épouse G, de H et de la compagnie d’assurances SOC1 ; joint les deux appels pour y statuer par un seul et même arrêt ; dit recevable l’appel incident de B, C et D ; dit l’intervention volontaire de E irrecevable ; dit les appels fondés ; réformant, dit la demande de B , C et D dirigée contre A fondée en principe sur base de l’article 1382 du code civil ; dit la demande de D fondée pour le montant de 21.500 euros ; condamne A in solidum avec E , F, G, H et la société SOC1 à payer le prédit montant à D, avec les intérêts légaux à partir du 7 août 2008, jour des faits, jusqu’à solde ; condamne A in solidum avec E , F, G, H et la société SOC1 à payer à C le montant de 4.218,57 euros , à B le montant de 3.697,60 euros et à B et C le montant de 4.225 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 août 2008, jour des faits, jusqu’à solde ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; déboute les parties de leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne E, A, F, G, H et la société SOC1 aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ sur ses affirmations de droit ; donne acte à la Caisse nationale de santé qu’elle ne fait plus valoir de prétentions récursoires en instance d’appel et lui déclare commun le présent arrêt.

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