Cour supérieure de justice, 8 octobre 2024
ArrêtN°319/24V. du8 octobre2024 (Not.29580/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit octobredeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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ArrêtN°319/24V. du8 octobre2024 (Not.29580/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit octobredeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Hongrie,demeurantà L-ADRESSE2.), prévenue, défenderesseau civiletappelante, e n p r é s e n c ed e : 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)au Soudan,demeurant à L-ADRESSE4.), demandeur au civil, 2)PERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE5.)au Rwanda,demeurant à L- ADRESSE6.), demanderesseau civil.
3 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d’un jugementrendupar défaut à l’égard de la prévenuePERSONNE1.)par le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,dix-neuvième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelleet en composition de juge unique, le23 décembre 2022, sous le numéro2944/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement1»
4 I. d’un jugement sur opposition réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), rendupar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,dix- neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le12 janvier 2024, sous le numéro116/2024, dont lesconsidérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement2»
5 Contrecedernierjugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle31 janvier 2024au pénalet au civilparlemandataire de la prévenue et défenderesseau civilPERSONNE1.), ainsi qu’en date du 1 er février 2024 au pénal par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu20mars2024,laprévenuePERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 20 septembre 2024,devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. Par nouvelle citation du 24 avril 2024, qui annule et remplace celle du 20 mars 2024, lespartiesfurentrégulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du 20 septembre2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentantlaprévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.),développa les moyensd’appel et de défense de cette dernière. Lesdemandeursau civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.),furent représentés par leur mandataire Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deuxà Luxembourg. Monsieurl’avocat généralBob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. Maître Michel KARP, avocat à la Cour, représentant laprévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.),eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du8 octobre2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 31 janvier 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2024 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er février 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement entrepris, l’opposition dePERSONNE1.)contre le jugement numéro 2944/22 rendu en date du 23 décembre 2022 par le tribunal
6 d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a été déclaréenon avenue. Par ledit jugement du 23 décembre 2022,PERSONNE1.)a été condamnée, au pénal, à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 600 euros, pour avoir, en infraction à l’article 398 du Code pénal, volontairement porté des coups etfait des blessures àPERSONNE3.)et àPERSONNE2.), ainsi que pour avoir, en infraction à l’article 528 du Code pénal volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui, à savoir les lunettes d’PERSONNE3.)et des objets appartenant à laORGANISATION1.). Au civil,PERSONNE1.)a été condamnée à payer la somme de 300 euros à PERSONNE2.), une indemnité de procédure de 100 euros et la somme de 1.094,48 (794,48 + 300) euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros à PERSONNE3.). Lors des débats à l’audience du 3 janvier 2023 de la Cour d’appel,PERSONNE1.) n’a pas comparu. Son avocat, Maître Michel KARP, a présenté ses moyens de défense conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. A cette même audience, le mandataire de la prévenue a exposé que la matérialité de l’infraction perpétrée le 11 juillet 2022 n’est pas contestée. Il a cependant demandé de ne pas prononcer de condamnation par application de l’article 71 du Code pénal, dans la mesure où l’état de sa mandante au moment des faits et actuellement serait douteux, sinon la nomination d’un expert aux fins d’analyser l’état psychique de sa mandante au moment des faits. Celle-ci ne donnerait que rarement de ses nouvelles et lorsqu’elle apparaîtrait à son étude elle serait toujours, et de plus en plus, confuse. Son comportement tel que décrit dans le procès-verbal à la base des poursuites serait également révélateur. Le mandataire de la prévenue pose ainsi la question de l’abolition, sinon pour le moins de l’altération des facultés mentales de la prévenue au moment des faits. Il précise que sa mandante serait suivie par un psychiatre et verse un rapport du docteurPERSONNE4.)qui attesterait de ses troubles mentaux. Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels, à voir, par confirmation de la décision au fond entreprise, retenir la matérialité des faits, mais à voir ordonner une expertise sur la personne dePERSONNE1.)pour voir constater si son état mental était aboli ou altéré au moment des faits. Il estime que les éléments repris au dossier pénal, dont les dépositions des victimes, le relevé de plaque du véhicule en fuite qui a pu être attribué à la prévenue, les constatations des agents de police et le courriel de la prévenue du 20 décembre 2023, par lequel elle semble admettre les faits, permettent de retenir la matérialité des faits reprochés à la prévenue. Cependant l’état mental de la prévenue au moment des faits ne serait pas éludé. Il résulterait du dossier qu’elle aurait été hospitalisée pour une crise de confusion aigue. Les problèmes psychiatriques de la prévenue seraient confirméspar le certificat médical versé par son mandataire, de
7 sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner une expertise psychiatrique pour se prononcer sur son état de discernement. Les parties civiles représentées à l’audience par leur mandataire n’ont pas pris la parole. Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi. L’appel contre le jugement de débouté d’opposition saisit la Cour de l’entièreté de la cause, l’appel s’étendant dès lors au jugement du 23 décembre 2022, contre lequel opposition a été interjetée. S’agissant des faits qui se trouvent à la base de la présente affaire, la Cour d’appel, en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, renvoie à la motivation de la juridiction de première instance statuant au fond qui en a fait une description correcte. Pour ce qui concerne la matérialité des infractions reprochées à la prévenue le 11 juillet 2022 auSOCIETE1.)ADRESSE7.), la Cour d’appel, au vu des renseignements actés dans le procès-verbal n°806/2022 dressé le 11 juillet 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat de Gare/Hollerich (C2R), tient pour établi quePERSONNE1.)a vers 17.20 heures, jeté des objets des étagères, frappé PERSONNE3.) avec la main dans le visage, cassé ses lunettes et griffé PERSONNE2.)au visage lorsqu’elle tenta de s’interposer. Lorsqu’elle a été mise à la porte, elle a gratté la porte d’entrée du magasin et l’auto-collant de la fenêtre latérale. Elle a ensuite pris la fuite à bord du véhicule immatriculéNUMERO1.)(L) inscrit à son nom. Quant aux troubles psychiatriques invoqués par la défense, la Cour d’appel considère au regard des pièces versées, qu’une expertise psychiatriques’impose. En effet, au vu des éléments du dossier et notamment au vu du certificat psychiatrique du docteurPERSONNE4.)du 2 mai 2023 versé en cause, qui fait état de troubles psychotiques, des explications fournies par le mandataire de la prévenue, du comportement de la prévenue au moment des faits, il convient, avant tout autre progrès en cause, de prendre l’avis d’un spécialiste afin de se prononcer sur la responsabilité pénale de la prévenue par rapport à ces faits. Au civil L’article 489-2 du Code civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation. Il s’ensuit que même si la prévenue devait être déclarée pénalement irresponsable par application de l’article 71 du Code pénal, elle reste tenue à la réparation du dommage causé.
8 Les dommages dont la réparation a été accordée par jugement du 23 décembre 2022 àPERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont en relation causale avec les agissements fautifs reprochés àPERSONNE1.). Les dommages-intérêts ont été alloués à bon droit et ont été correctement évalués. Les indemnités de procédure allouées l’ont été à juste titre, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge des parties civiles l’entièreté des montants qu’elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts et qui ne sont pas compris dans les dépens. L’appel au civil dePERSONNE1.)n’est partant pas fondé et il y à confirmation de la décision entreprise au civil. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,en présence du mandataire des demandeurs au civil PERSONNE3.)etPERSONNE2.),le mandataire dela prévenue et défenderesse au civilPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens,etlereprésentant duministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; Au pénal avant tout autre progrès en cause: nommeexpert le docteur Paul RAUCHS, demeurant à L-ADRESSE8.), et le charge de se prononcer sur l’état de santé mentale dePERSONNE1.)et notamment le charge de constater: si au moment des faits en cause en l’espèce,PERSONNE1.) était atteinte de troubles mentaux et si ces troubles mentaux ont aboli, respectivementont altéré son discernement, sinon ont entravé le contrôle de ses actes (articles 71 et 71-1 du Code pénal); autorisel’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui étant confiée et même à entendre de tierces personnes; ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête; ditque l’expert rendra son rapport au plus tard le 8janvier2025; réserve les frais; fixel’affaire à l’audience publique du vendredi14 mars 2025, à09:00heures, en salle d’audience CR.0.19, pour continuation des débats.
9 Au civil dit non-fondé l’appel au civil dePERSONNE1.); partant confirme le jugement du 23 décembre 2022 aucivil; laisse les frais des demandes civiles en appel à charge dePERSONNE1.). Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 71 et 71-1 du Code pénal, 489-2 du Code civil et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller-président de chambre, en présence deMonsieur Marc HARPES,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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